C/9894/2014

ACJC/1108/2016 du 26.08.2016 sur OTPI/753/2015 ( SP ) , JUGE

Recours TF déposé le 27.09.2016, rendu le 04.09.2017, DROIT CIVIL
Descripteurs : GARANTIE BANCAIRE ; APPEL À GARANTIE ; MESURE PROVISIONNELLE ; BLOCAGE ; ABUS DE DROIT
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9894/2014 ACJC/1108/2016

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 26 AOÛt 2016

Entre

A______, ayant son siège social ______ (Irak), appelante d'une ordonnance rendue par le vice-président du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2015, comparant par Me Alexander Troller, avocat, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

1) B______, ayant son siège social ______ (Grande-Bretagne), intimée, comparant par Me Lucien Feniello, avocat, rue de la Coulouvrenière 29, case postale 5710, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

2) C______, représentée par E______, p.a. ______ (Irak), autre intimée, comparant en personne,

3) D______, rue de la Fontaine 1, 1204 Genève, autre intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A.           Par ordonnance OTPI/753/2015 du 17 décembre 2015, notifiée à A______ le 12 janvier 2016, statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal de première instance a déclaré recevable la requête formée par B______ en date des 20 et 27 mai 2014 et écarté préalablement de la procédure les courriers de Me Lucien FENIELLO et de Me Alexander TROLLER datés des 3 et 5 novembre 2015 (chiffres 1 et 2 du dispositif).![endif]>![if>

Cela fait, le Tribunal a fait interdiction à D______ de payer ou de libérer les sommes de 2'184'430.50 USD et de 2'267'527.50 USD, ou tout autre montant, en relation avec les contre-garanties n° 1______ et 2______ émises en faveur de E______ ou de toutes autres entités lui étant rattachées, fait interdiction à D______ de débiter le(s) compte(s) de B______ en ses livres des montants susvisés ou de leur contrepartie en toute autre monnaie (ch. 3 à 6), prononcé ces interdictions sous la menace de la peine prévue à l'article 292 CP (ch. 7), dit que cette décision déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 8), imparti à B______ un délai de 90 jours dès notification de l'ordonnance pour procéder au fond et dit qu'à défaut, les mesures prononcées tomberaient (ch. 9).

Le Tribunal a arrêté le montant des frais judiciaires à 16'000 fr., compensé ces frais avec les avances fournies par B______ à hauteur de 12'600 fr., condamné conjointement et solidairement C______ et A______ à verser les sommes de 12'600 fr. à B______ et de 3'400 fr. à l'Etat de Genève (ch. 10), condamné conjointement et solidairement C______ et A______ à verser à B______ la somme de 12'000 fr. à titre de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B.            a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 18 janvier 2016, A______ appelle de cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation.![endif]>![if>

Principalement, l'appelante conclut à la révocation des ordonnances rendues sur mesures superprovisionnelles les 21 et 27 mai 2014, à ce qu'il soit ordonné à D______ de lui payer les sommes de 2'184'430.50 USD et de 2'267'527.50 USD en relation avec les contre-garanties n° 1______ et 2______ et à ce qu'il lui soit imparti un délai de dix jours pour s'exécuter.

Subsidiairement, A______ conclut au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens susvisé et, plus subsidiairement, à ce que B______ soit astreinte à fournir des sûretés de 414'259 fr. dans un délai de dix jours. En tout état, elle conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens.

b. Dans sa réponse, B______ s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel formé par A______.

Principalement, elle conclut au rejet de l'appel, à la confirmation de l'ordonnance entreprise et des ordonnances rendues sur mesures superprovisionnelles, ainsi qu'à la condamnation de A______, de C______ et de D______ en tous les frais et dépens.

A l'appui de sa réponse, B______ produit un courrier de Me Lucien FENIELLO du 3 novembre 2015 accompagné de ses annexes, un courrier de Me Alexandre TROLLER du 5 novembre 2015 et un avis de droit irakien daté du 20 avril 2016.

c. Invitées à se déterminer, C______ et D______ n'ont pas répondu à l'appel.

d. A______ a répliqué à l'appel, concluant préalablement à l'irrecevabilité de l'avis de droit du 20 avril 2016 produit par B______ et à ce qu'il soit ordonné à celle-ci de fournir la preuve de la validation des mesures provisionnelles ordonnées le 17 décembre 2015.

