P/15896/2019

AARP/159/2021 du 06.05.2021 sur JTDP/904/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : LIBERTÉ DE MANIFESTATION
Normes : LMDPu.10; CP.52
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15896/2019 AARP/159/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 6 mai 2021

 

Entre

A______, B______ et C______, comparant par Me Hüsnü YILMAZ, avocat, avenue de Rumine 17, case postale 7794, 1002 Lausanne,

appelants et intimés sur appel joint,

 

D______ et E______, comparant par Me Olivier PETER, avocat, PETER MOREAU SA, rue des Pavillons 17, case postale 90, 1211 Genève 4,

appelants joints et intimés,

 

contre le jugement JTDP/904/2020 rendu le 27 août 2020 par le Tribunal de police,

 

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. En temps utile, A______, B______ et C______ appellent du jugement du 27 août 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) les a reconnus coupables d'infractions à l'art. 10 de la loi sur les manifestations sur le domaine public (LMDPu ; RS/GE F 3 10), les a condamnés à une amende de CHF 200.- et aux frais de procédure - fixés à CHF 1400.-, émolument complémentaire de CHF 600.- compris - à charge de 1/5ème chacun.

Par le même jugement, le TP a reconnu D______ et E______ coupables d'infractions à l'art. 10 LMDPu, les a condamnés à une amende de CHF 200.- et aux frais de procédure à charge de 1/5ème chacun.

a.b. A______, B______ et C______ entreprennent intégralement ce jugement, concluant, sous suite de frais et dépens, à leur acquittement.

a.c. D______ et E______ forment appel joint et prennent des conclusions identiques.

b. Selon les ordonnances pénales du Service des contraventions (SDC) du 9 juillet 2018, valant actes d'accusation, il est reproché aux prénommés d'avoir, le vendredi 9 mars 2018 à 16h46, refusé d'obtempérer à une injonction de la police devant l'Office des Nations unies, dans le cadre d'une manifestation sur le domaine public.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. Durant l'année 2018, les forces armées turques ont lancé plusieurs offensives sur le territoire syrien, dont l'opération "G______" menant à l'attaque de la ville de H______ (Syrie), à population majoritairement kurde.

b. Par décision du 9 mars 2018, le Département de la sécurité et de l'économie a octroyé, pour le même jour, une autorisation de manifester sur le thème "pour dénoncer l'offensive turque sur H______" en faveur du Centre société démocratique kurde de Genève. L'autorisation précisait que le rassemblement devait avoir lieu au quai Wilson (côté lac) de 14h à 18h30, à l'exclusion de tous autres endroits, dates et heures. Il était en outre mentionné qu'aucun cortège et/ou déplacement ne pouvait avoir lieu.

A______, B______, C______, D______ et E______ ont pris part à cette manifestation, qui s'est déroulée sans heurts. Ils se sont ensuite rendus, aux alentours de 16h45, au Palais des Nations unies, situé à la place des Nations 1.

c.a. Le même jour, devant le Palais des Nations, un officier de sécurité de l'ONU a indiqué qu'une quinzaine de personnes s'étaient dirigées vers lui pour demander d'accéder à l'intérieur de l'enceinte. À la suite de son refus, elles étaient reparties dans le calme. Quelques instants plus tard, il avait entendu du bruit provenant des grilles de sécurité bordant l'enceinte du Palais. S'étant immédiatement rendu sur place, il avait constaté que ces personnes s'attachaient à celles-ci avec des chaînes.

Durant toute la période de l'incident, aucune insulte et aucune violence n'avait été à déplorer de part et d'autre.

c.b. Selon le rapport de la Brigade de sécurité publique, arrivées sur place, les forces de l'ordre ont constaté que 13 personnes étaient enchaînées aux grilles du Palais des Nations.

