A/2833/2007

DCSO/595/2007 du 20.12.2007 ( PLAINT ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : Minumum vital
Normes : LP.17.4; LP.93; LP.112
Résumé : Frais médicaux, loyer admissible.
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En fait
En droit

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 20 DECEMBRE 2007

Cause A/2833/2007, plainte 17 LP formée le 11 juillet 2007 par M. C______, élisant domicile en l'étude de Me François CANONICA, avocat, à Genève.

 

Décision communiquée à :

- M. C______

domicile élu : Etude de Me François CANONICA, avocat
2, rue François-Bellot
1206 Genève

- Banque G______

- Office des poursuites


EN FAIT

A. Le 2 mai 2007, la Banque C______ a déposé une réquisition de continuer la poursuite à l’encontre de M. C______, fondée sur un acte de défaut de biens délivré dans la poursuite n° 03 xxxx38 M.

L’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a enregistré cette réquisition sous le n° 07 xxxx05 E et a adressé, le 21 mai 2007, un avis de saisie à M. C______ pour le 11 juin 2007.

Le 11 juin 2007, M. C______ s’est présenté à l’Office. Il a été interrogé, puis invité à compléter et signer le procès-verbal des opérations de la saisie (form. 6).

Il a indiqué qu’il était remarié à Mme C______, née R______, qu’il ne versait plus de pension alimentaire à son ex-épouse Mme D______ depuis le mois de mars 2006, que son loyer était de 3'876 fr. charges comprises, que la société H______ SA lui versait 1'000 fr. par mois de frais de domiciliation et que ses frais de transport étaient pris en charge par la société précitée. Il a également indiqué que le capital-actions de H______ SA était nanti en faveur de son frère, M. C______, et que l’ensemble du mobilier garnissant son appartement appartenait à son épouse selon jugement du Tribunal de première instance du 20 décembre 1996. L’Office lui a imparti un délai au 22 juin 2007 pour produire un certain nombre de pièces.

Dans le délai imparti, M. C______ a produit :

copie d’un échange de correspondances entre son mandataire et celui de son ex-épouse, Mme D______, au sujet de la pension alimentaire due à cette dernière ; il ressort d’un courrier daté du 23 mai 2005 que son mandataire lui a adressé, qu’à compter du mois de mai 2005, son ex-épouse ne pourrait plus élever de prétentions à son égard.

copie d’un contrat de mariage en séparation de biens conclu en mars 1989 entre M. C______ et Mme C______, née R______.

copie d’un bulletin de versement en faveur de la gérance immobilière municipale attestant que le montant de son loyer, pour un logement de quatre pièces, est de 3'685 fr. plus 170 fr. de charges et 21 fr. de frais divers, soit 3'876 fr.

copie de décomptes de salaire établis par H______ SA pour les mois de janvier à mai 2007, d’où il ressort que son salaire mensuel net est de 7'695 fr. 80.

copie de deux avis de primes établis par A______ Assurance, au nom de M. et Mme C______, relatifs à leurs primes d’assurance maladie de base (LAMal) d’un montant de, respectivement, 285 fr. et 306 fr. et de deux avis de primes établis par S______, au nom des époux C______, relatifs à leurs primes d’assurance maladie complémentaire (LCA) d’un montant de, respectivement, 396 fr. 50 et 238 fr. 30.

copie d’une convention entre M. C______, frère, H______ SA et M. C______ du 12 janvier 2000, dont l’article 7 prévoit notamment ce qui suit : « M. C______ confirme le nantissement, en faveur de M. C______, frère, de l’intégralité du capital-action (sic) de H______ S.A. effectué le 30 juillet 1993, à l’exclusion de tout autre nantissement. Ce nantissement prendra fin au remboursement intégral des dus. »

copie d’une convention de remboursement conclue entre M. C______ et la Banque G______ le 10 janvier 2000, prévoyant l’engagement de M. C______ de verser 1'000 fr. par mois à ladite banque.

copie d’un courrier que l’Office central d’encaissement de la Confédération suisse a adressé à M. C______ le 31 juillet 2006 exigeant le versement de vingt mensualités de 1'000 fr. en remboursement de sa dette.

Dans la feuille de calcul qu’il a établie le 29 juin 2007 (form. 6a), l’Office a retenu que M. C______ réalisait un revenu mensuel net de 7'695 fr. 80, son épouse un revenu mensuel de 3'000 fr. et que les charges du couple étaient de 2'754 fr. 80 (base d’entretien : 1'550 fr. ; assurance maladie du débiteur : 396 fr. 50 ; assurance maladie de son épouse : 238 fr. 30 ; frais de repas du débiteur : 220 fr. ; loyer : 350 fr.). L’Office a fixé la quotité saisissable à 5'710 fr. par mois et en a informé H______ SA par avis concernant une saisie de salaire du 3 juillet 2007.

B. Par courrier du 10 juillet 2007, posté en recommandé le 11, M. C______ a, en personne, porté plainte devant l’Office contre l’avis concernant une saisie de salaire adressé à son employeur le 3 juillet 2007. L’Office a, pour raison de compétence, transmis le courrier précité à la Commission de céans le 17 juillet 2007.

Le 24 juillet 2007, Me François CANONICA est intervenu devant la Commission de céans pour le compte de M. C______ et a sollicité une prolongation du délai qui avait été imparti à son client pour compléter la motivation de sa plainte.

Le 28 août 2007, soit dans le délai imparti à cet effet, M. C______ a complété la motivation de sa plainte et pris des conclusions.

Il allègue que l’Office a méconnu les art. 112 à 114 LP, en exécutant une saisie de salaire avant d’avoir dressé et communiqué le procès-verbal de saisie et qu’il a sous-estimé ses charges.

S’agissant plus particulièrement de ses charges, il reproche à l’Office de ne pas avoir retenu la prime d’assurance maladie complémentaire pour lui-même et son épouse de, respectivement, 285 fr. et 306 fr. par mois, ainsi que la franchise pour l’assurance maladie de base de 1'500 fr. chacun, soit 250 fr. par mois. Il indique que le montant de son loyer, pour un appartement de quatre pièces, est de 3'876 fr., charges comprises, duquel doivent être déduits 1'000 fr. versés par H______ SA à titre de frais de domiciliation, soit 2'876 fr. et non 350 fr. retenus par l’Office. Il précise que son épouse utilise une pièce de l’appartement pour exercer sa profession et que, si l’Office exige qu’il réduise ses frais de logement en déménageant dans un appartement de trois pièces, son épouse sera contrainte de louer un bureau hors du domicile commun, ce qui entraînera une augmentation des charges du couple dans la mesure où l’Office devra alors tenir compte des frais de transport et de repas de cette dernière. Enfin, il relève que selon l’annuaire de la statistique, le loyer d’un appartement neuf de quatre pièces en Ville de Genève est en moyenne de 2'259 fr. par mois sans les charges, que son loyer de 2'876 fr., charges comprises, est sensiblement équivalent si l’on tient compte de la part des charges afférentes à l’appartement.

