A/3972/2007

DCSO/546/2007 du 22.11.2007 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Réquisition de continuer la poursuite. Péremption.
Normes : LP.88.2
Résumé : Réquisition de continuer la poursuite tardive.
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En fait
En droit

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 22 NOVEMBRE 2007

Cause A/3972/2007, plainte 17 LP formée le 23 octobre 2007 par Caisse A______.

 

Décision communiquée à :

- Caisse A______

 

 

- M. M______

 

 

- Office des poursuites


 

EN FAIT

A. Dans le cadre d'une poursuite n° 06 xxxx65 N dirigée par Caisse A______ (ci-après : A______) contre M. M______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a notifié au précité, en date du 27 avril 2006, un commandement de payer lequel a été frappé d'opposition.

Le 27 septembre 2007, l'Office a enregistré une réquisition de continuer la poursuite considérée. Etait joint à cet acte un duplicata du commandement de payer au recto duquel figure la mention "établi le 21 mai 2006", le timbre humide apposé par A______ "Reçu le 29 mai 2007", ainsi que la déclaration de retrait d'opposition de M. M______ faite le 20 juillet 2007.

Par courrier daté du 12 octobre 2007, l'Office a informé A______ qu'il ne pouvait donner suite à sa réquisition, la poursuite étant périmée.

B. Par acte posté le 23 octobre 2007, A______ a formé plainte contre la décision de l'Office. Elle expose que l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer notifié au poursuivi le 27 avril 2006 ne lui a été retourné que le 2 mai 2007 et que l'Office a donc enfreint l'art. 70 LP.

Dans son rapport du 6 novembre 2007, l'Office affirme que l'exemplaire pour le créancier a été retourné à A______ par pli recommandé du 9 mai 2006 et précise que les dates figurant sur le duplicata de cet acte sont erronées. Ce duplicata a, en effet, été établi le 21 mai 2007 et non le 21 mai 2006 et la date figurant au verso, sous la mention "Le présent exemplaire est envoyé aujourd'hui au créancier Genève le..", n'est pas le 2 mai 2007, mais le 3 mai 2006. L'Office produit copie de l'enveloppe contenant divers actes de poursuite, dont la poursuite en question, envoyée à A______ par recommandé du 9 mai 2006.

M. M______ a été invité à se déterminer.

C. Selon l'édition de la poursuite n° 06 xxxx65 N, le commandement de payer a été notifié au poursuivi le 27 avril 2006 et A______ a requis la continuation de la poursuite le 11 avril 2007, puis le 27 septembre 2007, sa première réquisition ayant été rejetée le 24 avril 2007.

 

EN DROIT

1. La présente plainte a été déposée en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente contre la décision de l'Office de ne pas donner suite à la réquisition de continuer la poursuite. En tant que poursuivante, qui a formé cette réquisition, la plaignante a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).

Elle est donc recevable.

2.a. Selon l’art. 88 al. 2 LP, le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Si opposition a été formée, ce délai ne court pas entre l’introduction de la procédure judiciaire ou administrative et le jugement définitif. S’agissant de l’action en reconnaissance de dette de l’art. 79 LP, le délai de péremption ne reste suspendu que tant que le créancier n’a pas la faculté d’obtenir une déclaration authentique certifiant le caractère définitif et exécutoire du jugement levant l’opposition (ATF 113 III 120 consid. 3, JdT 1989 II 158 ; 106 III 51 consid. 3, JdT 1982 II 137). En matière de mainlevée d’opposition, pour qu’une décision de première instance n’entre pas en force dès sa notification, il faut que la procédure cantonale prévoie un recours ayant, de par la loi, un effet suspensif (ATF 101 III 40 consid. 2, JdT 1977 II 7 et arrêts cités). Dans cette hypothèse, la suspension du délai de péremption de l’art. 88 al. 2 LP est prolongée jusqu’à l’échéance du délai de ce recours ordinaire assorti d’effet suspensif et, en cas de recours, jusqu’à ce que le créancier soit en mesure d’obtenir du tribunal l’attestation d’entrée en force du jugement rendu (ATF 126 III 479 consid. 2a, JdT 2000 II 84).

Le Tribunal fédéral a encore récemment précisé que l’omission par le créancier de joindre à sa réquisition la déclaration d’entrée en force du prononcé de mainlevée ou la preuve qu’une action en libération de dette n’a pas été intentée, a été retirée ou a été rejetée (Form. 4) n’a pas d’incidence sur le calcul du délai de l’art. 88 al. 2 LP. Elle empêche simplement l’Office de donner suite à la réquisition tant que les annexes prescrites ne sont pas déposées (ATF 7B.18/2003 du 18 février 2003).

2.b. En l'espèce, il est établi, que le commandement de payer a été notifié le 27 avril 2006, ce fait n'est au demeurant pas contesté par la plaignante, et qu'aucune procédure tendant à lever l'opposition n'a été intentée -le poursuivi a retiré son opposition le 20 juillet 2007-.

La réquisition de continuer la poursuite devait donc être déposée le 28 avril 2007 au plus tard.

La réquisition de la plaignante, datée du 13 septembre 2007 et enregistrée par l'Office le 27 du même mois, est donc manifestement tardive.

Force est ainsi de constater que la décision de l'Office est conforme à la loi.

La plainte sera donc rejetée.

3. A titre superfétatoire, la Commission de céans relèvera qu'il ressort de la pièce produite par l'Office, soit l'enveloppe contenant l'exemplaire pour le créancier du commandement de payer, que cet acte a été communiqué à la plaignante par pli recommandé du 9 mai 2006 et non le 2 mai 2007, comme indiqué sur l'acte de poursuite considéré lequel contient manifestement une erreur de plume. La précitée, qui a requis une première fois la réquisition de continuer la poursuite le 11 avril 2007 ne saurait donc prétendre que dit acte ne lui jamais été communiqué avant l'envoi du duplicata qu'elle a reçu le 29 mai 2007.

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 23 octobre 2007 par Caisse A______ contre la décision de l'Office des poursuites du 12 octobre 2007 dans le cadre de la poursuite n° 06 xxxx65 N.

Au fond :

1. La rejette.

2. Déboute la plaignante de toutes autres conclusions.

 

 

 

 

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Olivier WEHRLI, juges assesseurs.

 

 

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Paulette DORMAN Ariane WEYENETH
Greffière : Présidente :

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le