Au surplus, A______ a persisté dans les conclusions de son appel.

e. B______ a dupliqué, persistant dans les conclusions de sa réponse.

Elle a produit un courrier et la première page d'une demande déposés le 27 mai 2016 au greffe du Tribunal.

f. Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par courrier du greffe de la Cour du 16 juin 2016.

C.           a. B______ est une société spécialisée dans le négoce, la commercialisation et la distribution de fertilisants et de matières premières pour l'agriculture, de céréales et de denrées alimentaires.![endif]>![if>

C______ est un Etat comptant parmi les plus importants importateurs de blé et de riz. Il est représenté à ces fins par le ministère E______.

A______ est une banque irakienne active dans le négoce de matières premières.

D______ est une banque sise à Genève, également active dans le négoce de matières premières.

b. Le 14 janvier 2014, B______ - en tant que vendeur - et E______ - en tant qu'acheteur - ont conclu un contrat portant sur la fourniture de trente mille tonnes métriques de riz, pour un prix de 20'804'100 USD (contrat n. 3______).

Le 27 janvier 2014, B______ LTD et E______ ont conclu un second contrat, portant sur la vente et la livraison de trente mille tonnes métriques de riz, pour la somme de 21'595'500 USD (contrat n. 4______).

Chacun de ces contrats prévoyait que B______ devait fournir une garantie de bonne fin ("Performance Bond") d'un montant correspondant à 10% de la valeur du contrat; cette garantie devait être émise par une banque irakienne, en faveur de E______. Les contrats étaient soumis au droit irakien et contenaient une clause d'arbitrage.

c. Sur requête de B______, A______ a émis le 31 décembre 2013 une garantie bancaire n° 5______ d'un montant de 2'184'430.50 USD en faveur de E______; cette garantie était destinée à couvrir la bonne exécution du contrat n. 3______.

Le 20 janvier 2014, A______ a émis une garantie bancaire n° 6______ d'un montant de 2'267'527.50 USD en faveur de E______, destinée à couvrir la bonne exécution du contrat n. 4______.

Le texte de ces garanties prévoyait que A______ s'engageait à payer sans condition les sommes garanties, à première requête écrite de E______ invoquant des dommages causés par B______, indépendamment de toute contestation entre les parties.

d. A la même époque, sur requête de B______, D______ a émis une contre-garantie n° 1______ d'une valeur de 2'184'430.50 USD en faveur de A______, confirmant à celle-ci qu'elle pouvait émettre une garantie en faveur de E______ dans le cadre du contrat n. 3______.

Parallèlement, D______ a émis une contre-garantie n° 2______ d'une valeur de 2'267'527.50 USD, confirmant à A______ qu'elle pouvait émettre une garantie en faveur de E______ dans le cadre du contrat n. 4______.

Ces garanties prévoyaient que D______ s'engageait irrévocablement à payer à A______, à première demande, tout montant à concurrence des sommes garanties, dès réception d'un message swift authentifié de A______ certifiant que celle-ci avait été appelée à payer par le bénéficiaire, soit E______, dans les limites du montant maximum garanti, et que les documents de l'appel, conformes aux termes de la première garantie, avaient été envoyés à D______.

e. Les 28 janvier et 5 février 2014, sur requête de E______, A______ a émis deux lettres de crédit irrévocables en faveur de B______, portant respectivement sur les montants de 20'804'100 USD et 21'595'500 USD, et correspondant au prix de vente des contrats n. 3______ et n. 4______.

A plusieurs reprises, B______ a indiqué à E______ ne pas pouvoir utiliser la lettre de crédit relative au contrat n. 3______, au vu des erreurs et imprécisions que cette dernière contenait à son sens (notamment sur la désignation de la marchandise et du port de chargement), raison pour laquelle elle lui demandait de la rectifier. B______ précisait également que les opérations de cargo ne débuteraient qu'après réception de la lettre de crédit modifiée.