M. C______ reproche également à l’Office de ne pas avoir inclus dans ses charges les versements mensuels de deux fois 1'000 fr. qu’il effectue en faveur de la Banque G______ et de l’Office central d’encaissement de la Confédération suisse.

Il déclare que les charges du couple sont de 8'121 fr. 80 (base d’entretien : 1'550 fr. ; loyer : 2'876 fr. ; assurances maladie : 1'475 fr. 80 ; frais de repas : 220 fr. ; versements en faveur de la Banque G______ et de l’Office central d’encaissement de la Confédération suisse  : 2'000 fr.) et que, compte tenu des revenus du couple de 10'695 fr. 80 (7'695 fr. 80 + 3'000 fr.), la quotité saisissable doit être fixée à 1'852 fr. 15.

M. C______ conclut à ce que la Commission de céans, préalablement, accorde l’effet suspensif à l’avis concernant une saisie de salaire notifié à son employeur le 3 juillet 2007 et, cela fait, annule et mette à néant l’avis précité, invite l’Office à établir un nouveau procès-verbal de saisie, en bonne et due forme, comprenant ses charges et ses revenus exacts et dise et prononce que le montant de la part saisissable est de 1'852 fr. 15.

M. C______ a notamment produit les pièces pertinentes suivantes :

copie d’un document intitulé « Communication des primes 2007 » établi par A______ Assurance, d’où il ressort que les primes mensuelles d’assurance maladie obligatoire (LAMal) de M. C______ s’élèvent, pour 2007, à 285 fr. et la franchise à 1'500 fr. ;

copie d’un document intitulé « Communication des primes 2007 » établi par A______ Assurance, d’où il ressort que les primes mensuelles d’assurance maladie obligatoire (LAMal) de Mme C______ s’élèvent, pour 2007, à 306 fr. et la franchise à 1'500 fr. ;

copie du décompte du loyer du mois d’août 2007 avec le bulletin de versement correspondant, d’où il résulte que le loyer mensuel de l’appartement de 4 pièces (201 m2) au 1er étage de M. C______ s’élève à 3'876 fr. charges de 170 fr. comprises ; et

copie des décomptes de salaire pour les mois de janvier à mai 2007, d’où il ressort que M. C______ touche un salaire mensuel net de 7'695 fr. 80.

C. L’Office a dressé le procès-verbal de saisie série n° 07 xxxx05 E et l’a communiqué aux parties le 22 août 2007.

En page 4 de cet acte, l’Office a indiqué que, par courrier du 22 mars 2005, il avait informé M. C______ que dès le 30 juin 2005, il retiendrait un montant de 1'350 fr. par mois à titre de loyer. Cette réduction de loyer a été opérée dans le cadre de la saisie série n° 03 xxxx38 M, à l’échéance d’un délai de trois mois fixé par l’Office. Dans le procès-verbal de saisie série n° 07 xxxx05 E, l’Office a retenu à titre de loyer 1'350 fr. dont il a déduit les 1'000 fr. versés par H______ SA, soit 350 fr.

D. Par ordonnance du 30 août 2007, la Commission de céans a fixé, à titre provisionnel, la quotité saisissable à 5'670 fr. par mois.

E. Dans son rapport du 18 septembre 2007, l’Office expose que le 11 juin 2007, il a interrogé M. C______ et lui a imparti un délai au 22 juin 2007 pour produire un certain nombre de pièces et qu’à réception des documents produits par le débiteur, il a calculé la quotité saisissable et l’a fixée à 5'710 fr. par mois.

L’Office indique que lors de son interrogatoire, M. C______ a refusé de donner des renseignements sur les revenus de son épouse, si bien qu’il a estimé qu’elle réalisait un gain mensuel net de 3'000 fr.

S’agissant du loyer de l’appartement, l’Office relève qu’il a décidé de retenir la somme de 1'350 fr., admis dans le cadre d’une précédente saisie, dont il a déduit les 1'000 fr. versés par son employeur, pour retenir un loyer de 350 fr. L’Office déclare qu’il a estimé sans pertinence le fait que l’épouse du débiteur, indépendante, utilisait une pièce de l’appartement pour exercer son activité et que dans la mesure où le loyer professionnel est déduit du bilan de Mme C______, il n’a aucune incidence sur le revenu net de 3'000 fr. retenu pour cette dernière.

L’Office conclut au maintien de la saisie qu’il a ramenée à 5'670 fr., par avis adressé à l’employeur le 18 septembre 2007, conformément à l’ordonnance rendue par la Commission de céans.

F. Invitée à présenter ses observations, la Banque C______ s’est opposée à la plainte formée par M. C______.

Elle déclare que l’ordonnance rendue par la Commission de céans le 30 août 2007 a traité les griefs soulevés par le plaignant de manière exhaustive et qu’elle adhère à la décision provisionnelle.

G. Par ordonnance du 1er octobre 2007, faisant suite à une requête de M. C______ du 28 septembre 2007, la Commission de céans a imparti au précité un délai au 22 octobre 2007 pour répliquer. La Banque C______ et l’Office ont été invités à dupliquer dans un délai échéant le 12 novembre 2007.

Dans sa réplique du 22 octobre 2007, M. C______ déclare maintenir les deux griefs soulevés dans sa plainte du 11 juillet 2007.

Il constate que la quotité saisissable de 5'710 fr. par mois porte atteinte à son minimum vital, que l’Office devait comptabiliser dans ses charges, outre la prime d’assurance maladie de base, la franchise de 1'500 fr. supportée par chacun des époux, ainsi que les frais médicaux non remboursés.

