P/1240/2021

AARP/268/2021 du 14.09.2021 sur JTDP/558/2021 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : STUPÉFIANTS (TRAFIC);CONSOMMATION DE STUPÉFIANTS;OBTENTION ILLICITE DE PRESTATIONS D'UNE ASSURANCE SOCIALE
Normes : LStup.19.al1.leta; CP.148a.al1 et 2; CP.18; CP.47
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/1240/2021 AARP/268/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 14 septembre 2021

 

Entre

A______, détenu en exécution anticipée de peine à l'établissement fermé de H______, ______ [GE], comparant par Me B______, avocate, ______, Genève,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/558/2021 rendu le 4 mai 2021 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 4 mai 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art 19 al. 1 let. a, c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 du code pénal suisse [CP]) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, a révoqué sa libération conditionnelle accordée le 31 mars 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 165 jours) et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 18 mois, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, frais de la procédure en CHF 1'478.40 et CHF 800.- d'émolument complémentaire à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de l'infraction d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale, subsidiairement à l'application du cas de peu de gravité, et au prononcé d'une peine privative de liberté ne dépassant pas 12 mois.

b. Selon l'acte d'accusation du 25 mars 2021, entre le 1er avril 2020, date de sa sortie de prison, et le 19 janvier 2021, date de son interpellation. il est reproché ce qui suit à A______ :

- il s'est livré à un trafic de stupéfiants, portant sur une quantité de plus de
15 kilogrammes nets de marijuana et près de 330 grammes nets de haschich, en cultivant à son domicile situé à Genève du cannabis et, une fois récolté, en le conditionnant en vue de sa vente. Entre décembre 2020 et le 19 janvier 2021, il a ainsi vendu à trois ou quatre consommateurs, ainsi qu'à C______, une quantité totale d'environ 2 kilogrammes nets de marijuana au prix de CHF 6.50 le gramme, dont le 13 ou 14 janvier 2021, 50 grammes de marijuana à D______ pour le prix de CHF 325.- et, ce faisant, réalisé un chiffre d'affaires total estimé entre CHF 17'000.- et CHF 20'000.- et un bénéfice total estimé entre CHF 2'000.- et CHF 5'000.-. Le 19 janvier 2021, à son domicile vers 15h00, il a également vendu à D______ une quantité de 296.2 grammes nets de haschich, conditionnée en trois "pains" pour CHF 1'860.-, soit CHF 6.20 le gramme et a, à tout le moins à cette date et en ce lieu, détenu 8'162.7 grammes de marijuana, 5'114.8 grammes de résidus broyés de marijuana destinés à la confection de haschich, 33.3 grammes de haschich ainsi que du matériel servant à la culture de cannabis, destiné à son trafic de stupéfiants ;

- il a induit en erreur l'Hospice général (HG), afin de percevoir indûment des prestations d'un montant de CHF 37'779.10 et se procurer ainsi un enrichissement illégitime, en omettant intentionnellement de signaler un chiffre d'affaires estimé entre CHF 17'000.- et CHF 20'000.-, alors qu'il avait signé, notamment le
14 janvier 2019, un document intitulé "Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général", comportant plusieurs obligations ;

- il a régulièrement consommé des produits cannabiques et détenu sans droit, à tout le moins le 19 janvier 2021, à son domicile, une bouteille de poppers, destiné à sa consommation personnelle.

B. A______ ne conteste pas les faits tels que retenus par le premier juge, lesquels seront résumés ci-après, étant renvoyé pour le détail au jugement entrepris (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]) :

a.a. Le 15 septembre 2016, le 21 février 2018 et le 14 janvier 2019, A______ a signé le document intitulé "Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général". Aux termes de ce document, il a à chaque fois pris acte de ce que "les prestations d'aide financières [étaient] subsidiaires à toute autre ressource" et s'engageait notamment à "donner immédiatement et spontanément à l'Hospice général tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de [sa] situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenu ou de fortune" et à "informer immédiatement et spontanément l'Hospice général de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant de [s]es prestations d'aide financière, notamment de toute modification de [s]a situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger".

a.b. Le 24 janvier 2019, il a rempli et signé un formulaire de demande de prestations d'aide sociale financière à l'HG, cochant toutes les cases "non" en lien avec un éventuel changement de situation ou élément nouveau.

