Descripteurs :
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; TRIBUNAL DES PRUD'HOMMES; PROCEDURE CIVILE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; CONCLUSIONS; MODIFICATION DE LA DEMANDE;
Normes :
LPC.312; LJP.11;
Résumé :
L'art. 312 LPC s'applique à titre supplétif selon l'art. 11 LJP. Les conclusions nouvelles ou amplifiées et l'invocation de la compensation pour la première fois ne sont pas recevables en appel.
T fait appel d'un jugement par défaut du Tribunal (absence de E à l'audience), au motif qu'il n'avait pas été tenu compte de sa prétention, non chiffrée, tendant à l'allocation d'une " indemnité de licenciement " : appel déclaré irrecevable, car il s'agit de conclusions nouvelles en appel, le Tribunal n'ayant pas connu de la prétention telle qu'elle a été chiffrée seulement au stade de l'appel.