A/3950/2007

DCSO/556/2007 du 06.12.2007 ( PLAINT ) , SANS OBJET

Descripteurs : Retard injustifié.
Normes : LP.17.3
Résumé : Retard injustifié dans le traitement d'une réquisition de continuer la poursuite. Plainte devenue sans objet en cours de procédure.
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En fait
En droit

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 6 DECEMBRE 2007

Cause A/3950/2007, plainte 17 LP formée le 22 octobre 2007 par I______ AG.

 

Décision communiquée à :

- I______ AG

 

 

 

- Office des poursuites


 

EN FAIT

A. En date du 2 février 2007, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a enregistré une réquisition de continuer la poursuite n° 06 xxxx89 P dirigée par I______ AG contre M. C______.

Les 8 mai et 13 juin 2007, I______ AG a écrit à l'Office s'étonnant de ne pas avoir reçu le procès-verbal de saisie.

Le 21 juin 2007, l'Office a informé la poursuivante que le dossier était en cours de traitement.

B. Par acte posté le 22 octobre 2007, I______ AG a formé plainte auprès de la Commission de céans pour retard injustifié.

Dans son rapport du 12 novembre 2007, l'Office explique que, dans le cadre d'une précédente poursuite, M. C______ a signé un procès-verbal des opérations de la saisie le 27 octobre 2006, que des avis de saisie de créance ont été communiqués aux principales banques de la place le 12 décembre 2006 et qu'aucun n'a porté. S'agissant de la poursuite dirigée par I______ AG, il ressort des pièces produites que l'Office a communiqué au poursuivi des avis fixant la date de la saisie pour les 22 juin et 13 juillet 2007, ainsi qu'une convocation pour le 29 juin 2007 et qu'il s'est rendu encore une troisième fois à l'adresse du précité le 29 juin 2007. Suite à ces démarches infructueuses, l'Office a requis un mandat de conduite le 29 août 2007 et la police a rendu son rapport le 25 septembre 2007. Il en ressort ce qui suit : "Le concierge de l'immeuble ne connaît pas cette personne. Pas de nom sur les boîtes aux lettres et sur la porte de l'appartement. Malgré divers passages effectués et convocations laissées sur la porte de l'intéressé. Ce dernier ne daigne pas donner suite. Selon un responsable de la régie R______ tous les courriers envoyés à cette personne reviennent en retour". Le 31 octobre 2007, l'huissier, accompagné de la police, s'est présenté à l'adresse du poursuivi afin d'effectuer l'ouverture de son appartement. Il a constaté l'absence de biens mobiliers saisissables et de documents afférents à sa situation personnelle et professionnelle. Il a, par ailleurs, interpellé la Régie R______ qui lui a déclaré que le loyer était impayé depuis le mois de mars 2007. Le 12 novembre 2007, l'Office a établi un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens qu'il a communiqué à la poursuivante.

 

EN DROIT

1. La Commission de céans est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 10 al. 1 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire ou, comme en l’espèce, pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 2 LP).

Une plainte pour déni de justice ou retard injustifié peut être formée en tout temps (art. 17 al. 3 LP).

En tant que poursuivante, la plaignante a qualité pour se plaindre d’un retard injustifié dans le traitement de sa réquisition de continuer la poursuite.

Sa plainte satisfait aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).

Elle est donc recevable.

2.a. A teneur de l’art. 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l’office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l’office du lieu où se trouvent les biens à saisir.

Selon l'art. 114 LP, l'office des poursuites notifie sans retard une copie du procès-verbal de saisie aux créanciers et au débiteur à l'expiration du délai de participation de trente jours.

Le non-respect de cette prescription de procéder "sans retard", c'est-à-dire que l'office doit agir sans désemparer, mais en tenant compte de toutes les circonstances, soit en principe dans un délai de quelques jours, peut donner lieu à une plainte pour retard injustifié, et, en cas de dommage, entraîner la responsabilité du canton (art. 5 LP). Il ne constitue pas, en revanche, une cause d'annulation ou de nullité de la saisie. (Walter A. Stoffel, Voies d'exécution, § 3 n° 57 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 n° 40 ss ; Bénédict Foëx, Commentaire romand de la LP ad art. 89 n° 15 ss).

La procédure d’exécution forcée doit être menée avec diligence et efficacité et il est du devoir du canton de mettre à la disposition de l’Office les moyens nécessaires pour que les exigences légales puissent être respectées, l’Office étant de son côté obligé de s’organiser de façon à tirer un profit optimal des ressources mises à sa disposition (ATF 119 III 1 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad Remarques introductives aux art. 1-30 n° 3).

2.b. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que l'Office n'a pas traité ce dossier avec la diligence requise. Il a, en effet, attendu près de cinq mois à compter de la réquisition de continuer la poursuite, enregistrée le 2 février 2007, pour fixer la date de la saisie, soit le 22 juin 2007, étant rappelé que la poursuivante lui avait adressé un rappel le 13 du même mois. Il a également tardé à requérir un mandat de conduite contre le poursuivi qui, à l'évidence, entendait se soustraire à ses obligations (art. 91 LP).

Il en est ainsi résulté un retard injustifié dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite considérée.

Cela étant, l'Office, suite au rapport de police, a procédé à l'ouverture forcée de l'appartement le 31 octobre 2007, puis, en l'absence de tous biens mobiliers saisissables et de documents permettant d'établir la situation personnelle et financière du poursuivi, a dressé un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens qu'il a communiqué à la plaignante le 12 novembre 2007.

La plainte est donc devenue sans objet en cours de procédure et la cause A/3950/2207 sera rayée du rôle.

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte pour retard injustifié formée le 22 octobre 2007 par I______ AG dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx89 P.

Au fond :

1. Constate le retard injustifié apporté par l'Office des poursuites dans le traitement de la réquisition de continuer la poursuite n° 06 xxxx89 P.

2. Constate que la plainte est devenue sans objet en cours de procédure.

3. Raye la cause A/3950/2007 du rôle.

 

 

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s.

 

 

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Paulette DORMAN Ariane WEYENETH
Greffière : Présidente :

 

 

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le