A/4279/2007

DCSO/588/2007 du 20.12.2007 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Représentation. Notification du commanddement de payer.
Normes : LP.64; LP.65; LP.66
Résumé : Les strictes conditions d'une notification par voie édictale ne sont pas réalisées. Il n'est pas exorbitant d'exiger du poursuivant qu'il se renseigne auprès de la représentation suisse au Cameroun afin de découvrir une adresse où la notification au destinataire, ressortissant suisse, soit possible.
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En fait
En droit

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 20 DECEMBRE 2007

Cause A/4279/2007, plainte 17 LP formée le 5 novembre 2007 par l’Organisation E______.

 

Décision communiquée à :

- Organisation E______

 

 

 

 

- Office des poursuites


EN FAIT

A. Le 20 septembre 2006, l'Organisation E______, représentée par M______ & Cie, a requis une poursuite ordinaire dirigée contre M. T______, domicilié chemin C______, en recouvrement de 3'638 fr. 60 avec intérêts à 5% dès la notification du commandement de payer, au titre d'indemnités pour occupation illicite d'un appartement et d'un garage.

Le commandement de payer, poursuite n° 06 xxxx07 J, a été retourné par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) au poursuivant avec la mention "Parti en France selon la Régie + enquête sur place".

B. Le 10 avril 2007, l'Organisation E______, représentée par M______ & Cie, a requis une poursuite ordinaire dirigée contre M. T______, domicilié chemin C______, en recouvrement de 3'638 fr. 60 avec intérêts à 5% dès la notification du commandement de payer au titre d'indemnités pour occupation illicite d'un appartement et d'un garage.

Le commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx92 K, a été retourné par l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) au poursuivant avec la mention "Non-lieu de notification : selon les informations que nous avons obtenues du contrôle de l'habitant, il s'avère que le débiteur a quitté Genève le 28 février 2007 pour l’Etat Y______. La notification n'est donc pas possible".

C. Le 8 octobre 2007, l'Office a enregistré, sous n° 07 xxxx05 W, une réquisition de poursuite en réalisation de gage mobilier par voie édictale dirigée par l'Organisation E______ contre M. T______, anciennement domicilié chemin C______, en recouvrement de 8'876 fr. 40 avec intérêts à 5% dès notification du commandement de payer au titre d'indemnités pour occupation illicite d'un appartement et d'un garage. La nature du gage est : certificat de garantie de loyer de 3'000 fr. établi le 16 janvier 2007 auprès de S______ SA, en mains du mandataire, M______ & Cie.

A cette réquisition était jointe une lettre dans laquelle M______ & Cie exposait que M. T______ avait quitté l'appartement situé dans l'immeuble chemin X______, ainsi que son domicile au chemin C______. Etait annexé un courrier de l'Office cantonal de la population daté du 25 septembre 2007 communiquant les renseignements figurant à ce jour dans le registre de la population, à savoir que le précité, originaire de Genève, avait quitté ce canton le 28 février 2007 pour l’Etat Y______.

Par courrier du 23 octobre 2007, l'Office a fait savoir à M______ Cie qu'il refusait d'admettre la notification par voie édictale aussi longtemps que le mandataire du créancier n'avait pas établi que le débiteur était parti sans qu'on sache où et sans avoir laissé de représentant, ou encore que ses démarches pour découvrir le nouveau domicile étaient demeurées sans résultat. L'Office invitait M______ & Cie à effectuer les recherches nécessaires, par exemple auprès de la représentation suisse au Y______, en vue de retrouver le domicile ou le lieu de résidence de l'intéressé et à lui dire si celui-ci avait laissé un représentant susceptible de recevoir notification des actes de poursuites.

