A/4696/2007

DCSO/608/2007 du 20.12.2007 ( PLAINT ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 03.01.2008, rendu le 05.02.2008, DROIT PUBLIC
Descripteurs : Notification. Commandement de payer.
Normes : LP.64ss
Résumé : La notification qui n'aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 68 LP n'est frappée de nullité que dans la mesure où l'acte de poursuite n'est pas parvenu à la connaissance du débiteur. Si le débiteur a eu connaissance du commandement de payer, en dépit de la notification viciée, cette dernière n'est qu'annulable et le débiteur doit porter plainte dans les dix jours suivant la prise de connaissance de l'acte, sous prise de forclusion. Plainte irrecevable en l'espèce. Recours au TF rejeté par arrêt 5A_6/2008 du 5 février 2008.
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En fait
En droit

 

DÉCISION

DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES

SIÉGEANT EN SECTION

DU JEUDI 20 DECEMBRE 2007

Cause A/4696/2007, plainte 17 LP formée le 22 novembre 2007 par Mme E______.

 

Décision communiquée à :

- Mme E______

- M______ SA

domicile élu : Etude de M. Thierry ZUMBACH, agent d’affaires breveté
Case postale 7800
1002 Lausanne

- Office des poursuites


EN FAIT

A. Le 17 avril 2007, M______ SA a requis une poursuite à l’encontre de Mme E______, Y, rue E______ à Genève, en paiement des sommes de 31'544 fr. avec intérêts à 8 % dès le 21 décembre 2005 au titre d’une facture n° xxx21 du 21 décembre 2005 et de 1'000 fr. au titre de frais d’intervention selon l’art. 106 CO, dont à déduire un acompte de 9'000 fr. du 12 mai 2005.

Le commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx27 T, a été notifié le 24 mai 2007 au débiteur « lui-même ». Cet acte n’a pas été frappé d’opposition.

Le 4 juillet 2007, M______ SA a requis la continuation de la poursuite.

Le 15 août 2007, l’Office des poursuites (ci-après : l’Office) a expédié à Mme E______, Y, rue T______ à Genève, un avis de saisie pour le 20 septembre 2007.

Par fax du 24 septembre 2007, Me Michel CELI VEGAS, avocat de Mme E______, a requis du mandataire de M______ SA une copie du commandement de payer notifié dans la poursuite considérée. Le mandataire de M______ SA a déféré le même jour à la requête de Me CELI VEGAS en lui faxant la copie demandée.

Selon l’édition informatisée de la poursuite considérée, l’Office a expédié, en date du 15 novembre 2007, un second avis de saisie pour le 29 novembre 2007.

B. Par acte daté du 21 novembre 2007, posté en recommandé le 22 du même mois à l’attention de l’Office, Mme E______ a formé plainte contre le commandement de payer notifié dans la poursuite n° 07 xxxx27 T ainsi que contre l’avis de saisie expédié dans le cadre de cette poursuite le 15 novembre 2007.

Le 27 novembre 2007, l’Office a transmis, pour raison de compétence, ladite plainte à la Commission de céans.

Mme E______ conclut à l’annulation de la poursuite n° 07 xxxx27 T.

A l’appui de sa plainte, elle allègue n’avoir jamais été notifiée du commandement de payer considéré. Elle indique que l’adresse figurant sur cet acte n’est pas la sienne, mais celle de la société F______ Sàrl, dont elle était l’associée gérante. Elle relève encore que le procès-verbal de notification indique que le commandement de payer a été notifié au débiteur « lui-même », sans mention des nom et prénom de la personne à qui cet acte a effectivement été remis.

Elle expose que si le commandement de payer lui avait été notifié, elle n’aurait pas manqué de faire opposition, dans la mesure où elle conteste être la débitrice de M______ SA. Elle précise à cet égard que la facture fondant la poursuite ne la concerne pas et que l’acompte de 9'000 fr. n’a pas été versé par ses soins, mais par la société F______ Sàrl.

A l’appui de sa plainte, Mme E______ a produit copies du fax du mandataire de M______ SA à Me Michel CELI VEGAS du 24 septembre 2007, du commandement de payer notifié le 24 mai 2007 dans la poursuite n° 07 xxxx27 T, de l’avis de saisie expédié le 15 août 2007 dans le cadre de cette poursuite, ainsi que de la facture n° xxx21 établie par M______ SA le 21 décembre 2005 à l’attention de « Monsieur et Madame E______, Y, rue E______ à Genève ».

C. Dans son rapport du 6 décembre 2007, l’Office expose que le commandement de payer litigieux a été notifié par l’entremise d’ExpressPost (PostLogistics) et indique les coordonnées de l’agent notificateur.

L’Office a joint à son rapport l’édition informatisée de la poursuite considérée.

D. M______ SA n’a pas déposé d’observations dans le délai qui lui a été imparti à cet effet.

E. A l’audience du 17 décembre 2007, M. S______, qui a œuvré pour ExpressPost en qualité d’agent notificateur d’avril 2006 à juillet 2007, a confirmé avoir notifié le commandement de payer dans la poursuite n° 07 xxxx27 T en date du 24 mai 2007 à l’adresse Y, rue E______ à Genève. Il a exposé être incapable de dire si la mention « lui-même » qu’il a apposée sur le procès-verbal de notification correspondait à Mme E______, mais a estimé que cette mention indiquait plutôt qu’il avait dû avoir affaire à un homme. Il a relevé que le nom « E______ » figurant sous la rubrique débiteur du commandement de payer prêtait à confusion et pouvait tout à fait se rapporter à un homme. Il a, pour le surplus, admis ne pas avoir appliqué, s’agissant de cette notification, les instructions dispensées par ExpressPost dans le cadre des formations qu’il a suivies.

