A/4359/2007

DCSO/589/2007 du 20.12.2007 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : Irrecevable. Abus de droit.
Normes : LPA.72
Résumé : Le plaignant conteste l'existence même de la poursuite. Grief irrecevable.
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En fait
En droit

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 20 DECEMBRE 2007

Cause A/4359/2007, plainte 17 LP formée le 7 novembre 2007 par M. M______.

 

Décision communiquée à :

 

- M. M______

 

 

 


 

EN FAIT

A. Par acte posté le 7 novembre 2007, M. M______, faisant référence à une poursuite n° 06 xxxx47 S, a déclaré contester "des frais de poursuites" d'un montant de 183 fr. 35. Il déclare : "En effet, il s'agit de poursuites que j'ai contesté (sic) auprès des services de la poste. Celles-ci ont été renvoyées une deuxième fois par mon assureur à vos services. Je me suis déplacé dans vos locaux en date du 30/08/06 afin de contester une nouvelle fois…Malheureusement, et même s'il s'agit de la même affaire, le numéro de poursuite ne correspond pas et par conséquent l'office des poursuites n'a pas eu connaissance de ma contestation et m'a réclamé 183 fr. 35". M. M______ demande le remboursement de cette somme qu'il a dû payer en mains de l'Office des poursuites car il avait besoin d'une attestation de non poursuites.

Par pli recommandé du 12 novembre 2007, la Commission de céans a imparti à M. M______ un délai au 3 décembre 2007 pour compléter la motivation de sa plainte et produire la décision attaquée.

Le 4 décembre 2007, le prénommé a déposé auprès du greffe de la Commission de céans quatre commandements de payer, poursuites nos 06 xxxx47 S, 06  xxxx87 J, 06 xxxx48 R et 06 xxxx88 H.

B. Il ressort des éditions des poursuites nos 06 xxxx48 R et 06 xxxx88 H que le poursuivant les a retirées le 6 février 2007.

S'agissant de la poursuite n° 06 xxxx87 J, un commandement de payer a été notifié le 30 août 2006 à M. M______ lequel a formé opposition. Cette poursuite a été requise par Assura, caisse maladie et accident, pour un montant de 639 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2006 et de 30 fr. au titre, respectivement, de primes du 1er avril au 30 juin 2006 et de frais administratifs. Selon l'édition de la poursuite considérée, M. M______ a versé à la poursuivante un acompte de 669 fr. en date du 6 décembre 2006, puis le solde de 99 fr. 05 à l'Office des poursuites, le 23 février 2007.

S'agissant de la poursuite n° 06 xxxx47 S, un commandement de payer a été notifié le 10 janvier 2007 à M. M______ sans opposition. Cette poursuite a été requise par Assura, caisse maladie et accident, pour un montant de 639 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 septembre 2006 et de 30 fr. au titre, respectivement, de primes du 1er juillet au 30 septembre 2006 et de frais administratifs. Selon l'édition de la poursuite considérée, M. M______ a versé un acompte de 639 fr., le 8 décembre 2006, à la poursuivante. Cette dernière a requis la continuation de la poursuite le 7 septembre 2007 et un avis de saisie pour le 24 octobre 2007 a été communiqué à M. M_______, lequel a soldé la poursuite par un versement de 183 fr. 25 en mains de l'Office des poursuites le 17 octobre 2007.

EN DROIT

1. Sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, il peut être porté plainte à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait (art. 17 al. 1 LP).

2. Sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 43).

Le plaignant qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP ; art. 20 al. 1 let. c et 19 let. e LaLP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel le plaignant sera renvoyé à agir, s’il l’estime opportun.

3. En l'espèce, la Commission de céans retient, à teneur de la plainte et au vu des commandements de payer et des éditions de poursuites y relatives, que le plaignant ne conteste pas les "frais de poursuite" mais l'existence même de la poursuite n° 06 xxxx47 S qui, selon lui, n'aurait pas dû être requise par la poursuivante dans la mesure où elle concernerait une créance ayant déjà fait l'objet d'une précédente poursuite (n° 06 xxxx87 J).

Or, comme rappelé ci-dessus, il n'appartient pas à la Commission de céans de revoir la justification des créances à l'origine de la procédure de réalisation forcée.

Cela étant, dite Commission relèvera que les titres des créances réclamées dans le cadre des poursuites n° 06 xxxx87 J et n° 06 xxxx47 S, sont, respectivement, les primes du 1er avril au 30 juin 2006 et celles du 1er juillet au 30 septembre 2006.

4. La plainte sera en conséquence déclarée irrecevable.

5. La présente décision est rendue en application des art. 72 LPA et 13 al. 5 LaLP, soit sans instruction préalable, c’est-à-dire sans que l’Office des poursuites et la poursuivante n’aient été invités à se déterminer sur la plainte, compte tenu de l’issue manifeste qu’il faut donner à cette dernière.

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

 

Déclare irrecevable la plainte A/4359/2007 formée le 7 novembre 2007 par M. M______.

 

 

 

 

 

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA et M. Denis MATHEY, juges assesseur(e)s.

 

 

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Paulette DORMAN Ariane WEYENETH
Greffière : Présidente :

 

 

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le