| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/10158/2018AARP/296/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 31 août 2020 | ||
Entre
A______, domicilié Résidence "B______", rue ______, ______, FRANCE, comparant par Me C______, avocate, ______, ______ Genève,
D______, domicilié route ______, ______ [GE], comparant par Me E______, avocat, rue ______, ______ Genève,
appelants,
contre le jugement JTCO/9/2020 rendu le 24 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel,
et
F______, partie plaignante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 24 janvier 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a acquitté de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 Code pénal suisse [CP]) et de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP) mais l'a déclaré coupable de tentative de brigandage qualifié (art. 22 al. 1 et 140 ch. 1 et 2 CP), d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes (LArm), de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. b LCR). Le TCO l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 136 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), avec sursis partiel, la partie ferme étant arrêtée à six mois et le solde de la peine assorti d'un délai d'épreuve de trois ans, son expulsion étant ordonnée pour une durée de cinq ans. Le TCO a également prononcé diverses restitutions et confiscations et condamné A______ et D______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement s'agissant de la tentative de brigandage et de l'infraction à la LArm, subsidiairement à ce que seule une tentative de brigandage simple soit retenue, et au prononcé d'une peine privative de liberté compatible avec un sursis complet ainsi qu'à ce qu'il soit condamné au paiement du tiers des frais de la procédure au maximum.
b. D______, également condamné par le même jugement, a annoncé un appel qu'il a toutefois retiré par la suite, renonçant à former un appel joint.
c. Selon l'acte d'accusation du 17 juin 2019, il est reproché ce qui suit à A______.
Agissant de concert avec D______ et le mineur G______, A______ est entré en Suisse le 31 mai 2018 [recte : 30 mai 2018], à 21h17, par la douane de H______ [GE], sur la route 1______ à H______ [GE], à bord d'une voiture [de la marque] N______ qu'il conduisait. Ils ont pris des dispositions concrètes en vue de commettre un brigandage aux dépens d'un bureau de change ou d'une station-service suisses proches de la frontière, vraisemblablement à l'instigation d'un inconnu désigné comme I______, soit notamment par l'acquisition et l'usage d'un véhicule signalé volé en France, aux vitres arrières teintées, l'acquisition et la détention de deux armes de poing munitionnées et placées respectivement aux pieds de D______ et G______, assis à l'arrière droit du véhicule, le vol de deux paires de gants et de deux bonnets, le jour-même en France.
A______ a conduit le véhicule susmentionné, sachant qu'il avait été volé et que deux armes de poing munitionnées s'y trouvaient, aux fins de commettre un brigandage, étant précisé que ces armes ont été fournies par D______ et que la sienne avait le chien levé et une balle dans le canon. Enfin, A______ a conduit ce véhicule, alors qu'il ne détenait aucun permis de conduire.
Le Tribunal de police, saisi de la cause, a ordonné sa transmission au TCO, indiquant que les faits décrits dans l'acte d'accusation comme des actes préparatoires de brigandage (art. 260bis CP) étaient susceptibles d'être examinés sous la qualification juridique de tentative de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 et 2 CP). A l'ouverture des débats, le 22 janvier 2020, le TCO a informé les parties qu'il examinerait les faits selon l'acte d'accusation et l'ordonnance du Tribunal de police, ainsi qu'à l'aune de la circonstance aggravante de l'art. 140 ch. 3 CP.
B. Les faits pertinents suivants, tels qu'établis par le TCO (art. 82 al. 4 code de procédure pénale suisse [CPP]), ressortent de la procédure, étant en particulier relevé que ceux-ci ne sont plus contestés par D______, quant à son rôle tel que retenu par le TCO.
a. Le 30 mai 2018, à 21h17, A______, D______ et G______ sont entrés en Suisse à la tombée de la nuit par la douane de H______ [GE], sur la route 1______, à bord d'un véhicule N______ immatriculé en France 2______.
