Descripteurs :
CONTRAT INDIVIDUEL DE TRAVAIL; RESILIATION IMMEDIATE; JUSTE MOTIF; INCAPACITE DE TRAVAIL; DIRECTIVE(INJONCTION);
Normes :
CO.337;
Résumé :
T a été incapable de travailler dès le 28 février. E en a été averti lorsqu'il a reçu le certificat médical de T le 3 ou le 4 mars suivant. Pas d'abandon d'emploi.
T n'aurait pas toujours donné les tickets correspondants aux consommations servies par ses soins, alors qu'elle en aurait reçu l'instruction. E n'a pas démontré quand les instructions avaient été données. En outre ce type d'instruction ne constitue en aucune manière un avertissement au sens de l'art. 337 CO. Enfin, il a été établi que peu de temps avant le licenciement, E avait augmenté le salaire de T, démontrant par là sa satisfaction quant au travail effectué.
Le licenciement immédiat était injustifié, confirmation du jugement.