A/3334/2020

DCSO/494/2020 du 17.12.2020 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : MINIMUM VITAL; PROCES-VERBAL DE SEQUESTRE; SEQUESTRE SALAIRE
Normes : LP.275; LP.93.al1
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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3334/2020-CS DCSO/494/20

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 17 DÉCEMBRE 2020

 

Plainte 17 LP (A/3334/2020-CS) formée en date du 21 octobre 2020 par A______, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______ à :

-       A______

Résidence B______

______

______

France.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ et C______ sont les parents non mariés de l'enfant D______, né le ______ 2008.

Le 4 mai 2009, les parents de D______ ont signé une convention alimentaire ratifiée par la Justice de paix du district de E______ (Vaud) le 25 mai 2009. A teneur de cette convention, A______ s'est engagé à contribuer à l'entretien de son fils par le paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 590 fr. depuis la séparation jusqu'à 6 ans, 690 fr. de 6 ans jusqu'à 12 ans, et 790 fr. de 12 ans jusqu'à la majorité de l'enfant ou l'achèvement de sa formation, allocations familiales non comprises, la pension étant payable le premier de chaque mois en mains de C______.

Par jugement du 20 janvier 2020, le Tribunal d'arrondissement de F______ (Vaud), statuant sur la requête d'avis aux débiteurs formée par C______, a ordonné à l'Etat de Genève, ainsi qu'à tout autre ou futur employeur de A______, de retenir la somme de 690 fr. sur le salaire de ce dernier jusqu'au mois de décembre 2020, respectivement de 790 fr. dès le 1er janvier 2021, allocations familiales en sus, à titre de contribution à l'entretien de son fils D______, et d'en opérer le paiement sur le compte bancaire de C______.

b. Le 1er octobre 2020, statuant sur requête de D______, représenté par sa mère, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné le séquestre, au préjudice de A______, domicilié à G______ (France), de toutes créances de salaire du précité "envers l'Etat de Genève, Département des finances et des ressources humaines (DF), Office du personnel de l'Etat, Service des paies et assurances du personnel, auprès duquel il est employé en qualité d'enseignant", à concurrence de 16'690 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2016, à titre d'arriérés de contribution, et de 1'700 fr., avec intérêts à 5% dès le 4 février 2020, à titre de frais judiciaires et dépens pour la procédure d'avis aux débiteurs.

Ce séquestre a été enregistré sous le n° 1______.

c. Le même jour, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé un avis d'exécution du séquestre à l'employeur de A______, en l'invitant à bloquer en ses mains l'intégralité des sommes dues au précité à titre de salaire, commissions et gratifications, 13ème salaire inclus.

L'employeur a par ailleurs été prié d'inviter son employé à se présenter auprès de l'Office dans les plus brefs délais, muni des documents attestant de ses revenus et charges tels que listés en annexe à l'avis (avec les justificatifs propres à établir leur paiement effectif), afin de "déterminer le montant de la saisie qui sera pratiquée".

d. A______ a été entendu par l'Office le 19 octobre 2020. Se fondant sur cette audition et sur les pièces remises par le précité, l'Office a calculé le minimum vital du poursuivi, au moyen du formulaire 6a, et arrêté la quotité saisissable de ses revenus à 759 fr. 65.

Pour fixer le montant de la quotité saisissable, l'Office a arrêté le salaire mensuel net de A______ à 4'830 fr. 85 (ses impôts étant prélevés à la source) et ses charges à 4'071 fr. 20, comprenant son entretien de base (1'020 fr.; 1'200 fr. réduit de 15% vu son domicile en France), les frais inhérents à l'exercice de son droit de visite sur D______ (136 fr.; 8 jours de droit de visite par mois : 600 fr. de base mensuelle x 8 / 30 = 160 fr. réduit de 15%), son loyer charges comprises (1'642 fr. 15), son assurance-maladie (358 fr. 60), ses frais de transport (453 fr. 50; essence, assurance voiture et leasing), ses frais de repas à l'extérieur (242 fr.), ses frais d'eau (14 fr. 20), ses frais de gaz / électricité (104 fr. 20), ainsi que la taxe d'habitation (100 fr. 55).