Ils se sont ainsi trouvés dans une zone comprenant de nombreux bureaux de change et stations-service, ce peu avant leur fermeture, étant précisé que la proximité de la frontière française est de nature à faciliter la fuite (B1ss; C173-176). Cette région est au demeurant souvent la cible de braquages, raison pour laquelle la police y effectue des patrouilles de manière préventive et dissuasive ; sa présence sur les lieux, le soir des faits, n'était ainsi pas due au hasard (C176).
b. Les trois hommes ont circulé à bord de ce véhicule, signalé volé et aux vitres arrières teintées (B2; C125). A______ était au volant, tandis que D______ se trouvait sur le siège arrière droit et G______ sur le siège arrière gauche, ce qui permettait à ces derniers de s'équiper sans être vus (B2). D______ avait fourni deux armes de poing, étant précisé qu'une arme avec chien relevé et balle dans le canon a été retrouvée à ses pieds (C235; C236; C237; C118). Il a dissimulé la seconde aux pieds de G______, sous le bonnet de celui-ci (B9; C162; C237).
Le jour des faits, à 15h21, A______ et G______ s'étaient rendus dans un magasin J______ pour se procurer des cagoules, destinées à dissimuler leur visage (C60-61). Le magasin n'en proposant pas, ils ont dérobé deux bonnets et deux paires de gants, pour ne pas laisser d'empreintes (C7; C60-65). D______ s'était également équipé d'une paire de gants et d'une cagoule noires ; A______ portait des gants et avait la tête couverte d'un capuchon lors de son interpellation (A2).
c. Après avoir passé la douane de H______ [GE] et circulé sur la route 1______ à bord d'un véhicule [de la marque] N______, les intéressés se sont rendus à proximité de la station-service K______ sise sur ladite route, constituant une cible potentielle, en face d'ailleurs d'une autre station-service (L______). Ils ont alors aperçu une voiture de police et décidé de se stationner de l'autre côté de la chaussée, afin que « ça se tasse » (A2; B37). Le policier F______, qui se trouvait seul dans son véhicule de service, les a suivis sur le parking et s'est positionné avec sa voiture derrière le véhicule [de la marque] N______ afin de le bloquer et procéder au contrôle des passagers. Une patrouille de renfort est arrivée sur les lieux, de sorte que F______ est sorti de son véhicule (C160). A l'arrivée de cette nouvelle patrouille sur la route 1______, les occupants ont pris peur et l'un d'eux a enjoint A______ de prendre la fuite (C8). Ce dernier a brusquement effectué une marche arrière et heurté la voiture de patrouille, déclenchant ainsi ses airbags (C160; C166; C175). F______ a réussi à éviter de justesse le heurt (A2; C160).
Alors que la [voiture de la marque] N______ était stationnée devant F______, avant l'arrivée de la seconde patrouille de police, D______ a volontairement effectué un mouvement de charge que A______ a entendu (C8).
Au moment de son interpellation, A______ était entièrement vêtu de noir et portait un capuchon (A2).
d. Le TCO a retenu que les trois hommes étaient venus à Genève pour y commettre un braquage à main armée aux dépens d'une station-service proche de la frontière, mais que leur projet ne s'était toutefois pas concrétisé en raison de circonstances extérieures, soit la présence dissuasive et imprévue de la police, sinon l'intervention de celle-ci. Le braquage avait vraisemblablement été planifié à l'instigation d'un dénommé I______.
e. Lors de sa première audition à la police, A______ a donné des explications en partie cohérentes ; il a ensuite livré plusieurs versions des faits différentes et contradictoires. Devant le TCO et la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), il nie avoir eu connaissance du braquage planifié et l'avoir accepté, tout comme il nie avoir su que ses comparses étaient armés. Il maintient n'avoir été que le chauffeur de deux personnes dont il ignorait les intentions délictuelles et avoir eu pour seule mission de les déposer quelque part avant de quitter les lieux sans attendre.
Ces dénégations sont dépourvues de crédibilité, pour les motifs suivants.
e.a. Lors de sa première audition à la police, dont il admet en appel qu'elle est la plus authentique, A______ a spontanément indiqué qu'il s'était vu confier par un certain I______, en remboursement d'une dette de EUR 7'000.- consécutive à des achats de stupéfiants, la mission de véhiculer deux personnes armées en Suisse (B35) ; il a d'ailleurs confirmé cette mission lors de sa première audition au MP alors qu'il était assisté d'un avocat (C9 : « je savais que mes passagers allaient être armés mais je n'avais jamais vu les armes »). Certes, il est par la suite revenu sur ces propos, et son comparse D______ a déclaré que A______ ignorait la présence des armes. Cette mise hors de cause de convenance, intervenue à la fin de l'instruction et après que D______ ait initialement lui-même nié avoir su que des armes se trouvaient dans le véhicule (avant que son ADN ne soit retrouvé sur elles), n'a aucune portée probante en regard des déclarations faites d'entrée de cause par l'appelant, avant d'avoir pu se concerter avec ses comparses et prendre connaissance de leurs versions des faits.
