A/3964/2007

DCSO/558/2007 du 06.12.2007 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Objet de la plainte. Qualité pour agir. Mesure de sûreté. Avance de frais.
Normes : LP.68; LP.99
Résumé : Plainte déclarée irrecevable faute d'intérêt à agir. Rappel des conditions d'application des art. 99 LP et 112 LP.
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En fait
En droit

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 6 DECEMBRE 2007

Cause A/3964/2007, plainte 17 LP formée le 22 octobre 2007 par C______ SA, élisant domicile en l'étude de Me G______, avocate, à Lausanne.

 

Décision communiquée à :

- C______ SA

domicile élu : Etude de Me G______, avocate

 

- M. A______

 

- M. B______

domicile élu : Etude de Me R______, avocat

 

- M______ Caisse maladie

 

 

- X______ SA

 

 

Y______ SA

 

 

- Société Coopérative Migros-Genève

 

 

- Office des poursuites


 

EN FAIT

A. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 04 xxxx59 J et dirigées contre M. A______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué aux parties, en date du 27 mars 2006, un procès-verbal de saisie.

Il ressort dudit procès-verbal, sous chiffre 3, que dans le cadre d'une saisie de créance en mains de Casinos E______ SA, sise rue W______, Paris/France, un avis (formulaire n° 9) a été envoyé par voie judiciaire le 20 juin 2005 et remis, par l'intermédiaire de la police française, à M. L______ -responsable communication financière et représentant M. P______ (président de Casinos E______ SA)- le 24 août 2005. A teneur de cet acte, l'Office informait Casinos E______ SA qu'il avait saisi au préjudice de M. A______ une créance contre elle d'un montant de fr. "inconnu" jusqu'à concurrence de 850'000 fr. Cet avis faisait suite à la demande de C______ SA du 8 août 2005 (pièce n° 4 chargé de C______ SA) de saisir les créances de M. A______ contre Casinos E______ SA et l'Office lui a communiqué, par courrier du 28 octobre 2005, copie du procès-verbal de notification dressé par les autorités françaises selon lequel le représentant de la société précitée a déclaré n'avoir rien à ajouter.

Par plis recommandés du 18 avril 2007, l'Office a écrit à C______ SA et à Société coopérative Migros-Genève, créancières participant à la série n° 04 xxxx59 J qui avaient requis la vente des biens saisis dans le cadre des poursuites considérées, que la créance saisie sous chiffre 3 du procès-verbal de saisie avait abouti à un non-lieu de notification. Il relevait, par ailleurs, qu'il était sans nouvelles de deux autres saisies exécutées en mains d'A______ et de G______ Ltd et demandait aux précitées s'il devait continuer à investiguer auprès de ces sociétés et, dans l'affirmative, les priait de verser une avance de frais de 3'000 fr.

Le 24 avril 2007, Société coopérative Migros-Genève a répondu qu'elle n'entendait pas que l'Office continue à investiguer et qu'il y avait lieu de constater un non-lieu de saisie.

Le 15 mai 2007, C______ SA a informé l'Office du fait qu'elle n'entendait pas poursuivre les investigations auprès d'A______ et de G______ Ltd et a relevé que son courrier du 18 avril 2007 contenait une erreur s'agissant de la "saisie n° 3".

Le 7 juin 2007 l'Office a répondu à la précitée que son courrier contenait effectivement une erreur, la saisie en mains de Casinos E______ SA, à l'adresse susmentionnée, ayant pu être faite par l'intermédiaire de la police française comme indiqué sur le procès-verbal de saisie, et lui a remis, à nouveau, le procès-verbal de notification dressé par les autorités françaises. L'Office demandait à C______ SA s'il devait continuer à investiguer auprès de cette société afin de saisir les créances litigieuses ou s'il fallait constater un non-lieu de saisie.

Le 2 août 2007, C______ SA a demandé à l'Office de "procéder à la réalisation de la saisie exécutée en mains de Casinos E______ SA dans les meilleures délais".