E______ a répondu à B______ que le chargement et l'expédition du navire transportant les marchandises ne dépendaient aucunement des modifications que cette dernière souhaitait apporter à la lettre de crédit. E______ a néanmoins instruit A______ d'annuler la lettre de crédit concernée et, le 11 février 2014, cette dernière a émis une nouvelle lettre de crédit, comprenant certaines des modifications souhaitées par B______.

f. Par courriel du 17 février 2014, E______ a indiqué à B______ qu'elle devait respecter ses obligations contractuelles et lui fournir en conséquence le nom du navire, ainsi que sa position. B______ était priée d'effectuer le transport requis, dans la mesure où, pour sa part, E______ avait apporté les modifications souhaitées à la lettre de crédit, exception faite de la date d'expédition, laquelle correspondait à celle mentionnée dans le contrat n. 3______.

B______ n'a pas donné suite à cette invitation, considérant que des éléments cruciaux de la lettre de crédit n'avaient pas été amendés et rendaient celle-ci toujours inopérante.

B______ a également indiqué à E______ que les termes de la lettre de crédit relative au contrat n. 4______ étaient incorrects et lui a indiqué les changements qu'elle considérait nécessaires pour la rendre opérationnelle.

g. En dépit d'un important échange de correspondances, B______ et E______ ne sont pas parvenues à résoudre leurs désaccords et les contrats de vente n'ont pas été exécutés.

Par courriel du 18 avril 2014, B______ a notamment déclaré résilier le contrat n. 4______ et a sollicité la remise de la garantie bancaire y relative.

h. Les 7 et 9 mai 2014, E______ a appelé les garanties bancaires n° 5______ et 6______ auprès de A______, invoquant l'inexécution des contrats n. 3______ n. 4______ par B______.

A______ a en conséquence versé à E______ les sommes de 2'184'430.50 USD et de 2'267'527.50 USD prévues par lesdites garanties.

i. Par messages swift des 20 et 26 mai 2014, A______ a fait appel aux contre-garanties n° 1______ et 2______ auprès de D______, requérant respectivement le paiement des sommes de 2'184'430.50 USD et de 2'267'527.50 USD.

D______ a informé B______ de son intention de procéder aux versements requis à bref délai et de débiter son compte des sommes correspondantes.

j. Par actes des 20 et 27 mai 2014, B______ a formé deux requêtes de mesures provisionnelles et superprovisionnelles à l'encontre de C______, de A______ et de D______, tendant à ce qu'il soit fait interdiction à cette dernière, sous la menace des peines de droit, de payer à A______ respectivement les sommes de 2'184'430.50 USD et de 2'267'527.50 USD, ou tout autre montant, sur la base des contre-garanties
n° 1______ et 2______ émises en faveur de celle-ci.

Par ordonnances des 21 et 27 mai 2014, le Tribunal a ordonné les mesures superprovisionnelles requises.

k. A______ a conclu principalement à l'irrecevabilité et subsidiairement au rejet des requêtes formées par B______.

D______ s'en est rapportée à justice. C______ ne s'est pas déterminée.

l. A l'audience du 24 août 2015, lors de laquelle C______ n'a pas comparu, les parties présentes ont persisté dans leurs conclusions.

Le Tribunal a ordonné la jonction des causes introduites par B______ sous n. C/9894/2014 et gardé la cause à juger.

D.           Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a considéré notamment qu'il était douteux que l'on puisse retenir un défaut de B______ dans l'exécution des contrats de vente, puisque l'abandon de leur exécution semblait découler d'un litige sur la conformité des lettres de crédit proposées par E______. ![endif]>![if>

Si cette dernière devait être à l'origine des difficultés rencontrées dans l'exécution des contrats de vente, l'appel aux garanties pourrait donc vraisemblablement se révéler abusif. En l'état, les prétentions de B______ n'apparaissaient pas dépourvues de toute chance de succès et la protection requise devait lui être accordée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant la validité des contrats de vente et des lettres de crédits litigieuses.

EN DROIT

1.             1.1 Interjeté selon la forme et dans le délai prévu par la loi (soit dix jours en procédure sommaire, art. 248 let. d et 314 al. 1 CPC), dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b CPC), le présent appel est recevable.![endif]>![if>

1.2 Il n'est pas contesté que les tribunaux genevois sont compétents ratione loci en vertu de l'art. 10 LDIP, selon lequel les autorités judiciaires ou administratives suisses peuvent ordonner des mesures provisoires, même si elles ne sont pas compétentes pour connaître du fond. Le litige porte en l'espèce sur l'interdiction d'honorer des garanties bancaires faite à l'intimée D______, dont le siège se trouve à Genève.

