A/3822/2007

DCSO/540/2007 du 22.11.2007 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Descripteurs : Faillite. Poursuite en cours.
Normes : LP.187; LP.206.1
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En fait
En droit

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 22 NOVEMBRE 2007

Cause A/3822/2007, plainte 17 LP formée le 11 octobre 2007 par G______ Sàrl.

 

Décision communiquée à :

- G______ Sàrl

- Administration fédérale des contributions
Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée

Schwarztorstrasse 50
3003 Berne

- Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes

Rue de Saint-Jean 98
Case postale 5278
1211 Genève 11

- S______ Assurances

- Office des poursuites


EN FAIT

A. Dans le cadre de diverses poursuites requises par la Confédération suisse, Administration fédérale des contributions, division principale de la TVA (ci-après : l’AFC), la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes (ci-après : la FER CIAM) et la S______ Assurances, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a adressé, le 27 novembre 2006, à G______ Sàrl un avis de saisie pour le 4 janvier 2007.

Sur demande de Mme B______, associée gérante de G______ Sàrl, l’Office a accepté, à deux reprises, de reporter la date de l’exécution de la saisie. Mme B______ ne s’est toutefois jamais présentée à l’Office.

Le 27 mars 2007, l’Office a expédié des avis concernant la saisie d’une créance (form. 9) aux divers établissements bancaires de la place. Lesdits avis n’ont pas porté.

B. Par courrier recommandé et fax du 21 septembre 2007 signé par Mme B______, G______ Sàrl a indiqué à l’Office qu’elle ne pouvait lui remettre les documents comptables requis, ceux-ci étant en mains de son comptable qui était en train d’établir un « rapport d’insolvabilité » à l’attention du Tribunal de première instance.

Le 10 octobre 2007, l’Office a déposé dans la boîte aux lettres et sur la porte du domicile de Mme B______ une convocation l’invitant à se présenter à l’Office le vendredi 12 octobre 2007 à 9h00 et l’informant qu’en cas d’absence, il pourrait la faire amener par la police ou procéder à une ouverture forcée de son domicile.

C. Le 11 octobre 2007, Mme B______ a, au nom et pour le compte de G______ Sàrl, porté plainte devant la Commission de céans, avec demande d’effet suspensif.

Elle reproche à l’Office de la harceler par téléphone et relève que les deux convocations susmentionnées – dont l’adresse du destinataire est manuscrite et qui contiennent sur l’enveloppe la mention manuscrite « URGENTE – PAR PORTEUR REMISE CE 10.10.2007 à 19h00 » – n’auraient pas la forme usuelle que l’on peut attendre d’un courrier officiel émanant de l’administration.

Elle déclare avoir déposé le bilan de sa société auprès du Tribunal de première instance et demande que les démarches de l’Office soient suspendues jusqu’au « terme du traitement de la faillite ».

D. Par ordonnance du 12 octobre 2007, la Commission de céans a rejeté la demande d’effet suspensif assortissant la plainte.

E. Dans son rapport, l’Office retrace la chronologie des diverses tentatives infructueuses d’exécution de la saisie considérée, précisant avoir émis, le 19 octobre 2007, un mandat de conduite à l’encontre de Mme B______.

F. L’AFC et la FER-CIAM s’en sont rapportées à justice. La S______ Assurances n’a pas répondu dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

G. Faisant suite à l’avis de surendettement déposé par-devant lui en date du 3 octobre 2007, le Tribunal de première instance a prononcé la faillite de G______ Sàrl par jugement JTPI/15026/07 du 6 novembre 2007.

EN DROIT

1. La présente plainte a été déposée en temps utile, dans les formes prescrites et auprès de l’autorité compétente, par la poursuivie qui a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).

Contrairement à l’avis de saisie (BlSchK 2005, p. 230 ; DCSO/456/03 consid. 5.b du 20 octobre 2003), il est douteux qu’une simple convocation de l’Office soit une mesure susceptible de plainte (cf. ATF 5A_268/2007 du 16 août 2007). Cette question peut toutefois rester en l’espèce ouverte, dans la mesure où, comme il sera exposé ci-après, la présente plainte apparaît privée de son objet.

2.a. Les poursuites dirigées contre le failli s’éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l’ouverture de la faillite (art. 206 al. 1 LP). La faillite provoque non seulement l’extinction des poursuites en cours, mais aussi, simultanément, le dessaisissement du failli sur tous ses biens saisissables (art. 197 LP ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd., Berne 2003, § 41 n° 6 ss).

2.b. En l’espèce, les poursuites dans le cadre desquelles les convocations querellées ont été notifiées se sont éteintes par l’effet du prononcé de la faillite de la plaignante. Force est donc de constater que la présente plainte est devenue sans objet en cours de procédure et de la rayer du rôle.

3. Il est statué sans frais (art. 20 al. 2 ch. 5 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

1. Constate que la plainte formée le 11 octobre 2007 par G______ Sàrl est devenue sans objet en cours de procédure.

2. Raye la cause A/3822/2007 du rôle.

 

 

Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; M. Denis MATHEY et Mme Magali ORSINI, juges assesseur(e)s.

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Marisa BATISTA Grégory BOVEY

Greffière : Président :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le