D. Par acte posté le 5 novembre 2007, l'Organisation E______, représenté par M______ & Cie, a porté plainte contre la décision de l'Office du 23 octobre 2007. Il conclut à son annulation et à ce qu'il soit déclaré que la notification du commandement de payer parvienne par voie édictale, sans le notifier au préalable par la voie diplomatique. En substance, l'Organisation E______ expose que M. T______ a été domicilié au chemin X______, puis au chemin C______, que d'après les renseignements de l'Office, il aurait quitté le territoire suisse pour la France en décembre 2006 - janvier 2007, et que le 28 février 2007, selon les données de l'Office cantonal de la population, il était parti pour l’Etat Y______. Le plaignant fait valoir qu'une notification par voie édictale, en application de l'art. 66 al. 4 ch. 2 LP, mettrait fin à cette "course poursuite" et allègue que l'Office a déjà, par le passé, notifié par voie édictale des poursuites en réalisation de gage mobilier lorsque le débiteur avait un domicile connu à l'étranger. Il invoque le principe de "l'égalité dans l'illégalité". Il reproche également à l'Office d'avoir pris une décision inopportune et relève qu'il s'agit en l'espèce d'une poursuite en réalisation de gage mobilier, que ses prétentions sont totalement fondées, que le poursuivi ne cesse depuis une année de changer d'adresse et que procéder par voie diplomatique serait une pure perte de temps.

Dans son rapport du 29 novembre 2007, l'Office rappelle que la notification constitue une ultima ratio et que, dans le cas particulier, le plaignant n'a pas démontré qu'une notification au sens des art. 64 à 66 al. 1 à 3 LP était impossible et qu'il est donc justifié de lui demander de se renseigner auprès de la représentation suisse au Y______ pour tenter de trouver l'adresse actuelle du poursuivi, ce dernier étant citoyen helvétique. L'Office ajoute que si ces recherches devaient s'avérer vaines, il serait prêt à procéder à la notification par publication.

EN DROIT

1.a. La présente plainte a été déposées en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte. En tant que poursuivant, le plaignant a qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 56R al. 3 LOJ ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP).

1.b. En sa qualité de gérant d'immeuble, M______ & Cie, au bénéfice d'une procuration de son mandant, a qualité pour représenter le plaignant (art. 27 LP ; art. 3A let. c LPAA - RS/GE E 6 20).

La présente plainte est donc recevable.

2.a. Les art. 64 et 65 LP règle la notification des actes de poursuites au débiteur et leur mise en œuvre suppose que celui-ci se trouve au for de la poursuite.

L'art. 66 LP s'applique, en revanche, lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, par quoi il faut entendre l'absence de résidence effective du débiteur ou d'un représentant autorisé dans l'arrondissement de poursuite compétent (art. 1 LP), que celui-là réside dans un autre arrondissement sur le territoire suisse ou demeure à l'étranger, une absence de longue durée, même temporaire, devant être assimilée à un défaut de résidence. Lorsque le débiteur n'a pas désigné un représentant ou un lieu de notification, l'art. 66 al. 3 LP prescrit la notification de l'acte de poursuite à l'étranger, soit par l'intermédiaire des autorités étrangères, soit par la voie postale si un traité le prévoit ou si l'Etat sur le territoire duquel la notification doit être faite y consent. Enfin, l'art. 66 al. 4 LP stipule que la notification se fait par publication lorsque le débiteur n'a pas de domicile connu (1.) -mais seulement dans les cas prévus aux art. 51 et 52 LP ou lorsque destinataire de l'acte, étant parti, est sans domicile connu-, se soustrait obstinément à la notification (2.) ou est domicilié à l'étranger et que la notification prévue à l'al. 3 ne peut être obtenue dans un délai convenable (3.).

2.b. En raison du risque élevé que le débiteur ne prenne pas effectivement connaissance de la publication, étant rappelé que les délais liés à cette notification commencent à courir au jour de la publication, il n'est possible de recourir à la notification par voie édictale qu'en ultima ratio, lorsqu'il n'y a pas d'autres moyens d'atteindre le débiteur. Ainsi faut-il qu'en dépit des recherches et des efforts raisonnablement exigibles de la part du poursuivant, qui doit démontrer qu'il a tout essayé, en vain, pour identifier une adresse de notification en Suisse ou à l'étranger, et de l'office des poursuites, une notification effective au poursuivi par l'une des voies prévues aux art. 64, 65 et 66 al. 1 à 3 LP s'avère impossible. La publication d'un commandement de payer n'entre en considération que lorsque tous les moyens de le notifier effectivement ont échoué. Cette stricte subsidiarité est une condition générale applicable aux trois hypothèses dans lesquelles l’art. 66 al. 4 LP autorise une notification par voie de publication (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 66 n° 46 ss; Yvan Jeanneret/Saverio Lembo, Commentaire romand, ad art. 66 n° 18 ss ; Hansjörg Peter, RSJ 2003, p. 377 ; ATF 129 III 556 consid. 4, JdT 2004 II 26 ; ATF 128 III 465 ; ATF 119 III 60, JdT 1995 II 172 ; ATF 112 III 6, JdT 1988 II 98 ; BlSchK 1989 176 ; BlSchK 1988 22).