L'application du droit suisse à toutes les questions indépendantes du droit matériel, notamment celles relatives au déroulement de la procédure, aux moyens probatoires et aux exigences quant à la preuve des faits allégués, n'est pas davantage contestée (cf. Bucher, Commentaire romand LDIP/CL, 2011, n. 10 ad art. 10 LDIP).

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Le juge d'appel dispose d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit.

2.             2.1 Les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (art. 317 al. 1 let. a CPC) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).![endif]>![if>

2.2 En l'espèce, l'intimée B______ a produit devant la Cour diverses pièces non soumises au Tribunal, établies postérieurement à la date à laquelle ce dernier a gardé la cause à juger. La recevabilité de ces pièces n'est pas contestée, à l'exception de celle d'un avis de droit irakien daté du 20 avril 2016.

A ce propos, la Cour constate avec l'intimée que cet avis de droit constitue une nouvelle version d'un précédent avis de droit du même auteur, produit à deux reprises par l'intimée devant le Tribunal. Cette version est essentiellement complétée et actualisée au vu de l'évolution de la situation sécuritaire et judiciaire en Irak. Les éléments apportés sur ces points étant nouveaux, on ne saurait reprocher à l'intimée de ne pas en avoir fait état au stade de la première instance. La recevabilité de ce nouvel avis de droit doit donc être admise, comme celle des autres pièces produites par l'intimée B______.

2.3 Les dernières pièces produites par l'intimée rendent au surplus vraisemblable que celle-ci a agi en validation des mesures ordonnées par le Tribunal, de sorte que les conclusions de l'appelante tendant à ce qu'il soit ordonné à l'intimée de justifier de cette validation sont désormais sans objet.

3.             Sur le fond, l'appelante reproche au Tribunal d'avoir ordonné les mesures provisionnelles requises, soit d'avoir fait interdiction à l'intimée D______ de lui verser les sommes faisant l'objet des contre-garanties n° 1______ et
2______. Elle conteste notamment que son appel auxdites contre-garanties soit abusif.![endif]>![if>

3.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le Tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

Il s'agit-là de conditions cumulatives, comme cela ressort des textes allemand et italien de la loi (Bohnet, CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 3 ad art. 261 CPC).

3.1.1 Le requérant doit notamment rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC). Il n'est pas nécessaire que le juge soit persuadé de l'existence des faits. Il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, il acquiert l'impression que les faits invoqués se sont produits, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'ils aient pu se dérouler autrement (ATF 139 II 86 consid. 4.2; 132 III 715 consid. 3.1; 130 III 321 consid. 3.3). Le juge peut en outre se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5P.422/2005 du 9 janvier 2006 consid. 3.2, in SJ 2006 I 371; Bohnet, op. cit., n. 7 ad
art. 261 CPC et les références citées).

3.1.2 Les garanties bancaires peuvent se définir, de manière générale, comme la promesse unilatérale de la banque d'assurer la disponibilité d'une certaine somme d'argent pour le cas où le bénéficiaire en ferait la demande selon sa convention avec le donneur d'ordre (ATF 131 III 511 consid. 4.2 et les références citées).

Il faut distinguer principalement entre deux types de garanties, la garantie indépendante ou principale et la garantie dite accessoire. Dans le premier cas, la banque assure la prestation promise au créancier comme telle, indépendamment du contenu et de la validité de l'obligation découlant du rapport de base entre le bénéficiaire et le donneur d'ordre, alors que, lorsque la garantie est accessoire, la banque lie son obligation de paiement éventuelle à l'inexécution du contrat de base entre le donneur d'ordre et le bénéficiaire (ATF 131 III 511 consid. 4.2 et les références citées).

