A/3550/2007

DCSO/497/2007 du 25.10.2007 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Mode de poursuite.
Normes : LP.39; LP.43; LPA.72
Résumé : Au moment du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite, le plaignant était toujours inscrit au Registre du commerce.
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En fait
En droit

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 25 OCTOBRE 2007

Cause A/3550/2007, plainte 17 LP formée le 19 septembre 2007 par M. V______.

 

Décision communiquée à :

- M. V______


 

EN FAIT

A. Dans le cadre d'une poursuite n° 06 XXXX11 C dirigée par M. A______ en recouvrement de loyers contre M. V______, l'Office des poursuites, requis de continuer la poursuite en date du 16 août 2007, a notifié au précité, le 17 septembre 2007, une commination de faillite.

B. Par acte posté le 19 septembre 2007, M. V______ a formé plainte contre cet acte. Il explique qu'il a vendu, en date du 30 avril 2007, la société G & W______ Sàrl, inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud le 9 juillet 1999 et dont il était associé gérant, selon acte notarié du 28 février 2007. Il estime en conséquence ne pas être sujet à la poursuite par voie de faillite.

Dans une écriture complémentaire du 9 octobre 2007, le prénommé a indiqué avoir découvert que le nouveau propriétaire de la société n'avait pas accompli toutes les formalités d'enregistrement et qu'il déclarait être salarié de celle-ci. Il joint copie de la plainte pénale pour escroquerie et abus de confiance qu'il a déposée contre lui le 8 octobre 2007. M. V______ demande à la Commission de céans un délai de quatre semaines pour clarifier la situation et être en mesure de lui fournir un extrait du Registre du commerce conforme.

C. Selon les données du Registre du commerce du canton de Vaud, situation au 20 septembre 2007, M. V______ est inscrit en qualité d'associé gérant de la société G & W______ Sàrl.

 

EN DROIT

1. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente. Une commination de faillite est un acte sujet à plainte et le plaignant, en tant que poursuivi, a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).

Elle est donc recevable.

2. Dès réception de la réquisition de continuer la poursuite, l’office adresse sans retard la commination de faillite au débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite (art. 159 LP). Préalablement, l’office doit déterminer le mode de poursuite (art. 38 al. 3 LP), c’est-à-dire s’assurer que le poursuivi figure dans l’état des personnes sujettes à la poursuite par voie de faillite et vérifier que la poursuite par voie de faillite n’est pas exclue en raison de l’une des exceptions prévues par les art. 43 et 346 al. 2 LP (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 159-176 n° 2).

La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l’une ou l’autre des qualités énumérées exhaustivement à l’art. 39 LP, en particulier en qualité d'associé gérant d'une société à responsabilité limitée (art. 39 al. 1 ch. 5 LP ; art. 781 CO). Les personnes physiques assujetties à la poursuite par voie de faillite en raison de leur inscription audit registre y sont soumises pour l’ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales ; elles répondent de ces dettes sur l’entier de leur patrimoine (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 39 n° 25 et les arrêts cités).

L’inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la FOSC (art. 39 al. 3 LP).

Les personnes qui étaient inscrites au registre du commerce et qui en ont été radiées demeurent sujettes à la poursuite par voie de faillite durant les six mois qui suivent la publication de leur radiation dans la FOSC (art. 40 al. 1 LP; art. 932 al. 2 CO).

2.b. L’art. 43 LP prévoit des exceptions à l’assujettissement à la poursuite par voie de faillite, en considération de la nature de certaines prétentions à recouvrer, comme les impôts, amendes, contributions périodiques d’entretien.

3. En l’espèce, au moment du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite n° 06 240311 C le 16 août 2007, le plaignant était inscrit au registre du commerce en qualité d'associé gérant de la société à responsabilité limitée G & W______ Sàrl. De plus, aucune des exceptions prévues à l’art. 43 LP n’est réalisée. Conformément aux principes susmentionnés, la poursuite précitée devait donc être continuée par la voie de la faillite et non par la voie de la saisie. C'est donc à juste titre que l'Office a notifié une commination de faillite au plaignant.

4. La plainte sera donc rejetée, étant noté que la radiation de l'inscription que le plaignant entend obtenir dans un délai de quatre semaines est sans incidence sur l'issue de la présente cause.

5. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office et le poursuivant n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 19 septembre 2007 par M. V______ contre la commination de faillite, poursuite n° 06 XXXX11 C.

Au fond :

1. La rejette.

2. Déboute le plaignant de toutes autres conclusions.

 

 

 

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Magali ORSINI, juge assesseure et M. Manuel BOLIVAR, juge assesseur suppléant.

 

 

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Paulette DORMAN Ariane WEYENETH
Greffière : Présidente :

 

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le