3. En l'espèce, s'agissant d'une poursuite en réalisation de gage mobilier, celle-ci peut s'opérer au lieu où se trouve le gage (art. 51 al. 1 LP), en l'occurrence à Genève, et il ressort de l'instruction de la cause que le poursuivi, qui a quitté ce canton pour X______ (Etat Y______) le 28 février 2007, ne demeure par au for de la poursuite et qu'il n'a pas indiqué un représentant ou un lieu de notification (art. 66 al. 1 LP).

En l'absence d'une adresse exacte, la seule indication de la ville précitée n'est pas suffisante pour procéder conformément à l'art. 66 al. 3. LP. Cela étant, on ne saurait admettre pour autant que le plaignant a démontré qu'il avait tout essayé, en vain, pour identifier une adresse de notification dans le pays concerné et que le poursuivi est sans domicile connu (art. 66 al. 4 ch. 1 LP). Le précité étant un ressortissant helvétique, il n'est, en effet, pas exorbitant d'exiger du plaignant qu'il se renseigne auprès de la représentation suisse au Cameroun afin de découvrir une adresse où la notification au destinataire soit possible.

La seconde hypothèse justifiant la publication par voie édictale, est le cas du débiteur, en Suisse ou à l'étranger, qui se soustrait obstinément à la notification (art. 66 al. 4 ch. 2). In casu, avant de demander la notification par voie édictale, le plaignant a requis deux poursuites à l'encontre du poursuivi. La première, le 20 septembre 2006, qui a donné lieu à un non-lieu de notification au motif que l'intéressé avait quitté la Suisse pour la France, et la seconde, le 10 avril 2007, alors que celui-ci avait annoncé le 28 février 2007 à l'Office cantonal de la population son départ pour Y______, qui a également abouti à un non-lieu de notification pour ce motif. L'allégué du plaignant selon lequel le poursuivi ne cesse de changer d'adresse depuis une année s'avère ainsi erroné et force est de retenir que ni l'élément objectif -échec réitéré de tentatives de notification selon les modes prévus par la loi- ni l'élément subjectif -intention de se soustraire obstinément à la notification- que comporte cette norme légale ne sont réalisés.

Enfin, il n'est pas démontré que la notification prévue à l'art. 66 al. 3 LP ne peut être obtenue dans un délai raisonnable (art. 66 al. 4 ch. 3 LP), le plaignant se limitant a affirmer qu'une telle notification serait "pure perte de temps".

4. Il s'ensuit que l'Office, en refusant de procéder par voie édictale avant que le plaignant ne justifie qu'il a tenté, en vain, d'obtenir de la représentation suisse au Y______ une adresse de notification, s'est conformé à la stricte condition de subsidiarité applicable aux trois hypothèses visées à l'art. 66 al. 3 LP, en particulier du ch. 1, et qu'il n'a, par conséquent, ni violé la loi ni pris une décision inopportune, la question de savoir si les prétentions du plaignant sont fondées ou non n'étant, par ailleurs, pas relevante.

5. Quant au principe de "l'égalité dans l'illégalité" invoqué par le plaignant, il ne lui est d'aucun secours. Peu importe que l'Office ait pu faire, par le passé, dans des cas dont les états de faits ne sont au demeurant pas précisés, une application moins stricte des dispositions légales précitées.

6. Infondée, la plainte doit être rejetée.

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 5 novembre 2007 par l'Organisation E______ contre la décision de l'Office des poursuites du 23 octobre 2007 dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx05 W.

Au fond :

1. La rejette.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

 

 

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.

 

 

 

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Paulette DORMAN Ariane WEYENETH
Greffière : Présidente :

 

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le