Les policiers ont d'abord commencé par faire plusieurs sommations en français, dont la teneur était la suivante : "Votre manifestation n'est pas autorisée, veuillez-vous libérer de vos entraves. Première sommation. Sinon, nous allons faire usage de la force pour vous interpeller. Manifestants vous vous exposez à des poursuites". Ayant l'impression que plusieurs personnes ne semblaient comprendre le français, ils ont également fait des sommations en langue anglaise. L'un des policiers a ensuite mimé, avec des gestes univoques, le contenu des sommations. Les protagonistes ont d'abord rigolé, puis scandé des slogans en faveur de leur cause. Ils étaient filmés par de nombreuses personnes.

Les forces de l'ordre ont ensuite détaché les protagonistes et ont procédé à l'interpellation, la fouille et l'identification de toutes les personnes, qui ont été conduites au poste. Figuraient au nombre de celles-ci A______, D______, E______, B______ et C______.

La gestion de l'incident s'était déroulée dans le calme, sans qu'aucun acte de contrainte soit nécessaire.

d.a. Entendu comme témoin, l'officier de police responsable de l'intervention a confirmé dans son entier la teneur du rapport de la Brigade de sécurité publique. Certaines personnes avaient compris les sommations et en avaient fait la traduction aux autres. Tout était préparé à l'avance, les intéressés souhaitant manifestement que la police intervienne.

L'intervention avait mobilisé deux ou trois patrouilles sur place, soit 16 personnes. Il avait encore été fait appel à des fourgons et d'autres patrouilles pour la sécurité. Les sommations et le désenchainement des mis en causes avait duré entre 20 et 30 minutes, sans aucune violence et agressivité. Les chaînes avaient surtout une valeur symbolique, il était possible de s'en débarrasser sans difficulté particulière.

d.b. Devant le premier juge, A______, D______, E______, B______ et C______ ont reconnu faire partie des personnes enchaînées aux grilles. Ils s'étaient tous retrouvés enchaînés, par surprise et sans pouvoir réagir, certains ne s'en étant même pas rendu compte. Une seule personne parmi les quinze s'était occupée de mettre les chaînes et de les cadenasser. En substance, ils s'étaient rendus au Palais des Nations unies pour dénoncer les exactions de l'armée turque dans la ville de H______. Tous vivaient en Suisse, à tout le moins depuis l'année 2016. Ne parlant ni français ni anglais, ils n'avaient pas compris les sommations des policiers. Ils n'avaient pas non plus compris les gestes mimés, certains ne les ayant même pas vus.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par voie écrite (art. 406 al. 1 let. c CPP).

b. Selon leur mémoire d'appel, A______, B______ et C______ persistent dans leurs conclusions. La manifestation au Palais des Nations était pacifique et n'avait pas engendré un usage accru du domaine public. Dès lors, le droit fondamental de manifester, même sans autorisation préalable, primait. L'ordre de dispersion donné par la police et la sanction pour le refus de s'y soumettre, étaient des ingérences disproportionnées à la liberté de manifester.

De plus, ils n'avaient pas compris les injonctions des autorités, car tous étaient arrivés en Suisse depuis peu et n'avaient aucune connaissance du français ou de l'anglais. Enfin, aucun article de la LMDPu ne leur était applicable, puisqu'ils n'étaient ni organisateurs, ni responsables du rassemblement. Ils n'avaient jamais eu l'intention d'entraver l'espace public et avaient agi dans un état de nécessité, vu la situation à Afrine.

c. Selon leur mémoire d'appel, D______ et E______ persistent dans leurs conclusions. Le refus de se conformer aux injonctions de la police, prévu par l'art. 10 LMDPu, ne constituait pas une norme générale applicable à l'ensemble des participants à une manifestation, mais uniquement aux organisateurs ou au service d'ordre. Il en résultait que les simples manifestants n'avaient pas l'obligation de donner suite aux injonctions de la police.

d. Le Ministère public (MP), à l'instar du SDC, conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

Selon le MP, il appartenait à tous les participants de la manifestation de respecter les injonctions de la police, la disposition en cause n'étant pas destinée uniquement aux organisateurs, mais à l'ensemble des manifestants.

e. Le témoignage de l'officier de sécurité de l'ONU, pris en considération par le premier juge, faisant état d'une manifestation autorisée, la CPAR a d'office requis le SDC de fournir le détail des autorisations en vigueur le jour des faits. Il en est ressorti que plusieurs autres manifestations avaient bénéficié d'une autorisation pour occuper la Place des Nations le 9 mars 2018.