a.c. Du 1er avril 2020 au 31 janvier 2021, l'HG a ainsi versé à A______ des prestations pour un montant total de CHF 37'779.10.

b. Le 19 janvier 2021, le domicile de A______ a été perquisitionné suite à l'interpellation de D______, qui est ressorti dudit appartement avec trois "pains" de haschich. Lors de l'intervention, la police a saisi 6'307.5 grammes de marijuana, en sus de deux sachets – retrouvés le lendemain – d'un poids total de 1'059.3 grammes, 5'114.8 grammes de résidus broyés de marijuana, destinés à la confection de résine de cannabis, 747.2 grammes de chanvre séché, ainsi que les sommes de CHF 21'170.- et EUR 150.-.

c. Cinq individus, soit D______ et quatre proches de A______ (C______, E______, F______ et G______), identifiés grâce à l'analyse du téléphone portable de ce dernier et connus des services de police pour des affaires de drogue, ont été entendus durant l'instruction :

D______ était allé chez A______ à trois reprises, soit le
20 décembre 2020 lors d'une soirée, ce dernier lui avait proposé de venir chez lui pour acheter de la "weed" et du "shit", ce qu'il avait fait sans toutefois repartir avec des stupéfiants, le 13 ou 14 janvier 2021, il lui avait acheté 50 grammes de "weed" pour CHF 325.-, soit CHF 6.50 le gramme, et le 19 janvier 2021, il était reparti avec trois plaques de haschich de 300 grammes au total contre CHF 1'860.- payés en espèces.

Sur les quatre autres individus, trois d'entre eux ont consommé occasionnellement de la marijuana ou du "shit" avec A______, sans toutefois lui en acheter, à l'exception de C______ qui repartait avec un peu de stupéfiants contre CHF 5.- ou CHF 10.- lors de leurs rencontres, évaluées à une dizaine de fois depuis la sortie de prison de son ami. Selon F______, A______ n'avait pas encore de plantation en novembre 2020 dans son appartement. G______ l'avait toutefois aperçue durant la période des fêtes mais n'avait pas été en mesure d'indiquer à quel stade elle en était. De son côté, E______ savait que A______ produisait de la marijuana à son domicile mais n'en imaginait pas l'ampleur.

d. Un extrait de la P/1______/2016 a été versée à la procédure. A______ a été condamné par le TP le 29 septembre 2017 pour trafic de stupéfiants portant sur 15 kilogrammes de haschich et de marijuana. Lors de l'audience de jugement, il a déclaré avoir envie d'avancer car il avait changé par rapport à 2010 et que c'était bête et idiot d'avoir récidivé.

e. Entendu durant la procédure préliminaire, A______ a reconnu avoir vendu à D______ 50 grammes de marijuana pour CHF 325.- et 296.2 grammes bruts de résine de cannabis pour CHF 1'860.-.

Tout ce qui avait été saisi lors de la perquisition lui appartenait. Les CHF 21'170.- et EUR 150.- provenaient des ventes réalisées, à l'exception de CHF 2'000.- remis par sa mère en cadeau en janvier 2021 et de CHF 300.- ou CHF 400.- provenant des aides sociales.

Il avait entre trois et quatre clients et estimait ses ventes à environ 2 kilogrammes de marijuana, pour lesquelles il avait touché entre CHF 17'000.- et CHF 20'000.- au total, argent qu'il n'avait pas utilisé. Pour sa plantation, il avait dépensé, en avril ou mai 2020, CHF 5'000.- pour le matériel, CHF 1'000.- pour l'achat des graines provenant d'Espagne et il lui restait encore un crédit de CHF 10'000.- à payer à un magasin à Lausanne, en sus d'une facture ouverte d'électricité de CHF 5'000.-. Après un calcul, il estimait avoir obtenu un bénéfice entre CHF 2'000.- et CHF 5'000.-.

Il avait effectué qu'une seule récolte si bien qu'il avait commencé sa vente uniquement à peine trois semaines avant son interpellation et non en avril 2020, comme cela avait été retenu durant l'instruction. Il avait vendu le gramme de marijuana à CHF 6.50 et, avec plus de temps, il aurait écoulé son stock par kilogramme à CHF 5.- le gramme. Le gramme de haschich avait été fixé à CHF 6.20.