Il produit une série de pièces relatives à des factures de médecins, de dentiste, d’analyses médicales et de frais de pharmacie pour lui-même et son épouse pour les années 2006 et 2007, à savoir (dans l’ordre du bordereau de pièces produit) :

copie d’une note d’honoraires du Dr L______, médecin-dentiste, du 14 juillet 2006, libellée à son nom, pour des soins donnés du 29 juin au 11 juillet 2006 d’un montant de 491 fr. 40 ;

copie d’une facture d’A______ SA Laboratoires du 3 janvier 2006, libellée à son nom, d’un montant de 566 fr. ;

copie d’une facture de la Clinique K______ du 10 février 2006, libellée à son nom, pour un traitement par le Dr P______ du 8 mars 2005 au 18 janvier 2006, d’un montant de 2'548 fr. 30 ; cette facture porte un tampon « prestations non couvertes par l’assurance obligatoire » ;

copie d’une note d’honoraires de la Clinique G______ du 12 octobre 2006, libellée à son nom, pour un traitement du 5 septembre 2006 par le Dr F______, d’un montant de 152 fr. 80 ; cette note est accompagnée de la copie du justificatif de remboursement y relatif ;

copie d’une facture d’I______ SA Laboratoires du 26 septembre 2006, libellée à son nom, d’un montant de 186 fr. 15 ;

copie d’une note d’honoraires de la Clinique G______ du 19 septembre 2006, libellée à son nom, pour un traitement du 19 septembre 2006 par le Dr F______, d’un montant de 300 fr. ;

copie d’une ordonnance du Dr P______ du 21 mai 2006, libellée à son nom, pour du Lypanthyl 100 mg et mentionnant « traitement pour six mois à renouveler » ;

copie de deux tickets de caisse émis par la Pharmacie G______ les 30 août 2006 et 19 décembre 2006 pour l’achat de Lypanthyl gélules 100 mg, d’un montant de 45 fr. 55 chacun ;

copie d’une ordonnance du Dr P______ du 18 janvier 2006, libellée à son nom, pour du Lypanthyl 100 mg et mentionnant « traitement pour six mois à renouveler » ;

copie de trois tickets de caisse émis par la Pharmacie P_____ le 24 février 2006, en mai 2006 (jour exact illisible) et le 10 juin 2006 pour l’achat de Lypanthyl, d’un montant de, respectivement, 54 fr. 75, 108 fr. 85 et 49 fr. 80 ;

copie d’une ordonnance du Dr P______ du 17 septembre 2005, libellée à son nom, pour du Androgel 50 mg et mentionnant « traitement pour trois mois » ;

copie d’un récépissé du 30 septembre 2005 de la Pharmacie P______ en France, pour de l’Androgel 50 mg, d’un montant de 77,90 Euros ;

copie d’une note d’honoraires de P______ SA, Centre médico-dentaire, du 31 mai 2006, libellée au nom de Mme C______, pour les soins donnés à cette dernière le 31 mai 2006, d’un montant de 180 fr. ;

copie d’une note d’honoraires du Dr N______, médecin-dentiste, du 12 juin 2006, libellée au nom de Mme C______, pour les soins donnés à cette dernière le 30 mars 2006, d’un montant de 242 fr. 50 ;

copie d’une facture d’A______ SA Laboratoires du 30 mai 2006, libellée au nom de Mme C______, d’un montant de 697 fr. 50 ;

copie d’une facture de M. I______, étiopathe-ostéopathe, du 12 juin 2006, libellée au nom de Mme C______, pour des prestations effectuées du 21 avril au 1er mai 2006, d’un montant de 200 fr. ; cette facture porte le timbre « S_____ Contrôle » et la mention « ce fournisseur de soins n’est pas autorisé à pratiquer à charge de notre caisse-maladie » ;

copie d’une facture du C______ SA du 11 juillet 2006, libellée au nom de Mme C______, pour des prestations effectuées le 5 juillet 2006, d’un montant de 139 fr. 50 ; cette facture porte la mention « note d’honoraires non-remboursée par l’assurance de base » ;

copie d’une ordonnance du Dr L______ du 18 juillet 2006, libellée au nom de Mme C______, pour de l’Amoxicillin et du Ponstan ;

copie d'un ticket de caisse ou de la Pharmacie P______ du 19 juillet 2006, pour de l’Amoxicillin et du Ponstan, d’un montant de 85 fr. 30 ;

copie d’une lettre d’A______ Assurance du 1er septembre 2006 indiquant que les médicaments ordonnés par la Dr L______ le 18 juillet 2006 n’étaient pas pris en charge ;

copie d’une facture de la Clinique K______ du 5 juillet 2006, libellée au nom de Mme C______, pour un traitement par le Dr P______ du 21 juin au 5 juillet 2006, d’un montant de 336 fr. 65 ;

copie d’un décompte de prestations « Tiers garant » établi par A______ Assurance le 4 octobre 2006 en faveur de Mme C______ et indiquant un montant de 938 fr. 10 en sa faveur ;

copie d’un décompte de prestations « Tiers garant » établi par A_____ Assurance le 23 janvier 2007 en faveur de Mme C______ et indiquant un montant de 44 fr. 10 en sa faveur ;

copie d’un décompte de prestations « Tiers garant » établi par A______ le 20 septembre 2006 en faveur de Mme C_____ et indiquant un montant de 216 fr. 50 en sa faveur ;

copie d’un décompte de prestations « Tiers garant » établi par A______ Assurance le 4 août 2006 en faveur de Mme C______ et indiquant un montant de 414 fr. 95 en faveur d’A______ Assurance ;

copie d’une note d’honoraires du Dr L______, médecin-dentiste, du 17 juillet 2006, libellée au nom de Mme C______, pour des soins donnés du 9  mai au 17 juillet 2006, d’un montant de 1'179 fr. ;

copie d’une facture de la Caisse des médecins de Genève du 11 décembre 2006, libellée au nom de Mme C______, pour les honoraires du Dr O______, d’un montant de 4'224 fr. 40 ;

copie d’une facture de la Pharmacie G______ du 20 juillet 2006, libellée au nom de Mme C______, d’un montant de 315 fr. 35 ;

copie d’une ordonnance du Dr P______ du 12 septembre 2006, libellée au nom de Mme C_____, pour du Reductil 10 mg et indiquant « traitement pour 3 mois » ;

copie de deux tickets de caisse de la Pharmacie O______ et de la Pharmacie P_____ des respectivement 12 septembre 2006 et novembre 2006 (jour illisible), d’un montant de, respectivement, 405 fr. 90 et 265 fr. 90 ;

copie d’une facture de la Pharmacie G______ du 26 juillet 2006, libellée au nom de Mme C______, d’un montant de 710 fr. 55 ;