 

EN DROIT :

1. 1.1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]). Il en va de même des appels joints (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

1.2. Aux termes de l'art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l'objet de la procédure de première instance, l'appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel.

Il découle de cette formulation que le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est limité à l'arbitraire en ce qui concerne l'établissement des faits. Celle-ci peut, en revanche, revoir librement le droit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_786/2020 du 11 janvier 2021 consid. 3.1 destiné à publication ; 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1).

2. Les appelants font grief que l'interruption de leur seconde manifestation au Palais des Nations, est une violation de leurs libertés d'expression et de réunion, indépendamment de l'applicabilité de la LMDPu.

2.1.1. Les libertés d'opinion et d'information sont garanties (art. 16 al. 1 Cst). Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 par. 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). L'art. 11 par. 1 CEDH (en relation avec l'art. 10 CEDH), qui consacre notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d'association, offre des garanties comparables (ATF 132 I 256 consid. 3).

2.1.2. La liberté d'expression, comme les autres libertés fondamentales, n'a pas une valeur absolue. Une ingérence dans son exercice est conforme à l'art. 10 CEDH, si elle est prévue par une loi, si elle poursuit un intérêt public, si elle est proportionnée au but légitime poursuivi et si elle est nécessaire dans une société démocratique (arrêt CourEDH Mytilinaios et Kostakis c. Grèce [requête no 29389/11] du 3 décembre 2015 § 54 ; ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_360/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.2). Les libertés d'opinion et de réunion ne signifient dès lors pas pour autant que la tenue d'une manifestation et la réalisation d'un certain résultat doivent ou puissent être garantis de manière absolue (arrêt CourEDH Plattform "Aerzte für das Leben" c. Autriche [requête no 10126/82] du 21 juin 1988 § 34).

Les restrictions à la liberté de réunion pacifique dans les lieux publics peuvent servir à la protection des droits d'autrui en vue de prévenir les troubles. L'affluence de personnes pendant un événement public comportant des risques, il n'est pas rare que les pouvoirs publics imposent des limites quant au lieu, à la date, à l'heure, à la forme ou aux modalités de la tenue d'un rassemblement public (arrêt CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [requête no 37553/05] du 15 octobre 2015 § 157). Les rassemblements pour le soutient d'une cause déterminée peuvent intrinsèquement représenter une mise en danger de la sécurité publique. Même une manifestation, initialement pacifique, peut en effet dégénérer à tel point de reléguer au deuxième plan la liberté d'opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.4.1 ; 143 I 147 consid. 3.2).

Dans ces circonstances, une intervention de la police ne saurait être considérée comme contraire à l'art. 11 CEDH. À cet égard, la CourEDH rappelle qu'il est important que les participants d'une manifestation se conforment aux règles du jeu démocratique, dont ils sont les acteurs, en respectant les réglementations en vigueur (arrêt CourEDH Eva Molnar c. Hongrie [requête no 10346/05] du 7 octobre 2008 § 41 ; ATF 124 I 267 consid. 3a). Lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des « actes répréhensibles ». Pareil comportement peut donc justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale (arrêt CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [requête no 37553/05] du 15 octobre 2015 § 173).

2.2. En fonction de ce qui vient d'être exposé, il y a lieu d'examiner si l'interruption de ce second rassemblement par la police poursuivait un but légitime et proportionnel.

