Descripteurs :
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; ELEMENT DE LA CONSTRUCTION; ENTREPRISE DE CARRELAGE; INTERPRETATION(SENS GENERAL); DROIT JURISPRUDENTIEL; INDEMNITE(EN GENERAL);
Normes :
CCT-Car 6; CCT-Car 6;
Résumé :
Selon l'interprétation correcte de l'art. 6 de la CCT des carreleurs, version 1985-1987 et version 1995-1997, la moitié de l'indemnité prévue doirt être destinée à couvrir l'usure de l'outillage, alors que l'autre moitié doit être destinée à couvrir l'usure des chaussures et vêtements.