A/4541/2006

DCSO/499/2007 du 25.10.2007 ( PLAINT ) , REJETE

Recours TF déposé le 08.11.2007, rendu le 11.03.2008, DROIT PUBLIC
Descripteurs : Minimum vital. Prime d'assurance maladie complémentaire. Frais professionnels.
Normes : LP.93
Résumé : Pas d'exception au principe que les primes d'assurance maladie complémentaires ne font pas partie du minimum vital. La prise en compte des frais professionnels implique que le poursuivi, réalise, en tant qu'indépendant, un revenu. Recours au Tribunal fédéral formé le 9 novembre 2007. Recours rejeté par arrêt du 4 mars 2008, 5A_654/2007.
Pdf
En fait
En droit

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 25 OCTOBRE 2007

Cause A/4541/2006, plainte 17 LP formée le 1er décembre 2006 par M. B______, élisant domicile en l'étude de Me Mauro POGGIA, avocat, à Genève.

Décision communiquée à :

- M. B______

domicile élu : Etude de Me Mauro POGGIA, avocat
Rue de Beaumont 11

1206 Genève

 

- E______ SA

- P______ SA

 

 

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale

Case postale 3937

1211 Genève 3

 

- Office des poursuites


 

EN FAIT

A. Dans le cadre de diverses poursuites formant la série n° 05 xxxx65 N et dirigées contre M. B______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a fixé, le 16 novembre 2006, la quotité saisissable à l'encontre du précité à 2'300 fr. par mois et a communiqué à la V _______ SA un avis concernant la saisie de rente à due concurrence. L'Office a retenu des revenus mensuels de 6'616 fr. et des charges mensuelles à hauteur de 4'288 fr. (entretien de base : 1'100 fr. ; assurance maladie : 419 fr. 40 ; frais de transport : 70 fr. ; frais médicaux non remboursés : 700 fr. ; droit de visite pour ses trois enfants : 200 fr. ; cotisation AVS : 260 fr. ; loyer : 1'539 fr.).

Par acte posté le 1er décembre 2006, M. B______ a porté plainte contre cette saisie. Il conclut à son annulation en tant que, dans le calcul du minimum vital, l'Office n'a pas tenu compte de ses frais professionnels et des primes de l'assurance maladie complémentaire.

Par décision du 1er février 2007 (DCSO/50/2007), la Commission de céans a rejeté cette plainte en excipant de l'autorité de la chose jugée des décisions rendues dans la cadre d'une série antérieure (DCSO/347/2005 du 9 juin 2005 ; DCSO/444/2005 du 11 août 2005 ; arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2005, 7B.162/2005).

Par arrêt du 17 août 2007 (5A_35/2007), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par M. B______ et annulé la décision de la Commission de céans à laquelle il a renvoyé la cause pour nouvelle décision. La Haute Cour a rappelé qu'en droit de la poursuite et des faillites, l'autorité de la chose jugée avait une portée limitée et ne valait que pour la procédure d'exécution forcée en cause et pour autant que l'état de fait reste le même (consid. 2.).

B. Par ordonnance du 13 septembre 2007, la Commission de céans a invité, à titre de mesures provisionnelles, l'Office des poursuites à surseoir à la distribution des deniers dans le cadre des poursuites formant la série n° 05 xxxx65 N.

Dans le délai qui lui avait été imparti, M. B______ a déclaré persister dans les termes et conclusions de sa plainte du 1er décembre 2006. Il sera rappelé ici que le prénommé fait valoir que le non paiement des primes de son assurance maladie complémentaire impliquerait la résiliation de cette police et l'impossibilité définitive, compte tenu de son état de santé, de souscrire pour l'avenir une nouvelle assurance de ce type dont il ne saurait faire l'économie s'il veut pouvoir bénéficier du libre choix de son médecin en cas d'hospitalisation future. Il affirme que le refus de prendre en compte cette prime constitue une atteinte disproportionnée à sa liberté personnelle. S'agissant de ses frais professionnels, M. B______, historien indépendant, confirme que l'activité qu'il déploie n'est aujourd'hui pas rémunératrice, mais constitue le préalable incontournable pour une possible future réinsertion. Il ajoute que ses charges professionnelles restent obligatoirement à perte, puisque la caractéristique majeure de ses handicaps persistants l'empêche d'assumer quelque engagement contractuel et rémunérateur impliquant des échéances fixes. A sa plainte, le prénommé joignait des attestations de médecins, datées respectivement des 9 mai 2001, 1er septembre 2003 et 25 septembre 2006, à teneur desquelles les efforts du patient pour maintenir une activité professionnelle sont nécessaires à son équilibre et lui permettent de mieux assumer ses handicaps.

Des trois poursuivants intéressés et invités à se déterminer, seul l'Etat de Genève, administration fiscale cantonale a répondu. Il s’est référé à sa réponse au recours formé par M. B______ au Tribunal fédéral et dans laquelle il concluait à son rejet.

L'Office a renoncé à déposer de nouvelles observations.

 

EN DROIT

1. La Commission de céans est compétente, en tant qu’autorité cantonale de surveillance (art. 13 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ), pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures des organes de l’exécution forcée ne pouvant être contestées par la voie judiciaire ou formées pour déni de justice ou retard injustifié (art. 17 al. 1 et 3 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17
al. 2 LP).