Il sied de relever au préalable qu'il n'apparaît pas que le second rassemblement à la place des Nations unies, qui outrepassait les limites fixées par l'autorisation, soit justifié par la nécessité et l'urgence de la cause. En effet, le Département de la sécurité et de l'économie avait délivré une autorisation de manifester dans un lieu déterminé, soit au quai Wilson côté lac de 14h à 18h30, à l'exclusion de tous autres endroits, date et heures incluses. Il était également mentionné qu'aucun cortège et/ou déplacement ne pouvait avoir lieu. Les appelants se sont ainsi rassemblés dans le lieu prévu et ont pu manifester pacifiquement, sans aucune ingérence des forces de l'ordre, durant toute l'après-midi. Toutefois, les appelants ont décidé de rendre au Palais des Nations unies pour continuer la manifestation, sans plus aucune supervision et surveillance des autorités.

La Cour ne peut ignorer les perturbations que ce second rassemblement a provoqué et le risque non négligeable pour la sécurité publique. Les appelants, parmi un rassemblement d'une quinzaine de personnes, se sont volontairement enchaînés contre les grilles de sécurité du Palais, soit des locaux inviolables dont les biens ne peuvent faire l'objet d'aucune forme de contrainte (art. 2 de l'Accord sur les privilèges et immunités de l'Organisation des Nations Unies conclu entre le Conseil fédéral suisse et le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies ; RS 0.192.120.1). L'illégalité de ce rassemblement était ainsi donnée depuis le départ. Contrairement à ce qu'affirment les appelants, un attroupement de plusieurs passants se formait, seize policiers ont été mobilisés uniquement pour garder sous contrôle le rassemblement, alors que plusieurs autres patrouilles et fourgons étaient mobilisés pour assurer la sécurité. On ne peut qu'en déduire que ce rassemblement n'était pas un usage modéré du domaine public et qu'il suscitait des troubles. En outre, vu le lieu choisi par les appelants et sachant les vives tensions entre les partisans du gouvernement turc et la communauté kurde, on ne peut non plus ignorer le risque élevé de débordements violents que pouvait engendrer ce type de manifestation, improvisée et sans supervision. Quand bien même les appelants ne se sont ni livrés à des actes de violence, ni n'ont incité d'autres à de tels actes, la sauvegarde de l'ordre public était compromise. Dans ces circonstances, l'intervention de la police ne saurait être considérée comme une ingérence, déniant le droit de manifester aux appelants.

L'intervention des forces de l'ordre n'est pas non plus critiquable, étant restée proportionnée. La police a en effet d'abord demandé plusieurs fois aux appelants de se libérer, les avertissant que leur responsabilité pénale était engagée, ce à quoi ces derniers ont réagi en rigolant et en scandant des slogans. Ils ont ainsi volontairement ignoré les multiples injonctions des forces de l'ordre, au mépris des risques liés à l'ordre public, contraignant l'intervention de la police, laquelle s'est déroulée, de l'avis de tous, sans heurt et sans violence.

Eu égard à ces considérations, la Chambre considère que l'interruption de cette manifestation, ainsi que les injonctions policières, échappent à toute critique.

3. 3.1.1. La LMDPu a été adoptée le 26 juin 2008 et est entrée en vigueur le 1er novembre 2008. Le 9 juin 2011, le Grand Conseil du canton de Genève a adopté une modification, intitulée "Manifestations à potentiel violent". Cette modification faisait suite à la vaste manifestation "Contre l'Organisation mondiale du commerce" du 28 novembre 2009, au cours de laquelle des grandes scènes d'émeutes avaient eu lieu, cela engendrant notamment des déprédations du mobilier urbain, des voitures incendiées et des vitrines brisées (MGC 2009-2010 II A 1552).

Selon l'exposé des motifs à l'appui du projet de loi, le titre 1, intitulé "Priorité à l'ordre public", indique notamment qu'en cas de trouble, la police doit intervenir sans délai et les manifestants doivent immédiatement obéir à ses injonctions (MGC 2009-2010 II A 1553).

L'art. 10 LMDPu, dans sa nouvelle teneur, punit de l'amende jusqu'à CHF 100'000.- celui qui a omis de requérir une autorisation de manifester, ne s'est pas conformé à sa teneur, a violé l'interdiction édictée à l'article 6 alinéa 1 - disposition interdisant aux participants d'une manifestation de porter une tenue empêchant l'identification, de détenir des armes ou des objets pouvant causer des dommages -, ou ne s'est pas conformé aux injonctions de la police.

