A/3209/2007

DCSO/543/2007 du 22.11.2007 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Procès-verbal de saisie. Reconsidération. Acte de défaut de biens.
Normes : LP.115.3; LP.149.3
Résumé : Dans le délai de dix jours dès réception du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, le plaignant a demandé à l'Office des poursuites de revoir sa décision. La Commission de surveillance entre en matière sur la plainte considérant que l'Office des poursuites aurait dû lui transmettre l'acte du plaignant. Sur plainte d'un créancier, le contrôle de la Commission de surveillance se limite aux éléments de calcul indiqués par celui-ci.
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En fait
En droit

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 22 NOVEMBRE 2007

Cause A/3209/2007, plainte 17 LP formée le 21 août 2007 par A______ SA.

 

Décision communiquée à :

- A______ SA

 

 

 

- M. D______

 

 

 

- Office des poursuites


 

EN FAIT

A. Dans le cadre d'une poursuite n° 07 xxxx36 B dirigée par A______ SA contre M. D______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a, en date du 31 mai 2007, communiqué aux précités un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens.

Il ressort de cet acte que M. D______ est sans emploi ni revenu et qu'il est aidé par sa famille.

A réception du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens le 4 juin 2007, A______ SA a écrit à l'Office pour l'informer, qu'à sa connaissance, M. D______ travaillait pour la société C______, route J______ 23, 1227 Carouge, et qu'il percevait une rémunération, au titre de salarié ou d'indépendant. Elle demandait à l'Office de prendre en compte cette information afin de revoir sa décision.

B. Par acte posté le 28 août 2007, A______ SA est intervenue auprès de la Commission de céans. Elle s'étonne d'avoir reçu un procès-verbal de saisie mentionnant que M. D______ est sans emploi ni revenu alors qu'elle est allée physiquement encaisser un acompte chez son employeur, la société C______, fait qu'elle a signalé à l'Office par courrier du 4 juin 2007 resté sans suite à ce jour.

Dans son rapport du 17 septembre 2007, l'Office déclare que M. D______, qu'il a interrogé le 19 avril 2007, n'a plus d'emploi depuis la faillite de C______ Sàrl prononcée le 27 mars 2007 et qu'il est à la charge de sa famille. L'Office précise que, suite au courrier d'A______ SA du 4 juin 2007, il a communiqué, le 4 juillet 2007, à la société précitée un avis concernant la saisie de salaire à hauteur de toutes sommes supérieures à 1'170 fr par mois, lequel lui a été retourné par l'Office des faillites. L'Office déclare en conséquence maintenir sa décision.

Invité à se déterminer, M. D______ expose qu'il n'a jamais été employé par le groupe C______ ou rémunéré par celui-ci à quelque titre que ce soit et ajoute que, depuis trois ans, il ne perçoit aucun revenu. Il déclare que le directeur général de ce groupe est un ami proche qui lui a prêté un espace au sein de ses bureaux pour son utilité "personnelle et non-lucrative", raison pour laquelle un employé d'A______ SA a pu l'y rencontrer.

EN DROIT

1.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).

1.b En l'espèce, l'acte attaqué est le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens dont la plaignante a eu connaissance le 4 juin 2007 et à réception duquel elle a écrit à l'Office pour lui demander de revoir sa décision, alléguant que le poursuivi percevait une rémunération de la société C______.

Au vu de cette information l'Office a envoyé au prétendu employeur un avis concernant une saisie de salaire lequel lui a été retourné par l'Office des faillites, C______ Sàrl ayant été déclarée en faillite le 27 mars 2007. Il n'a toutefois pas informé la plaignante de sa démarche, qui s'est avérée infructueuse, ni de sa décision, dont la précitée n'a eu connaissance qu'à réception de son rapport qui lui a été transmis par la Commission de céans, de maintenir la mesure qu'il avait prise.

La Commission de céans décide en conséquence d'entrer en matière sur la présente plainte considérant que l'Office aurait dû lui transmettre, pour raison de compétence, l'acte que la plaignante lui a adressé le 4 juin 2007, étant rappelé que le délai de plainte est réputé observé lorsque la plainte est adressée en temps utile à l’office (ATF 100 III 8, JdT 1975 II 69 ; Francis Nordmann, in SchKG I, ad art. 32 n° 7). Celui qui demande justice ne doit pas, en effet, être privé sans nécessité de sa faculté de soumettre ses conclusions à la juridiction compétente (ATF 100 III 8 précité).

Pour le surplus, la plaignante, en qualité de poursuivante, est habilitée à agir par cette voie et sa plainte respecte les exigences de formes et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).

2.a. Lorsqu’elle est saisie d’une plainte, il appartient à l’autorité de surveillance de vérifier uniquement si la retenue fixée par l’office ou le calcul qu’il a effectué est conforme aux faits déterminant la quotité saisissable des revenus du débiteur, compte tenu des circonstances existant au moment de l’exécution de cette mesure (ATF 121 III 20 consid. 3, JdT 1997 II 163). Sur plainte d’un créancier, le contrôle de l’autorité de surveillance se limite aux éléments de calcul qui ont été critiqués par celui-ci dans le délai de plainte (SJ 2000 II 211).

2.b. En l'espèce, la plaignante fait grief à l'Office d'avoir retenu que le poursuivi était sans emploi ni revenu et affirme que ce dernier serait salarié de C______ Sàrl dans les locaux de laquelle elle l'a rencontré à une date non précisée.

Or, il ressort de l'instruction de la cause que cette société a été déclarée en faillite le 27 mars 2007. Partant, force est de retenir que le poursuivi -qui conteste au demeurant avoir été employé ou rémunéré par cette société à quelque titre que ce soit et affirme être sans revenu depuis trois ans- ne percevait, au jour de l'exécution de la saisie le 19 avril 2007, aucun revenu de celle-ci.

Infondée, la plainte sera rejetée.

3. La Commission de céans rappellera que le créancier qui a reçu un acte de défaut de biens est dispensé du commandement de payer s'il continue la poursuite dans les six mois de la réception de cet acte (art. 149 al. 3 LP) et que celui-ci lui confère en outre le droit d'exiger, dans le délai d'une année prévu à l'art. 88 al. 2 LP, la saisie de biens nouvellement découverts (art. 115 al. 3 LP), peu importe qu'ils existassent déjà lors de l'exécution de la saisie "principale" ou qu'il s'agisse d'actifs nouveaux ( Nicolas Jeandin, Commentaire romand, ad art. 115 n° 12).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 4 juin 2007 par A______ SA contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens délivré dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx36 B.

Au fond :

1. La rejette.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

 

 

 

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

 

 

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Paulette DORMAN Ariane WEYENETH
Greffière : Présidente :

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le