Il avait consommé du haschich et de la marijuana et aussi détenu une bouteille de poppers pour sa consommation personnelle.

Il était au bénéfice des prestations de l'HG depuis trois ou quatre ans, lesquelles avaient toutefois été suspendues durant sa détention.

Par-devant le TP, il a confirmé le contenu de l'acte d'accusation s'agissant du trafic de stupéfiants, à l'exception des dates et de la quantité totale reprochées. Il avait commencé à cultiver fin octobre 2020 et débuté ses ventes deux ou trois jours avant son interpellation, avant de se reprendre, précisant qu'il avait fait qu'une seule récolte et lancé ses ventes début janvier 2021. Le poids de 15 kilogrammes mentionné était aussi incorrect. Il y avait 5'114.8 grammes composés de résidus qu'il allait transformer en résine, ce qui n'allait pas donner plus de 500 grammes de haschich. Il avait pensé en avril 2020 à cultiver des stupéfiants et n'avait commandé qu'en avril ou mai les graines ; celles-ci lui ayant été livrées plus tard, il lui avait été impossible de cultiver l'été en raison de la chaleur.

Il a contesté également les faits reprochés en lien avec l'obtention illicite de prestations de l'aide sociale. Il n'avait pas eu le temps de gagner de l'argent car ses ventes avaient commencé début janvier 2021, si bien qu'il n'avait pas pu l'annoncer à l'HG. Il a concédé qu'il aurait dû tenir informé cette institution, mais puisqu'il avait surtout cultivé pour sa consommation personnelle et qu'il avait dû rembourser le matériel, il ne s'était pas attendu à gagner de l'argent, étant précisé qu'il avait encore sa facture d'électricité à régler. Comme il détenait l'argent depuis une ou deux semaines, il pensait d'abord rembourser ses dettes avant d'en informer l'HG.

Il avait réellement eu l'intention d'annoncer ses gains, précisant qu'il aurait indiqué que cela venait de la vente de CBD, car il voulait quitter l'HG et avancer, en remboursant ses dettes et en retrouvant un travail.

Il avait récidivé car il était au "bout du rouleau". Il fumait et avait eu besoin de cultiver pour sa propre consommation. Il a reconnu que son comportement était stupide, craignant désormais une peine et des dettes plus importantes. Il avait également peur de perdre ses enfants ainsi que son appartement et était conscient qu'il aurait dû faire un suivi à H______. Confronté à ses déclarations tenues lors de la dernière audience de jugement en 2017, il a indiqué qu'il n'avait pas réussi à remonter la pente en raison notamment de la procédure de divorce, lequel avait été prononcé le 1er mars 2020. Il avait désormais arrêté de fumer depuis trois mois et était au bénéfice d'un contrat de travail.

Il considérait que la peine requise par le Ministère public (MP) était excessive. Un suivi chez K______ aurait été plus utile, craignant faire de mauvaises rencontres en prison.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties (art. 406 al. 2 CPP).

b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions. Le TP avait fait une mauvaise application du droit, violant ainsi tant les art. 148a al. 1 et 18 CP, que le principe de la présomption d'innocence.

Les autorités pénales ignoraient quel jour le bénéfice perçu avait été réalisé, établi par la procédure entre CHF 2'000.- et CHF 5'000.-, si bien qu'on ne pouvait lui reprocher de ne l'avoir pas annoncé immédiatement.

A titre subsidiaire, l'art. 18 al. 2 CP devait s'appliquer, on ne pouvait attendre de lui qu'il déclare des gains obtenus illicitement au risque de s'auto-incriminer.

Si sa culpabilité était néanmoins admise, le cas de peu de gravité devait être retenu au vu du faible montant perçu illicitement. En effet, bien que le TP a retenu, à juste titre, une période pénale allant du 1er au 19 janvier 2021, il n'avait pas mentionné le montant indûment perçu, celui-ci devant être fixé à CHF 1'800.-, soit équivalent à la moitié d'un mois. L'art. 148a al. 2 CP était ainsi applicable.