Mme E______ a affirmé avoir eu connaissance de la poursuite qu’elle conteste lorsqu’elle a été notifiée du premier avis de saisie que l’Office lui a expédié le 15 août 2007. Après avoir pris connaissance de cet avis de saisie en septembre 2007, elle a contacté son avocat, Me Michel CELI VEGAS, qui, sur son instruction, a requis du mandataire de M______ SA une copie du commandement de payer qu’elle attaque. Son avocat lui a transmis par fax copie du commandement de payer dès qu’il l’a reçu. Elle a alors appelé l’Office pour lui indiquer que ce n’était pas elle qui avait été notifiée de cet acte. On lui a répondu que le procès-verbal de notification indiquait le contraire. Après discussion avec son mari, qui lui avait fait remarquer que l’adresse indiquée sur le commandement de payer était celle de sa société en faillite depuis novembre 2006 et non celle de son domicile, elle a déposé la présente plainte.

L’Office a également relevé que l’adresse indiquée sur le commandement de payer correspondait à celle de la société dont la plaignante était associée gérante et non celle correspondant au domicile officiel de la plaignante.

F. Selon les registres de l’Office cantonal de la population, Mme E______ est arrivée à Genève le 1er février 2005 et est domiciliée, depuis cette date, au Y, rue T______ à Genève. Il y est également indiqué qu’elle s’est mariée le 11 mars 2006 avec M. B______, dont elle est séparée depuis le 1er mai 2007.

Selon le registre du commerce, la société F______ Sàrl, sise Y, rue E______, a été inscrite le 20 novembre 2003 et déclarée en faillite par jugement du Tribunal de première instance du 21 novembre 2006. Mme E______ en était l’associée gérante avec signature individuelle et M. B______ associé pour une part de 1'000 fr.

EN DROIT

1.a. Selon l’art. 17 al. 1 LP, il peut être porté plainte à l’autorité de surveillance, soit la Commission de céans (art. 56R al. 3 LOJ et 10 al. 1 LaLP), lorsqu’une mesure de l’Office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait, à moins que la loi ne prescrive la voie judiciaire. La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

La plainte dirigée contre une mesure de l’Office et adressée à ce dernier doit être transmise à l’autorité de surveillance compétente, le délai de plainte étant réputé observé lorsque la plainte est adressée en temps utile à l’Office (ATF 100 III 8, JdT 1975 II 69 ; Francis Nordmann, in SchKG I, ad art. 32 n° 7).

Lorsque le plaignant invoque la nullité absolue d’un acte de poursuite, la plainte est recevable en tout temps (cf. art. 22 al. 1 LP).

1.b. En principe, la notification irrégulière d’un commandement de payer n’est pas sanctionnée de nullité absolue. La notification qui n’aurait pas été effectuée selon les règles imposées par les art. 64 à 66 LP n’est en effet frappée de nullité que dans la mesure où l’acte de poursuite n’est pas parvenu à la connaissance du débiteur, nullité qui doit être constatée d’office et en tout temps par l’autorité de surveillance. Si le débiteur a eu connaissance du commandement de payer ou de son contenu essentiel (art. 67 et 69 al. 2 ch. 1 LP), en dépit de la notification viciée, cette dernière n’est qu’annulable et le débiteur doit porter plainte devant l’autorité de surveillance dans les dix jours suivant la prise de connaissance de l’acte, sous peine de forclusion (ATF 7B.161/2005 du 31 octobre 2005 consid. 2.1 et les arrêts cités ; Yvan Jeanneret / Saverio Lembo, in CR-LP, ad art. 64 n° 33 s. et les références citées ; Paul Angst, in SchKG I, ad art. 64 n° 23 et les références citées ; Pauline Erard, in CR-LP, ad art. 22 n° 22).

1.c. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la plaignante a eu connaissance du commandement de payer qu’elle attaque lorsque son avocat le lui a faxé, soit au moment ou ce dernier en a reçu copie du mandataire du créancier. Les pièces versées au dossier indique que le commandement de payer litigieux a été transmis à l’avocat de la plaignante par fax du 24 septembre 2007.

Déposée le 22 novembre 2007, la plainte est donc manifestement tardive. Partant, elle sera déclarée irrecevable.

2. Il sera pour le surplus relevé que sous réserve d’un abus de droit manifeste, il n’appartient ni aux offices des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention est exigée à bon droit ou non (cf. par ex. ATF 115 III 18 consid. 3b ; ATF non publié 7B.219/2006 et 7B.220/2006 du 16 avril 2007 consid. 3.3). La plainte ne peut donc jamais aboutir à un jugement sur le fond du droit qui fait l’objet de l’exécution forcée : un tel jugement relève exclusivement de la juridiction civile ou administrative (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., p. 43).

A ce stade de la poursuite, la plaignante qui entend contester la créance en poursuite doit agir par le biais de l’action en annulation ou en suspension de la poursuite (art. 85 et 85a LP ; art. 20 al. 1 let. c et 19 let. e LaLP), voire, en dernier ressort, par celui de l’action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel la plaignante sera renvoyée à agir, si elle l’estime opportun.

3. Il est statué sans frais ni dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP ; 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,

LA COMMISSION DE SURVEILLANCE

SIÉGEANT EN SECTION :

 

Déclare irrecevable la plainte formée le 22 novembre 2007 par Mme E______ dans le cadre de la poursuite n° 07 xxxx27 T diligentée à son encontre par M______ SA.

 

Siégeant : M. Grégory BOVEY, président ; MM. Didier BROSSET et Christian CHAVAZ, juges assesseurs.

 

Au nom de la Commission de surveillance :

 

Marisa BATISTA Grégory BOVEY

Greffière : Président :

 

 

 

 

 

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le