En outre, la police peut s'assurer par des contrôles préventifs du respect par les participants à une manifestation de l'interdiction stipulée à l'alinéa 1 (art. 6 al. 2 LMDPu) et les participants à la manifestation sont tenus d'obtempérer immédiatement aux sommations de la police (art. 6 al. 4 LMDPu).

3.1.2. La modification du 9 juin 2011 a fait l'objet d'un contrôle de légalité par le Tribunal fédéral, lequel a déclaré notamment l'art. 10 LMDPu conforme à la Constitution fédérale et à la Convention européenne des droits de l'homme (arrêt du Tribunal fédéral 1C_225/2012 du 10 juillet 2013 consid. 2.1 et 5 ss).

3.2. En l'espèce, l'un des buts majeurs de la nouvelle LMDPu était de renforcer les moyens sécuritaires à disposition des forces de l'ordre, contre les participants d'une manifestation menaçant la sécurité publique. Le but étant de prévenir toute forme d'incidents pouvant engendrer des violences similaires aux graves évènements du 28 novembre 2009. Ce faisant, il ressort clairement de la LMDPu que celle-ci est applicable aux participants d'une manifestation. Du reste, les al. 1, 2 et 4 de l'art. 6 LMDPu s'adressent directement à ces participants, ceux-ci devant notamment obéir aux injonctions de la police.

L'interprétation des appelants ne peut dès lors être suivie. On voit en effet mal comment seuls les organisateurs seraient soumis aux injonctions de la police. Cela reviendrait à obliger les forces de l'ordre, en cas de danger pour la sécurité publique, à laisser les participants récalcitrants agir en toute impunité. Le rôle sécuritaire de la police pour assurer le bon déroulement d'une manifestation serait complètement vidé de sa substance.

Partant, le fait que la LMDPu permette, de manière proportionnée, d'adresser des injonctions aux participants d'une manifestation et de sanctionner les comportements répréhensibles est sans équivoque. Il ressort ainsi clairement de la LMDPu, en particulier son art. 10, que cette loi est applicable aux participants d'une manifestation.

4. Les appelants soutiennent ne pas avoir compris les injonctions de la police, de sorte que l'intention ferait défaut.

4.1. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a notamment arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision ou lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3). L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1151/2020 du 8 avril 2021 consid. 1.1).

Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève du contenu de sa pensée, à savoir de faits "internes", partant, des constatations de fait (ATF
142 IV 137 consid. 12 ; 141 IV 369 consid. 6.3).

Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence, le principe in dubio pro reo n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (sur la notion in dubio pro reo : ATF
145 IV 154 consid. 1.1 ; 143 IV 500 consid. 1.1).

4.2. Le TP a retenu que les appelants ont participé à une première manifestation autorisée au quai Wilson, où ils ont pu se réunir librement et sans intervention de la police. Ils ont ensuite décidé de participer à une seconde manifestation, non autorisée, devant le Palais des Nations, où ils se sont enchaînés, et par la même occasion, ont causé un trouble à l'ordre public. La police est intervenue et avait fait comprendre aux manifestants par plusieurs sommations en français, en anglais et par des gestes, durant 20 à 30 minutes, qu'ils devaient se défaire des chaînes et quitter les lieux. Après un laps de temps laissé aux manifestants pour se conformer, en vain, la police était intervenue pour enlever les chaînes et procéder à leurs dispersions, de sorte que les éléments constitutifs de l'art. 10 LMDPu étaient réunis.

Le TP s'est fondé sur les déclarations de l'officier de sécurité de l'ONU et le témoignage de l'agent de police, jugées crédibles, ainsi que le rapport de police. Il en a déduit que les manifestants avaient compris les sommations de la police et qu'ils n'avaient volontairement pas obtempéré, alors qu'ils en avaient la possibilité sans difficulté. Les déclarations des appelants, selon lesquelles ils s'étaient retrouvés enchaînés sans se rendre compte et sans avoir pu réagir, ont été considérées comme dépourvues de crédibilité.