La peine d'ensemble devait enfin être réduite, la culture et la vente de marijuana avaient été mises en place dans le but premier d'assurer sa consommation personnelle.

c. Le MP et le TP concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Pour le MP, les déclarations du prévenu s'agissant de l'argent perçu de son trafic de stupéfiants avaient passablement varié, si bien qu'elles n'étaient pas fiables. La somme non déclarée à l'HG était en réalité de l'ordre de CHF 18'770.-
(CHF 21'170.- - CHF 2'000.- - CHF 400.-), les dettes ne devant pas être prises en considération. Ce revenu avait été réalisé entre le 29 décembre 2020 et le 5 janvier 2021, soit deux ou trois semaines avant son interpellation.

Le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination ne saurait constituer en sus une justification au fait, pour un bénéficiaire de l'aide sociale, de se soustraire à ses obligations légales, sous prétexte que ses revenus proviendraient d'une activité illicite.

Au vu du montant dissimulé, l'art. 148a al. 1 CP trouvait application, l'infraction ne pouvant être considérée comme étant de peu de gravité.

Enfin, le premier juge avait fait une saine application des critères prévus à
l'art. 47 CP, la peine prononcée était ainsi en adéquation avec la gravité de la faute et de la situation personnelle du prévenu.

d. Par courrier du 17 août 2021, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause serait gardée à juger sous dizaine.

D. a. A______, ressortissant suisse, né le ______ 1976, est divorcé et père de deux enfants, dont la garde est partagée avec son ex-épouse. Avant son interpellation, il était au bénéfice des prestations mensuelles de l'HG, correspondant, selon ses dires, à CHF 2'100.- pour son loyer et à CHF 800.- en moyenne pour lui et ses enfants, son assurance-maladie étant également entièrement prise en charge. Il allègue avoir des dettes entre CHF 90'000.- et CHF 100'000.- en raison du non-paiement de ses assurances et de la prise de crédits pour ses téléphones.

Il est ______ de formation. A sa sortie de H______, il a travaillé à Neuchâtel jusqu'en décembre 2019, puis à Genève aux I______ de janvier à
mars 2020, contrat dans la menuiserie qui n'a pas été renouvelé en raison de la pandémie. Les demandes d'emploi déposées ensuite avec l'aide du Service de probation et d'insertion (SPI) n'ayant pas abouti, il a obtenu à nouveau des prestations de l'HG.

Depuis avril 2021, il a entamé un suivi à J______, dans l'attente que les collaborateurs de la Fondation K______ viennent le voir. Le but de cette psychothérapie était d'arrêter de consommer des stupéfiants et de récupérer son permis de conduire, afin d'avoir plus de chance d'obtenir un emploi, car il avait également travaillé auparavant comme chauffeur. Il est conscient de son problème de consommation puisqu'il prenait auparavant entre 10 et 15 grammes de cannabis par jour. Aujourd'hui, il souhaite "récupérer sa tête et sa santé" ainsi que son permis de conduire afin de quitter Genève, pour ne plus fréquenter les mêmes personnes, et travailler à Neuchâtel, où il est au bénéfice d'un contrat de travail.

b. Selon l’extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné à quatre reprises, entre 2015 et 2018, à deux peines pécuniaires de 40 et 150 jours-amende à CHF 30.- l'unité et à deux peines privatives de liberté de 10 mois et 180 jours, en sus de quatre amendes allant de CHF 100.- à CHF 600.- pour des infractions à la loi sur la circulation routière (LCR) et à la LStup (délits – 19 al. 1 let. c, d et g – et contraventions – 19a), étant précisé que pour sa dernière condamnation en mars 2018 (180 jours de peine privative de liberté et une amende de CHF 200.-), il a obtenu sa libération conditionnelle le 31 mars 2020, la peine restante étant de 165 jours et le délai d'épreuve ayant été fixé à un an.

E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 5 heures et
50 minutes d’activité de chef d'étude.

En première instance, son activité a été rémunérée pour 23 heures et 55 minutes.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).

