A/4344/2005

DCSO/7/2006 du 12.01.2006 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : LP.90, LP.66.4, LP.22, LP.78.1
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En fait
En droit

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 12 JANVIER 2006

Cause A/4344/2005, plainte 17 LP formée le 12 décembre 2005 par M. N______, élisant domicile en l’étude de Me Christine SORDET, avocate à Genève.

 

Décision communiquée à :

 

- Monsieur M. N______

domicile élu : Etude de Me Christine SORDET, avocate
Rue de la Croix d’Or 10

1204 Genève

 

- Etat de Genève - Administration fiscale cantonale

Hôtel des finances

Rue du Stand 26

Case postale 3937

1211 Genève 3

 

- Office des poursuites


 

EN FAIT

A. Les 5 novembre et 16 décembre 2004, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a enregistré trois réquisitions de poursuite de l’Administration fiscale cantonale contre M. N______, indiqué comme étant domicilié chemin V______ à Genève, pour des montants respectivement de 11'555,90 fr. s’agissant de la poursuite n° 04 xxxx02 U, 3'730,85 fr. s’agissant de la poursuite n° 04 xxxx47 V et 7'827,15 fr. s’agissant de la poursuite n° 04 xxxx45 X. Il a établi trois commandements de payer, qu’il a remis à La Poste en vue de notification, le 3 janvier 2005 dans la poursuite n° 04 xxxx02 U et le 1er février 2005 dans les deux autres poursuites, mais les trois commandements de payer lui ont été retournés par La Poste à l’expiration du délai de garde avec la mention « non réclamé », si bien que l’Office les a remis successivement à son notificateur en charge du secteur comprenant Genève, au service des notifications internes (c’est-à-dire au guichet) de l’Office et au collaborateur en charge des notifications par voie édictale.

Il faut dire que M. N______ faisait alors l’objet de plusieurs autres poursuites, dont les poursuites n° 04 xxxx97 H de l’Administration fiscale cantonale et n° 04 xxxx68 K de Mme N______, requises respectivement les 17 juin et 16 septembre 2004, dans le cadre desquelles l’Office, après échec de la notification par La Poste, avait entrepris en vain plusieurs démarches en vue de notifier les commandements de payer à M. N______. Ainsi, après deux passages effectués les 20 et 30 août 2004 au domicile et l’envoi d’une convocation le 3 septembre 2004 puis d’une sommation le 6 octobre 2004, l’Office avait requis le Procureur général, le 15 novembre 2004, de délivrer un mandat de conduite à l’encontre de M. N______, ce qui avait été fait le 18 novembre 2004, mais de l’enquête de la police était ressorti, selon le rapport établi le 23 janvier 2005 par la gendarmerie, qu’il n’y avait le nom de M. N______ ni sur la boîte aux lettres ni sur la porte de l’appartement à l’adresse mentionnée à l’Office cantonal de la population (soit au chemin V______ à Genève) et que malgré plusieurs appels téléphoniques sur son téléphone portable (07x xxx xx 81) M. N______ n’avait jamais daigné rappeler la police. Dans l’intervalle, un agent notificateur de l’Office avait effectué trois passages à l’adresse de M. N______, chemin V______ à Genève, les 13 décembre 2005 et 18 janvier et 18 février 2005, sans le rencontrer. Un nouveau mandat de conduite avait été délivré le 2 mai 2005 par le Procureur général à l’encontre de M. N______ à la requête de l’Office présentée le 26 avril 2005 dans une nouvelle poursuite, à savoir la poursuite n° 05 xxxx38 A requise le 17 février 2005 par l’Administration fiscale cantonale, mandat de conduite qui aboutira à l’établissement, en date du 16 août 2005, d’un rapport de la gendarmerie aux termes duquel « malgré nos nombreuses convocations, passages au domicile de l’intéressé et des messages laissés sur son téléphone portable, M. N______ n’a jamais pu être contacté ».

Les commandements de payer n° 04 xxxx02 U,  04 xxxx47 V et 04 xxxx45 X ont été notifiés par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et la Feuille d’avis officielle (FAO) du 1er juillet 2005, en même temps d’ailleurs que deux autres commandements de payer dans les poursuites n° 04 xxxx99 T de l’Administration fiscale cantonale et 04 xxxx07 D de Mme B______.

B. Le 1er décembre 2005, à la suite de réquisitions de continuer les poursuites formées le 7 octobre 2005 par l’Administration fiscale cantonale, l’Office a envoyé des avis de saisie à M. N______, au chemin V______ à Genève, en vue d’une saisie fixée au 13 décembre 2005 dans la matinée à l’Office, dans les poursuites n° 04 xxxx02 U,  04 xxxx47 V et 04 xxxx45 X.

C. Le 12 décembre 2005, M. N______ a formé plainte auprès de la Commission de céans contre ces trois avis de saisie, que - disait-il - il venait de recevoir, en affirmant être bien domicilié chemin V______ à Genève et en prétendant n’avoir reçu aucune poursuite correspondant à ces avis et ne pas savoir à quoi se rapportent les montants réclamés et en faisant valoir que, ne s’étant pas vu notifier de commandement de payer il n’avait pas pu former opposition. Il a requis l’effet suspensif.

