A/3133/2007

DCSO/507/2007 du 08.11.2007 ( PLAINT ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.11.2007, rendu le 18.01.2008, DROIT PUBLIC
Descripteurs : Minimum vital. Contributions d'entretien fixées par jugement. Dettes ordinaires. Retard injustifié.
Normes : LP.68; LP.17.3; LP.17.4; LP.93.1
Résumé : Pour fixer la quotité saisissable, l'Office des poursuites s'est basé sur une fiche de renseignement erronée de l'employeur; nouvelle décision au vu des fiches salaires produites par le plaignant; la Commission de surveillance confirme la décision. Le plaignant demande des renseignements relatifs aux poursuites dont il a fait ou fait l'objet. L'Office des poursuites est invité à donner suite à cette demande après avoir requis préalablement une avance de frais. Recours au Tribunal fédéral déclaré irrecevable (arrêt du 9 janvier 2008; 5A_754/2007).
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En fait
En droit

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 8 NOVEMBRE 2007

Cause A/3133/2007, plainte 17 LP formée le 17 août 2007 par M. R______.

 

Décision communiquée à :

- M. R______

 

- Assura SA

 

- CIAM-AVS FER

 

 

- Etat de Genève, service des contraventions

 

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale

 

 

- S______ SA

 

- Ville de Genève

 

 

- Office des poursuites


 

EN FAIT

A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 06 xxxx77 U et dirigées contre M. R______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 18 mai 2007, une saisie de salaire à l'encontre du précité, à hauteur de 3'740 fr. par mois ainsi que toutes sommes pouvant lui revenir à titre de primes, gratifications, 13ème salaire, etc.

Il ressort du procès-verbal de saisie que M. R______ perçoit un salaire net de 7'538 fr. 85 et que ses charges représentent 3'790 fr. (entretien de base : 1'100 fr. ; frais de repas : 220 fr. ; frais de transport : 70 fr. ; pension alimentaire en faveur de ses deux enfants : 1'400 fr. ; loyer : 1'000 fr.).

B. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 06 xxxx26 E et dirigées contre M. R______, l'Office a exécuté, en date du 3 juillet 2007, une saisie de salaire à l'encontre du prénommé, à hauteur de 5'330 fr. par mois ainsi que toutes sommes pouvant lui revenir à titre de primes, gratifications et 13ème salaire. Un avis concernant une saisie de salaire, à due concurrence, a été communiqué à l'employeur du prénommé le 3 juillet 2007.

Il ressort du procès-verbal de saisie que M. R______ perçoit un salaire net de 9'078 fr. Quant aux charges, l'Office a retenu les même montants que lors de la saisie du 18 mai 2007, soit, au total, 3'790 fr.

C. Par acte posté le 17 août 2007, M. R______ a porté plainte contre la saisie de 5'330 fr. dont il déclare avoir eu connaissance lorsqu'il a reçu sa fiche de paye du mois de juillet 2007. Il expose que son salaire n'a subi aucune modification depuis plus de onze mois et qu’il ne comprend dès lors pas les raisons pour lesquelles la saisie a passé de 3'740 fr. à 5'330 fr. Il ajoute que le solde disponible ne lui permet plus d'honorer les engagements qu'il a pris envers certains de ses créanciers qui n'ont pas requis de poursuites à son encontre ni de payer ses factures courantes. M. R______ se plaint, par ailleurs, du fait que l'huissier en charge de son dossier n'est plus le même depuis le mois de juin 2007, que l'Office ne lui a jamais délivré des comptes clairs le concernant, que le mode de paiement de ses créanciers ainsi que la clef de répartition des paiements restent totalement obscurs. Il joint copie du courrier qu'il a adressé à l'Office le 25 juin 2007 auquel était joint un "tableau récapitulatif général et analyse des poursuites dans l'ordre des enregistrements selon les deux derniers procès-verbaux des saisies des mois de mars 2006 à février 2007" et affirme qu'il n'a, à ce jour, par reçu de réponse. En conclusion, le prénommé demande : le rétablissement immédiat de la saisie sur salaire de 3'500 fr. par mois au maximum et le remboursement du trop perçu pour le mois de juillet 2007 (1'590 fr.) ; des explications au sujet du changement de l'huissier ; des réponses "limpides" au rapport du 22 juin 2007 avec tous les justificatifs et pièces ad hoc ; l'établissement d'un rapport complet sur les créances restantes et leurs frais inhérents ; des réponses exactes sur le maintien en cours de l'inscription des créances soldées ; des éclaircissements sur les modes de paiement et échéanciers des créanciers ; des réponses étayées sur les modes de calcul des frais facturés par opération au débiteur ; le modus operandi en cas de liquidation ponctuelle et totale des créances en cours ; la gestion annuelle de la masse financière produite par les saisies sur son salaire ; les raisons de l'obscurantisme acharné et de la rétention des informations réclamées.

Il ressort des fiches de salaire des mois de mai, juin et juillet 2007 produites par M. R______ que ce dernier perçoit un salaire brut de 10'973 fr. 50, que son salaire net (déduction des charges sociales de 1'541 fr. 30) représente 9'432 fr. 20 et que la pension alimentaire de 1'400 fr. est déduite de son salaire.

Dans son rapport du 20 septembre 2007, l'Office expose que la saisie de salaire de 5'330 fr. a été fixée sur la base des justificatifs à sa disposition, en particulier le formulaire de renseignements qui lui a été retourné par l'employeur de M. R______ et dont il ressort que son salaire brut est de 10'973 fr. 50 et les charges sociales de 1'895 fr. 25. L'Office ajoute qu'au vu des fiches de salaire produites par le plaignant, il a calculé à nouveau la quotité saisissable et communiqué à l'employeur du poursuivi, par pli recommandé du 21 septembre 2007, un avis concernant la saisie de salaire à hauteur de 5'640 fr. par mois, ainsi que toutes sommes lui revenant à titre de primes, gratifications et/ou 13ème salaire. Il produit notamment le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale rendu par le Tribunal de première instance le 9 juillet 2002, homologuant l'accord intervenu entre les époux, à teneur duquel il est donné acte à M. R______ de ce qu'il s'engage à verser à son épouse la somme de 1'400 fr., par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de sa famille, ainsi que le procès-verbal des opérations de la saisie signé par le poursuivi le 23 mai 2007 -faisant état d’un salaire de 7'538 fr.- dans lequel il est mentionné que les deux enfants, nés respectivement le 17 mai 1979 et le 27 septembre 1982, sont étudiants à l'Université de Genève.

L'Office a, par ailleurs, transmis à la Commission de céans copie du rapport qu'il a communiqué à M. R______ en date du 19 septembre 2007, suite à sa demande du 25 juin 2007, relatif à l'affectation des sommes encaissées pour la période de février 2006 à ce jour.

Par courrier du 20 septembre 2007, le prénommé a confirmé que sa plainte était dirigée contre l'Office, pour "disfonctionnement, rétention volontaire d'informations, non transparence des document fournis et abus d'autorité sur l'application du montant de la saisie sur salaire".

Invités à se déterminer, les poursuivants s'en sont rapportés à justice, l'un d'eux relevant cependant qu'il conviendrait de vérifier si la prise en compte de la pension alimentaire de 1'400 fr. est opportune, l'un des enfants étant âgé de 27 ans.

EN DROIT

1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).

1.b. Une saisie de salaire constitue une mesure sujette à plainte et le poursuivi a qualité pour agir par cette voie.

1.c. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

En l'espèce, le plaignant a eu connaissance de la saisie par la communication de sa fiche de salaire du mois de juillet 2007, soit au plus tard le 31 du même mois. Il apparaît donc que sa plainte, formée le 17 août 2007, est tardive. Toutefois, une saisie est nulle, ce qui peut être constaté d’office en tout temps, lorsqu’elle porte atteinte au minimum vital du poursuivi (ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Pauline Erard, in CR-LP ad art. 22 n° 22 ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 22 n° 13 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 n° 65 s.).

La Commission de céans entrera en conséquence en matière sur la plainte laquelle respecte par ailleurs les exigences de forme et de contenu prescrites par la loi.

2.a. A teneur de l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l’entretien du débiteur et de sa famille.

Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l’exécution de la saisie, ce par quoi il faut entendre la décision de l’Office de mettre sous main de justice la quotité saisissable, traduite concrètement par la communication de l’avis au débiteur ou à l’employeur et portée, avec sa date, au procès-verbal de saisie (art. 93 al. 2 LP ; Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 186). Si, durant ce délai, l’Office a connaissance d’une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l’ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances (art. 93 al. 3 LP).

2.b. Le minimum vital d’un débiteur, qui doit être fixé en fonction des circonstances de fait existant lors de l’exécution de la saisie (ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108), est déterminé sur la base des normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les normes pour l’année 2007 (RS/GE E 3 60.04). Il convient d’ajouter à la base mensuelle selon ces normes (ch. I) le loyer effectif du logement du débiteur et les frais de chauffage (ch. II.1). Font également partie de ce minimum vital les cotisations d’assurance maladie de base (ch. II.3), de même que les dépenses indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle, tels que frais de transport ou de repas pris en dehors du domicile, s’ils sont justifiés et à la charge du débiteur (ch. II.4). En revanche, les frais d’éclairage, de courant électrique ou de gaz de cuisson, tout comme les frais d’alimentation en eau, sont inclus dans la base mensuelle et ne doivent donc pas être pris en compte. Les charges fiscales, les frais de téléphone et d’assurances facultatives d’un débiteur ne font pas partie de son minimum vital (SJ 2000 II 213 ; Françoise Bastons Bulletti, in SJ 2007 II 84 ss, 88 s.).

Seuls les montants effectivement payés doivent être pris en compte (Michel Ochsner, in CR-LP, ad art. 93 n° 82 s. et les arrêts cités). Ce principe vaut notamment pour les primes d’assurance maladie et les loyers. Le débiteur peut demander une révision de la saisie à partir du moment où il établit avoir conclu un contrat de bail ou d’assurance maladie et payer effectivement les loyers ou les primes d’assurance convenus (ATF 121 III 20 consid. 3b, JdT 1997 II 163 ; ATF 120 III 16 consid. 2c, JdT 1996 II 179, 181). C’est également le lieu de préciser que les frais de déplacement jusqu’au lieu de travail s’élèvent au prix de l’abonnement mensuel des transports publics, soit 70 fr. S’agissant par ailleurs des frais de repas pris hors du domicile, les normes d’insaisissabilité prévoient la somme maximale de 10 fr, par repas, la Commission de céans retenant en principe le montant mensuel de 220 fr. (22 repas par mois).

S’agissant des contributions d’entretien dues par le débiteur et fixées par jugement, le Tribunal fédéral considère que les autorités de poursuite ne sont en principe pas liées par la décision qu’aurait pu prendre le juge ou telle autre autorité compétente quant au montant des aliments dus par le débiteur à tel ou tel membre de sa famille (ATF 130 III 45). Elles s’en tiennent en général au chiffre fixé par le juge, à moins qu’il y ait des motifs précis de croire que le créancier d’aliments n’a nullement besoin, pour s’assurer le minimum qui lui est indispensable, de toute la contribution mise à la charge du débiteur. La liberté d’appréciation des autorités de poursuite en la matière est entière lorsque le juge ne fixe pas lui-même les contributions d’entretien, mais se contente de ratifier une convention des époux, arrangement interne qui n’oblige que ceux-ci et ne peut avoir pour effet de modifier le minimum vital de l’époux poursuivi au détriment de ses créanciers (ATF 116 III 75 consid. 2).

3.a. Dans le cas particulier, la saisie litigieuse a été exécutée le 3 juillet 2007 et il ressort des fiches de salaire du poursuivi, pour les mois de mai, juin et juillet 2007, que ce dernier perçoit un salaire brut de 10'973 fr. 50 et que son salaire net (déduction des charges sociales de 1'541 fr. 30) représente 9'432 fr. 20.

Pour calculer le minimum vital du poursuivi, l'Office a retenu la base d'entretien pour un débiteur vivant seul (1'100 fr.), le loyer (1'000 fr.), les frais de transport (70 fr.), les frais de repas (220 fr.) ainsi que la contribution à l'entretien de la famille (1'400 fr.), que le précité doit en vertu d'un jugement de mesures protectrices de l'union conjugale du 9 juillet 2002 et qu'il paye effectivement, par prélèvement directe de son employeur sur son salaire. Les primes d'assurance maladie n'ont, en revanche, pas été prises en compte dans la mesure où elles ne sont pas payées, ce que le plaignant ne conteste d'ailleurs pas.

Le montant ainsi retenu, soit 3'790 fr., n'est pas critiquable et l'Office n'a notamment pas abusé de son pouvoir d'appréciation en prenant en considération la contributions d'entretien de 1'400 fr. pour deux enfants majeurs qui poursuivent des études universitaires.

Par ailleurs, il sied de rappeler que, eu égard au but de la saisie, il n’est pas possible de tenir compte, dans le calcul du minimum vital, de dettes ordinaires que le débiteur rembourse chaque mois, quand bien même l’intéressé aurait pris des engagements en ce sens. En effet, il ne se justifie pas de privilégier un créancier qui n’a pas introduit de poursuite, au détriment des autres créanciers saisissants. Un tel privilège n’est pas concevable et, de surcroît, pas prévu par la loi ; seules doivent entrer en ligne de compte dans le calcul du minimum vital les dépenses indispensables à l’entretien du débiteur et de sa famille (ATF 96 III 6, JdT 1966 II 49 ; ATF 102 III 17, JdT 1977 II 58).

3.b. En déduisant le minimum vital ainsi calculé du revenu du poursuivi, il appert que la quotité saisissable est de 5'642 fr. 20 (9'432 fr. 20 - 3'790 fr.).

4. La plainte en tant qu'elle a pour objet la saisie exécutée le 3 juillet 2007 à hauteur de 5'330 fr. est par conséquent infondée et la demande du plaignant tendant à ce que la somme de 1'590 fr. lui soit restituée doit être rejetée.

5. Conformément à l’art. 17 al. 4 LP, l’Office peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. Par ailleurs, l’Office reste compétent pour revoir des saisies de revenus, d’une part pour tenir compte de modifications significatives de la situation du débiteur depuis la prise de décision attaquée (art. 93 al. 3 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 93 n° 140 ss), et d’autre part pour réexaminer une saisie au regard de faits qui ne sont pas nouveaux, mais qui avaient été cachés par le débiteur ou que l’Office, négligeant son devoir en la matière, n’aurait pas établis avec la diligence requise par la loi (ATF 116 III 15 consid. 2a et 2c). La nouvelle décision de l'Office, prise en application de l'art. 17 al. 4 LP se substitue à l’ancienne et n’a d’effet qu’ex nunc (Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 17 n° 68 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, ad art. 17 n° 321)

En l'espèce, suite à la plainte, l'Office -qui s'était basé sur une fiche de renseignements de l'employeur faisant état d’un montant de cotisations sociales qui s’est avéré inexact- a, sur la base de fiches de salaire produites par le plaignant, rendu une nouvelle décision et a porté la saisie de salaire à 5'640 fr., ce dont il a avisé l'employeur du poursuivi le 21 septembre 2007.

Au vu des considérants (3.a. et b.) qui précèdent, la quotité saisissable a été correctement fixée et la Commission de céans confirmera, en tant que de besoin, la décision de l'Office.

6.a. A teneur de la plainte, il appert que le plaignant fait grief à l'Office de ne pas avoir répondu à sa demande de renseignements relatifs aux poursuites dont il fait ou a fait l'objet. A ce titre, la plainte est recevable en tout temps (art. 17 al. 3 LP).

6.b. Dans son rapport, l'Office expose que, suite à des modifications organisationnelles, cette demande du 25 juin 2007 n'est pas parvenue à son destinataire.

Cela étant, l'Office a, en date du 19 septembre 2007, suite à la plainte, transmis au plaignant un décompte de l'affectation des sommes encaissées pour la période de février 2006 à ce jour, dans lequel il détaille, pour chaque poursuite faisant partie des séries nos 05 xxxx76 T et 06 xxxx51 U, les montants dus, en capital, intérêts et frais, les paiements effectués et leur répartition. Pour la série n° 06 xxxx77 U, étant rappelé que la saisie exécutée le 18 mai 2007 n'est pas encore échue, l'Office fait état des montants versés lesquels seront répartis entre les poursuivants à l'échéance. Quant aux créanciers de la série n° 06 xxxx26 E, exécutée le 3 juillet 2007, ils ne participeront à la saisie qu'à l'échéance de la saisie actuellement en cours (cf. art. 93 al. 2 et 110 LP).

6.c. La Commission de céans considère que l'Office a répondu au plaignant s'agissant des poursuites participant aux séries susmentionnées. En revanche, il appert que l'Office n'a pas renseigné le précité sur les poursuites antérieures dont il a fait l'objet et qu'il mentionne dans son tableau du 25 juin 2007, certaines d'entre elles étant, selon ses allégués, encore inscrites alors qu'elles ont été soldées ou inscrites "à double".

Il appartient dès lors à l'Office de répondre à la demande du plaignant en lui donnant les informations utiles au sujet des poursuites encore inscrites dans ses registres et ce, après avoir, au préalable, sollicité une avance de frais de sa part (art. 68 LP), la consultation de pièces ou les renseignements donnés sur leur contenu étant soumis à émolument (art. 3 ss OELP).

A ce sujet, la Commission de céans rappelle que l’art. 68 LP -qui prescrit à son al. 1 2ème phr. que l'Office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés- est applicable par analogie à toutes les opérations soumises à émolument dont l'Office est requis, que ce soit de la part d'un débiteur, d'un créancier ou d'un tiers intéressé (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat n° 204 ; DCSO/9/2007 du 18 janvier 2007).

La plainte pour retard injustifié sera en conséquence partiellement admise et l'Office sera invité à procéder conformément aux considérants qui précèdent.

7. Pour le surplus, la Commission de céans signale au plaignant, qui se plaint du changement de l'huissier chargé de son dossier, qu'il s'agit là d'une mesure d'ordre organisationnel qui relève de la seule compétence de l'Office, le débiteur n'ayant au demeurant pas un droit à ce que son dossier soit traité par tel collaborateur de son choix.

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 17 août 2007 par M. R______ contre la saisie de salaire à hauteur de 5'333 fr. exécutée le 3 juillet 2007 à son encontre dans le cadre de la série n° 06 xxxx26 E.

Déclare recevable la plainte formée le 17 août 2007 pour retard injustifié.

Au fond :

1. Rejette la plainte en tant qu'elle est dirigée contre la saisie susmentionnée.

2. Confirme, en tant que de besoin, la nouvelle décision de l'Office des poursuites de porter la saisie de salaire à hauteur de 5'640 fr.

3. Admet partiellement la plainte pour retard injustifié.

4. Invite l'Office des poursuites à procéder conformément au consid. 6.c.

5. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Philipp GANZONI, juges assesseur(e)s.

 

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Marisa BATISTA Ariane WEYENETH
Greffière : Présidente :

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le