Par pli recommandé du 9 août 2007, l'Office a répondu que pour pouvoir procéder à la réalisation de cette créance, il était obligé de l'estimer, partant d'obtenir des renseignements complémentaires, tant de la part du débiteur que de la société elle-même, et de faire paraître des publications dans la FOSC et la FAO. Il lui réclamait en conséquence une avance de frais de 3'000 fr., précisant que, faute de versement, il considérerait que la réquisition de vente était retirée.

Par plis recommandés du 19 septembre 2007, l'Office a écrit aux créanciers participant à la série n° 04 xxxx59 J, dont C______ SA. Il résumait les faits précités et les informait que l'avance de frais demandée à C______ SA n'ayant jamais été versée, il transmettait le dossier au service des saisies afin qu'il procède à la distribution des montants reçus dans le cadre des saisies ordonnées sous chiffres 1 et 14 du procès-verbal de saisie et à la délivrance des actes de défaut de biens.

Le 21 septembre 2007, C______ SA a accusé réception du courrier de l'Office daté du 9 août 2007 et l'a prié de lui transmettre copie de l'avis de saisie n° 3.

Le 26 septembre 2007, C______ SA a accusé réception du courrier de l'Office daté du 19 septembre 2007 et répondu en ces termes : "Avant de transmettre le dossier au service des saisies, je vous prie de bien vouloir me faire parvenir l'avis de saisie n°3 tel que requis dans mon courrier du 21 septembre écoulé".

Par pli recommandé du 10 octobre 2007, l'Office a répondu qu'il ne pouvait accéder à sa demande. Il rappelait ses courriers datés des 9 août et 19 septembre 2007.

Par télécopie du 17 octobre 2007, C______ SA a écrit à l'Office. Elle indique qu'il "n'est pas question ici du montant de l'avance de frais de CHF 3'000 (…) réclamé à (sa) mandante, mais bien simplement de l'obtention d'une copie de l'avis de saisie n° 3…".

Copie du procès-verbal de la notification de l'avis de saisie par la police française à Casinos E______ SA a été transmise à C______ SA par l'Office le 18 octobre 2007.

B. Par acte posté le 22 octobre 2007, C______ SA a porté plainte contre la décision de l'Office du 10 octobre 2007. Elle conclut à son annulation et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de lui remettre une copie du procès-verbal de saisie n° 3, formulaire n° 9, effectuée en mains de Casinos E______ SA le 24 août 2005 et qu'à réception dudit document, un délai d'un mois lui soit imparti pour s'acquitter de l'avance de frais de 3'000 fr. dans la mesure où elle souhaiterait que des investigations complémentaires soient ordonnées. En substance, C______ SA expose qu'elle a requis, à maintes reprises, que l'Office lui transmette copie du procès-verbal de saisie établi conformément à l'art. 112 LP et qu'elle n'a obtenu que la copie du procès-verbal de notification de l'avis de saisie lequel ne correspond pas aux exigences posées à l'art. précité. Elle ajoute qu'elle n'a pas été en mesure de connaître les biens et/ou créances effectivement saisis, ainsi que leur valeur estimative, et qu'il ne lui était donc pas possible de se déterminer sur l'avance de frais requise par l'Office, aucun délai ne lui ayant au demeurant été imparti pour s'exécuter.

Dans son rapport du 14 novembre 2007, l'Office conclut à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. Il expose que son courrier daté du 10 octobre 2007 ne constitue pas une décision, mais un simple refus de fournir une pièce et qu'en tout état celle-ci a été transmise à la plaignante le 18 octobre 2007. Il relève que cette pièce, soit le formulaire n° 9, est l'avis concernant la saisie d'une créance (art. 99 LP) qui a été notifié à Casinos E______ SA par la police française, laquelle a établi un procès-verbal de notification, et que ces renseignements sont dûment mentionnés sur le procès-verbal de saisie (formulaire n° 7). L'Office rappelle que, s'agissant d'une saisie de créance en mains de tiers, il a le devoir de prévenir le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en ses mains et que le procès-verbal de saisie ne peut qu'indiquer la saisie telle qu'elle a été effectuée. En l'espèce, le tiers saisi n'ayant rien déclaré lors de la notification de l'avis considéré, l'Office se proposait de poursuivre ses investigations.

Dûment invités à se déterminer, ni le poursuivi, ni les poursuivants n'ont donné suite.