En présence d'une garantie indépendante, le bénéficiaire pourra rechercher le garant dès que les conditions posées par le texte de la garantie seront remplies et il pourra obtenir la prestation également dans l'hypothèse où la dette du débiteur principal n'a pas été valablement contractée ou s'est éteinte par la suite (ATF 131 III 511 consid. 4.2). Le garant doit honorer son engagement sans égard à un éventuel litige relatif au contrat de base, aussitôt après l'appel du bénéficiaire, si les conditions de mise en jeu, telles que précisées dans la lettre d'engagement, sont réunies (ATF 138 III 241 consid. 3.2; 131 III 511 consid. 4.2; ATF 122 III 273 consid. 3 a/aa, 321 consid. 4a). Le garant appelé à exécuter son engagement ne peut donc opposer au bénéficiaire d'autres exceptions que celles tirées du contrat de garantie et ne peut exiger de lui d'autres justifications que celles que stipulait, le cas échéant, ce contrat (ATF 122 III 321 consid. 4a).

Une garantie indépendante n'est jamais totalement «dégagée» du contrat de base. Son caractère abstrait ou autonome trouve certaines limites, entre autres dans la loi; l'indépendance de la dette résultant d'un contrat de garantie cesse lorsque son bénéficiaire s'en prévaut au mépris manifeste des règles de la bonne foi (art. 2 CC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2011 du 5 octobre 2011 consid. 3.1). La finalité d'un contrat de garantie est la couverture d'un risque particulier. La garantie n'est délivrée que pour le contrat de base; elle ne peut s'appliquer à un autre contrat. Le droit d'obtenir le paiement de la garantie n'existe donc plus s'il doit servir une fin manifestement étrangère à l'objet de la garantie. Il en découle que le bénéficiaire ne peut pas valablement demander le paiement de la garantie pour couvrir l'inexécution d'un autre contrat que le contrat de base. Lorsqu'une garantie est appelée pour couvrir une prétention qu'elle n'avait pas pour but d'assurer, l'appel est abusif (ATF 122 III 321 consid. 4a et les références). Pour éviter de porter atteinte au principe de l'indépendance de la garantie bancaire, l'abus de droit doit être manifeste et ne laisser planer aucun doute. En d'autres termes, le refus de paiement d'une telle garantie, au motif que le bénéficiaire y fait appel de manière abusive, doit rester exceptionnel (arrêts du Tribunal fédéral 4A_111/2014 du 31 octobre 2014 consid. 3.3; 4A_463/2011 du 5 octobre 2011, consid. dx3.1; 4C.12/2007 du 26 juin 2007 consid. 3.1; 4P.44/2005 du 21 juin 2005 consid. 4.2.1).

En cas de garantie indirecte, lorsque le donneur d'ordre agit contre une banque contre-garante située en Suisse, la question décisive n'est pas de savoir si l'appel à la garantie par le bénéficiaire est abusif, ce qui relève le cas échéant du droit étranger applicable aux relations entre le bénéficiaire et la banque garante, mais de savoir si l'appel à la contre-garantie par la banque garante est également constitutif d'un abus de droit. Cela étant, l'appel à la contre-garantie n'est en règle générale abusif que dans la mesure où le bénéficiaire a lui-même appelé abusivement la garantie. Un double abus de droit (du bénéficiaire exigeant le paiement de la garantie et de la banque garante faisant appel à la contre-garantie) doit donc en principe être prouvé par le donneur d'ordre. Tel est notamment le cas lorsque la banque garante agit en collusion avec le bénéficiaire, ou lorsque cette banque aurait dû refuser d'honorer la garantie en vertu du droit applicable ou de son obligation contractuelle de sauvegarder les intérêts de la banque contre-garante (De Gottrau, Garantie bancaire II, FJS n. 1349, p. 32).

3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les garanties émises par l'appelante A______ et les contre-garanties émises par l'intimée D______ étaient de nature indépendante, la garante et la contre-garante s'engageant respectivement à verser les montants garantis à première demande, indépendamment de tout litige existant entre les parties aux contrats de base et sans pouvoir se prévaloir d'objections ou d'exceptions tirées desdits contrats. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, une éventuelle interdiction faite à la contre-garante, soit D______, d'honorer ses engagements envers la garante A______, suppose donc l'existence d'un abus de droit manifeste dans l'appel de la bénéficiaire E______ à la garantie émise par l'appelante A______, ainsi que dans l'appel de cette dernière à la contre-garantie émise par D______.

