Descripteurs :
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; HEURES DE TRAVAIL SUPPLEMENTAIRES; CONGE(TEMPS LIBRE);
Normes :
CO.321c;
Résumé :
Dès lors que T a été rémunéré pour toutes les heures supplémentaires qu'il a accomplies, il ne peut pas prétendre, en plus, au paiement de jours de repos auxquels il a renoncé de son propre chef et dans son intérêt personnel.