Comme les premiers juges, la CPAR retient donc que l'appelant savait, dans les grandes lignes, que ses deux comparses étaient armés et que, chauffeur du véhicule, il participait au transport de ces armes.
e.b. Lors de cette même première audition « authentique », l'appelant a prétendu n'avoir rencontré ses comparses que peu avant de traverser la frontière (B36-37), alors qu'il est établi - par les images du vol au magasin J______ qu'il a d'ailleurs ensuite admis (C7) - qu'il a passé plusieurs heures à tout le moins avec G______ avant les faits et qu'il ne s'est ainsi pas contenté de servir de chauffeur. Ce vol de gants et de bonnets - qui n'a été que peu instruit - démontre par ailleurs qu'il savait pertinemment que l'objectif de la soirée était de commettre une infraction, ces effets n'ayant pas d'autre fonction que de masquer l'apparence des protagonistes. A______ s'en est d'ailleurs rendu compte puisqu'il expliquera par la suite, opportunément, avoir effectué des achats séparément de son comparse dans ce commerce et ignorer ce que le mineur y avait fait (C214). Cette version tardive n'a aucune vraisemblance et la CPAR retient celle donnée initialement au MP (C7 : « nous avons été chez J______ ... pour récupérer, c'est-à-dire voler, des accessoires, soit trois paires de gants noirs et trois bonnets gris »).
Lors de ses premières déclarations, A______ a, à nouveau spontanément, indiqué que ses deux passagers discutaient, en sa présence, de « voler beaucoup d'argent » (B37), de faire quelque chose qui pouvait les conduire en prison (C-8), la cible étant un endroit « où il y aurait le plus d'argent », soit un bureau de change, tabac ou station-service (C-8). Il a admis qu'ils avaient renoncé à réaliser le « coup » en raison de la présence policière sur les lieux (C8; PV TCO p 6).
Dans ces circonstances (passagers armés, vol d'effets pour se camoufler, vêtements sombres et capuchon, discussions sur un coup pour obtenir de l'argent), nonobstant les variations et dénégations de l'appelant, la CPAR retient, à l'instar des premiers juges, que A______ connaissait parfaitement les intentions de ses comparses, et ce dès bien avant le franchissement de la frontière suisse, même si leur cible exacte ne lui était pas connue.
e.c. Il n'est enfin absolument pas crédible, sinon absurde, que l'appelant ait eu pour mission de quitter les lieux sans attendre ses comparses, tant il est vrai que la fuite rapide est un élément essentiel de tout brigandage réussi. Sur ce point, la thèse de l'appelant est en contradiction avec le simple bon sens et dépourvue de toute crédibilité. Il est certain que son rôle, si ses comparses étaient passés à l'action, aurait été de les attendre après avoir mis son véhicule en position pour démarrer immédiatement en direction de la frontière.
C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties.
b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Il ignorait que ses comparses détenaient des armes. Il n'était qu'un « gamin » mis en oeuvre par le prénommé I______ et par D______, et n'avait eu qu'un rôle mineur. Les fait n'avaient pas atteint une telle intensité qu'ils puissent être qualifiés de tentative de brigandage ; il s'agissait en réalité d'actes préparatoires délictueux, au sens de l'art. 260bis CP, dont il s'était désisté avant le commencement d'exécution et qui n'étaient dès lors pas punissables. Par ailleurs, ignorant la présence d'armes dans le véhicule, il ne pouvait être reconnu coupable d'infraction à l'art. 33 LArm.
c. F______ avait déposé plainte pour la mise en danger survenue au moment de l'interpellation de l'appelant. Celui-ci en a été acquitté, faute d'intention, par les premiers juges. Le plaignant n'ayant pas formé d'appel joint, il n'a pas été invité à participer à la procédure écrite.
d. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de la décision entreprise.