e. Le 23 octobre 2020, l'Office a dressé le procès-verbal de séquestre n° 1______, dont il ressort que le séquestre porte sur le salaire mensuel net versé par l'Etat de Genève à A______ (i.e. un salaire net moyen de 4'726 fr. 85, après déduction de la pension alimentaire pour D______ en 690 fr., directement prélevée par l'employeur, conformément à l'avis aux débiteurs prononcé par les juridictions vaudoises), à hauteur de "toutes sommes supérieures à 4'071 fr. 20 par mois + l'intégralité du 13ème salaire, commissions et gratifications".

B. a. Par acte adressé le 21 octobre 2020 à la Chambre de surveillance et complété par un second courrier du 9 novembre 2020, A______ a formé une plainte selon l'art. 17 LP contre le séquestre opéré sur son salaire à concurrence de toute somme dépassant 4'071 fr. 20 par mois. A l'appui de sa plainte, il a fait grief à l'Office d'avoir mal apprécié sa situation financière et, en particulier, de ne pas avoir tenu compte de certaines charges (remboursement d'un prêt octroyé en août 2017 par le Fonds d'entraide H______ [450 fr. par mois]; frais de prise en charge de D______ lors du droit de visite exercé un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires [estimés à 340 fr. par mois]; remboursement de l'assistance judiciaire octroyée par les juridictions vaudoises [350 fr. par mois]). Le plaignant a demandé à ce que son minimum vital soit recalculé, de façon à tenir compte des charges susmentionnées, à défaut de quoi il risquait de se retrouver dans une situation précaire, ce qui aurait également un impact sur la vie de son fils.

Dans son courrier du 9 novembre 2020, A______ a encore indiqué que, selon lui, les arriérés de pension alimentaire s'élevaient à 13'800 fr. et non à 16'690 fr., de sorte qu'il "demandait une enquête pour savoir pourquoi il y a[vait] une différence de 2'890 CHF supplémentaires (16'690 CHF - 13'800 CHF)".

b. Dans son rapport explicatif du 12 novembre 2020, l'Office a conclu au rejet de la plainte, exposant que le remboursement d'un prêt privé n'avait pas à être inclus dans le minimum vital du débiteur, conformément aux principes jurisprudentiels applicables; il en allait de même pour les échéances mensuelles dues à l'assistance judiciaire. Par ailleurs, l'Office avait déjà tenu compte des frais inhérents à la prise en charge de D______ par son père lors de l'exercice du droit de visite.

L'Office a ajouté que le procès-verbal de séquestre avait été communiqué au créancier séquestrant le 23 octobre 2020. L'exemplaire destiné au plaignant était en cours de notification par les services postaux français, lesquels n'avaient pas encore attesté de la remise du procès-verbal de séquestre à son destinataire.

c. Par courrier adressé à la Chambre de surveillance le 12 novembre 2020, A______ a indiqué s'opposer au séquestre de son 13ème salaire, exposant que celui-ci devait lui permettre de s'acquitter de ses charges fixes de fin d'année, à savoir la cotisation à son assurance santé pour les mois d'octobre à décembre 2020 (978 EUR, soit 1'056 fr.) et la taxe d'habitation 2020 (1'102 EUR, soit 1'189 fr.). Subsidiairement, il sollicitait que le séquestre de son 13ème salaire soit limité à toute somme dépassant 4'071 fr. 20.

d. Dans son rapport complémentaire du 20 novembre 2020, l'Office a conclu au rejet de ce complément de plainte, exposant que les charges concernées avaient déjà été incluses dans le calcul du minimum vital. S'agissant des primes d'assurance-maladie, dont le paiement était opéré à la fin de chaque trimestre, le débiteur avait disposé de l'entier de son salaire en septembre 2020 pour payer les primes échues à la fin du troisième trimestre; s'agissant des primes d'octobre, novembre et décembre 2020, un montant mensuel de 358 fr. 60 avait été laissé à disposition du débiteur qui était donc en mesure de s'acquitter de l'échéance trimestrielle de fin d'année. Il en allait de même pour la taxe d'habitation, un montant mensualisé de 100 fr. 55 ayant été laissé à disposition du plaignant pour lui permettre de payer les 1'189 fr. annuels réclamés à ce titre. Par conséquent, il n'y avait pas lieu de renoncer au séquestre, en tout ou en partie, de son 13ème salaire.

e. Le 23 novembre 2020, la Chambre de céans a transmis le rapport de l'Office à A______.