4.3. La Cour n'a aucune raison de remettre en question la teneur du rapport de police ou la crédibilité des auditions de l'agent de sécurité et du policier, preuves qui ne sont du reste pas contestées par les appelants. L'éventuelle contradiction des déclarations de l'agent de sécurité de l'ONU a été levée, celui-ci ayant manifestement pris les appelants pour des participants à une autre manifestation, autorisée. Aucun autre élément du dossier ne suggère que le TP aurait omis un élément de preuve essentiel, rendant arbitraires ses constats. Dans ces circonstances, le fait que le TP, se fondant sur un faisceau d'indices pertinents, ait considéré que les appelants avaient compris les sommations de la police et qu'ils ne s'y étaient pas conformés, n'est pas insoutenable. Au demeurant, on ne saurait considérer que les appelants ne pouvaient douter un seul instant que les policiers faisaient des sommations, ces derniers, représentants de la force publique en uniforme, ayant passé au moins 20 minutes à expliquer, en plusieurs langues et par des gestes univoques, l'illégalité de leur action. L'absence de crédit reprochée aux appelants, lorsque ceux-ci invoquent s'être retrouvés enchaînés à leur insu, n'est pas non plus critiquable. On ne voit pas comment un manifestant pourrait ne pas se rendre compte d'être soudainement entravé contre un grillage avec des chaînes métalliques.

Au regard de ce qui précède, le TP pouvait retenir sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence que les appelants ne s'étaient, intentionnellement, pas conformés aux injonctions de la police dans le cadre d'une manifestation.

5. Les appelants se prévalent d'un état de nécessité lié à l'urgence humanitaire dans la ville de H______.

5.1. L'art. 17 CP (état de nécessité licite) et l'art. 18 CP (état de nécessité excusable) supposent que l'auteur ait commis un acte punissable pour préserver un bien juridique lui appartenant ou appartenant à un tiers d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. L'impossibilité que le danger puisse être détourné autrement implique une subsidiarité absolue (ATF 146 IV 297 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1379/2019 du 13 août 2020 consid. 7.2). En d'autres termes, celui qui dispose de moyens licites pour préserver le bien juridique menacé ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité, la subsidiarité absolue constitue une condition à laquelle aucune exception ne peut être faite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 4.1).

L'acte incriminé doit correspondre à un moyen nécessaire et proportionné, à même d'atteindre le but visé, et peser manifestement moins lourd que les intérêts que l'auteur cherche à sauvegarder. Cela vaut également pour les militants politiques ayant pour but de rendre publique une situation supposée problématique (ATF
129 IV 6 consid. 3.3 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. 5.1).

Un manifestant, auteur d'une violation de domicile, ne peut pas se prévaloir de l'état de nécessité, dans la mesure où il dispose de moyens licites pour alarmer la population sur la situation politique et humanitaire de son État d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1056/2013 du 20 août 2014 consid. A et 5.3).

5.2. En l'espèce, indépendamment du but et du caractère urgent de la manifestation en cause, les appelants disposaient d'autres moyens, licites, pour parvenir à leur but, serait-ce déjà en demandant une nouvelle autorisation de manifester en soulignant le caractère urgent. Ils avaient aussi la possibilité d'interpeller, par différents canaux de communication, les responsables politiques nationaux et internationaux. Ils pouvaient également solliciter les médias. Du reste, ils avaient déjà pu manifester, avec une autorisation délivrée le même jour, durant toute l'après-midi du 9 mars 2018 au quai Wilson. Le fait que la seconde manifestation n'ait pas concrètement engendré de débordements n'est pas pertinent pour les raisons exposées supra (cf. ch. 2).

Les appelants ne pouvant se prévaloir de l'état de nécessité, leur culpabilité pour infraction à l'art. 10 LMDPu sera confirmée.

6. 6.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).

6.1.2. L'art. 52 CP prévoit que, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce, notamment, à lui infliger une peine.