D. A______ est né le ______ 1998 en France, pays dont il est originaire. Il est célibataire et sans enfant. Il vit à M______ (France) avec son amie intime. Il était en arrêt de travail lors de l'audience de première instance et a déclaré que sa détention l'avait beaucoup changé et qu'il s'était repenti.
L'extrait de son casier judiciaire suisse est vierge.
E. a. Me C______, intervenue comme avocate de choix en première instance, a été désignée d'office à la défense de l'appelant par ordonnance du 20 avril 2020.
Elle dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 45 minutes d'activité de collaboratrice, dont 45 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel, activité non soumise à la TVA.
b. Me E______, défenseur d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, une heure et 20 minutes d'activité de chef d'étude. Il a été indemnisé à hauteur de 64 heures d'activité en première instance.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). Il sera pris acte du retrait de l'appel annoncé par D______.
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1. A teneur de l'art. 260bis al. 1 CP, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque prend, conformément à un plan, des dispositions concrètes d'ordre technique ou organisationnel, dont la nature et l'ampleur indiquent qu'il s'apprêtait à passer à l'exécution de l'une des infractions exhaustivement énumérées par cette disposition, qui mentionne notamment le brigandage.
Selon l'art. 140 ch. 1 CP, se rend coupable de brigandage celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister. Selon le ch. 2 de cette disposition, l'auteur est passible d'une peine privative de liberté d'un an au moins, si son auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse.
2.2. Les actes par lesquels l'auteur se procure les moyens pratiques d'exécuter l'infraction, par exemple le fait de se procurer une arme, et ceux par lesquels il prépare l'opération et met au point son déroulement, par exemple le fait de repérer les lieux, font notamment partie des dispositions d'ordre technique ou d'organisation au sens de l'art. 260bis CP. Les préparatifs doivent atteindre un stade tel que l'intention criminelle soit clairement reconnaissable ; il faut en outre que le comportement de l'auteur ne puisse pas être interprété comme poursuivant un autre but que l'accomplissement de l'une des infractions listées à l'art. 260bis CP (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 12 ad art. 260bis).
Sur le plan subjectif, l'infraction à l'art. 260bis CP est intentionnelle. L'intention doit porter aussi bien sur les actes préparatoires que sur l'infraction projetée. Il faut donc que l'auteur ait accompli consciemment et volontairement des actes préparatifs en vue de la commission de l'un des crimes énumérés à l'art. 260bis CP. Le dol éventuel n'est pas concevable (arrêt du Tribunal fédéral 6S.447/2004 du 23 février 2005 consid. 2.2 et la doctrine citée).
2.3. L'art. 22 CP régit la punissabilité de la tentative. En vertu de son al. 1, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
L'auteur d'une tentative remplit les conditions subjectives de la réalisation de l'infraction sans que tous les critères objectifs soient réalisés (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152; 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115; 131 IV 100 consid. 7.2.1 p.103).
2.4. La frontière entre le commencement de l'exécution de l'infraction et les actes préparatoires est difficile à fixer. Il est cependant évident que la simple décision de commettre une infraction qui n'est suivie d'aucun acte n'est pas punissable. En revanche, le seuil de la tentative est franchi lorsque l'auteur en prenant la décision d'agir a réalisé un élément constitutif de l'infraction (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103 s.). Il y a commencement d'exécution dès que l'auteur accomplit un acte qui représente, dans son esprit, la démarche ultime et décisive vers la réalisation de l'infraction, celle après laquelle il n'y aura en principe plus de retour en arrière, sauf apparition ou découverte de circonstances extérieures compliquant trop ou rendant impossible la poursuite de l'entreprise. La distinction entre les actes préparatoires et ceux constitutifs d'un début d'exécution de l'infraction doit être opérée au moyen de critères tant subjectifs qu'objectifs. En effet, la question de savoir si un acte représente une tentative de commettre une infraction ne saurait être tranchée sur la base de seuls signes extérieurs ; il importe de savoir ce que l'auteur avait l'intention de faire. En particulier, le seuil à partir duquel il y a tentative ne doit pas précéder de trop longtemps la réalisation proprement dite de l'infraction. En d'autres termes, le commencement direct de la réalisation de l'infraction exige des actes proches de l'infraction tant du point de vue du lieu que de celui du moment (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 1.2).
