A/3387/2007

DCSO/526/2007 du 08.11.2007 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Adjudication. Vente aux enchères. Responsabilité.
Normes : LP.5; LP.125.3; LP.132.a
Résumé : La débitrice n'a pas été informée personnellement de la tenue de la vente aux enchères forcées. La procédure de réalisation est viciée et les enchères devraient être annulées. La restitution des biens adjugés étant impossible en l'espèce - l'Office des poursuites n'établissant pas de liste des acquéreurs - la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites ne peut annuler la vente, la plaignante étant invitée à agir par la voie de l'action en responsabilité contre l'Etat.
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En fait
En droit

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 8 NOVEMBRE 2007

Cause A/3387/2007, plainte 17 LP formée le 10 septembre 2007 par G______ SA, élisant domicile en l’étude de Me Albert RIGHINI, avocat, à Genève.

 

Décision communiquée à :

- G______ SA

domicile élu : Etude de Me Albert RIGHINI, avocat
5, rue Gourgas
Case postale 237
1211 Genève 8

- A______ Assurances

- Caisse cantonale genevoise de chômage

40, rue de Montbrillant
Case postale 2293
1211 Genève 2


- Assurance Maternité Genevoise

54, rte de Chêne
Case postale
1211 Genève 6

- Caisse Cantonale Genevoise de Compensation

54, rte de Chêne
Case postale
1211 Genève 6

- Service cantonal d’allocations familiales

54, rte de Chêne
Case postale
1211 Genève 6

- Confédération suisse, Administration fiscale cantonale

26, rue du Stand
Case postale 3937
1211 Genève 3

- Etat de Genève, Administration fiscale cantonale

26, rue du Stand
Case postale 3937
1211 Genève 3

- Etat de Genève, Taxe sur le tourisme

26, rue du Stand
Case postale 3937
1211 Genève 3

- Ville de Genève, Taxe professionnelle communale

17, rue Pierre-Fatio
Case postale 3693
1211 Genève 3

- Ville de Lancy

41, rte du Grand-Lancy
Case postale 88
1212 Grand-Lancy 2

- Office des poursuites


EN FAIT

A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 03 xxxx31 L requises par la Ville de Genève, Taxe professionnelle communale, A______ Assurances, la Caisse Cantonale Genevoise de Compensation, l’Assurance Maternité Genevoise, la Caisse Cantonale Genevoise de Chômage, le Service Cantonal d’Allocations Familiales, la Confédération suisse, soit pour elle l’Administration fiscale cantonale (IFD), l’Etat de Genève, soit pour lui l’Administration fiscale cantonale, l’Etat de Genève, Taxe sur le tourisme, ainsi que par la Ville de Lancy et dirigées contre G______ SA, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a saisi, le 30 mai 2006, en mains de la précitée, trente-deux pièces de bijouterie (lots numérotés de 1 à 32) estimées à 245'709 fr.

Le procès-verbal de saisie, série n° 03 xxxx31 L, a été communiqué aux parties le 27 juillet 2006 (selon l’édition des poursuites considérées).

Le 11 août 2006 (selon l’édition des poursuites considérées), plusieurs créanciers ont requis la vente des biens saisis.

B. Constatant que les conditions pour l’octroi d’un sursis n’étaient pas réalisées, l’Office a, par courrier recommandé du 22 février 2007, imparti à G______ SA un délai au 2 mars 2007 pour lui remettre les biens saisis sous n° 6 à 32 du procès-verbal de saisie précité, les biens saisis sous n° 1 à 5 étant déjà en sa possession.

Les biens susmentionnés ont été remis à l’Office le 12 mars 2007. Ce dernier les a ensuite soumis, le 22 mars 2007, au Contrôle fédéral des métaux précieux pour certification.

Le 24 mai 2007, l’Office a adressé à G______ SA, Y, rue M______ à Genève, par plis simple et recommandé, six avis de vente l’informant que la vente aux enchères des biens saisis aurait lieu le 15 juin 2007, dès 9h00, à la salle des ventes de l’Office à Carouge et que cette vente ferait l’objet d’une publication le 13 juin 2007.

Par publication dans la Feuille d’Avis Officielle (FAO) du 13 juin 2007, l’Office a indiqué qu’il procéderait, le 15 juin 2007 à 9h00, à la salle des ventes des Offices des poursuites et des faillites, sise à Carouge, à la vente aux enchères publiques d’« un important lot de bijoux comprenant notamment : bagues, bracelets, colliers, boucles d’oreilles en or jaune 750, rehaussés de saphirs, émeraudes, diamants, brillants, rubis, etc. ». Il était encore mentionné que les objets seraient vendus sans aucune garantie ni responsabilité de la part des Offices et que le paiement se ferait en espèces, au comptant et en francs suisses dès l’adjudication, les objets vendus devant être enlevés le jour de la vente.