Le plaignant n'a pas réagi à ce courrier.

f. La cause a été gardée à juger le 9 décembre 2020, ce dont le plaignant et l'Office ont été avisés le jour même.

EN DROIT

1.             1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'Office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution d'une saisie ou d'un séquestre.

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'Office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Erard, in CR LP, 2005, n. 25 et 26 ad art. 17 LP; Dieth/Wohl, in KUKO SchKG, 2ème éd., 2014, n. 11 et 12 ad art. 17 LP).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par le plaignant ainsi que ce qu'il demande (Erard, op. cit., n. 32 et 33 ad art. 17 LP).

1.2 Lorsque le débiteur entend se plaindre d'une saisie prétendument contraire aux art. 92 et 93 LP, le délai de dix jours prévu par l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la communication du procès-verbal de saisie (ATF 107 III 7 consid. 2), avec pour conséquence qu'il ne peut en principe être entré en matière sur une plainte déposée avant cette communication (en ce sens : Jent-Sorensen, in BSK SchKG I, 2010, n. 19 ad art. 112 LP; Zondler, in Kommentar SchKG, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], n. 4 ad art. 114 LP).

A l'inverse, le débiteur est censé avoir renoncé à se prévaloir de ce moyen s'il ne s'est pas adressé à l'autorité de surveillance dans les dix jours suivants la communication du procès-verbal de saisie. La jurisprudence a cependant tempéré cette exigence et admis, pour des raisons d'humanité et de décence, que la nullité d'une saisie peut être prononcée, malgré la tardiveté de la plainte, lorsque la mesure attaquée prive le débiteur et les membres de sa famille des objets indispensables au vivre et au coucher. L'exception ainsi faite à la règle a été étendue aux cas où la saisie porte une atteinte flagrante au minimum vital, à telle enseigne que son maintien risquerait de placer le débiteur dans une situation absolument intolérable (ATF 97 III 7, JdT 1973 II 20 ss; cf. ég. ATF 114 III 78, JdT 1990 II 162 ss).

En cas de séquestre, le débiteur pourra contester la décision fixant la part séquestrable de son salaire par la voie de la plainte dirigée contre le procès-verbal de séquestre (cf. OCHSNER, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77ss, p. 118).

1.3 En l'espèce, la plainte respecte les exigences minimales de forme prévues par la loi et émane du débiteur séquestré, soit d'une personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés. Bien que le plaignant n'ait pas chiffré ses conclusions, on comprend de sa motivation qu'il conteste l'ampleur de la retenue opérée sur son salaire et qu'il souhaite la prise en compte, dans son minimum vital, de certaines charges écartées par l'Office.

Il ressort des explications de l'Office – non contestées par le plaignant – qu'à la mi-novembre 2020, le procès-verbal de séquestre n'avait pas encore été communiqué à ce dernier. Or, conformément aux principes rappelés supra, le délai pour former une plainte contre l'exécution du séquestre ne commencera à courir qu'une fois que ce procès-verbal aura été communiqué au plaignant.

Il s'ensuit que la plainte est prématurée et donc irrecevable. Reste à examiner si le séquestre opéré au détriment du plaignant porte une atteinte flagrante à son minimum vital au point d'entraîner sa nullité.

2. Le plaignant conteste le calcul de son minimum vital effectué par l'Office et l'étendue du séquestre exécuté sur son salaire. Il soutient par ailleurs que le séquestre ne serait pas entièrement fondé, dans la mesure où le montant des arriérés de contribution indiqué dans l'ordonnance de séquestre serait erroné.