EN DROIT

1. Il peut être porté plainte contre toute mesure déterminée ou omission de l'Office qui consacre une violation de la loi ou qui n'est pas justifiée en fait (art. 17 al. al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

2.a. Les mesures sujettes à plainte au sens de l’art. 17 LP sont des mesures individuelles et concrètes ayant une incidence sur la poursuite en cours, qu’elles font avancer en déployant des effets externes aux organes de l’exécution forcée agissant dans l’exercice de la puissance publique. La simple opinion exprimée par le préposé ou des indications de portée générale sur ses intentions, de même que la confirmation d'une décision déjà prise antérieurement ne peuvent faire l'objet d'une plainte (ATF 116 III 91 consid. 1 ; Nicolas Jeandin, Poursuite pour dettes et faillite. La plainte, FJS n° 679 p. 6 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 17 n° 46 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 n° 9 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 17 n° 18 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd., Berne 2003, § 6 n° 7 ss) ; aussi, l'art. 21 LP prévoit-il que, lorsque la plainte est reconnue fondée, l'autorité annule ou redresse l'acte qui en fait l'objet.

2.b. La qualité pour porter plainte, qui permet de délimiter le cercle des personnes habilitées à agir, suppose un intérêt digne de protection, conférant la légitimation active à celui qui est titulaire du droit invoqué, soit l'intérêt à la plainte, qui est une condition de recevabilité devant être examinée d'office (ATF 120 III 42 consid. 3 ; Flavio Cometta, SchKG I ad art. 17 n° 36 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 17 nos 95ss et 140).

De pratique constante, la plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (arrêt du Tribunal fédéral 7B.25/2004 du 19 avril 2004 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B.20/2005 du 14 septembre 2005 consid. 1.1 non publié in ATF 131 III 652, ATF 120 III 107 consid. 2 p. 108/109 ; 99 III 58 consid. 2 p. 60/61).

3. En l'espèce, l'objet de la plainte est le courrier de l'Office du 10 octobre 2007 par lequel ce dernier répond à la plaignante qu'il ne peut accéder à sa demande de lui remettre l'avis de saisie n° 3.

Or, si le refus de communiquer à un poursuivant une pièce du dossier des poursuites en cours constitue une mesure sujette à plainte, force est de constater que dit avis, plus précisément le procès-verbal de sa notification par les autorités française, avait déjà été transmis à la plaignante, et ce par trois fois, les 28 octobre 2005, 7 juin et 18 octobre 2007. Faute d'intérêt à agir, la présente plainte doit donc être déclarée irrecevable.

4.a. La Commission de céans relève que la plaignante, dûment représentée par une avocate, confond l'avis concernant la saisie (ou le séquestre) d'une créance (formulaire n° 9) et le procès-verbal de saisie (formulaire n° 7).

4.b. A teneur de l'art. 99 LP, lorsque la saisie porte sur une créance ou un autre droit non constaté par un titre au porteur ou transmissible par endossement, le préposé prévient le tiers débiteur que désormais il ne pourra plus s'acquitter qu'en mains de l'office. Il s'agit là d'une simple mesure de sûreté visant à empêcher le tiers de s'acquitter, avec effet libératoire, en main du débiteur et la saisie est parfaite dès l'instant où l'office a avisé le débiteur, par la communication de l'avis concernant la saisie d'une créance (formulaire n° 9), qu'il ne peut plus disposer du montant ainsi mis sous main de justice sans son autorisation Nicolas de Gottrau, CR-LP, ad art. 99 n° 4 ss et les citations ; ATF 109 III 11 consid. 2).

L'art. 112 LP fixe le contenu du procès-verbal de saisie (formulaire n° 7) lequel doit énoncer les noms du créancier et du débiteur, le montant de la créance, le jour et l'heure de la saisie, les biens saisis et leur valeur estimative, ainsi que les prétentions de personnes tierces (al. 1).

4.c. Dans le cas particulier, la plaignante a requis l'Office de saisir des créances du poursuivi contre Casinos E______ SA, société sise en France, garanties par les séquestres ordonnés sur les avoirs de cette dernière auprès du Crédit Suisse à Fribourg (cf. pièce n° 4 chargé de la plaignante). Un avis concernant la saisie d'une créance a été communiqué, par l'entremise des autorités françaises, à cet établissement et il ressort du procès-verbal de notification que son représentant a déclaré n'avoir rien à ajouter.