Selon le procès-verbal de vente du 15 juin 2007, l’Office a réalisé tous les objets saisis dans le cadre de la série n° 03 xxxx31 L, à l’exception des lots nos 28, 30, 31 et 32 qui ont été retirés de la vente, pour un produit total de 34'730 fr.

C. Par avis recommandé adressé à G______ SA, Y, route G______, à Genève, daté du 24 août 2007, mais remis à La Poste le 27 août 2007, l’Office a informé la précitée que, suite à la vente aux enchères du 15 juin 2007, il avait dressé le compte final et que la répartition des fonds aurait lieu à l’expiration du délai de plainte de dix jours. G______ SA a retiré cet avis au guichet de la poste de La Praille le 29 août 2007.

Par fax du 31 août 2007 adressé à l’Office, G______ SA a déclaré que contrairement à ce que prévoit l’art. 125 al. 3 LP, elle n’avait pas été informée des lieu, jour et heure de la vente et a invité l’Office à lui adresser un exemplaire de l’avis de vente qu’il lui avait, le cas échéant, envoyé ou, dans le cas contraire, à lui confirmer qu’aucun avis ne lui avait été expédié. Elle s’est également étonnée du prix obtenu suite à la réalisation des biens saisis et a requis production d’une copie du procès-verbal de vente.

D. Par acte du 10 septembre 2007, G______ SA a formé plainte devant la Commission de céans contre la vente aux enchères du 15 juin 2007 des objets mobiliers saisis par l’Office à son préjudice. G______ SA a assorti sa plainte d’une demande d’effet suspensif.

G______ SA relève qu’en violation de la loi, elle n’a pas été informée de la tenue de la vente aux enchères du 15 juin 2007.

Elle indique qu’elle n’a eu connaissance de la vente aux enchères qu’à réception de l’avis du dépôt du compte final, le 30 août 2007, qu’elle n’a jamais reçu les avis de vente que l’Office a expédiés à son ancienne adresse, au Y, rue M______ à Genève, lesquels ont été retournés à l’Office par La Poste avec la mention « A déménagé. Délai de réexpédition expiré ». Elle précise que son changement d’adresse a fait l’objet d’une publication dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce (FOSC) de 2006. Elle relève encore que la publication dans la FAO du 13 juin 2007 fait mention d’une vente aux enchères publiques le 15 juin 2007, mais que le nom du débiteur n’y figure pas.

G______ SA constate, par ailleurs, que les lots ont été réalisés à une valeur nettement inférieure au montant de l’estimation, la différence étant de 182'929 fr. et que, si elle avait été informée de la tenue de la vente, elle aurait pu être présente afin de surveiller le déroulement des enchères et se porter acquéreur pour éviter que les biens saisis ne soient bradés. Elle expose que l’omission de l’Office lui cause un préjudice qu’il appartient à ce dernier de réparer.

G______ SA déclare enfin qu’il incombe à l’Office de contacter les adjudicataires pour les informer de l’irrégularité de la vente et les inviter à restituer les objets contre remboursement du prix payé et, dans l’hypothèse où l’Office ne serait pas en mesure de retrouver les adjudicataires, il lui appartiendra de l’indemniser de la moins-value correspondant à la valeur d’estimation après déduction du prix payé par l’adjudicataire.

G______ SA conclut, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la vente aux enchères du 15 juin 2007 et, cela fait, à ce qu’il soit ordonné à l’Office d’organiser de nouvelles enchères.

E. Par ordonnance du 11 septembre 2007, la Commission de céans a accordé l’effet suspensif à la plainte.

F. Dans son rapport, l’Office expose que suite à la communication du changement d’adresse de G______ SA, il a procédé aux modifications nécessaires dans l’application informatique « GIOP » en date du 15 décembre 2006. L’adresse a également été corrigée à la main sur le procès-verbal de saisie, série n° 03 xxxx31 L, et un extrait du registre du commerce, également daté du 15 décembre 2006, a été annexé audit procès-verbal. L’Office relève toutefois que le changement d’adresse n’a pas été effectué pour toutes les poursuites considérées, raison pour laquelle les avis de vente ont été envoyés à l’ancienne adresse de la débitrice, puis retournés à l’Office avec la mention « A déménagé. Délai de réexpédition expiré ». Le délai étant « trop court » et dans la mesure où « dans la majorité des cas similaires, les débiteurs ont déménagé sans laisser d’adresse », l’Office n’a pas réexpédié lesdits avis.

