A/4051/2007

DCSO/541/2007 du 22.11.2007 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Irrecevable.
Normes : LaLP.13.1; 13.2; 13.5; LP.93
Résumé : La plaignante n'a pas retiré le pli recommandé lui impartissant un délai pour compléter sa plainte sous peine d'irrecevabilité. Examen d'office d'une éventuelle atteinte au minimum vital qui aurait pour conséquence la nullité de la saisie.
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En fait
En droit

 

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 22 NOVEMBRE 2007

Cause A/4051/2007, plainte 17 LP formée le 25 octobre 2007 par Mme G______.

 

 

Décision communiquée à :

- Mme G______

 

 

 

 


 

EN FAIT

A. Par acte posté le 25 octobre 2007, Mme G______ s'est adressée à la Commission de céans. Elle déclare faire l'objet d'une saisie sur son salaire à compter de ce jour dont le montant dépasse le minimum vital "octroyé en général" et demande sa révision. Elle produit copie de son décompte salaire du mois de septembre 2007 (6'338 fr. 50 net), d'un rappel de M______ Assurances pour primes impayées du mois de septembre 2007 (483 fr. 60 pour sa fille et elle-même), d'un avis de majoration de loyer daté du 18 septembre 2007 (1'425 fr. charges comprises) et d'un bulletin de versement de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) sur lequel figure le montant de 2'940 fr. et la mention "saisie de gains".

B. Par pli recommandé du 29 octobre 2007, la Commission de céans a imparti à la prénommée un délai au 16 novembre 2007 pour compléter la motivation de sa plainte, en indiquant notamment quels postes (charges et/ou revenus) retenus par l'Office elle contestait, et pour produire les pièces justificatives y relatives, sous peine d'irrecevabilité de sa plainte. La feuille de calcul (formulaire obligatoire n° 6a) établie par l'Office était jointe audit courrier.

C. Selon les données de la Poste (Track & Trace), Mme G______ a été avisée de ce pli le 30 octobre 2007 mais ne l'a pas retiré dans le délai de garde. Il a donc été retourné à son expéditrice le 7 novembre 2007.

 

EN DROIT

1.a. La Commission de céans est compétente, en tant qu'autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l'exécution forcée ne pouvant être contestées par voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP).

1.b. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

2.a. Les cantons sont compétents pour organiser la procédure de plainte. Les règles qu’ils édictent à cette fin ne doivent rien renfermer de contraire à la lettre et à l’esprit des assez nombreuses règles que comporte le droit fédéral en la matière (art. 20a al. 3 LP ; ATF 7B.194/2004 consid. 1 du 13 octobre 2004 ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 20a n° 9 ss et 147 ss ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 20a n° 2 ss et 48 ; Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit. Kommentar zu den Artikeln 13-30 SchKG, Bâle-Genève-Munich 2000, ad art. 20a n° 92 ss). Il revient aux cantons de déterminer notamment la forme et le contenu auxquels doivent satisfaire les plaintes.

Selon l’art. 13 al. 1 et 2 LaLP, les plaintes à la Commission de céans doivent être formulées par écrit, être rédigées en français, être accompagnées des pièces auxquelles elles renvoient, et être suffisamment motivées. Il est conforme à l’esprit du renvoi que l’art. 13 al. 5 LaLP fait à la LPA d’exiger par ailleurs que les plaintes, ne serait-ce qu’implicitement, désignent la mesure attaquée et comportent les conclusions du plaignant (art. 65 al. 1 LPA). A défaut, la Commission de céans doit impartir au plaignant un bref délai pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 13 al. 2 LaLP et art. 65 al. 2 phr. 3 LPA).

2.b. Un acte communiqué sous pli recommandé qui n'a pas été reçu par le destinataire est considéré comme communiqué le dernier jour du délai de garde de sept jours. L'omission de retirer ou d'accepter l'acte dans ce délai équivaut à un refus et le délai que fait courir la notification ou la remise de l'acte court du dernier jour du délai de garde pour autant que le destinataire dût s'attendre à la communication (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 31 n° 20 ss, art. 34 n° 16 ss; Walter A. Stoffel, Voies d'exécution § 3 n° 16; ATF 127 I 31 consid. 2a/aa, JdT 2001 I 727 ; ATF 120 III 3, JdT 1996 II 136 ; ATF 117 III 4, JdT 1993 II 47; ATF 117 V 132, JdT 1993 II 62).

3.a. Dans le cas particulier, la Commission de céans a, par pli recommandé du
29 octobre 2007, imparti à la plaignante un délai au 16 novembre 2007 pour compléter la motivation de sa plainte en indiquant notamment quels étaient les postes (charges et/ou revenus) retenus par l'Office qu'elle contestait et produire les pièces justificatives y relatives sous peine d'irrecevabilité.

La plaignante n'a pas retiré cet envoi - qui doit être considéré comme notifié à l'issue du délai de garde de sept jours, étant relevé que la précitée devait s’attendre à une communication de la Commission de céans à laquelle elle s’était adressée - et n'a pas répondu dans le délai imparti.

Sa plainte doit donc être déclarée irrecevable.

3.b. Il appartient toutefois à la Commission de céans d'examiner si l'Office a tenu compte des restrictions à la saisie prescrites par l'art. 93 LP. La saisie serait, en effet, nulle si elle portait atteinte au minimum vital de la poursuivie, ce qui doit être constaté d'office et en tout temps. (ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Pauline Erard, in CR-LP ad art. 22 n° 22 ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 22 n° 13 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 n° 65 s.).

3.c. En l'occurrence, il appert que l'Office, pour calculer le minimum vital de la plaignante, a pris en considération la base d'entretien pour un débiteur seul avec obligation de soutien de 1'250 fr., le loyer de 1'425 fr., la prime d'assurance maladie de 381 fr. 20 ainsi que des frais de repas et de transport à hauteur de, respectivement, 220 fr. et 70 fr., ce qui représente un montant total de 3'346 fr. 20. A cette somme, il a ajouté la part d'entretien de la fille de la poursuivie, née le 9 septembre 1993, non couverte par la pension alimentaire (400 fr.) et les allocations familiales (200 fr.), soit 47 fr. 80 (base d'entretien : 500 fr. ; prime d'assurance maladie : 102 fr. 80 ; frais de transport : 45 fr.). L'intéressée percevant un salaire de 6'338 fr. 50 net, la quotité saisissable a été fixée à 2'944 fr. 50, montant que l'Office a arrondi à 2'940 fr.

Ce calcul est conforme aux Normes d’insaisissabilité édictées par l’Autorité de surveillance pour le canton de Genève, en vigueur au moment de la saisie, en l’occurrence les normes pour l’année 2007 (RS/GE E 3 60.04), et des pièces produites par la plaignante.

Il s'ensuit que la saisie n'est en aucun cas nulle et ne saurait donc être annulée d'office.

La Commission de céans n'a donc pas à entrer en matière sur la plainte.

4. La présente décision est prise en application de l’art. 72 LPA, applicable en vertu de l’art. 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à la présente plainte.

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

Déclare irrecevable la plainte formée par Mme G______ le 25 octobre 2007.

 

 

 

 

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.

 

 

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Paulette DORMAN Ariane WEYENETH
Greffière : Présidente :

 

 

 

 

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le