La jurisprudence a ainsi retenu que le commencement direct de la réalisation de l'infraction d'actes d'ordre sexuel avec des enfants réside déjà dans le fait pour l'auteur qui veut commettre cette infraction contre la volonté de l'enfant, de conduire celui-ci dans un lieu propice pour de tels actes, où l'auteur pense qu'il pourra y procéder sans autre étape intermédiaire. Celui qui, décidé à commettre de tels actes, fixe un rendez-vous à l'enfant dans le cadre d'un forum de discussion d'une page internet et s'y rend ne se rend pas coupable d'actes préparatoires mais de tentative (ATF 131 IV 100 consid. 7.2.2 et 8.2 p. 105). Le Tribunal fédéral s'est également penché sur le cas d'une personne décidée à ne pas déclarer son gain de loterie aux services sociaux. Le fait de prendre contact avec un tiers susceptible de lui racheter son billet gagnant, de fixer un rendez-vous avec lui et de s'y rendre à l'heure prévue constituait pour l'auteur des actes significatifs en vue de la réalisation de l'escroquerie, constitutifs de tentative (arrêt du Tribunal fédéral 6B_101/2014 du 10 novembre 2014 consid. 1.3). De même, celui qui planifie un acte de contrainte et se rend au domicile de sa victime alors absente - avec une batte de base-ball accomplit par-là l'acte décisif vers la réalisation de l'infraction et se rend coupable de tentative de contrainte (arrêts du Tribunal fédéral 6B_874/2015 du 27 juin 2016, consid. 2.1 ; 6B_54/2011 du 26 avril 2011 consid. 2.3 et les arrêts cités).
Une tentative de brigandage a été retenue dans un cas où les participants étaient à un tel point organisés, notamment par la distribution des rôles et des armes ainsi que la mise en place de véhicules pour prendre la fuite, que l'on devait admettre que seule une intervention extérieure avait empêché l'exécution de leur forfait (ATF 117 IV 369 consid. 11 et 12 p. 384 s.).
2.5. Selon l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit, introduit des armes sur le territoire suisse.
2.6.1. En l'espèce, il ressort de l'état de fait examiné ci-dessus que les trois occupants du véhicule conduit par l'appelant ont pénétré en Suisse dans l'intention d'y commettre un brigandage. Ils se sont procuré un véhicule muni de vitres arrières teintées, permettant aux occupants assis à l'arrière de se préparer à l'abri des regards. Ils se sont tous trois vêtus de sombre, et l'appelant, avec son comparse mineur, a volé des gants et bonnets pour compléter leur tenue vestimentaire par la dissimulation de leurs visages et afin de ne pas laisser d'empreintes. Ils étaient munis d'armes chargées à balles réelles, déposées aux pieds des deux passagers. Ils ont franchi la frontière suisse dans l'intention de s'en prendre à une cible dont il n'est pas établi qu'ils l'avaient identifiée avec certitude ; il n'en demeure pas moins qu'ils n'étaient pas venus pour de simples repérages, sinon ils n'auraient pas pris le risque d'emporter des armes. Leurs rôles étaient clairement répartis, l'appelant servant de chauffeur et ses deux passagers devant agir à l'encontre de la cible choisie. Il ne fait pas de doute que lorsqu'ils sont montés dans le véhicule et sont entrés en Suisse, l'appelant et ses comparses avaient l'intention de passer à l'action et de revenir chez eux avec « le plus d'argent » possible. La présence d'un véhicule de police à proximité de deux cibles potentielles les a fait renoncer à agir contre l'une ou l'autre d'entre elles ; leur interpellation a mis un terme définitif à toute possibilité de passage à l'acte. Il ne fait néanmoins pas de doute qu'ils avaient, avant cette intervention, franchi le seuil des actes préparatoires, et qu'ils étaient prêts à passer à l'action, ce qui constitue une tentative.