D. Par une ordonnance du 13 décembre 2005, la Commission de céans a refusé l’effet suspensif à cette plainte, qu’il a communiquée à l’Office et à l’Administration fiscale cantonale pour détermination jusqu’au 23 décembre 2005, après avoir relevé que d’après les éditions relatives aux trois poursuites considérées, les commandements de payer avaient été notifiés par voie édictale, soit par publication dans la FOSC et la FAO du 1er juillet 2005, après que la notification par La Poste avait échoué et qu’un mandat de conduite (faisant référence à deux tentatives infructueuses de joindre M. N______ sur place ainsi qu’à la suite d’une convocation et d’une sommation) émis apparemment dans des poursuites antérieures, ait donné lieu à un rapport de la gendarmerie du 23 janvier 2005, aux termes duquel M. N______ « n’est pas domicilié à l’adresse mentionnée à l’Office Cantonal de la Population (pas de nom sur la boîte aux lettres et portes d’appartement) » et « Malgré plusieurs appels téléphoniques sur son natel (07x xxx xx 81), il n’a jamais daigné (…) rappelé (la gendarmerie) ».

E. Le 21 décembre 2005, l’Administration fiscale cantonale a conclu au rejet de la plainte de M. N______, en relevant que les trois avis de saisie considérés concernaient des poursuites dans lesquelles les commandements de payer avaient été valablement notifiés par voie édictale le 1er juillet 2005.

Par un courrier du 20 décembre 2005, l’Office a fait état, pièces à l’appui, des démarches qu’il avait entreprises en vue de notifier les commandements de payer en question, ajoutant que d’après une nouvelle enquête effectuée sur place le 20 décembre 2005, M. N______ serait copropriétaire de l’immeuble sis chemin V______ à Genève avec un dénommé M. K______ résidant à Carouge, que son nom n’était pas inscrit sur une boîte aux lettres de cet immeuble, que l’épouse ou ex-épouse de M. N______ résiderait dans les combles de cet immeuble sans que son nom ne soit inscrit sur une boîte aux lettres, et que M. N______, par convenance, est domicilié soit à Carouge soit au chemin V______ à Genève et qu’il aurait une case postale à la poste sous le numéro xx7. Il a indiqué que M. N______ se soustrayait à toutes injonctions officielles.

EN DROIT

1. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Il lui faut par ailleurs constater spontanément, indépendamment de toute plainte, la nullité de mesures contraires à des dispositions édictées dans l’intérêt public ou dans l’intérêt de personnes qui ne sont pas parties à la procédure (art. 22 al. 1 LP).

La présente plainte est dirigée contre les avis de saisie que l’Office a envoyés au plaignant début décembre 2005 en vue d’une saisie fixée au 13 décembre 2005, soit contre des mesures sujettes à plainte (DCSO/790/05 consid. 3.a du 22 décembre 2005). La notification par voie édictale des trois commandements de payer considérés en l’espèce ne sont pas l’objet de la présente plainte, ni d’ailleurs d’une autre plainte que le plaignant aurait interjetée dans les dix jours à compter de la réception de l’ordonnance refusant l’effet suspensif à la présente plainte, qui faisait explicitement mention de cette notification édictale. La Commission de céans devrait cependant la considérer comme nulle si elle était affectée d’un motif de nullité.

En tant que poursuivi, le plaignant a qualité pour contester les avis de saisie qui lui ont été adressés.

Il a agi en temps utile (art. 17 al. 2 LP), ainsi que par un mémoire satisfaisant aux exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1 et 2 LaLP).

La présente plainte sera donc déclarée recevable.

2. La présente cause est en état d’être jugée, sans qu’il y ait lieu d’accomplir des actes d’instruction complémentaires.

En particulier, il n’y avait aucun motif de déférer à la demande du plaignant, aux relents dilatoires, de l’autoriser à compéter sa plainte, requête que la Commission a refusée implicitement par son ordonnance du 13 décembre 2005 refusant l’effet suspensif à la plainte et impartissant un délai à l’Office et à la créancière poursuivante pour se déterminer sur la plainte.

3. Les commandements de payer ont été notifiés par voie édictale dans les trois poursuites considérées, soit par publication dans la FOSC et la FAO du 1er juillet 2005.

Il ne résulte pas des faits de la cause que cette notification serait viciée, en particulier qu’elle serait affectée de nullité, l’Office ayant tenté de nombreuses démarches, à l’adresse que le plaignant indique lui-même constituer son domicile, en vue de notifier des commandements de payer au plaignant, dans les poursuites considérées et des poursuites parallèles, y compris par le biais de la police, au point qu’il pouvait en inférer que le plaignant se soustrayait obstinément à la notification des commandements de payer considérés (art. 66 al. 4 ch. 2 LP ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, ad art. 64 n° 33 ss et ad art. 66 n° 18 ss, 21 et 28 ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 66 n° 19 ss ; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 66 n° 46 ss ; Kurt Amonn / Fridolin Walther, Grundriss, 7ème éd. 2003, § 12 n° 22).

Aussi lesdites poursuites, qui n’ont donné lieu à aucune opposition, n’étaient-elles pas suspendues (art. 78 al. 1 LP) et pouvaient-elles donc faire l’objet de réquisitions de les continuer (art. 88 LP), à réception desquelles l’Office devait envoyer sans retard des avis de saisie au plaignant (art. 89 s. LP ; DCSO/793/05 consid. 2 du 22 décembre 2005).

Les trois avis de saisie attaqués sont valables.

4. La présente plainte sera donc rejetée.

La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 1 phr. 1 LP ; art. 61 al. 2 let. a OELP). Il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

 

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PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

1. Déclare recevable la plainte A/4344/2005 formée le 12 décembre 2005 par M. N______ contre les avis de saisie que l’Office des poursuites lui a envoyés dans les poursuites n° 04 xxxx02 U,  04 xxxx47 V et 04 xxxx45 X de l’Administration fiscale cantonale.

Au fond :

2. La rejette.

3. Déboute les parties de toute autre conclusion.

 

Siégeant : M. Raphaël MARTIN, président ; MM. Didier BROSSET et Denis MATHEY, juges assesseurs.

 

Au nom de la Commission de surveillance :

Cendy RENAUD Raphaël MARTIN

Commise-greffière : Le président :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le