A/3370/2007

DCSO/542/2007 du 22.11.2007 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Descripteurs : Retard injustifié.
Normes : LP.17.3
Résumé : Retard injustifié dans le traitement d'une réquisition de continuer la poursuite. Plainte devenue sans objet.
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En fait
En droit

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 22 NOVEMBRE 2007

Cause A/3370/2007, plainte 17 LP formée le 6 septembre 2007 par La Caisse G______.

 

Décision communiquée à :

- La Caisse G______

 

 

 

 

- Office des poursuites


 

EN FAIT

A. Les 2, 8, 17 et 23 novembre 2006, 4 janvier 2007 et 9 février 2007, La Caisse G______ a requis la continuation de onze poursuites dirigées contre M. F______.

La poursuivante a relancé l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) à réitérées reprises pour le prier de lui transmettre les procès-verbaux de saisie.

B. Par acte posté le 6 septembre 2007, La Caisse G______ a porté plainte auprès de la Commission de céans pour déni de justice ou retard non justifié. Elle conclut à ce que l'Office soit invité à lui transmettre immédiatement les procès-verbaux de saisie relatifs aux poursuites dirigées contre M. F______.

Dans son rapport du 2 octobre 2007, l'Office reconnaît que les griefs qui lui sont faits sont partiellement fondés. Il précise que les avis de saisie ont été expédiés le 16 janvier 2007 pour le 20 février 2007, qu'il a pu rencontrer le poursuivi le 7 mars 2007 et que ce dernier ne lui a transmis les justificatifs demandés ce jour-là que le 21 mai 2007. Après vérification de ces pièces, l'Office a fixé une saisie de gain, à hauteur de 1'870 fr. par mois, le 26 juin 2007. Le procès-verbal de saisie, série n° 06 xxxx49 K à laquelle participent les poursuites considérées, a été communiqué aux parties le 21 septembre 2007, soit tardivement, comme l'admet l'Office.

Par courrier daté du 10 octobre 2007, La Caisse G______, à qui la Commission de céans avait transmis le rapport de l'Office, a indiqué qu'elle entendait maintenir sa plainte.

 

EN DROIT

1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP).

Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).

En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de ses réquisitions de continuer la poursuite.

Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).

Elle est donc recevable.

2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.

Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours.

Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).

La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).

2.b. En l'espèce, près de huit mois se sont écoulés entre les réquisitions de continuer la poursuite formées durant le mois de novembre 2006 et l'exécution de la saisie le 21 mai 2007, ce laps de temps étant de, respectivement, six et cinq mois s'agissant des réquisitions formées en janvier et février 2007. Par ailleurs, le procès-verbal de saisie a été communiqué aux parties plus d'un mois après l’échéance du délai de participation.

Force est en conséquence de constater que l’Office a manqué de diligence dans le traitement de ce dossier.

Cela étant, le procès-verbal de saisie ayant été communiqué à la plaignante, la présente plainte est devenue sans objet.

La Commission de céans le constatera et rayera la cause A/3370/2007 du rôle.

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 6 septembre 2007 par La Caisse G______ dans le cadre des poursuites formant la série n° 06 xxxx49 K.

Au fond :

1. Constate qu'elle est devenue sans objet en cours de procédure.

2. Raye la cause A/3370/2007 du rôle.

3. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

 

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

 

 

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Paulette DORMAN Ariane WEYENETH
Greffière : Présidente :

 

 

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le