Descripteurs :
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; FIDELITE; DILIGENCE; ERREUR ESSENTIELLE; TRANSACTION EXTRAJUDICIAIRE; ANNULABILITE;
Normes :
CO.321a; CO.24 al. 1 ch. 4;
Résumé :
Le devoir de fidélité du travailleur l'oblige à remettre à son employeur les montants perçu pour compte de celui-ci.
Le fait pour le travailleur d'avoir conservé par devers lui des montants inférieurs à fr. 2'000.- un an avant la fin des rapports de travail est trop insignifiant pour que l'employeur puisse remettre en cause une transaction extrajudiciaire conclue entre les parties.