CAPH/113/2007
(2)
du 06.07.2007
sur TRPH/57/2007 ( CA
)
, CONFIRME
Descripteurs :
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CUISINIER; HÔTELLERIE ET RESTAURATION; CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL; INDEMNITÉ DE VACANCES; VACANCES; SALAIRE; ABANDON D'EMPLOI; RÉSILIATION IMMÉDIATE; CERTIFICAT MÉDICAL; CERTIFICAT DE TRAVAIL; FARDEAU DE LA PREUVE ; PERTE DE GAIN; COMPENSATION DE CRÉANCES; CERTIFICAT DE TRAVAIL
Normes :
CO.319; CO.329c.al2; CO.337d; CO.337; CO.337c.al3; CCNT.6; CO.330a.al2
Résumé :
L'abandon de poste au sens de l'art. 337d CO suppose un refus définitif et clairement exprimé par l'employé, d'exécuter à l'avenir sa prestation de travail. Une absence de quelques jours ne suffit normalement pas pour conclure à un abandon de poste. La Cour, à l'instar des premiers juges, a estimé que pareille conclusion s'imposait dans le cas d'espèce, d'autant plus que T avait annoncé à la responsable de la salle du restaurant qu'il se rendait chez son médecin et qu'il avait expédié le lendemain à E le certificat de ce praticien attestant de son incapacité de travail. Partant, le contrat de travail ne pouvait pas être résilié avec effet immédiat pour de justes motifs et E reste redevable des salaires de T pour les mois d'avril et de mai 2006, tels que calculés par le Tribunal.