Certes, le plan de l'appelant et ses comparses n'était pas des plus élaborés, notamment au vu de l'absence d'une cible identifiée avec certitude ; cela étant, ils ont choisi une zone connue pour ses commerces (stations-services avec shops, bureaux de change) ouverts en soirée et pourvus en espèces faciles à voler sous la menace d'une arme. Le fait qu'ils n'aient pas été plus méticuleux dans la préparation de leur forfait, voire qu'ils aient perdu leur sang-froid à la vue d'un véhicule de police, ne change rien à leurs intentions ni à la qualification juridique des faits. Le caractère plus ou moins professionnel, respectivement audacieux ou improvisé d'un brigandage peut avoir des effets sur la fixation de la peine, mais ne modifie pas sa nature juridique.
Le verdict de culpabilité de tentative de brigandage doit ainsi être confirmé.
2.6.2. L'appelant conteste toute infraction à la LArm, invoquant son ignorance au sujet des armes détenues par ses comparses. Or, comme les premiers juges, la CPAR retient au contraire que l'appelant savait pertinemment, comme il l'a spontanément déclaré au début de la procédure, que ses comparses étaient armés.
Le verdict d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm doit ainsi être confirmé, l'appelant ayant sciemment, de concert avec ses comparses, importé deux armes en Suisse sans autorisation, puisqu'il conduisait le véhicule les transportant.
Il emporte également, et pour les mêmes motifs, la qualification de tentative de brigandage aggravé, au sens de l'art. 140 ch. 2 CP.
Le verdict de culpabilité doit ainsi être intégralement confirmé.
3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst. féd.; ATF 135 IV 191 consid. 3.2), notamment lorsque plusieurs accusés comparaissent devant le même tribunal à raison des mêmes faits. Il ne faut pas créer un écart trop important entre deux coaccusés qui ont participé ensemble au même complexe de faits délictueux. Pour les coauteurs en particulier, il faut tout d'abord déterminer leurs contributions respectives. Si l'équivalence de celles-ci doit conduire à une appréciation correspondante de la faute objective, seuls des aspects subjectifs de surcroît identiques et des composantes individuelles comparables peuvent imposer le prononcé de la même peine (ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_502/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.2).
3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.
Cette disposition ne prévoit aucune exception. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.4 ; 144 IV 313 consid. 1.1.2).
3.3. A raison, l'appelant ne conteste pas le prononcé d'une peine privative de liberté, seule susceptible de sanctionner adéquatement l'ensemble des infractions commises.
Sa faute est importante. Il s'en est pris ou a tenté de s'en prendre à plusieurs biens juridiques (patrimoine, liberté ou intégrité corporelle, sécurité routière). La période pénale est brève. Il a agi essentiellement par appât du gain, soit un mobile égoïste ; s'il dit avoir été poussé par une dette liée à la consommation de stupéfiants, il n'en démontre ni la réalité, ni le montant, étant relevé qu'en tout état de cause cela ne diminue en rien sa faute. L'appelant n'était d'ailleurs pas sans ressources puisqu'il était au bénéfice de prestations en cas d'incapacité de gain et qu'il a une formation.
L'appelant a très mal collaboré à l'enquête ; si sa première déclaration à la police doit être qualifiée de plus ou moins authentique, il a par la suite multiplié les versions et nié des faits initialement admis. Les excuses présentées devant le premier juge apparaissent de circonstance, et il ne semble pas avoir pris conscience de la gravité des faits reprochés. S'il semble avoir su mettre à profit sa mise en liberté provisoire pour améliorer ses fréquentations, cette absence de récidive n'est pas pertinente, dès lors qu'un tel comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (arrêt du Tribunal fédéral 6B_301/2020 du 28 avril 2020 consid. 2.2). L'absence d'antécédent en Suisse a, en principe, un effet neutre sur la fixation de la peine et n'a donc pas à être prise en considération dans un sens atténuant.
Rien dans sa situation personnelle ne permet de justifier ou d'expliquer ses actes. L'appelant bénéficiait du soutien d'une famille et d'une amie, d'un revenu stable et d'une situation plutôt avantageuse ; son passage à l'acte est d'autant plus grave. Il n'avait pas encore 20 ans au moment des faits, ce dont il sera tenu compte.
L'infraction la plus grave est indubitablement la tentative de brigandage aggravé, passible d'une peine minimale d'une année et d'au plus vingt ans, peine qui doit être atténuée en raison de la tentative (art. 22 CP). Compte tenu de l'ensemble des faits de la cause, notamment de la relative impréparation (pour ne pas dire maladresse) des prévenus, et de la gravité des actes envisagés démontrant une certaine détermination, cette tentative doit être sanctionnée d'une peine privative de liberté de trente mois, peine de base pour la fixation de la peine d'ensemble à prononcer.