3.2.1 Le litige trouve son fondement dans les lettres de crédit proposées par la bénéficiaire E______ à l'intimée et donneur d'ordre B______. Comme l'a retenu le Tribunal, il est notamment vraisemblable que l'origine du litige soit imputable à E______, qui a remis à B______ des lettres de crédit par hypothèse non conformes aux contrats de vente conclus entre les parties. En conséquence, il est également vraisemblable que l'appel de la bénéficiaire E______ aux garanties émises en sa faveur puisse se révéler abusif, notamment si l'intimée C______ devait effectivement être responsable de l'inexécution des contrats de vente litigieux. Les avis de droit produits par l'intimée B______ confirment l'existence d'un abus de droit au regard du droit irakien en pareille hypothèse.

Cela étant, l'existence d'un tel abus de droit ne peut en l'espèce être considérée comme manifeste, au sens des principes rappelés ci-dessus. En particulier, il reste plausible à ce stade que l'inexécution des contrats de vente soit en définitive imputable à l'intimée B______, plutôt qu'à la bénéficiaire E______. Cette dernière, qui a tenté d'obtenir l'exécution des contrats de vente de la part de B______, soutient notamment que les lettres de crédit remises à B______ permettaient la bonne exécution desdits contrats. Cela demeure pour l'heure vraisemblable et C______ ne commettrait alors pas d'abus de droit en recourant aux garanties litigieuses. Les seuls avis de droit produits par l'intimée B______ ne permettent pas de considérer que la responsabilité de l'intimée C______ serait établie avec certitude, ni même que celle-ci serait manifestement engagée. La réponse à ces questions nécessite un examen approfondi, qui relève de la seule compétence du juge du fond. A ce stade, le seul fait que les prétentions de l'intimée B______ contre l'intimée C______ n'apparaissent pas dépourvues de chances de succès, comme l'a relevé le Tribunal, ne permet pas de retenir que l'appel de cette dernière aux garanties dont elle bénéficie serait manifestement abusif.

Pour ces, motifs déjà, l'ordonnance entreprise doit être annulée et l'intimée B______ déboutée des fins de ses requêtes de mesures provisionnelles.

3.2.2 L'existence d'un abus de droit dans l'appel de la garante A______ aux contre-garanties émises en sa faveur par l'intimée D______ ne peut davantage être considérée comme manifeste en l'espèce.

L'intimée B______, à qui il incombe de démontrer un tel abus de droit, n'allègue notamment pas qu'il existerait une quelconque collusion entre la bénéficiaire E______ et la garante A______, dans le but d'obtenir le versement des prestations de la contre-garante D______ à son détriment. Le seul fait que la bénéficiaire E______ et la garante A______ puissent être toutes deux détenues par l'intimée C______, ce que l'intimée B______ n'allègue d'ailleurs pas en tant que fait, ne permet pas de présumer une telle collusion. L'intimée ne soutient par ailleurs pas que E______ n'aurait eu d'emblée aucune intention d'exécuter les contrats de vente litigieux, ni que les garanties accordées par A______ à celle-ci auraient revêtu un caractère fictif. Dans sa réponse à l'appel, l'intimée B______ admet au contraire que l'appelante A______ a effectivement versé les sommes garanties à la bénéficiaire E______, en vertu de ses engagements envers celle-ci. L'intimée ne démontre pas non plus que les conditions formelles d'appel aux garanties concernées, soit une simple requête écrite invoquant des dommages imputables à B______, n'auraient pas été respectées, de sorte que A______ n'aurait manifestement pas dû honorer ses propres garanties au regard du droit applicable.

Le fait que l'appelante A______ ait elle-même participé à l'émission des lettres de crédit litigieuses ne permet pas non plus de retenir que celle-ci aurait sciemment incorporé auxdites lettres de crédit des erreurs empêchant l'intimée B______ d'en respecter les conditions et d'obtenir le paiement des prix de vente, ni que l'appelante dût ensuite se rendre compte de ce qu'en raison du libellé desdites lettres de crédit, l'inexécution des contrats de vente était nécessairement imputable à l'acheteuse E______ plutôt qu'à la venderesse B______. A ce stade, l'appel aux contre-garanties n'apparaît pas manifestement incompatible avec l'attention et la diligence que les circonstances permettaient d'attendre de l'appelante A______, ni avec l'obligation de celle-ci de veiller aux intérêts de la banque contre-garante.