2.2.1. L'art. 148a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2).

L'art. 148a CP couvre les cas dans lesquels l'infraction d'escroquerie n'est pas réalisée, parce que l'auteur n'agit pas astucieusement. Sont ainsi comprises toutes les formes de tromperie, soit en principe lorsque l'auteur fournit des informations fausses ou incomplètes, dissimule sa situation financière ou personnelle réelle (p. ex. à propos de son état de santé), ou passe certains faits sous silence (cf. Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 5'432ss [Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013]). Dans cette dernière hypothèse ("en passant sous silence"), l'art. 148a 2ème hyp. CP décrit une infraction d'omission proprement dite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1015/2019 du 4 décembre 2019 consid. 4.5.2 ; Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5432).

2.2.2. Selon le message du Conseil fédéral,il reviendra aux tribunaux de fixer la limite entre les cas couverts par l'alinéa 1 et ceux qui relèveront de l'alinéa 2 de
l'art. 148a CP (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5434).

2.2.3. La Conférence des procureurs de Suisse a proposé un montant de
CHF 3'000.- comme limite du cas de peu de gravité, étant précisé que toutes les prestations perçues indûment doivent être comptabilisées (prestations en espèce ou financement de loyers, primes d’assurances, etc. ; recommandations de la Conférence des procureurs de Suisse concernant l'expulsion des personnes étrangères condamnées [art. 66a à 66d CP] du 24 novembre 2016, chiffre 4).

2.2.4. Selon le Tribunal fédéral (TF), la réalisation d'un cas mineur ne doit pas seulement dépendre d'un montant spécifique. Le législateur ayant suivi l'avis du Conseil fédéral au sujet de cette disposition, le message du Conseil fédéral revêt une importance particulière pour l'interprétation de cette infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021, consid. 4.4 ; 6B_1030/2020 du 30 novembre 2020, consid. 1.2.1).

L’ensemble des éléments susceptibles de réduire la culpabilité de l’auteur (cf. art. 47 CP) doivent également être pris en considération pour définir ce qu’il faut entendre par "cas de peu de gravité" ; par exemple, le cas est de peu de gravité lorsque le comportement de l’auteur ne traduit pas une intention marquée d’enfreindre la loi ou qu’on peut comprendre ses motivations ou ses buts ; on peut songer à la personne qui, tout en sachant qu’elle est en principe tenue d’annoncer aux services sociaux une augmentation de son taux d’activité (et donc de son salaire), attend d’être sûre qu’elle supportera la charge de travail supplémentaire (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5434).

2.2.5. En reprenant les critères précités, le TF a considéré que le cas d'un requérant, qui avait perçu indûment des prestations sociales d'un montant de CHF 23'000.- sur une période de huit mois, dépassait le seuil du cas de peu de gravité, ce d'autant plus que sa culpabilité et l'énergie délictuelle déployée pouvaient être considérées comme étant importantes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1030/2020 du 30 novembre 2020, consid. 1.2).

Plus récemment, le cas de peu de gravité a été retenu, alors même que la somme indûment perçue s'élevait à CHF 3'303.73, dépassant ainsi la limite fixée par Conférence des procureurs de Suisse. Le TF ne s'est pas prononcé sur ce seuil, laissant la question ouverte, mais a considéré que le faible dépassement était un indice permettant de retenir une infraction moins grave. A cela s'ajoutait le fait que le prévenu avait agi avec une volonté délictuelle moindre et que ses motivations pouvaient être compréhensibles, l'argent reçu ayant été utilisé pour acheter un lit pour son fils souffrant de douleurs dorsales (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1246/2020 du 16 juillet 2021, consid. 4.4).

2.2.6. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle. Il faut d'une part que l'auteur sache, au moment des faits, qu'il induit l'aide sociale en erreur ou la conforte dans son erreur et, d'autre part, qu'il ait l'intention d'obtenir une prestation sociale à laquelle lui-même ou le tiers auquel il la destine n'a pas droit. L’auteur agit déjà intentionnellement lorsqu’il tient pour possible la réalisation de l’infraction et l’accepte au cas où celle-ci se produirait (Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013, p. 5433).

2.2.7. Aux termes de l'art. 18 CP, si l'auteur commet un acte punissable pour se préserver ou préserver autrui d'un danger imminent et impossible à détourner autrement menaçant la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine ou d'autres biens essentiels, le juge atténue la peine si le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 1). L'auteur n'agit pas de manière coupable si le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de lui (al. 2).