Une saisie de revenus est une mesure sujette à plainte, que le débiteur poursuivi a qualité pour attaquer par cette voie, dans le délai prescrit, et même en tout temps s’il fait valoir une atteinte flagrante à son minimum vital, constitutive de nullité (art. 22 LP ; ATF 114 III 51, 110 III 30 consid. 2, 108 III 60 consid. 3, 105 III 49).

En l'espèce, force est de retenir, à teneur de la plainte, que le plaignant fait valoir une telle atteinte.

La plainte sera en conséquence déclarée recevable.

2.a. A teneur de l'article 93 LP, tous les revenus du travail, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l'entretien du débiteur et de sa famille. Cette disposition garantit à ces derniers la possibilité de mener une existence décente, sans toutefois les protéger contre la perte des commodités de la vie, elle vise à empêcher que l'exécution forcée ne porte atteinte à leurs intérêts fondamentaux, les menace dans leur vie ou leur santé ou leur interdise tout contact avec le monde extérieur. Les besoins du poursuivi et de sa famille reconnus par la jurisprudence sont ceux d'un poursuivi moyen et des membres d'une famille moyenne. Ils doivent toutefois tenir compte des circonstances objectives et non subjectives, particulières au poursuivi (ATF non publié du 21 juin 2002, 7B.77/2002 ; ATF 108 III 60 consid. 3). Ces revenus peuvent être saisis pour un an au plus à compter de l'exécution de la saisie. Si, durant ce délai, l'office a connaissance d'une modification déterminante pour le montant de la saisie, il adapte l'ampleur de la saisie aux nouvelles circonstances.

2.b. En l'espèce, le plaignant fait grief à l'Office des poursuites de ne pas avoir tenu compte de sa prime d'assurance maladie complémentaire et de ses frais professionnels dans le calcul du minimum vital.

3. Il est de jurisprudence constante que seules les primes pour des assurances obligatoires peuvent être retenues. Ainsi, dans le domaine de l'assurance maladie, seules les primes de l'assurance maladie obligatoire, soit pour une couverture de base, peuvent être prise en compte dans le minimum vital (SJ 2000 II 217 ; ATF 129 III 242, JdT 2003 II 104, consid. 4.1. ; ATF non publié du 23 octobre 2003 7B.225/2003 ; DCSO/190/2007 du 19 avril 2007 ; Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, § 100 et 101).

Les primes pour une assurance maladie complémentaire régie par la LCA, laquelle est facultative pour tous et non seulement pour une catégorie de personnes, constituent, en effet, des contributions purement volontaires qui vont au-delà de ce qui est nécessaire à l'entretien du débiteur et de sa famille, dans la mesure où il s'agit de dépenses effectuées pour assurer un confort supplémentaire non indispensable, en l'occurrence et comme l'allègue le plaignant, pour lui assurer le libre choix du médecin en cas d'hospitalisation future.

La Commission de céans considère en conséquence qu'il n'y a pas lieu de faire une exception au principe selon lequel seules les dépenses nécessaires et indispensables doivent être prises en compte dans le calcul du minimum vital, au motif que le plaignant, s'il doit renoncer à cette assurance facultative, ne pourra plus à l'avenir, compte tenu de son état de santé, contracter une telle assurance. Sa situation ne diffère d'ailleurs point de celle d'autres assurés qui, pour des raisons financières, doivent mettre un terme à une assurance complémentaire contractée lorsque leur situation le leur permettait.

4. Pour établir le revenu net d'un indépendant, lequel permet de déterminer la quotité saisissable, il faut prendre en considération, pour autant qu'il s'en acquitte effectivement, ses frais professionnels. Il s'agit, en effet, de tenir compte de ce que les frais nécessaires à la réalisation du revenu professionnel, c'est-à-dire le coût de revient, soit aussi couvert par les recettes que fait entrer le débiteur (ATF 112 III 19, JdT 1988 II 118 et les arrêts cités ; Jean-Claude Mathey, op. cit., § 388 ss).

Cette définition implique cependant que le poursuivi réalise, en tant qu'indépendant, un revenu.

Or, en l'espèce, l'activité du plaignant n'est, comme il le confirme encore dans ses dernières observations, pas rémunératrice, mais constitue le "préalable incontournable pour une possible future réinsertion" (détermination du plaignant du 12 octobre 2007, p. 2 ch. 1 in fine). Il ajoute que cette activité lui permet de conserver un équilibre psychique qui non seulement évite une aggravation de son état, mais favorise l'espoir d'un possible retour à une activité professionnelle, et que s'il devait y renoncer -suite au refus de tenir compte de ses frais professionnels- il subirait un préjudice immédiat sur le plan de sa santé et son espérance de reprise d'une activité lucrative serait anéantie.

Les efforts déployés par le plaignant -qui est âgé de 63 ans et est au bénéfice d'une rente AI et de prestations pour incapacité de gain versées par des assurances privées-, pour maintenir son outil de travail dans l'espoir de retrouver une capacité professionnelle sont louables et participent sans doute à son équilibre. Le coût de cette activité, qui ne lui procure aucun revenu, ne saurait cependant être supporté par ses créanciers.

5. La plainte doit en conséquence être rejetée.

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 1er décembre 2006 par M. B______ contre la saisie exécutée à son encontre dans le cadre des poursuites formant la série 05 xxxx65 N.

Au fond :

1. La rejette.

2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

 

 

 

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Magali ORSINI, juge assesseure et M. Manuel BOLIVAR, juge assesseur suppléant.

 

 

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Paulette DORMAN Ariane WEYENETH
Greffière : Présidente :

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le