Ainsi, l'appel doit également être admis en raison de l'absence d'abus de droit manifeste dans l'appel de la garante A______ aux contre-garanties émises par l'intimée D______. L'ordonnance entreprise sera en conséquence annulée et l'intimée B______ sera déboutée des fins de ses requêtes de mesures provisionnelles, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs formulés par l'appelante.

3.3 L'appelante conclut reconventionnellement à ce que l'intimée D______ soit condamnée à lui verser le montant des contre-garanties émises en sa faveur. Le paiement d'une somme d'argent ne peut cependant être ordonné par voie de mesures provisionnelles que lorsque la loi le prévoit expressément (cf. art. 262 let. e CPC). Tel n'est pas le cas en l'espèce, ce que l'appelante ne soutient d'ailleurs pas. Par conséquent, l'appelante sera déboutée de ses conclusions reconventionnelles en paiement.

Dès lors que la décision rendue sur mesures provisionnelles remplace les décisions sur mesures superprovisionnelles (cf. ATF 139 III 86 consid. 1.1.1), il n'est par ailleurs pas nécessaire de donner suite aux conclusions de l'appelante tendant à la révocation des ordonnances rendues sur mesures superprovisionnelles.

Enfin, la requête de mesures provisionnelles étant rejetée, l'intimée ne saurait être astreinte à fournir des sûretés. L'appelante sera également déboutée de ses conclusions subsidiaires en ce sens.

4.             4.1 Lorsque la Cour statue à nouveau, elle se prononce sur les frais fixés par le Tribunal (art. 318 al. 3 CPC).![endif]>![if>

Vu l'issue du litige, les frais judiciaires de première instance seront mis à la charge de l'intimée B______, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le montant de ces frais, qui n'est pas contesté, sera fixé à 16'000 fr. pour les deux requêtes (art. 13 et 26 RTFMC) et partiellement compensé avec l'avance de 12'600 fr. fournie par l'intimée, qui demeure acquise à l'Etat. L'intimée sera condamnée à verser à l'Etat le solde de 3'400 fr. (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée B______ sera également condamnée à verser à l'appelante la somme de 12'000 fr. à titre de dépens de première instance (art. 23 al. 1, art. 25 et 26 LaCC; art. 85 et 88 RTFMC). De tels dépens ne seront pas alloués à l'intimée C, qui n'a pas comparu devant le Tribunal, ni à l'intimée D______, qui s'en est rapportée à justice.

4.2 Les frais judiciaires d'appel seront également mis à la charge de l'intimée B______, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 3'400 fr. (art. 26 et 37 RTFMC) et compensés avec les avances de même montant fournies par l'appelante, qui demeurent acquises à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée B______ sera condamnée à payer à l'appelante la somme de 3'400 fr. à titre de remboursement de frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 2 CPC).

L'intimée B______ sera également condamnée à verser à l'appelante la somme de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel (art. 85, 88 et 90 RTFMC), débours et TVA compris (art. 25 et 26 LaCC). Il ne sera pas alloué de dépens aux intimées C et D______, qui ne se sont pas déterminées sur l'appel.

5.             Le présent arrêt est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 1 LTF), la valeur litigieuse au sens de l'art. 74 al. 1 let. b LTF étant supérieure à 30'000 fr. Les moyens sont toutefois limités à la violation des droits constitutionnels (art. 98 LTF).![endif]>![if>

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PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 18 janvier 2016 par A______ contre l'ordonnance OTPI/753/2015 rendue le 17 décembre 2015 par le Vice-président du Tribunal de première instance dans la cause C/9894/2014-4 SP.

Au fond :

Annule l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :

Déboute B______ des fins de ses requêtes de mesures provisionnelles déposées les 20 et 27 mai 2014.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 16'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais de 12'600 fr. fournie par celle-ci, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 3'400 fr. à titre de solde de frais judiciaires de première instance.

Condamne B______ à payer à A______ la somme de 12'000 fr. à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 3'400 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec les avances de frais de même montant fournies par A______, qui demeurent acquises à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à payer à A______ la somme de 3'400 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Condamne B______ à payer à A______ la somme de 6'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 


Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.