2.3. En l’espèce, l'appelant était conscient de son obligation de déclarer spontanément et immédiatement tous renseignements utiles à l’évaluation de sa situation financière et personnelle, ainsi que des conséquences en cas de non-respect de cette obligation.

Sur la base des éléments de la procédure, il est établi que l'appelant a débuté ses ventes, à tout le moins, début janvier 2019 et réalisé un chiffre d'affaires estimé entre CHF 17'000.- et CHF 20'000.- jusqu'à son interpellation, soit le 19 janvier 2021. Devant le TP, il a précisé qu'il détenait déjà cette somme une ou deux semaines avant cette date, mais souhaitait d'abord rembourser ses dettes avant d'en informer l'HG, en déclarant le bénéfice obtenu comme provenant de la vente de CBD. En procédant de la sorte, il a ainsi sciemment dissimulé des informations à cette institution en dépit de ses obligations.

Par conséquent, contrairement à ce que soutient l'appelant, il est établi par la procédure qu'il n'a pas annoncé immédiatement la réalisation de ses gains à l'HG, étant précisé qu'il devait procéder de la sorte avant tout autre remboursement et dès l'obtention du moindre revenu, obtenant de la sorte indûment des prestations de l'aide sociale.

Il convient toutefois de retenir, avec l'appelant, que le montant de la prestation obtenue indûment n'est pas facilement quantifiable, vu les gains perçus sur la courte période pénale délimitée. Néanmoins, la Cour tient pour établi que s'il avait annoncé les sommes perçues au mois de janvier, l'HG ne lui aurait versé, à tout le moins, aucune prestation pour ce mois et ce même en tenant compte uniquement du bénéfice admis par l'appelant.

Ayant bénéficié de CHF 37'779.10 sur une période de 10 mois, soit du
1er avril 2020 au 31 janvier 2021, l'appelant a perçu en moyenne CHF 3'771.91 par mois, étant précisé qu'il a lui-même admis percevoir des prestations mensuelles de l'HG, à tout le moins de l'ordre de CHF 2'900.-, en sus du paiement de son assurance-maladie. Le montant obtenu indûment est ainsi supérieur à celui retenu par la Conférence des procureurs de Suisse pour définir la limite du cas de peu de gravité.

Quoiqu'il en soit, au vu des circonstances du cas d'espèce, le cas de peu de gravité ne peut être retenu. En effet, l'appelant a perçu, en quelques semaines, un chiffre d'affaires équivalent à cinq mois de prestations de l'HG, grâce à son trafic de stupéfiants, lequel a été pensé et préparé dès sa libération conditionnelle, alors même qu'il était au bénéfice de l'aide sociale. Ayant signé pour la première fois une demande d'aide en septembre 2016, il était conscient, depuis plusieurs années, de ses obligations et du règlement de cette institution. Il a néanmoins agi par appât du gain facile, au détriment de l'HG et de la collectivité publique, n'ayant aucune intention d'arrêter son trafic, puisque, comme il l'a déclaré devant le TP, s'il avait eu plus de temps, il aurait vendu la marijuana par kilogramme. Seule son interpellation a mis fin à ses actes délictueux, ce qui démontre une intention marquée d'enfreindre la loi, vu l'énergie délictuelle déployée, étant précisé que ni ses motifs, ni ses buts ne sont compréhensibles. Rien dans l'attitude de l'appelant ne permet de considérer qu'il allait annoncer ses gains à l'HG, ses déclarations ne pouvant pas être considérées comme étant crédibles à cet égard, au vu notamment du fait qu'il plaide en appel la non-incrimination. Il aurait ainsi continué à percevoir illégalement des prestations d'aide sociale s'il ne s'était pas fait interpeller.

Ainsi, au vu de ce qui précède, malgré la courte période pénale et le fait que le montant obtenu indûment dépasse de quelques centaines de francs le seuil fixé par la Conférence des procureurs de Suisse, le comportement de l'appelant ne permet pas de retenir le cas de peu de gravité.

L'état de nécessité excusable, plaidé subsidiairement par l'appelant, n'entre pas en considération. Le comportement illicite d'un bénéficiaire de l'aide sociale ne justifie aucunement qu'il se soustraie à ses obligations au détriment de la collectivité publique. L'art. 18 al. 2 CP ne trouve ainsi pas application.