L’Office indique encore que les biens nos 28, 30, 31 et 32 du procès-verbal de saisie sont toujours en sa possession et qu’ils n’ont pu être vendus vu le prix demandé, les biens en métaux précieux ne pouvant être vendus à un prix inférieur à la valeur du prix de l’or.

Enfin, l’Office précise, qu’à l’exception des ventes d’armes ou de véhicules, il ne dresse pas la liste des acquéreurs de biens mobiliers.

L’Office conclut au rejet de la plainte.

G. Invités à se déterminer sur la plainte, la Caisse Cantonale Genevoise de Compensation, la Ville de Genève, Taxe professionnelle communale, l’Etat de Genève, Administration fiscale cantonale et la Caisse Cantonale Genevoise de Chômage ont déclaré s’en remettre à l’appréciation de la Commission de céans.

Les autres créanciers n’ont pas répondu dans le délai qui leur a été imparti à cet effet.


EN DROIT

1.a. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance lorsqu’une mesure de l’Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 1 et 2 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile qui suit (art. 31 al. 3 LP).

La réalisation forcée ne peut être attaquée que par le biais d’une plainte contre l’adjudication. L’intéressé, qui attaque une vente forcée, doit agir dans les dix jours qui suivent les enchères elles-mêmes, respectivement dans les dix jours de celui où il a eu connaissance de l’adjudication et peut connaître le moyen de plainte (art. 132a LP ; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., nos 1245 s., p. 241 s. ; RVJ 2002, p. 285 consid. 2a et les arrêts cités ).

1.b. La présente plainte est formée auprès de l’autorité compétente, contre la vente aux enchères du 15 juin 2007, soit une mesure sujette à plainte, par la débitrice poursuivie qui a qualité pour conclure à l’annulation de l’adjudication en invoquant la violation de l’art. 125 al. 3 LP au motif qu’elle n’a pas été avisée des enchères (ATF 106 III 21, JdT 1981 II 158 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 132a n° 39).

La plaignante a eu connaissance de la vente aux enchères forcées qu’elle conteste à réception de l’avis du dépôt du compte final que l’Office lui a adressé par pli recommandé posté le 27 août 2007 et qu’elle a retiré au guichet de la poste de La Praille le 29 août 2007. La plainte formée le lundi 10 septembre 2007 l’a donc été en temps utile, le dernier jour du délai étant le samedi 8 septembre 2007 (art. 31 al. 3 LP).

Par ailleurs, la plainte remplit les conditions de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 LaLP et 65 LPA applicable par renvoi de l’art. 13 al. 5 LaLP). Elle sera donc déclarée recevable.

2.a. La réalisation des biens mobiliers saisis a lieu conformément aux art. 122 ss LP.

A teneur de l’art. 125 LP, la réalisation est faite aux enchères publiques. Elle est précédée d’une publication qui en indique le lieu, le jour et l’heure (al. 1). La publicité à donner à cet avis et le mode, le lieu et le jour des enchères, sont déterminés par le préposé de la manière qu’il estime la plus favorable pour les intéressés. L’insertion dans la feuille officielle n’est pas de rigueur (al. 2).

Doctrine et jurisprudence ont précisé que la publication doit non seulement indiquer le lieu, le jour et l’heure de la vente aux enchères, mais aussi la liste des biens qui doivent être réalisés, l’estimation du droit patrimonial à réaliser ainsi que l’identité du poursuivi, cette dernière mention n’étant toutefois pas obligatoire (Sébastien Bettschart, in CR-LP, ad art. 125 n° 6 et les références citées).

Si le poursuivi, les poursuivants participant à titre définitif ou provisoire à la saisie et les tiers intéressés ont en Suisse une résidence connue ou un représentant, l’Office les informe au moins trois jours à l’avance, par pli simple, des lieu, jour et heure des enchères (art. 125 al. 3 LP). L’Office informe les personnes susmentionnées de la tenue de la vente aux enchères au moyen du formulaire obligatoire n° 30 intitulé « Avis de vente aux enchères pour biens meubles, créances et autres droits » (« avis de vente » ; Sébastien Bettschart, in CR-LP, ad art. 125 n° 13).

La règle de l’art. 125 al. 3 LP n’est pas une simple prescription d’ordre dont l’inobservation serait sans influence sur la validité des enchères ; cette disposition doit permettre aux personnes visées par cette disposition, et particulièrement aux créanciers, de sauvegarder leurs intérêts lors de la vente, soit en prenant part eux-mêmes aux enchères, soit en s’y faisant représenter, soit en engageant d’autres personnes à y participer ; l’inobservation de cette disposition comporte une violation de la procédure de réalisation, qui est ainsi viciée, et justifie l’annulation des enchères (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 125 n° 37 et les arrêts cités ; Sébastien Bettschart, in CR-LP, ad art. 125 n° 16 ; RVJ 1984, p. 279 consid. 2).