2.1.1 Le séquestre est une mesure conservatoire urgente ayant pour but d'éviter que le débiteur ne dispose de ses biens pendant la durée d'une procédure de poursuite. Il est ordonné par le juge, qui doit mentionner dans son ordonnance, notamment, la créance pour laquelle le séquestre est ordonné et les objets à séquestrer (art. 274 al. 2 LP).

Le séquestre est autorisé, entre autres exigences, si le requérant a rendu vraisemblable sa créance (art. 272 al. 1 ch. 1 LP). A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et, pratiquement, produire une pièce ou un ensemble de pièces qui permettent au juge du séquestre d'acquérir, sur le plan de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_836/2010 du 2 février 2011 consid. 4.1.1 et les références citées).

L'ordonnance de séquestre est rendue sur la base de la seule requête du créancier (art. 272 LP). Elle doit être entreprise par la voie de l'opposition (art. 278 al. 1 LP), dont le but est de permettre au juge de vérifier le bien-fondé du séquestre après avoir entendu le débiteur. De son côté, l'office des poursuites exécute l'ordonnance de séquestre (art. 275 LP). Sa décision doit être entreprise par la voie de la plainte (art. 17 LP) auprès de l'autorité de surveillance, qui contrôle la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre, ainsi que les mesures proprement dites d'exécution du séquestre – prévues aux art. 92 à 109 LP, applicables par analogie par renvoi de l'art. 275 LP –, soit celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP).

Les griefs concernant les conditions de fond du séquestre doivent donc être soulevés dans la procédure d'opposition et ceux concernant l'exécution du séquestre dans la procédure de plainte (ATF 142 III 291 consid. 2.1; 129 III 203 consid. 2.2 et 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 4.2 et 4.3).

2.1.2 Conformément aux principes rappelés supra, la Chambre de surveillance n'est pas compétente pour statuer sur le bien-fondé du séquestre litigieux. Elle n'a donc pas à examiner la question de savoir si le montant de la créance figurant dans l'ordonnance de séquestre est justifié ou non.

Seuls seront dès lors examinés les griefs du plaignant relatifs au calcul de son minimum vital par l'Office.

2.2.1 Selon l'art. 93 al. 1 LP – applicable par analogie au séquestre (art. 275 LP) –, tous les revenus du travail peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille (minimum vital). Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie; elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives, et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF 134 III 323 consid. 2. et les références citées).

Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci-après : NI-2020; Ochsner, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 119 ss, 123; Collaud, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles l'alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels et les dépenses pour l'éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner (art. I NI-2020). La base mensuelle d'entretien peut être réduite en raison du coût de la vie inférieur dans le pays du domicile du débiteur par rapport à la Suisse; ainsi, à Genève, une réduction de 15% pour un débiteur domicilié en France est admise (OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II 119, p. 135; ACJC/1326/2016 du 7 octobre 2016 consid. 5.1.1; ACJC/407/2015 du 10 avril 2015 consid. 5.2.1).

D'autres charges indispensables, comme les frais de logement y compris les frais de chauffage et charges accessoires (art. II.1 et II.2 NI-2020), les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (art. II.4 NI-2020) ou encore les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2020) doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR-LP, 2005, n. 82 ad art. 93 LP). Les frais liés à l'entretien de l'enfant pendant l'exercice du droit de visite doivent être pris en considération dans le minimum vital du débiteur. Il faut ainsi déterminer le nombre de jours pendant lesquels s'exerce le droit de visite et y appliquer proportionnellement le montant de la base mensuelle d'entretien des enfants prévu par les Normes d'insaisissabilité (SJ 2000 II 214; arrêt du Tribunal fédéral 7B.145/2005 du 11 octobre 2005).

En revanche, les impôts, les frais non strictement nécessaires, tels loisirs, vacances, frais et redevances radio-TV ou téléphone non inclus dans le montant de base, etc., ainsi que les primes d'assurances non obligatoires ne font pas partie du minimum vital (SJ 2000 II 213; BASTONS BULLETTI, in SJ 2007 II 84 ss, 88 ss; ATF
140 III 337 consid. 4.4). Pour les travailleurs domiciliés à l'étranger, qui sont soumis à l'impôt à la source, le calcul du montant saisissable devra tenir compte du salaire qui est effectivement perçu par le débiteur (art. III NI-2020; ATF 90 III 34).

