Descripteurs :
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; SOUPCON; INFRACTION; ASSURANCE; PERTE DE GAIN; RESPONSABILITE CONTRACTUELLE; EMPLOYEUR;
Normes :
CO.97; CO.337; CO.324a al. 4;
Résumé :
E a été victime de sabotage sur ses installations. Retenant que les menaces de sabotage proférées par T quelque temps auparavant étaient sérieuses, la CAPH a considéré que E avait de justes motifs pour mettre fin avec effet immédiat aux rapports de travail.
Le contrat de travail de T prévoyait que E l'assurait contre la perte de gain pour une durée maximale de 720 jours dès le 3ème jour d'incapacité. La police effectivement conclue par E ne prévoyant une prolongation que de 180 jours après la fin du contrat de travail, E engage sa responsabilité sur la base de l'art. 97 CO.