Dans un arrêt du 5 mars 1980 (ATF 106 III 21, JdT 1981 II 158), le Tribunal fédéral a, sur plainte du débiteur, annulé l’adjudication d’un bien mobilier pour inobservation de l’art. 125 al. 3 LP. L’Office s’était contenté de faire une importante publicité dans plusieurs quotidiens, ainsi que dans la feuille d’avis officielle, mais n’avait pas avisé personnellement les personnes visées par l’art. 125 al. 3 LP de la tenue de la vente aux enchères.

2.b. Dans le cas d’espèce, il appert que l’Office a adressé les avis de vente à la débitrice, par plis simple et par recommandé, à son ancienne adresse au Y, rue M______ à Genève, que La Poste a retourné ces avis à l’Office avec la mention « A déménagé. Délai de réexpédition expiré », mais que l’Office ne les a pas réexpédiés à la plaignante, si bien que cette dernière n’a pas été personnellement informée de la tenue de la vente aux enchères. L’Office a, par ailleurs, confirmé qu’il avait eu connaissance du changement d’adresse de la plaignante, qu’il avait enregistré la nouvelle adresse dans le système informatique, mais que cette modification n’avait toutefois pas été effectuée pour toutes les poursuites dirigées contre la précitée, raison pour laquelle les avis avaient été expédiés à son ancienne adresse.

Force est donc de constater, qu’en violation de l’art. 125 al. 3 LP, la plaignante n’a pas été informée personnellement des lieu, jour et heure de la vente aux enchères, qu’elle a été privée de la possibilité de participer à la vente et, cas échéant, de se porter acquéreur. C’est le lieu de relever que la seule publication de la vente dans la FAO du 13 juin 2007, qui au demeurant ne mentionne pas le nom de la débitrice, n’est pas suffisante. La plaignante faisant partie du cercle des personnes visées par l’art. 125 al. 3 LP, l’Office avait, en effet, l’obligation de l’informer personnellement de la vente.

Partant, force est d’admettre que la procédure de réalisation est viciée et que, pour ce motif, les enchères sont susceptibles d’être annulées.

3.a. La nullité ou l’annulation d’une réalisation forcée a pour conséquence que l’autorité de poursuite doit restituer le prix qu’elle a encaissé et que l’acquéreur doit restituer l’objet du droit patrimonial qui lui a été attribué (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 132a n° 51 et l’arrêt cité).

La nullité ou l’annulation de l’adjudication ne saurait toutefois être constatée ou prononcée lorsque l’acte de poursuite ne peut plus être révoqué ou corrigé, ce qui est le cas lorsque l’adjudicataire a disposé du bien adjugé en faveur d’un tiers de bonne foi (cf. ATF 98 III 57, JdT 1972 II 116 ; Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n° 1350, p. 259). En d’autres termes, lorsque la restitution de l’objet réalisé est impossible, la responsabilité du canton est engagée et le lésé ne peut faire valoir ses droits que par la voie d’une action en responsabilité au sens de l’art. 5 LP (Sébastien Bettschart, in CR-LP, ad art. 132a n° 19 et les références citées ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 132a n° 51 et l’arrêt cité).

A Genève, l’action en responsabilité est de la compétence du Tribunal de première instance (art. 40A LaLP). La voie de la plainte ne peut donc être utilisée pour intenter action en dommages-intérêts contre l’Etat de Genève, ni pour préparer celle-ci (cf. p. ex. DCSO/634/2006 du 2 novembre 2006 consid. 6 ; BlSchK 1978, p. 110).

3.b. En l’espèce, il résulte de l’instruction de la présente plainte que les biens réalisés lors des enchères du 15 juin 2007 ont été acquis par des personnes dont l’identité est inconnue, l’Office n’établissant, en matière de ventes mobilières, pas de liste des acquéreurs, sauf en cas de vente d’armes ou de véhicules.

La restitution des biens réalisés étant en l’espèce impossible, la Commission de céans ne peut donc donner suite aux conclusions de la plaignante tendant à l’annulation de la vente aux enchères du 15 juin 2007 et à l’organisation de nouvelles enchères. La plainte sera donc rejetée et la plaignante renvoyée à agir en responsabilité contre l’Etat de Genève, si elle l’estime opportun.

4. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée A/3387/2007 le 10 septembre 2007 par G______ SA contre la vente aux enchères forcée du 15 juin 2007 des biens objets du procès-verbal de saisie, série n° 03 xxxx31 L.

Au fond :

1. La rejette.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Denis MATHEY et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Marisa BATISTA Grégory BOVEY

Greffière : Président :

 

 

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le