Descripteurs :
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; LEGITIMATION ACTIVE ET PASSIVE; SOCIETE ETRANGERE; SUCCURSALE; CONSEIL D'ADMINISTRATION; MEMBRE; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; CAS GRAVE;
Normes :
CO.337; CO.337c al. 3;
Résumé :
X est l'unique actionnaire et administrateur de Y SA, société off shore domiciliée à l'étranger, mais ayant une succursale à Lausanne. X a engagé T en qualité de responsable de l'établissement exploité à Genève par Y S.A.
X n'a jamais précisé à T s'il agissait à titre personnel ou en tant qu'administrateur de Y S.A. En outre, le statut de Y S.A. n'était pas déterminé, la succursale devant être transférée à Genève. C'est à juste titre que T a assigné solidairement X et Y S.A.
Le licenciement immédiat (art. 337 CO) n'était pas justifié, X et Y S.A. n'ayant pas été en mesure de démontrer (faute de moyens probants) en quoi T aurait agit de façon si grave que cela justifie une telle mesure. Compte tenu de la manière, peu rigoureuse, dont l'employeur a formulé ses griefs, des reproches dépourvus de pertinence et non démontrés, du caractère vexatoire et gratuit des accusations émises à l'encontre de T, l'indemnité (art. 337c al. 3 CO) a été fixée à fr. 12'000.-.