C/9943/2014

ACJC/518/2015 du 08.05.2015 sur JTPI/16553/2014 ( SML ) , CONFIRME

Descripteurs : MAINLEVÉE DÉFINITIVE
Normes : LP.80; CPC.336.1; CPC.315.4.b
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9943/2014 ACJC/518/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 8 mai 2015

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 29 septembre 2014, comparant par Me Damien Blanc, avocat, rue Saint-Joseph 43, 1227 Carouge, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, née C______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Marco Rossi, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.            Par jugement du 29 septembre 2014, expédié pour notification aux parties le 23 janvier 2015, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 1______à concurrence de 17'010 fr. (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______, mis à la charge de A______, condamné à les rembourser à la précitée, et à lui verser en outre 909 fr. à titre de dépens (ch. 2 à 4).![endif]>![if>

Le Tribunal a retenu que le jugement sur mesures protectrices produit par B______ représentait un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP, dont le caractère immédiatement exécutoire était consacré par l'art. 315 al. 4 CPC, que A______ était, selon cette décision, débiteur pour la période du 1er novembre 2011 au 28 février 2013 du montant de 53'210 fr., et que les pièces produites démontraient qu'il s'était acquitté de 36'200 fr., de sorte que le solde dû représentait 17'010 fr.

B.            Par acte du 5 février 2015, A______ a formé recours contre le jugement précité. Il a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce qu'il soit dit que la décision produite par B______ ne valait pas titre de mainlevée définitive, et au déboutement de celle-ci de toutes autres conclusions, avec suite de frais et dépens.![endif]>![if>

Par réponse du 4 mars 2015, B______ a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Par avis du 20 mars 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.            Il résulte de la procédure de première instance les éléments suivants :![endif]>![if>

a. Le 28 avril 2014, B______ a fait notifier à A______ un commandement de payer poursuite N° 1______portant sur le montant de 21'760 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2013, le titre de la créance étant ainsi libellé : "Jugement du Tribunal de première instance du 18 janvier 2013".

Le poursuivi a formé opposition.

b. Le 20 mai 2014, B______ a saisi le Tribunal d'une requête tendant au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition précitée.

Elle a produit à l'appui de sa requête, outre le commandement de payer susmentionné et un courrier de sommation de paiement adressé le 17 juin 2013 à A______, copie d'un jugement (JTPI/1______) rendu le 18 janvier 2013 par le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, qui a notamment condamné A______ à verser en ses mains, à titre de contribution d'entretien à la famille, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er novembre 2011 et sous imputation de 19'400 fr. jusqu'au 26 octobre 2012, 1'900 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2011, 2'870 fr. du 1er janvier au 30 mars 2012, 2'850 fr. dès le 1er avril 2012.

B______ a allégué que le jugement précité n'avait pas fait l'objet d'un appel et offert en preuve de son allégué les déclarations des parties.

c. Lors de l'audience du Tribunal du 29 septembre 2014, A______ a conclu au rejet de la requête, relevant que rien n'indiquait que le jugement produit était exécutoire, et qu'en toute hypothèse, au vu des décomptes fondés sur les extraits bancaires qu'il produisait, le solde de la dette était de 11'745 fr. au maximum.

B______ a, pour sa part, persisté dans ses conclusions, relevant que le jugement avait force exécutoire immédiate et n'avait pas fait l'objet d'un appel.

EN DROIT

1. S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon les formes prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

2. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n° 2307).

La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC).

3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir retenu que le titre produit par l'intimée à l'appui de sa requête de mainlevée définitive avait force exécutoire.

3.1. Dans une procédure de mainlevée définitive, le juge doit examiner d'office, notamment, si le créancier est au bénéfice d'un titre de mainlevée qui est exécutoire (art. 80 al. 1 LP).

Lorsqu'une décision ou une ordonnance porte sur le paiement d'une somme d'argent, il appartient en principe au créancier qui produit un titre de mainlevée sur la base duquel il requiert la mainlevée définitive de démontrer que celui-ci est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP (arrêt du Tribunal fédéral 5D_37/2013 du 5 juillet 2013 consid. 4).

Depuis l'entrée en vigueur du CPC le 1er janvier 2011, le droit fédéral contient une définition du caractère exécutoire des décisions à l'art. 336 al. 1 CPC. En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse ad art. 334 p. 6989). Ainsi, la décision qui peut faire l'objet d'un appel - voie de recours ordinaire (art. 308 ss CPC) - n'acquiert pas force de chose jugée et ne devient pas exécutoire (art. 315
al. 1 CPC), au contraire de la décision contre laquelle est ouvert le recours au sens des art. 319 ss CPC qui acquiert force de chose jugée et devient exécutoire (art. 325 al. 1 CPC). Le tribunal ayant la faculté d'ordonner l'exécution anticipée (cf. par ex. art. 315 al. 2 CPC) ou d'accorder l'effet suspensif (cf. par ex. art. 325 al. 2 CPC), il y a par conséquent des décisions pour lesquelles force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft) et force exécutoire (Vollstreckbarkeit) ne coïncident pas. Ainsi, en vertu de l'art. 336 al. 1 let. a et b CPC, une décision est exécutoire lorsqu'elle est entrée en force et que le tribunal n'a pas suspendu l'exécution (art. 325 al. 2 et 331 al. 2 CPC) ou qu'elle n'est pas encore entrée en force, mais que son exécution anticipée a été prononcée. Les mêmes règles sont applicables lorsque la décision porte sur le versement d'une somme d'argent et doit être exécutée selon la LP (art. 335 al. 2 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_866/2012 du 1er février 2013, consid. 4.1).

L'art. 315 al. 4 let. b CPC prévoit que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles.

3.2. En l'occurrence, il est constant que l'intimée a produit une copie d'un jugement rendu par le Tribunal sur mesures protectrices de l'union conjugale, et a allégué, sans produire de pièce à cet égard, que les parties n'avaient pas appelé de cette décision, ce qui n'a, au demeurant, pas été contesté par le recourant.

Vu l'art. 315 al. 4 let. b CPC, un éventuel appel dirigé contre le jugement précité ne serait pas doté d'un effet suspensif automatique.

Partant, le titre produit est exécutoire, de sorte qu'il représente un titre de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP.

Le recours, infondé, sera dès lors rejeté.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106
al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48, 61 OELP), couverts l'avance déjà effectuée.

Il versera à l'intimée en outre 600 fr. à titre de dépens (art. 23 LaCC, 85, 88,
90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre le jugement JTPI/16553/2014 rendu le 29 septembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9943/2014-JS SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec les avances déjà opérées, acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ 600 fr. à titre de dépens.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Céline FERREIRA, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Céline FERREIRA

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr.