A/3194/2007

DCSO/544/2007 du 22.11.2007 ( PLAINT ) , ADMIS

Descripteurs : For de la poursuite.
Normes : LP.22.1; LP.46
Résumé : La plaignante, qui a conservé une adresse à Genève, est domiciliée en France. L'Office des poursuites est incompétent ratione loci.
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En fait
En droit

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 22 NOVEMBRE 2007

Cause A/3194/2007, plainte 17 LP formée le 16 août 2007 par Mme L_______.

 

Décision communiquée à :

- Mme L______

Adresse à Genève

 

 

- Mme L______

Adresse en France

 

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale

 

- Garage du Nant d’Avril

 

- Inkasso Arena AG

 

 

- ORC Office Recouvrement et Contentieux SA

 

- Office des poursuites


 

EN FAIT

A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 06 xxxx12 U et dirigées contre Mme L______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a exécuté, en date du 31 juillet 2007, une saisie de gain à l'encontre de la prénommée, à hauteur de 1'990 fr.

L'Office a retenu que Mme L______ et son concubin, qui ont un enfant à charge, Lucas né le 28 décembre 2004, percevaient, respectivement, un salaire de 4'371 fr. 80 et de 3'993 fr. 65 et que leurs charges représentaient 4'543 fr. 90.

Sous la rubrique "Domicile" du procès-verbal des opérations de la saisie signé par Mme L_______ le 10 juillet 2007, figurent deux adresses, soit, rue G______, à Carouge, et Impasse B______ à M______ (F). Il ressort, par ailleurs, de cet acte que le loyer du logement est de 760 euros en France et de 821 fr. en Suisse.

B. Par acte posté le 16 août 2007, Mme L______ a porté plainte contre le montant de cette saisie qu'elle estime trop élevé et demande à ce qu'il soit ramené à 1'000 fr. Elle produit notamment un relevé de compte auprès du Crédit Lyonnais à Saint-Julien en Genevois, au nom de M. V______, Impasse B______ à M______, pour les mois de mai et juin 2007, attestant d'un versement (permanent) de 760 euros en faveur de M. M______, des extraits de compte de PostFinance pour les mois d'avril, mai et juin 2007, sur lesquels ne figurent pas les coordonnées du titulaire, attestant d'un versement mensuel de 821 fr. en faveur de la Régie R______ SA, ainsi que trois récépissés (mars, mai et juin 2007) de la prime d'assurance maladie de Lucas L______, au nom de Mme L______, Impasse B______ à M______. La prénommée a également produit le courrier qu'elle a adressé à l'Office le 25 juillet 2007 ainsi que son annexe dans laquelle elle liste ses charges, en particulier, ses frais d'essence pour ses déplacements professionnels à hauteur de 280 fr. par mois, soit 120 km par jour.

Dans son rapport du 11 septembre 2007, l'Office a déclaré maintenir sa décision.

Les poursuivants ont été invités à se déterminer.

C. La Commission de céans a ordonné la comparution personnelle des parties, les poursuivants étant dispensés de comparaître, ainsi que l'audition de Mme N______, sœur de Mme L_______, et du concubin de celle-ci, M. V_______.

Lors de cette audience, qui s'est déroulée le 3 octobre 2007, Mme L______ a déclaré que le bail de l'appartement (trois pièces) sis rue G______, était au nom de Mme N______ qui y vivait avec son enfant et leur mère, laquelle payait le loyer, et qu'elle-même vivait avec M. V______ à M______, Haute-Savoie (France), depuis le mois d'août 2003. Elle a expliqué que, suite à la séparation d'avec son époux, fin 1999, elle s'était installée à la route S_______, à B______, qu'elle avait quitté cet endroit en mars 2003 et vécu chez une amie durant environ quatre mois, puis avait rejoint M. V______ en France. Elle a ajouté que, lors de son départ de la Suisse, elle a donné à l'Office cantonal de la population l'adresse de sa sœur car elle pensait qu'elle ne pouvait se domicilier à l'étranger tant qu'elle avait des dettes dans ce pays, raison pour laquelle elle a conservé un "domicile fictif " à Genève. Mme L______ a confirmé que l'adresse à Carouge n'était qu'une boîte aux lettre et qu'elle ne se rendait dans cet appartement que pour visiter ses sœur et mère. La prénommée a précisé que son centre de vie était la France, soit le lieu où vivait son concubin et leur fils, né le 28 décembre 2004, et que ce dernier était gardé par une nourrice qui résidait dans un village voisin.

Interrogée au sujet des relevés de PostFinance qu'elle avait produits à la demande de l'Office pour justifier du paiement du loyer de l'appartement de Carouge, Mme L______ a répondu qu'il s'agissait des relevés du compte de sa mère, dont elle avait caviardé le nom, car, pour elle, cela n'avait aucun sens de fournir une telle pièce dans le mesure où, comme elle l'avait indiqué, elle ne vivait pas à Carouge ni ne payait le loyer de cet appartement.

Mme L______ a remis à la Commission de céans le courrier qu'elle avait adressé à l'Office le 13 juin 2007, dans lequel elle affirme vivre sur territoire français avec son conjoint et leur enfant à l'adresse rappelée ci-dessus.

Entendu à titre de renseignement, M. V______ a confirmé qu'il vivait en France, à l'adresse précitée, avec Mme L______. Il a déclaré ne plus se souvenir s'il s'était établi en ce lieu en avril 2003 ou 2004 et si c'était en mai-juin 2003 ou 2004 que Mme L______ l'avait rejoint.

Interpellé à ce sujet, Mme L______ a déclaré que c'était bien l'année 2003, car lorsqu'elle s'est installée chez son concubin, elle n'était pas enceinte de leur enfant qui est né le 28 décembre 2004.

M. C______, huissier assistant représentant l'Office, a affirmé que, dans la mesure où Mme L______ était toujours inscrite auprès de l'Office cantonal de la population, il avait conclu à l'existence d'un for de la poursuite à Genève. A l'issue de l'audience, il a toutefois indiqué, qu'au vu des déclarations de la précitée, il apparaissait qu'elle était bien domiciliée en France et que l'adresse à Carouge était fictive.

Copie du procès-verbal de l'audience a été transmise aux poursuivants afin qu'ils se déterminent. Seuls deux d'entre eux ont donné suite, l'un pour s'en rapporter à justice, l'autre pour dire qu'il entendait continuer la poursuite dirigée contre Mme L______.

D. Selon les données de l'Office cantonal de la population, Mme L______ était domiciliée route de S______ à B______ du 1er novembre 1999 au 1er juin 2006, puis, dès cette date, rue G______ à Carouge. Sous la rubrique "logeur" est mentionné le nom de Mme N______. Sont également domiciliées à cette dernière adresse, Mme N______, depuis le 26 février 2001, et Erika N______, mère de la plaignante, depuis le 1er novembre 2005.

 

EN DROIT

1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).

La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

2. Les mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure sont nulles et l’autorité de surveillance doit en constater d’office la nullité, même si le délai de plainte est dépassé (art. 22 al. 1 LP).

Les dispositions sur le for (art. 46 ss LP) sont de droit public et de droit impératif, étant rappelé que si le commandement de payer notifié par un office territorialement incompétent est simplement annulable dans le délai de plainte de dix jours (art. 17 al. 2 LP), la continuation de la poursuite à un for incompétent doit, en revanche, être sanctionnée par la nullité absolue des actes accomplis par l’office, en particulier, l’avis de saisie et la commination de faillite (ATF 88 III 8 consid. 3, JdT 1962 II 34 ; ATF 96 III 31 consid. 2, JdT 1973 II 27 et la jurisprudence citée ; DCSO/622/2006 du 2 novembre 2006 consid. 1b.).

En d’autres termes, l’inobservation des règles sur le for sont sanctionnées différemment selon l’acte de poursuite en cause.

En présence d’actes d’intervention, tels l’avis de saisie ou la commination de faillite, la violation des règles sur le for entraînera leur nullité, dans la mesure où il s’agit d’actes qui modifient la situation du débiteur. Cette nullité doit être constatée d’office en tout temps et indépendamment d’une plainte (art. 22 LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55,
n° 33). En revanche, les actes qui ne modifient pas irréversiblement la situation du débiteur ne sont qu’annulables. Il en va ainsi du commandement de payer qui, s’il a été valablement notifié au destinataire, n’est pas nul. Si le débiteur ne le fait pas annuler dans le délai de plainte, la poursuite pourra continuer devant l’office incompétent sur demande du créancier (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3, n° 94 s., p. 77 et la jurisprudence citée ; cf. ég. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55, n° 32 ss et la jurisprudence citée ; Henri-Robert Schüpbach, in CR-LP, Introduction ad art. 46-55, n° 21 et la jurisprudence citée ; ATF 82 III 63 consid. 4, JdT 1956 II 99). C’est ainsi que le débiteur qui n’a pas porté plainte dans les dix jours de la notification du commandement de payer devra attaquer devant l’autorité de surveillance les actes de poursuites ultérieurs accomplis par l’office des poursuites incompétent ratione loci, lesquels sont nuls (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad art. 46-55, n° 33).

3.a. L’engagement et le déroulement d’une procédure d’exécution forcée suppose l’existence d’un for de la poursuite, lequel désigne l’organe de poursuite territorialement compétent à qui le créancier doit s’adresser pour introduire la poursuite. La LP définit le for de la poursuite principal, appelé for ordinaire (art. 46 LP), ainsi qu’un nombre très limité de fors spéciaux (art. 48 à 52 LP), et elle détermine le moment à partir duquel un changement survenant dans les données factuelles créatives d’un for de la poursuite reste inopérant (art. 53 LP).

Ces fors ont un caractère exclusif et impératif. Un for de la poursuite ne saurait être créé par élection de for ou acceptation, explicite ou tacite, d’une poursuite, sous réserve du for spécial du débiteur domicilié à l’étranger élisant un domicile d’exécution en Suisse (art. 50 al. 2 LP ; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, § 3 n° 91 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, Remarques introductives ad
art. 46-55 n° 30 ; Lettre de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal fédéral du 13 février 1984 concernant l’élection de domicile par le poursuivi et la forme de cette élection, in SJ 1984 p. 246).

3.b. Des considérants qui précèdent, il s'ensuit que, bien que la question n’aie pas été soulevée par la plaignante, la Commission de céans doit, d’office, déterminer s’il existe un for de la poursuite à Genève et si l’Office était compétent ratione loci pour exécuter la présente saisie.

4. Le for ordinaire de la poursuite est au domicile du débiteur (art. 46 al. 1 LP).

Le domicile est déterminé selon les critères prévus par l’art. 23 al. 1 CC et, le cas échéant, par l’art. 20 LDIP, qui contient la même notion de domicile. Une personne physique a ainsi son domicile au lieu ou dans l’Etat où elle réside avec l’intention de s’y établir, ce qui suppose qu’elle fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels. Pour savoir quel est le domicile d’une personne physique, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ; l’intention de la personne concernée doit cependant n’être pas intime seulement, mais se manifester de façon objective et reconnaissable pour les tiers (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4 ; ATF 125 III 100 consid. 3, JdT 1999 II 177 ; ATF 120 III 7 consid. 2a, JdT 1996 II 73 ; ATF 119 II 64 consid. 2b, JdT 1996 I 221).

Il n’est pas indispensable qu’une personne ait l’intention de rester toujours ou pour un temps indéterminé dans un certain lieu, il suffit qu’elle se propose de faire de ce lieu le centre de son existence, de ses relations personnelles et professionnelles, de façon à donner à ce séjour une certaine stabilité, quand bien même elle aurait l’intention de transporter plus tard son domicile ailleurs au cas où les circonstances viendraient à se modifier (ATF 69 I 9 consid. 2, JdT 1943 I 409 ; ATF 69 II 277 consid. 2, JdT 1944 I 172).

Une personne qui séjourne à l’étranger peut avoir un domicile en Suisse lorsqu’elle a en Suisse le centre de son existence, de ses relations, de ses intérêts idéaux et matériels, et de sa vie domestique, l’établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004 consid. 4).

Le dépôt de papiers d’identité, des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou des indications ressortant de permis de circulation, de permis de conduire ou de publications officielles constituent des indices sérieux de l’existence du domicile au lieu que ces documents indiquent et fondent même à cet égard une présomption de fait, que des preuves contraires peuvent toutefois renverser (ATF 125 III 100 consid. 3 et les références citées). Ils ne sont toutefois pas déterminants à eux seuls, dans la mesure où il ne s’agit que d’indices (ATF 7B.241/2003 du 8 janvier 2004
consid. 4 ; DCSO/163/05 du 22 mars 2005 consid. 4.a).

5. Dans le cas d'espèce, la débitrice est certes enregistrée auprès de l'Office cantonal de la population comme ayant son domicile à la rue G______ à Carouge depuis le 1er juin 2006. Cela étant, elle a informé l'Office, par lettre du 13 juin 2007, qu'elle vivait en France avec son compagnon et a donné son adresse. L'Office, qui, à réception de la réquisition de continuer la poursuite, doit vérifier sa compétence ratione loci, n'a toutefois entrepris aucune démarche pour vérifier ce fait, en se rendant à l'adresse de la rue de Carouge où il aurait pu constater que, dans cet appartement de trois pièces, vivent la sœur -qui est titulaire du bail comme l'indique les données de l'Office cantonal de la population- et la mère de la poursuivie, ainsi que l'enfant de celle-là. Il s'est, par ailleurs, contenté, au titre de justificatif de paiement du loyer de l'appartement sis à cette adresse, d'un relevé de compte dont le nom du titulaire avait été caviardé, étant relevé que la plaignante était dans l'incapacité de produire la preuve du paiement d'un loyer, dont elle ne s'acquitte pas, pour un appartement dans lequel elle vit pas.

Entendue par la Commission de céans, la plaignante a affirmé qu'elle vivait en France avec le père de son enfant depuis le mois d'août 2003, que son adresse en Suisse, chez sa sœur, n'était qu'une boîte aux lettres et qu'elle l'avait annoncée à l'Office cantonal de la population lorsqu'elle avait quitté Suisse, pensant qu'elle devait conserver un domicile fictif dans ce pays tant qu'elle avait des dettes.

Ses déclarations ont été confirmées par son concubin -qui s'acquitte du loyer de l'appartement sis en France par le débit de son compte bancaire-, le fait que ce dernier ne se souvienne plus si leur vie commune a débuté en mai-juin 2003 ou 2004 étant sans incidence pour trancher la présente cause, les réquisitions de continuer les poursuites formant la série considérée datant toutes de l'année 2007.

5. Des déclarations rappelées ci-dessus, que la Commission de céans considère comme probantes, et des pièces produites, force est de retenir que la poursuivie a quitté la Suisse, au plus tard en été 2004, pour se constituer un domicile en France, à l'adresse Impasse B______ à M______.

La saisie de gain exécutée le 31 juillet 2007 doit en conséquence être déclarée nulle puisqu'elle émane de l'Office qui est incompétent ratione loci.

La Commission de céans constatera cette nullité et invitera l'Office à restituer à la plaignante le produit de la saisie.

6. La présente décision sera envoyée à Mme L______ tant à son domicile en France qu’à son adresse à Carouge, afin de favoriser sa bonne réception.

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 16 août 2007 par Mme L______ contre la saisie de gain exécutée à son encontre dans le cadre des poursuites formant la série n° 06 224012 U.

Au fond :

1. Constate qu'il n'y a pas de for de la poursuite dans le canton de Genève à l'encontre de Mme L______.

2. Constate la nullité de la saisie de gain exécutée le 31 juillet 2007 dans le cadre des poursuites formant la série n° 06 xxxx12 U.

3. Invite l'Office des poursuites à restituer à Mme L______ le produit de la saisie.

4. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

 

 

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Paulette DORMAN Ariane WEYENETH
Greffière : Présidente :

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le