copie d’une ordonnance du Dr P______ du 2 juin 2006, libellée au nom de Mme C______, pour du Oestrogel dispenseur, Utrogestan 100 mg, Nexium 20 mg, Euthyrox, Temesta Expidet et du Sortis et indiquant « traitement pour 6 mois. A renouveler » ;

copie d’une facture de la Caisse des médecins de Genève du 10 avril 2007, libellée au nom de Mme C______, pour les honoraires du Dr O______ du 17 au 22 janvier 2007, d’un montant de 514 fr. 90 ;

copie d’une confirmation de la banque de Mme C______ d’un paiement de 6'430 fr., exécuté le 11 mai 2007, en faveur du Dr L______, médecin-dentiste ;

copie d’une note d’honoraires du Dr M______ du 23 juillet 2007, pour un traitement du 27 juin 2007, d’un montant de 169 fr. 40 ;

copie d’une facture d’U______ SA du 5 juillet 2007, libellée au nom de Mme C______, d’un montant de 242 fr. 10 ;

copie d’une facture de la Clinique K______ du 3 août 2007, libellée au nom de Mme C______, pour un traitement de prévention (hors LAMal) du 3 au 17 juillet 2007 par le Dr P______, d’un montant de 628 fr. 60 ;

copie d’une facture de L______ Optique du 23 février 2007, libellée au nom de Mme C______, pour des lentilles de contact, d’un montant de 537 fr. ;

copie d’une note manuscrite du Dr L______, médecin-dentiste, détaillant la facture du traitement de Mme C______ du 30 janvier au 21 février 2007 d’un montant arrondi de 9'500 fr. ;

copie d’une note d’honoraires du Dr L______, médecin-dentiste, libellée au nom de Mme C______, pour des soins donnés du 9 mai 2006 au 21 février 2007, d’un montant de 4'977 fr. 60 ;

copie d’un devis adressé par M. Q______ au Dr L______ le 14 février 2007, pour une couronne céramique sur implant, d’un montant de 3'092 fr. auxquels est ajoutée manuscritement la somme de 1'496 fr. pour du matériel ;

copie d’un devis adressé par M. Q______ au Dr L______ le 14 février 2007, d’un montant de 1'496 fr. ;

copie d’une ordonnance du Dr P______ du 29 janvier 2007, libellée au nom de Mme C______, pour du Reductil 10 mg et indiquant « Traitement pour 3 mois » ;

copie d’un ticket de caisse de la Pharmacie P______ du 2 février 2007 pour du Reductil, d’un montant de 399 fr. 95 ;

copie d’une ordonnance du Dr P______ du 13 février 2007, libellée au nom de Mme C______, pour du Sortis 20 mg ainsi que de l’Oestrogel Dispenseur et indiquant « Traitement pour 6 mois » ;

copie d’un ticket de caisse de la Pharmacie G______ du 15 février 2007 pour du Sortis, d’un montant de 228 fr. 65 ;

copie d’une ordonnance du Dr M______ du 14 novembre 2006, libellée au nom de Mme C______, pour du Xenical 120mg ;

copie d’un ticket de caisse de la Pharmacie P______ du 18 janvier 2007 pour du Xenical, d’un montant de 119 fr. 60 ;

copie d’une ordonnance du Dr M______ du 13 juin 2007, libellée au nom de Mme C______, pour du Eltroxin ;

copie d’un ticket de caisse de la Pharmacie P______ du 2 juillet 2007 pour du Eltroxin, d’un montant de 23 fr. 15 ;

copie d’une ordonnance du Dr L______ du 28 mars 2007, libellée au nom de Mme C______, pour du Fucidin crème ;

copie d’un ticket de caisse de la Pharmacie V______ du 28 mars 2007 pour du Fucidin crème, d’un montant de 31 fr. 45 ;

copie d’une ordonnance du Dr P______ du 19 août 2007, libellée au nom de Mme C______, pour du Reductil 10 mg et indiquant « Traitement pour 3 mois » ;

copie d’un ticket de caisse de la Pharmacie P______ du 24 août 2007 pour du Reductil et du Muxol, d’un montant de 409 fr. 35 ;

copie d’une ordonnance du Dr P______ du 21 mars 2007, libellée au nom de Mme C______, pour du Temesta Expidet ;

copie d’un ticket de caisse de la Pharmacie P______ du 24 août 2007 pour du Temesta Expidet, d’un montant de 41 fr. 75 ;

copie d’une ordonnance du Dr M______ du 13 juin 2007, libellée au nom de Mme C______, pour du Xenical ;

copie d’un ticket de caisse de la Pharmacie P______ du 2 juillet 2007 pour du Xenical et du Muxol, d’un montant de 133 fr. 30 ;

copie d’une facture de la Pharmacie G______ du 13 avril 2007, d’un montant de 336 fr. 65 ;

copie d’une confirmation de la banque de Mme C______ d’un paiement de 500 fr., exécuté le 7 août 2007, en faveur du Dr L______, médecin-dentiste ;

copie d’une note d’honoraires du 5 juillet 2007 du Dr L______, médecin-dentiste, libellée au nom de M. C______ pour des soins donnés du 29 juin 2006 au 19 juin 2007, d’un montant de 552 fr. 60 ; et

copie d’un ticket de caisse de la Pharmacie G______ du 13 avril 2007 pour du Lipanthyl, d’un montant de 45 fr. 55.

M. C______ indique que les frais médicaux du couple pour l’année 2006 se sont élevés à 14'287 fr. (4'476 fr. 05 pour M. C______ et 9'810 fr. 95 pour Mme C______) et pour les neuf premiers mois de l’année 2007 à 20'287 fr. 10 (541 fr. 25 pour M. C______ et 19'745 fr. 85 pour Mme C______), ce qui représente sur vingt-et-un mois, un montant total de 35'574 fr. 10, soit par mois 238 fr. 90 pour M. C______ et 1'433 fr. 25 pour Mme C______.

Par ailleurs, il produit une attestation du 18 octobre 2007 de C______ SA, fiduciaire en charge de la comptabilité de Mme C______, indiquant que cette dernière « effectue l’essentiel de son activité depuis son domicile personnel, sis Y, chemin P______, à Genève ». Il déclare que, dans cette mesure, le coût du loyer ne paraît pas disproportionné, ni supérieur au loyer moyen du marché pour un appartement de quatre pièces.

Il en conclut que les charges du couple sont de 6'695 fr. 75 (base d’entretien : 1'550 fr. ; loyer : 2'876 fr. ; primes d’assurance maladie de base : 616 fr. 50 ; frais médicaux non remboursés du débiteur : 238 fr. 80, de son épouse : 1'433 fr. 25, frais de repas : 220 fr.) et que compte tenu des revenus du couple de 10'695 fr. 80, la quotité saisissable doit être fixée à 2'878 fr. 20 par mois au maximum. Il demande à la Commission de céans d’annuler et de mettre à néant l’avis concernant une saisie de salaire du 3 juillet 2007, d’inviter l’Office à établir un nouveau procès-verbal de saisie en bonne et due forme et de dire et prononcer que le montant de la part saisissable est de 2'878 fr. 20.

Dans sa duplique du 12 novembre 2007, la Banque C______ relève, en substance, que les frais médicaux peuvent être pris en charge de manière ponctuelle et limitée dans le temps, mais non sur une base annuelle moyenne comme le demande le plaignant. Elle ajoute que par frais médicaux des proches, il faut entendre les personnes à charge du débiteur et que son épouse, qui subvient à ses propres besoins, n’entre pas dans cette catégorie de personnes. Elle conclut au rejet de la plainte.

Dans sa duplique du 12 novembre 2007, l’Office indique qu’il a décidé de reconsidérer sa décision, de fixer la quotité saisissable à 5'460 fr. par mois et qu’il en a informé M. C______, la Banque C______ et H______ SA. Selon le procès-verbal de saisie qu’il a établi ensuite de cette nouvelle décision, la saisie de salaire révisée a été exécutée le 14 novembre 2007, l’avis envoyé à l’employeur portant toutefois la date du 12 novembre 2007.

L’Office expose qu’au vu des faits nouveaux portés à sa connaissance dans le cadre de la plainte, il a tenu compte, dans les charges du couple, des franchises de 1'500 fr. pour l’assurance maladie du débiteur et de son épouse réparties sur douze mois et des frais médicaux de son épouse entrant dans la période de saisie, soit de la facture du Dr L______, médecin-dentiste, du 5 juillet 2007 de 552 fr. 60, arrêtée à 500 fr. Ainsi, ont été comptabilisés des frais médicaux à hauteur de 125 fr. par mois pour M. C______ et de 166 fr. 65 pour M. C______. Il a retenu que les charges du couple étaient de 3'106 fr. 45 (base d’entretien : 1'550 fr. ; assurance maladie du débiteur : 396 fr. 50 ; assurance maladie de son épouse : 238 fr. 30 ; frais médicaux du débiteur : 125 fr. ; frais médicaux de son épouse : 165 fr. 65 ; frais de repas : 220 fr. ; loyer : 410 fr.).

La nouvelle décision de l’Office n’a pas fait l’objet d’une plainte.

H. Il ressort des inscriptions du Registre du commerce de Genève que Mme C______ est inscrite sous la raison individuelle C______ – B______ Conseils depuis le 27 janvier 2004. Cette entreprise, qui a pour objet la tenue de comptabilité, gestion de recouvrements et contentieux, a son siège au chemin P______ à Genève.

I. Répondant à l’interpellation de la Commission de céans, A______ Assurance a, par courrier du 7 décembre 2007, indiqué qu’aucune prestation n’avait été versée pour la période de janvier à novembre 2007 en faveur des époux C______.


EN DROIT

1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).

La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La plainte dirigée contre une mesure de l’Office et adressée à ce dernier doit être transmise à l’autorité de surveillance compétente, le délai de plainte étant réputé observé lorsque la plainte est adressée en temps utile à l’Office (ATF 100 III 8, JdT 1975 II 69 ; Francis Nordmann, in SchKG I, ad art. 32 n° 7).

En matière de saisie de revenus, le débiteur est le plus souvent informé de la saisie non par la communication du procès-verbal de saisie, mais par son employeur, directement ou à réception de son décompte mensuel de salaire ; sauf dans les cas où le procès-verbal des opérations de la saisie (formulaire obligatoire n° 6) et la feuille de calcul du minimum vital intitulée « saisie de salaire » (formulaire obligatoire n° 6a annexé au formulaire obligatoire n° 6) signés par le débiteur mentionnent la quotité saisissable, le délai de plainte ne commence toutefois à courir qu’à réception du procès-verbal de saisie (Michel Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 186).

La plainte est, quoi qu’il en soit, recevable en tout temps lorsque la mesure attaquée porte atteinte au minimum vital du débiteur et de sa famille et les place dans une situation intolérable (art. 22 LP ; ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 LP n° 66).

1.b. En l’espèce, le plaignant a eu connaissance du montant de la saisie à réception par son employeur de l’avis concernant une saisie de salaire du 3 juillet 2007. La présente plainte formée le 11 juillet 2007 l’a donc été en temps utile.

Le plaignant, débiteur poursuivi, a qualité pour agir par cette voie. Par ailleurs, sa plainte respecte les exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 LaLP et 65 al. 1 et 2 LPA par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP).

Elle sera déclarée recevable.

2.a. Selon l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse à une plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, à charge pour lui, s’il prend une nouvelle décision, de la notifier sans délai aux parties et d’en donner connaissance à l’autorité de surveillance. Cette dérogation à l’effet dévolutif de la plainte vaut jusqu’au dépôt d’une duplique qui serait ordonnée par la Commission de céans (DCSO/250/05 du 19 mai 2004 consid. 2.a ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 259), et donc a fortiori aussi lorsque l’Office n’a présenté que des rapports intermédiaires et se voit impartir un délai pour présenter son rapport définitif sur une plainte et actualiser sa position ou ne s’est pas encore déterminé sur la plainte. Même l’effet suspensif attribué le cas échéant à une plainte ne prive pas l’Office du pouvoir de reconsidérer la mesure attaquée (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 262). Si l’Office a reconsidéré sa décision, l’autorité de surveillance doit examiner celle-ci, pour autant toutefois que la décision de reconsidération n’ait pas rendu la plainte sans objet.

2.b. En l’espèce, l’Office a fait usage de cette faculté. Le 14 novembre 2007, il a rendu une nouvelle décision et ramené la quotité saisissable à 5'460 fr. par mois.

La plainte a toutefois conservé un objet dans la mesure où l’Office n’a pas pris en compte l’intégralité des charges alléguées par le plaignant. En effet, il n’a tenu compte que d’une partie des frais médicaux mentionnés par le précité, d’une partie du loyer et il ne s’est pas prononcé sur les assurances maladie complémentaires et les remboursements effectués en faveur d’autres créanciers. La Commission de céans entrera donc en matière sur chacune des charges précitées.

3.a. A teneur de l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gains ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l’entretien du débiteur et de sa famille.

Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie, ce par quoi il faut entendre la décision de l’Office de mettre sous main de justice la quotité saisissable, traduite concrètement par la communication de l’avis au tiers débiteur et portée, avec sa date, au procès-verbal de saisie (art. 93 al. 2 LP ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 186).

Si, durant ce délai, l’Office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l’ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP).

3.b. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 7B.200/2003 du 11 novembre 2003 consid. 4 (non publié aux ATF 130 III 45) ; ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 consid. 1c), est déterminé sur la base des Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, soit en l’occurrence les Normes pour l’année 2007 (RS/GE E 3 60.04).

Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance maladie de base (ch. II.3), les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4), ainsi que la part non couverte de frais médicaux et la franchise, si des frais effectifs réguliers sont établis (ch. II.8).

En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent pas être pris en compte. De plus, les impôts, les frais non strictement nécessaires, tels loisirs, vacances, frais et redevances radio-TV ou téléphone non inclus dans le montant de base, etc., ainsi que les primes d’assurances non obligatoires ne font pas partie du minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s).

Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Ce principe vaut notamment pour les primes d’assurance maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d’assurance maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d’assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II 179, 181).

Enfin, eu égard au but de la saisie, il n’est pas possible de tenir compte, dans le calcul du minimum vital, de dettes ordinaires que le débiteur rembourse chaque mois, quand bien même l’intéressé aurait pris des engagements en ce sens. En effet, il ne se justifie pas de privilégier un créancier qui n’a pas introduit de poursuite, au détriment des autres créanciers saisissants. Un tel privilège n’est pas concevable et, de surcroît, pas prévu par la loi ; seules doivent entrer en ligne de compte dans le calcul du minimum vital les dépenses indispensables à l’entretien du débiteur et de sa famille (ATF 96 III 6, JdT 1966 II 49 ; ATF 102 III 17, JdT 1977 II 58 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 89).

3.c. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier si la retenue fixée par l’Office est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure.

4. En application des principes précités (consid. 3.b ci-dessus), force est de constater que c’est à juste titre que l’Office n’a pas tenu compte, dans les charges du plaignant, des montants qu’il verse en remboursement de ses dettes à d’autres créanciers qui ne participent pas à la saisie. Contrairement à ce que soutient le plaignant, il n’est donc pas possible de retenir dans ses charges les montants qu’il rembourse chaque mois à la Banque G______ et à l’Office central d’encaissement de la Confédération suisse.

5. S’agissant des primes d’assurance maladie, la Commission de céans rappelle que seule l’assurance maladie de base doit être comptabilisée dans les charges du débiteur, les assurances facultatives ne faisant pas partie de son minimum vital (consid. 3.b ci-dessus). Elle constate à cet égard que l’Office a, par erreur, retenu les montants de 396 fr. 50 pour le débiteur et de 238 fr. 30 pour son épouse, qui correspondent à la prime pour l’assurance maladie complémentaire (LCA) auprès de la S______, alors que la prime pour l’assurance maladie de base (LAMal) auprès d’A______ Assurance est de 285 fr. pour le débiteur et de 306 fr. pour son épouse, ce qui représente une différence de 43 fr. 80 en faveur du débiteur (primes LAMal 591 fr. (285 fr. + 306 fr., primes LCA 634 fr. 80 (396 fr. 50 + 238 fr. 30), différence 43 fr. 80 (634 fr. 80 – 591 fr.)).

6.a. Selon le ch. II.1 al. 2 des Normes d’insaisissabilité, lorsque le débiteur utilise un logement trop cher uniquement pour son confort personnel ou une chambre d’un prix trop élevé, le loyer peut être réduit pour une période ultérieure débutant à l’expiration du plus prochain terme de résiliation. Cette disposition fait référence à l’ATF 119 III 70 (JdT 1995 II 133), qui précise, à son considérant 3.c, non seulement que les frais de logement ne peuvent être pris en considération qu’eu égard à la situation familiale du débiteur et aux loyers usuels du lieu, mais encore que le débiteur doit disposer d’un délai convenable pour adapter ses dépenses de loyer, soit en règle générale du délai allant jusqu’à l’expiration du plus prochain terme de résiliation du bail (ATF 116 III 15 consid. 2.d, JdT 1992 II 75 ; ATF 114 III 12 consid. 4, JdT 1990 II 118). En cas de bail conclu pour une longue durée, il n’y a pas lieu d’attendre l’expiration du prochain terme ordinaire de résiliation ; le débiteur locataire peut être tenu de rechercher un locataire de remplacement ou de sous-louer son appartement trop cher pour lui, dans un délai raisonnable d’environ six mois (ATF 129 III 526, JdT 2004 II 91).

Le loyer admissible est en général calculé en fonction des statistiques publiées par l’Office cantonal de la statistique. Il convient de prendre en considération la moyenne établie pour les logements à loyer libre dans le canton de Genève et pour l’ensemble des logements neufs ou non. Ces statistiques ne comprenant pas les charges, un montant supplémentaire est ajouté au loyer retenu (SJ 2000 II 214). Le loyer admissible se calcule en retenant qu’un appartement qui comprend autant de pièces, voire une pièce de plus que le nombre de personnes y logeant est suffisant, soit par exemple, un appartement de une à deux pièces pour une personne seule (SJ 2000 II 214).

6.b. Dans le cas d’espèce, le débiteur allègue que son épouse exerce son activité lucrative depuis son domicile, qu’elle utilise une pièce de l’appartement comme bureau et qu’en conséquence les époux ont besoin d’un appartement de quatre pièces. Il relève que le loyer de son appartement de 2'876 fr. par mois charges comprises est sensiblement équivalent au montant retenu par l’Office cantonal de la statistique de 2'259 fr., sans les charges, pour un appartement neuf de quatre pièces en Ville de Genève.

A l’appui de son allégation, il produit uniquement une attestation du 18 octobre 2007 de la fiduciaire de Mme C______, C______ SA, à teneur de laquelle la précitée effectuerait « l’essentiel de son activité depuis son domicile personnel ». Il ressort toutefois des inscriptions au Registre du commerce de Genève que l’entreprise individuelle C______ - B______ Conseils, dont la titulaire est Mme C______, a son adresse au chemin P______ à Genève.