L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; en effet, il ne s'agit pas d'annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi pénale (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2), mais aussi selon d'autres critères, tel que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction (ATF 135 IV 130 consid. 5.4).

6.2. En l'occurrence, la faute des appelants est légère. Il sera retenu à charge qu'ils ont agi au mépris de la législation en vigueur et des injonctions policières. Leur collaboration a été moyenne. Si rien ne permet de retenir qu'ils savaient que l'autorisation de manifester délivrée par les autorités était limitée au Quai Wilson, ils ont néanmoins refusé d'obtempérer lorsque les policiers leur ont intimé d'interrompre leurs actions à la Place des Nations. Ils ont ensuite persisté à soutenir ne pas avoir eu la volonté de s'enchaîner contre les grilles du Palais des Nations et ne pas avoir compris les injonctions policières, ceci durant toute la procédure, au mépris de toute vraisemblance.

Il sera retenu à décharge le fait que rien ne permet de leur reprocher un rôle d'organisateur, et qu'ils ne pouvaient donc avoir initialement connaissance des restrictions apportées par l'autorité à l'autorisation de manifester, ce d'autant plus que plusieurs autres manifestations se déroulaient le jour des faits sur la Place des Nations, pouvant laisser croire à une action légitime. Il sera également retenu que la durée de l'intervention policière s'est étendue sur une période relativement courte et que la gestion de l'incident s'est déroulée dans le calme, sans invective et sans violence de part et d'autre. La Cour relève également que les appelants, dès l'instant où la police a décidé d'intervenir, n'ont opposé aucune résistance et ont ainsi collaboré durant l'interpellation qui a suivi. Il n'est pas non plus fait état que les troubles causés auraient concrètement nui aux employés de l'ONU, paralysé la circulation ou endommagé quelque bien privé que ce soit. S'il est vrai que les appelants ont agi au mépris de la législation, leur seul et unique mobile était de défendre leurs convictions, soit dénoncer les exactions dans la ville de H______ et la situation humanitaire désastreuse y afférente, ce mobile pouvant être qualifié d'honorable. Par ailleurs, les extraits du casier judiciaire suisse ne révèlent aucune condamnation et les infractions ont été commises le 9 mars 2018, alors que le jugement du TP a été rendu le 27 août 2020. Dans la mesure où les deux tiers du délai de prescription sont atteints (art. 98 et 109 cum 97 al. 3 CP) et que rien indique que les prévenus se sont mal comportés dans l'intervalle, la Cour tiendra compte de l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction.

Partant, en application de l'art. 52 CP, les prévenus seront exemptés de toute peine.

Le jugement sera réformé dans le sens précité.

7. 7.1.1. Aux termes de l'art. 428 al. 3 CPP, si l'autorité de recours rend elle-même une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure.

Le sort des frais de procédure de première instance est régi en l'espèce par l'art. 426 al. 1 première phrase CPP, aux termes duquel le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. Le prévenu doit supporter les frais en cas de condamnation, car il a occasionné, par son comportement, l'ouverture et la mise en oeuvre de l'enquête pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1). L'art. 53 CP suppose que l'auteur ait commis un acte illicite. Compte tenu de l'acte illicite nécessairement commis et en dépit duquel une non-entrée en matière ou un classement est prononcé, une mise des frais à la charge du prévenu s'avère justifiée et ne viole pas la présomption d'innocence (ATF 144 IV 202 consid. 2). Cette jurisprudence s'applique, mutatis mutandi, à l'art. 52 CP.

7.1.2. En l'occurrence, l'ouverture de cette procédure a été occasionnée par le seul fait du comportement des manifestants au Palais des Nations, dont les appelants. En outre, bien qu'exemptés de peine, les appelants sont reconnus coupables.

Il se justifie dès lors de mettre les frais de première instance à charge des appelants.

7.2.1. Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. L'art. 428 al. 2 CPP régit les cas dans lesquels les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie recourante qui obtient une décision qui lui est plus favorable.