A ce stade, il sied de rappeler que la compétence de l’office des poursuites pour exécuter la saisie est déterminée par la localisation des droits patrimoniaux à mettre sous main de justice et que les biens situés à l'étranger ne peuvent être saisis, les créances d'un poursuivi domicilié à l'étranger pouvant toutefois être saisies au domicile (ou à la succursale) en Suisse du tiers débiteur (arrêt du Tribunal fédéral non publié 7B.228/2005 du 20 mars 2006 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 89 LP n° 19 ; Bénédict Foëx, CR-LP, ad art. 89 n° 6 et n° 13).

Il s'ensuit que l'Office devait procéder à des investigations complémentaires afin de déterminer si les prétendues créances du poursuivi contre la société précitée se trouvent en Suisse et, dans cette hypothèse seulement, procéder, le cas échéant, à l'exécution de la saisie et compléter le procès-verbal y relatif avec les mentions prescrites à l'art. 112 LP.

5.a. Selon l'art. 68 LP, les frais de la poursuite sont à la charge du débiteur ; le créancier en fait l'avance et l'office peut différer toute opération dont les frais n'ont pas été avancés mais il doit en aviser le créancier.

Il appartient à l'office des poursuites d'apprécier conformément à son devoir le montant de l'avance de frais qu'il convient d'exiger. A cet effet, il doit estimer les frais qui seront engendrés. Le devoir d'avancer les frais oblige le créancier à se demander s'il veut assumer les risques de coûts supplémentaires ou s'il ne ferait pas mieux de renoncer à des opérations paraissant vouées à l'échec. La décision sur l'avance de frais peut faire l'objet d'une plainte (art. 17 LP) ( Roland Ruedin, CR-LP, ad art. 68 n° 19 ss ; ATF 130 III 520 , JdT 2005 II 91).

5.b. En l'espèce, l'Office a, par courrier du 9 août 2007, demandé à la plaignante une avance de frais de 3'000 fr. pour obtenir des renseignements complémentaires de la part du débiteur et de la société parisienne et faire paraître des publications dans la FOSC et la FAO. Puis, il a, en date du 19 septembre 2007, écrit aux créanciers participant à la série concernée, dont la plaignante, que l'avance n'ayant pas été versée, il procédait à la distribution des deniers et à la délivrance des actes de défaut de biens.

Aucune plainte n'a été formée contre l'une ou l'autre de ces deux décisions, la plaignante se contentant, en date des 21 et 26 septembre 2007, de demander à l'Office de lui transmettre l'avis de saisie n°3, précisant même, dans son dernier courrier, qu'il n'était pas question ici du montant de l'avance de frais…mais simplement de l'obtention d'une copie de cet acte.

Certes, l'Office, dans sa demande d'avance de frais communiquée par pli recommandé à la plaignante le 9 août 2007, ne lui a pas imparti de délai pour s'exécuter.

A teneur du courrier du 19 septembre 2007, également remis à la plaignante par pli recommandé, la précitée devait cependant comprendre que l'Office refusait de procéder à des investigations en vue de l'exécution de la prétendue créance saisie en mains de la société étrangère.

Cette décision, qui n'a pas fait l'objet d'une plainte dans le délai prescrit, est entrée en force et la plaignante ne saurait, par la biais de la présente plainte qui doit être déclarée irrecevable (cf. consid. 2. et 3.) solliciter un délai pour s'acquitter de l'avance requise au cas où elle souhaiterait que l'Office procède à des investigations complémentaires.

Ses conclusions doivent en conséquence être déclarées irrecevables.

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

 

Déclare irrecevable la plainte formée le 22 octobre 2007 par C______ SA contre la décision de l'Office des poursuites du 10 octobre 2007, dans le cadre des poursuites formant la série n° 04 xxxx59 J.

 

 

 

 

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Christian CHAVAZ, juges assesseur(e)s.

 

 

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Paulette DORMAN Ariane WEYENETH
Greffière : Présidente :

 

 

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le