Compte tenu de ces éléments contradictoires, la Commission de céans considère que le plaignant n’a pas apporté la preuve du besoin pour son épouse de disposer d’une pièce pour exercer son activité. Elle retiendra donc qu’un appartement de trois pièces doit être considéré comme suffisant pour le couple. Pour le surplus, il ne se justifie pas de retenir le loyer d’un appartement de quatre pièces, dont l’une serait utilisée uniquement à des fins professionnelles (cf. DCSO/324/07).

6.c. Selon les données de l’Office cantonal de la statistique, le loyer d’un appartement de trois pièces en Ville de Genève pour l’ensemble des logements à loyer libre est, en mai 2006, de 1'240 fr., montant auquel il convient d’ajouter 170 fr. correspondant aux charges payées par le débiteur. Ainsi, après déduction du montant de 1'000 fr. versé par H______ SA, le loyer qui doit être retenu dans les charges du plaignant est de 410 fr., étant rappelé que seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (consid. 3.b ci-dessus).

7.a. Les frais médicaux visés par le chiffre II.8 des Normes d’insaisissabilité sont ceux au sens large (médicaments, dentiste, franchise, etc.) – actuels ou futurs mais non antérieurs à la saisie (ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84) – pour autant qu’ils ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104, SJ 2003 I 375 s. ; DCSO/223/2006 du 6 avril 2006 ; Jean-Jacques Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005, p. 313 ss, 322, Michel Ochsner, in CR-LP ad art. 93 n° 144 ss). La franchise doit être prise en considération dans la mesure seulement où elle a été effectivement déduite des prestations de la caisse maladie. S’il est démontré que le débiteur souffre d’une maladie chronique ou si, pour d’autres motifs, il doit suivre un traitement médical ou recevoir d’autres prestations médicales qui ont pour conséquence qu’il devra, pendant la période de saisie, participer aux coûts pour le montant de la franchise, l’Office pourra, s’il en est requis, tenir compte de la franchise annuelle mensualisée dans la détermination du minimum vital (ATF 129 III 242 précité consid. 4.3).

7.b. En l’espèce, dans sa décision du 12 novembre 2007, l’Office, considérant que pour l’année 2006 le débiteur avait démontré que ses frais médicaux et ceux de son épouse avaient dépassé le montant de la franchise, a retenu, dans leurs charges, la franchise mensualisée, soit 2 x 125 fr. Il a également retenu pour l’épouse, la somme de 41 fr. 56 par mois correspondant à la facture du Dr L______, médecin-dentiste, du 5 juillet 2007 mensualisée (500 fr. / 12).

A teneur des principes susmentionnés (consid. 7.a ci-dessus), l’Office ne pouvait pas se fonder sur des frais médicaux payés par le débiteur et son épouse en 2006 pour inclure dans les charges du couple les franchises de 2 x 1'500 fr. mensualisées. Seuls les frais médicaux payés en 2007, pour lesquels la franchise a été déduite, pouvaient être pris en considération. Par ailleurs, il appert que la facture du Dr L______ susmentionnée concerne un traitement dentaire subi par le débiteur et non par son épouse. De plus, ce traitement a eu lieu du 29 juin 2006 au 19 juin 2007, soit avant l’exécution de la saisie. C’est donc à tort que l’Office a admis le montant de 42 fr. 56 par mois au titre des frais médicaux de l’épouse.

7.c. S’agissant des frais médicaux du débiteur, à l’exception de la facture précitée, qui concerne un traitement dentaire subi par le plaignant avant l’exécution de la saisie, ce dernier n’a produit aucune pièce relative à des frais médicaux qu’il aurait payés en 2007. Partant, c’est à tort que l’Office a décidé de retenir dans ses charges la somme de 125 fr. par mois, correspondant au montant de la franchise réparti sur douze mois, ce d’autant que la caisse maladie du débiteur a confirmé n’avoir versé aucune prestation pour la période de janvier à novembre 2007.

7.d. En ce qui concerne l’épouse du débiteur, il ressort des pièces produites que depuis le début de l’année 2007, ses frais médicaux ont atteint le montant de la franchise de 1'500 fr. Il se justifie donc d’inclure dans les charges du couple la franchise mensualisée de l’épouse, soit 125 fr. par mois depuis l’exécution de la saisie.

Postérieurement à l’exécution de la saisie, le débiteur a produit cinq factures relatives à des frais médicaux et pharmaceutiques de son épouse, soit :

copie d’une note d’honoraires du Dr M______ du 23 juillet 2007, pour un traitement du 27 juin 2007, d’un montant de 169 fr. 40 ;

copie d’une facture d’U______ SA du 5 juillet 2007 d’un montant de 242 fr. 10 ;

copie d’une facture de la Clinique K______ du 3 août 2007, pour un traitement de prévention (hors LAMal) du 3 au 17 juillet 2007 par le Dr P______, d’un montant de 628 fr. 60 ;

copie d’un ticket de caisse de la Pharmacie P______ du 24 août 2007 pour du Reductil et du Muxol, d’un montant de 409 fr. 35 ;

copie d’un ticket de caisse de la Pharmacie P______ du 24 août 2007 pour du Temesta Expidet, d’un montant de 41 fr. 75 ;

S’agissant des frais de pharmacie, il appert que le « Reductil » et le « Temesta Expidet » figurent dans la liste des médicaments remboursés (liste des spécialités établie par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)) et sont pris en charge par les caisses maladies, alors que le « Muxol » ne l’est pas. Par ailleurs, le montant de la franchise ayant été atteint, l’assurance maladie devrait également prendre en charge les factures de médecin et d’analyses médicales.

Cela étant, dans la mesure où A______ Assurance a indiqué, par un courrier du 7 décembre 2007, n’avoir versé aucune prestation à Mme C______ pour la période de janvier à novembre 2007, la Commission de céans considère qu’il se justifie d’inclure dans les charges du couple à titre de frais médicaux supportés par l’épouse du débiteur, au mois de juillet 2007, les factures du Dr M______ de 169 fr. 40 et d’U_____ de 242 fr. 10, soit 411 fr. 50 et, au mois d’août 2007, la facture de la Clinique K______ de 628 fr. 60, ainsi que les frais de pharmacie de 409 fr. 35 et 41 fr. 75, soit 1'079 fr. 70.

Ainsi, les frais médicaux de l’épouse du débiteur étaient de :

536 fr. 50 au mois de juillet 2007 (125 fr. + 411 fr. 50) ;

1’204 fr. 70 au mois d’août 2007 (125 fr. + 1'079 fr 70) ;

125 fr. dès le mois de septembre 2007.