Ainsi, au vu de ce qui précède, la décision entreprise sera confirmée et l'appelant condamné pour obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale en vertu de l'art. 148a al. 1 CP.

3. 3.1.1. L'obtention illicite de prestations de l'aide sociale est sanctionnée d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire (art. 148a al. 1 CP).

3.1.2. Les infractions commises en lien avec l'art. 19 al. 1 LStup sont sanctionnées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire ; le prévenu sera condamné à une amende s'il a commis une infraction à cet article pour assurer sa propre consommation (art. 19a LStup).

3.1.3.1. Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir.

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

3.1.3.2. En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence a dégagé les précisions suivantes (ATF 127 IV 101) : le critère de la quantité de drogue trafiquée, même s'il ne joue pas un rôle prépondérant dans l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans conteste un élément important. Il perd toutefois de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup. Il en va de même lorsque plusieurs circonstances aggravantes sont réalisées. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : la faute d'un simple passeur est moins grave que celle de celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc).

L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilogramme de cocaïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Il faudra encore tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Enfin, le comportement du délinquant lors de la procédure peut aussi jouer un rôle. Le juge pourra atténuer la peine en raison de l'aveu ou de la bonne coopération de l'auteur de l'infraction avec les autorités policières ou judiciaires notamment si cette coopération a permis d'élucider des faits qui, à ce défaut, seraient restés obscurs (arrêt du Tribunal fédéral 6B_595/2012 du 11 juillet 2013, consid. 1.2.2 et les références citées).

3.1.4. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine.

3.1.5. Selon l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.

3.1.6. Durant le délai d'épreuve, si le détenu, libéré conditionnellement, commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP).

En raison de la nouvelle infraction, si les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble. Celle-ci est régie par les dispositions sur la libération conditionnelle. Si seul le solde de la peine doit être exécuté, l'art. 86 al. 1 à 4 est applicable.

3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable. Il a délibérément choisi de s'adonner à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité importante de marijuana et de haschich, alors qu'il avait déjà été condamné pour de mêmes faits. Il a organisé son trafic local dès sa libération conditionnelle, trouvant le moyen d'obtenir rapidement des graines venues d'Espagne et du matériel pour cultiver les stupéfiants.

La période pénale est certes courte, mais n'a pris fin que du fait de l'interpellation du prévenu.

Bien qu'il ait cultivé, tout d'abord, pour sa consommation personnelle, il a ensuite agi par appât du gain, soit pour un mobile égoïste.

Il en va de même s'agissant de l'obtention illicite de prestations de l'aide sociale. Il a sciemment dissimulé ses revenus à l'HG, dont la mission est de soutenir des personnes dans le besoin, de façon à obtenir de l'institution des prestations indues. Bien que le montant obtenu indûment sur une courte période ne soit pas considérable, il n'en demeure pas moins que le prévenu a agi par appât du gain et au détriment de la collectivité, les prestations lui ayant été versées au moyen de l’argent public.

Sa collaboration à la procédure, de même que sa prise de conscience, sont mauvaises. Il a reconnu les faits s'agissant du trafic de stupéfiants, mais a toujours refusé de donner le nom de ses clients réguliers. Il a également varié dans ses déclarations s'agissant de ses premières ventes, préférant rester vague sur son trafic de stupéfiants, empêchant de la sorte les autorités pénales de définir l'ampleur dudit trafic et de fixer la réelle période pénale. Il a par ailleurs persisté à contester avoir perçu indûment des prestations de l'HG, prétextant qu'il n'avait pas eu le temps d'annoncer ses revenus, alors même qu'il a déclaré durant la procédure qu'il était conscient de cette obligation et qu'il détenait l'argent, à tout le moins, depuis une ou deux semaines. Il n'a en outre exprimé que très peu de regrets, réitérant uniquement sa volonté d'avancer et changer, propos similaires à ceux tenus lors de sa dernière audience de jugement, trois ans auparavant, prouvant ainsi qu'il n'a pas évolué dans sa prise de conscience.

Bien qu'elle ne soit pas facile, sa situation personnelle ne justifie en rien ses actes. Il a suivi plusieurs formations et eu diverses expériences professionnelles, mais a préféré reprendre ses anciennes habitudes dès sa libération, agissant par appât du gain facile, alors même qu'il percevait des prestations de l'HG.