Les dettes que le débiteur rembourse chaque mois ne font pas partie de son minimum vital, quand bien même il aurait pris des engagements dans ce sens; il en est également ainsi des amendes et des acomptes versés par le poursuivi à la victime d'une infraction pénale au titre de la réparation du préjudice, même si de leur versement dépend un sursis octroyé par le juge pénal (OCHSNER, in CR LP, 2005, n. 157 ad art. 93 LP et les références citées). En revanche, les acomptes ou les mensualités payées pour l'acquisition ou la location d'objets de stricte nécessité (par ex. du mobilier) doivent être inclus dans la minimum vital, à la condition que, dans le premier cas, le vendeur se soit réservé la propriété de l'objet (arrêt du Tribunal fédéral 5A_684/2008 du 1er décembre 2018 consid. 2).

2.2.2 En l'espèce, le plaignant critique le calcul de son minimum vital en tant que l'Office n'a pas tenu compte de certaines dépenses, à savoir le remboursement d'un prêt privé, contracté en août 2017 auprès du Fonds d'entraide H______, que le débiteur s'est engagé à rembourser à raison de 450 fr. par mois, le remboursement de l'assistance judiciaire, ainsi que les frais liés à l'exercice de son droit de visite.

Ainsi que l'a retenu l'Office, les dettes que le débiteur rembourse mensuellement et qui ne portent pas sur l'acquisition ou sur la location d'objets de stricte nécessité n'ont pas à être intégrées dans le minimum vital. C'est donc à juste titre que le remboursement du prêt contracté par le plaignant en août 2017 a été écarté, quand bien même celui-ci s'est engagé à payer sa dette par acomptes mensuels de 450 fr. C'est également à raison que le remboursement de l'assistance judiciaire n'a pas été inclus dans le budget du plaignant, étant observé qu'à teneur des pièces produites, les échéances mensuelles de 350 fr. ne sont plus payées depuis juin 2020. Par ailleurs, les frais assumés par le plaignant lorsqu'il exerce son droit de visite sur son fils D______ ont déjà été comptabilisés dans son minimum vital; le calcul de ce poste, détaillé par l'Office dans son rapport du 12 novembre 2020, n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune critique de la part du plaignant.

Finalement, les griefs soulevés par le plaignant dans son courrier du 11 novembre 2020 ne sont pas fondés. Ses primes d'assurance-maladie ont en effet été incluses dans son minimum vital à hauteur de 358 fr. 60 par mois, de sorte qu'il a disposé des liquidités nécessaires pour s'acquitter de la facture trimestrielle relative aux primes d'octobre à décembre 2020. Il en va de même de la taxe d'habitation, qui a été comptabilisée à hauteur de 100 fr. 55 par mois (taxe 2020 / 12), étant relevé au surplus que les dettes d'impôts ne font pas partie du minimum vital. Dans ces conditions, l'on ne saurait reprocher à l'Office d'avoir séquestré le 13ème salaire du plaignant dans son intégralité.

2.2.3 Il résulte des considérations qui précèdent qu'en dépit du séquestre opéré à son détriment, le plaignant dispose des ressources suffisantes pour couvrir ses besoins minima et ceux de son fils, lesquels ont été correctement établis au vu des principes rappelés ci-avant. Dans la mesure où il ne porte pas une atteinte flagrante au minimum vital du plaignant, le séquestre litigieux n'est pas entaché de nullité.

En définitive, la plainte, qui est irrecevable, s'avère également mal fondée.

3. La procédure de plainte est gratuite et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; 61 al. 2 let. a OELP).

 

* * * * *

 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :


Déclare irrecevable la plainte formée le 21 octobre 2020 par A______ dans le cadre de l'exécution du séquestre n° 1______.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Messieurs Frédéric HENSLER et Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.