Cette peine doit être aggravée de quatre mois pour les différentes infractions en matière de circulation routière (peines théoriques pour la conduite sans permis : un mois ; le vol d'usage : deux mois ; les infractions graves aux règles de la circulation : deux mois), et de deux mois pour l'importation d'armes, portant la peine à 36 mois.
Il s'agit de la même peine que celle prononcée à l'encontre de son comparse, dont l'appelant soutient qu'il a joué un rôle plus important. Néanmoins dans la mesure où la coactivité est retenue et qu'aucun des participants n'a finalement passé à l'acte, l'appelant ayant de surcroît commis plusieurs infractions routières puisqu'il conduisait le véhicule volé, il n'y a là aucune violation du principe de l'égalité de traitement.
L'appelant remplissant les conditions du sursis et les modalités de la peine ne pouvant en tout état de cause pas être modifiées en sa défaveur (art. 391 al. 2 CPP), il sera mis au bénéfice du sursis partiel, la partie ferme étant arrêtée à six mois et le solde de la peine assorti d'un délai d'épreuve de trois ans.
4. L'appelant ne conteste à raison pas son expulsion de Suisse ni sa durée. Le brigandage est une infraction donnant lieu à l'expulsion obligatoire, conformément à l'art. 66a al. 1 let. c CP.
Aucun motif de renonciation n'entrant en ligne de compte, l'expulsion prononcée pour une durée de cinq ans, soit le minimum légal, sera confirmée.
Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, l'appelant étant ressortissant d'un Etat membre.
5. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).
6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
6.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
6.3. En l'occurrence, l'état de frais produit par Me C______, défenseure d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, sous réserve du temps consacré à la rédaction de la déclaration d'appel, laquelle n'a pas à être motivée et est donc incluse dans la rémunération forfaitaire.
La rémunération de Me C______ sera partant arrêtée à CHF 1'980.- correspondant à 11 heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure plus la majoration forfaitaire de 20%.
6.4. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me E______, défenseur d'office de l'intimé, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 293.35, correspondant à une heure et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, activité non soumise à la TVA.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/9/2020 rendu le 24 janvier 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/10158/2018.
Prend acte du retrait de l'appel annoncé par D______ contre ce jugement.
Rejette l'appel de A______.
Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'855.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-.
Arrête à CHF 1'980.- le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseure d'office de A______.
Arrête à CHF 293.35 le montant des frais et honoraires de Me E______, défenseur d'office de D______.
Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant en ce qui concerne A______ :
"Acquitte A______ de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP) et de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP).
Déclare A______ coupable de tentative de brigandage qualifié (art. 22 al. 1 et 140 ch. 1 et 2 CP), d'infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et de vol d'usage (art. 94 al. 1 let. b LCR).
Condamne A______ à une peine privative de liberté de 3 ans, sous déduction de 136 jours de détention avant jugement (art. 40 CP).
Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de 6 mois.
Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 43 et 44 CP).
Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).
Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. c CP).
Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ et sous chiffres 1 à 14 de l'inventaire n° 4______.
Condamne [...] A______, pour moitié [...], aux frais de la procédure, lesquels s'élèvent à CHF 12'043.-, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP)."
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d'application des peines et mesures.
Siégeant :
Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Monsieur Vincent FOURNIER, juges.
| La greffière : Melina CHODYNIECKI |
| La présidente : Gaëlle VAN HOVE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).
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| ETAT DE FRAIS |
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| COUR DE JUSTICE |
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Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).
| Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : Condamne D______ et A______, pour moitié chacun, aux frais de la procédure. | CHF | 12'043.00 |
| Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision |
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| Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) | CHF | 00.00 |
| Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) | CHF | 280.00 |
| Procès-verbal (let. f) | CHF | 00.00 |
| Etat de frais | CHF | 75.00 |
| Emolument de décision | CHF | 1'500.00 |
| Total des frais de la procédure d'appel : | CHF | 1'855.00 |
| Total général (première instance + appel) : | CHF | 13'898.00 |