Lorsqu'une partie obtient gain de cause sur un point, mais succombe sur un autre, le montant des frais à mettre à sa charge dépend de manière déterminante du travail nécessaire à trancher chaque point. Dans ce cadre, la répartition des frais relève de l'appréciation du juge du fond (arrêt du Tribunal fédéral 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 4.1 non publié aux ATF 145 IV 90).

7.2.2. En l'espèce, les appelants obtiennent partiellement gain de cause avec l'exemption de peine, mais succombent sur les autres points soulevés. Par conséquent, des frais de procédure en appel, les appelants en supporteront la moitié, à hauteur de 1/5ème chacun.

8. 8.1. Selon l'art. 436 al. 2 CPP, si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés mais que le prévenu obtient gain de cause sur d'autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses.

La question de l'indemnisation doit être traitée après celle des frais. Dans cette mesure, la décision sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (ATF
144 IV 207 consid. 1.8.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1).

Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_875/2013 du 7 avril 2014 consid. 4.3).

À Genève, la Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 400.- ou CHF 450.-.

8.2. En l'espèce, les appelants, tous au bénéfice d'une défense privée, font valoir des prétentions en indemnisation pour les honoraires de leurs conseils. Dans la mesure où ils obtiennent partiellement gain de cause, il y a lieu à indemnité. La gravité des infractions commises, soit des contraventions, est relativement légère. En revanche, il sera tenu compte de la durée de la procédure (trois ans pour une contravention) et, vu les griefs juridiques soulevés par les appelants, de la complexité de l'affaire.

Pour la procédure d'appel, A______, B______ et C______ sollicitent une indemnisation de cinq heures et 38 minutes d'activité de conseil au tarif de CHF 400.-/h, soit une montant total de CHF 2'152.-.

Le conseil de K______ et E______ sollicite une indemnisation de cinq heures et 40 minutes au même tarif, soit un montant total de CHF 2'160.-.

Ces notes d'honoraire ne prêtent pas à la critique et sont adéquates. Vu la condamnation des appelants à la moitié des frais de procédure en appel, il conviendra également de réduire de moitié ces indemnisations. Dès lors, l'indemnisation de A______, B______ et C______ sera fixée à CHF 1'076.-. L'indemnisation de K______ et E______ sera fixée à CHF 1'080.-.

8.3. Les appelants supportant les frais de la procédure de première instance, il n'y a pas lieu à indemnisation pour celle-ci. Ils seront donc déboutés du solde de leurs conclusions en indemnisation.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit les appels formés par A______, B______ et C______, ainsi que les appels joints de D______ et E______ contre le jugement JTDP/904/2020 rendu le 27 août 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/15896/2019.

Les admet partiellement.

Annule le jugement dont est appel.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______, B______, C______, D______ et E______ coupables d'infraction à l'art. 10 LMDPu.

Renonce à leurs infliger une peine (art. 52 CP).

Condamne A______, B______, C______, D______ et E______ chacun à 1/5ème des frais de la procédure de première instance, qui sont arrêtés à CHF 1'400.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP), soit un montant de CHF 280.- chacun.

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'315.-, comprenant un émolument de décision de CHF 1'000.-.

Met ces frais à charge de A______, B______, C______, D______ et E______, à raison d'1/10ème chacun, soit un montant de CHF 131.50 chacun.

Laisse le solde des frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat.

Alloue solidairement à A______, B______ et C______, CHF 1'076.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure en appel.

Alloue solidairement à D______ et E______, CHF 1'080.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de leurs droits de procédure en appel.

Compense à due concurrence ces indemnités, avec les frais de procédure mis à la charge des appelants.

Déboute pour le surplus A______, B______, C______, D______ et E______ de leurs conclusions en indemnisation.


 

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

Condamne A______, B______, C______, D______ et E______ chacun à 1/5ème des frais de procédure de première instance.

CHF

1'400.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

240.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'315.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

2'715.00

 

Condamne A______, B______, C______, D______ et E______ chacun à 1/10ème des frais de procédure d'appel.