L'appelant a des antécédents spécifiques. Les sanctions prononcées jusqu'ici n'ont eu que peu d'effet sur ses agissements illicites.

A juste titre, s'agissant du trafic de stupéfiants, l’appelant ne remet en cause ni le type de peine prononcée, ni le refus du sursis, même partiel, ni même la révocation de sa liberté conditionnelle, le pronostic ne pouvant qu’être défavorable compte tenu de ses précédentes condamnations et de sa récidive spécifique durant le délai d'épreuve. Il en va de même de l'art. 148a al. 1 CP, le genre de peine n'étant pas contesté au-delà de l'acquittement prononcé.

Au vu de l’ensemble des circonstances, la peine privative de liberté, augmentée dans une juste proportion, vu le concours d'infractions et la révocation de la libération conditionnelle (165 jours), doit atteindre 18 mois. En effet, compte tenu de l'ensemble des circonstances, la sanction de l'infraction la plus grave (l'art. 19 al. 1 let. a, c et d LStup) doit être fixée à 10 mois, augmentée de trois mois, pour tenir compte de l'infraction à l'art. 148a al. 1 CP (peine hypothétique : quatre mois), et de cinq mois, compte tenu de la révocation de la libération conditionnelle. L'infraction à l'art. 19a LStup pourrait, quant à elle, être sanctionnée par une contravention allant jusqu'à CHF 400.-. La peine de 18 mois prononcée en première instance, de même que l'amende de CHF 300.-, d'une certaine clémence, devront donc être confirmées et l’appel rejeté sur ce point.

4. 4.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), comprenant un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-.

4.2. Les frais arrêtés en première instance, y compris l’émolument de jugement complémentaire, seront confirmés vu l’issue de l’appel (art. 426 CPP).

5. 5.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par Me B______, défenseure d'office de A______ satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale.

La rémunération de Me B______ sera partant arrêtée à CHF 1'507.80 TTC, correspondant à 5 heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure
(CHF 1'166.65) plus la majoration forfaitaire de 20% – l'activité globale n'excédant pas 30 heures – (CHF 233.35), et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7%
(CHF 107.80).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/558/2021 rendu le
4 mai 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/1240/2021.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'335.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'200.-.

Arrête à CHF 1'507.80 TCC, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. a, c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), d'obtention illicite de prestations d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (art. 148a al. 1 CP) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Révoque la libération conditionnelle accordée le 31 mars 2020 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève (solde de peine de 165 jours) et condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 18 mois, sous déduction de 106 jours de détention avant jugement (art. 40, 51 et 89 al. 1 et 6 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP).

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue, du couteau, du calcium, des balances électroniques et du matériel servant à la culture figurant sous chiffres 1, 4 à 6, 12, 15, 16, 18, 19, 22, 24, 27 à 29 de l'inventaire n°2______ du 19 janvier 2021 et sous chiffres 1 à 16 de l'inventaire n° 3______ du 20 janvier 2021 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la mise hors d'usage des téléphones portables figurant sous chiffres 7 et 10 de l'inventaire n° 2______ du 19 janvier 2021 (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 2, 3, 9, 13, 14, 17, 23, 25 et 26 de l'inventaire n°2______ du 19 janvier 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP et art. 70 CP).

Ordonne la restitution à A______ de la carte bancaire, de la facture des SIG et du document postal figurant sous chiffres 11, 20 et 21 de l'inventaire n°2______ du 19 janvier 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Ordonne le séquestre en vue de l'allocation aux frais de la procédure des CHF 2'000.- figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n°2______ du 19 janvier 2021 et la restitution du solde à A______ (art. 268 al. 1 et art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Fixe à CHF 6'289.70 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'478.40, y compris un émolument de jugement de CHF 400.- (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 8 de l'inventaire n°2______ du 19 janvier 2021 (art. 442 al. 4 CPP).

[ ]

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 800.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'établissement fermé de H______ et au Service d'application des peines et des mesures (SAPEM).

 

Le greffier :

Oscar LÜSCHER

 

Le président :

Gregory ORCI

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

2'278.40

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

60.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'200.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'335.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'613.40