8. Eu égard aux principes susrappelés et aux justificatifs produits, le minimum vital du plaignant, calculé en application des Normes d’insaisissabilité pour l’année 2007, était au mois de juillet 2007 de 3'307 fr. 50 (base d’entretien : 1'550 fr. ; loyer : 410 fr. ; assurance maladie du débiteur : 285 fr. ; assurance maladie de l’épouse : 306 fr. ; frais de repas : 220 fr. ; frais médicaux de l’épouse : 536 fr. 50).

Au mois d’août 2007, il était de 3'975 fr. 70 (base d’entretien : 1'550 fr. ; loyer : 410 fr. ; assurance maladie du débiteur : 285 fr. ; assurance maladie de l’épouse : 306 fr. ; frais de repas : 220 fr. ; frais médicaux de l’épouse : 1'204 fr. 70).

Depuis le mois de septembre 2007, il est de 2'896 fr. (base d’entretien : 1'550 fr. ; loyer : 410 fr. ; assurance maladie du débiteur : 285 fr. ; assurance maladie de l’épouse : 306 fr. ; frais de repas : 220 fr. ; frais médicaux de l’épouse : 125 fr.)

9. Le calcul de la quotité saisissable d’un débiteur marié implique :

- de déterminer le revenu net des deux conjoints et leur minimum vital commun ;

- de répartir ce minimum vital commun entre eux en proportion de leurs revenus nets, ce qui donne la part du poursuivi au minimum vital ; et

- de déduire du montant du revenu net du conjoint poursuivi sa part au minimum vital

(Pierre-Robert Gilliéron, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 2005 n° 993, p. 199 ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, 2002, § 5 n° 39, p. 144 ; ATF 114 III 12 consid. 3, JdT 1990 II 118 ; ATF 7B.240/2001 du 18 décembre 2001 consid. 1.a).

En l’espèce, la part du débiteur au minimum vital était de :

2'379 fr. 80 au mois de juillet 2007 [(7'695 fr. 80 / 7’695 fr. 80 + 3'000) x 3'307 fr. 50] ;

2'860 fr. 60 au mois d’août 2007 [(7'695 fr. 80 / 7’695 fr. 80 + 3'000) x 3'975 fr. 70] ;

2'083 fr. 70 dès le mois de septembre 2007 [(7'695 fr. 80 / 7’695 fr. 80 + 3'000 fr.) x 2'896 fr.].

La quotité saisissable était de :

5'316 fr. au mois de juillet 2007 ;

4'835 fr. 20 au mois d’août 2007 ;

5'612 fr. 10 dès le mois de septembre 2007.

Force est donc de constater que la quotité saisissable fixée par l’Office à 5'710 fr. a porté atteinte au minimum vital du débiteur aux mois de juillet et août 2007. Pour les mois de septembre et octobre 2007, la quotité saisissable fixée par ordonnance de la Commission de céans à 5'670 fr. a également porté atteinte au minimum vital du précité.

Le 12 novembre 2007, l’Office a rendu une nouvelle décision fixant la quotité saisissable à 5'460 fr. par mois, soit à un montant inférieur à celui établi par la Commission de céans, de 5'670 fr.

Toutefois, en vertu du principe de l’interdiction de la reformatio in pejus, la Commission de céans ne peut modifier l’acte de poursuite attaqué au détriment du plaignant (art. 20a al. 3 ch. 3 LP ; Pauline Erard, CR-LP, ad art. 20a n° 20). Partant, la quotité saisissable doit être fixée à 5'460 fr. à partir du mois de novembre 2007, la Commission de céans n’étant pas autorisée à diminuer ce montant au détriment du débiteur, la nouvelle décision de l’Office n’ayant pas fait l’objet d’une plainte de la créancière.

10. La présente plainte sera donc partiellement admise, la quotité saisissable fixée à 5'316 fr. au mois de juillet 2007, à 4'835 fr. 20 au mois d’août 2007, à 5'612 fr. 10 aux mois de septembre et octobre 2007 et à 5'460 fr. à partir du mois de novembre 2007, l’Office étant invité à restituer le trop-perçu au débiteur.

11.a. S’agissant, enfin, du grief tiré de la violation des art. 112 à 114 LP, la Commission de céans relèvera ce qui suit.

Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). Le débiteur doit être avisé de la saisie la veille au plus tard. Il est tenu d’y assister ou de s’y faire représenter (art. 90 et 91 LP).

Lorsque la saisie porte sur une créance ou autre doit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s’acquitter qu’en mains de l’Office (art. 99 LP). L’Office communique cet avis à l’aide du formulaire prévu à cet effet, soit le formulaire n° 10 s’il s’agit d’une saisie de salaire.

L’Office dresse ensuite un procès-verbal de saisie dont il notifie une copie aux créanciers et au débiteur à l’expiration du délai de participation de 30 jours, à compter de l’exécution de la saisie (art. 110, 112 et 114 LP).

11.b. En l’espèce, il appert que l’Office a adressé un avis de saisie au débiteur, pour le 11 juin 2007, qu’à cette date le débiteur s’est présenté à l’Office, qu’il a été interrogé et qu’un délai au 22 juin 2007 lui a été imparti pour produire des pièces complémentaires. A réception des pièces produites, l’Office a établi le minimum vital du précité et décidé d’exécuter une saisie de salaire à hauteur de 5'710 fr. par mois. Il en a informé l’employeur du débiteur par avis du 3 juillet 2007. Le délai de participation est arrivé à échéance le 2 août 2007 et l’Office a adressé une copie du procès-verbal de saisie série n° 07 xxxx05 E à la créancière et au débiteur le 22 août 2007.

Bien que l’Office ait un peu tardé dans l’envoi du procès-verbal de saisie aux parties, force est de constater qu’il a respecté la procédure en matière de saisie et que le grief soulevé à cet égard par le plaignant est infondé.

12. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte A/2833/2007 formée le 11 juillet 2007 par M. C______ contre la saisie de salaire exécutée dans le cadre de la poursuite n° 03 xxxx38 M.

Au fond :

1. L’admet partiellement.

2. Fixe la quotité saisissable à 5'316 fr. pour le mois de juillet 2007, à 4'835 fr. 20 pour le mois d’août 2007, à 5'612 fr. 10 pour les mois de septembre et octobre 2007 et à 5'460 fr. à partir du mois de novembre 2007.

3. Invite l’Office des poursuites à restituer le trop-perçu à M. C______.

4. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Didier BROSSET et Christian CHAVAZ, juges assesseurs.

 

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Marisa BATISTA Grégory BOVEY

Greffière : Président :

 

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le