Descripteurs :
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; CESSION D'UN PATRIMOINE OU D'UNE ENTREPRISE; CONCIERGE;
Normes :
CO.333;
Résumé :
En droit suisse, la notion d'entreprise doit être interprétée de manière restrictive par rapport à celle issue de la jurisprudence européenne. Ainsi, la vente d'un immeuble n'emporte pas de transfert automatique des rapports de travail du concierge.
Dans le cas d'espèce, il a été jugé que l'art. 333 CO était inapplicable. En revanche, il a été admis que le contrat de travail du concierge avait été repris par actes concluants par le nouvel acquéreur de l'immeuble.