P/18837/2019

AARP/43/2021 du 12.02.2021 sur JTDP/891/2020 ( PENAL ) , REJETE

Descripteurs : PEINE PÉCUNIAIRE
Normes : LEI.119; CPP.10; CP.34
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/18837/2019 AARP/43/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 12 février 2021

 

Entre

A______, sans domicile fixe, comparant par Me B______, avocate, ______ ,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/891/2020 rendu le 24 août 2020 par le Tribunal de police,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/891/2020 du 24 août 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup et l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de
CHF 100.-. Le TP a également prononcé diverses mesures de restitution, confiscation et destruction et mis à la charge de A______ les frais de la procédure, la créance de l'Etat étant compensée à due concurrence avec le solde des valeurs patrimoniales séquestrées.

A______ conclut à son acquittement des chefs d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI et à l'art. 119 al. 1 LEI en relation avec les faits du 20 janvier 2020, ainsi qu'à sa condamnation à une peine pécuniaire clémente, dont le montant du jour-amende serait limité à CHF 10.-, les "frais, émoluments et dépens" de la procédure d'appel devant être mis à la charge de "tout opposant".

b.a. Selon l'ordonnance pénale du 10 juillet 2020, il est reproché ce qui suit à A______ :

Il a séjourné sur le territoire suisse, à Genève, du 10 octobre 2019 au 20 janvier 2020, date de sa dernière interpellation, en étant démuni des autorisations nécessaires, faits qualifiés d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI.

Il s'est rendu, à tout le moins le 8 octobre 2019 et le 20 janvier 2020, à Genève, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans ce canton, notifiée le 14 septembre 2019 et valable à compter de cette date, pour une durée de six mois, faits qualifiés d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, litigieux au stade de l'appel uniquement s'agissant des événements du 20 janvier 2020.

Sa culpabilité est admise sur le fait qu'à tout le moins le 8 octobre 2019, il a pénétré sur le territoire suisse, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires.

b.b. Selon l'ordonnance pénale du 14 septembre 2019, il était également reproché à A______ d'avoir, le 13 septembre 2019 à Genève, vendu un sachet de marijuana d'un poids total de 1.4 grammes pour la somme de CHF 20.- et de consommer régulièrement des stupéfiants, faits qualifiés d'infractions aux art. 19 al. 1 et 19a ch. 1 LStup, qui ne sont plus litigieux au stade de l'appel.

B. Les faits encore pertinents sont les suivants :

a.a. Le 14 septembre 2019, A______ a été interpellé à Genève pour infraction et contravention à la loi sur les stupéfiants. A cette occasion, il était notamment en possession d'un téléphone portable muni d'un raccordement suisse (1______), dont la confiscation a été ordonnée.

a.b. Il était arrivé en Suisse au mois de février 2019 et y séjournait illégalement depuis lors.

b. A______ s'est vu notifier une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois, valable du 14 septembre 2019 au 14 mars 2020, à l'encontre de laquelle il a renoncé à former opposition. Tant l'interdiction susmentionnée que le formulaire d'opposition ont été signés par l'appelant, après que ces documents lui ont été traduits en anglais.

c.a. Le 8 octobre 2019, A______ s'est fait appréhender au poste frontière de C______, tandis qu'il quittait la Suisse à pied. Il était alors en possession d'un téléphone portable muni d'un nouveau raccordement suisse (2______).

c.b. Il était venu à Genève uniquement pour acheter des médicaments, dès lors qu'il n'était pas parvenu à se faire comprendre en France. Il vivait à D______ [France], où il avait un emploi irrégulier dans la restauration.

d.a. A______ a été une nouvelle fois interpellé le 20 janvier 2020 à Genève, alors qu'il circulait à vélo en direction de la route 3______. Il était toujours en possession d'un téléphone portable muni du même raccordement (2______).

d.b. Il pensait que la mesure d'interdiction était arrivée à échéance et se rendait à la Migros. Il vivait chez E______ [association] à Genève depuis environ trois mois. Il avait une copine en Suisse et espérait pouvoir rester dans ce pays qu'il aimait.

e. Ultérieurement, A______ a indiqué avoir menti en disant vivre chez E______ à Genève depuis trois mois, dans le but que les policiers le laissent tranquille. Il était en réalité retourné en France après la notification de la première ordonnance pénale [ndrl : 14 septembre 2019] et habitait à D______ [France]. Il avait néanmoins conservé son raccordement suisse en quittant le pays pour que ses contacts puissent continuer à le joindre. Il avait commencé à travailler à D______ [France] le 19 septembre 2019, pour un salaire mensuel net qu'il a tout d'abord estimé entre CHF 600.- et CHF 700.-, puis arrêté à EUR 800.-, et enfin à EUR 700.-.

C. a. Avec l'accord des parties, la CPAR a ordonné l'instruction de la cause par la voie de la procédure écrite.

b. Dans son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Le TP avait violé la présomption d'innocence en retenant ses déclarations erronées du 20 janvier 2020, selon lesquelles il vivait depuis trois mois chez E______ [association] à Genève, celles-ci ayant été formulées uniquement dans l'espoir d'être rapidement relaxé, ce qu'il avait expliqué de manière plausible devant le MP, puis à l'audience de jugement. En effet, il avait soutenu de manière constante, soit lors de son interpellation du 8 octobre 2019, puis devant le MP et lors de l'audience de jugement, qu'il vivait à D______ [France] chez un ami et travaillait de façon irrégulière dans la restauration, ce qui lui permettait de subvenir à ses besoins. Son lieu de séjour à D______ [France] était d'ailleurs confirmé par le fait que son appréhension du 8 octobre 2019 était intervenue lors de sa sortie de Suisse au poste de C______, ainsi que par l'absence de toute interpellation en Suisse entre le 8 octobre 2019 et le 20 janvier 2020. Enfin, le seul fait qu'il possédait un raccordement suisse ne suffisait pas à forger sa culpabilité, dès lors qu'il avait clairement affirmé que celui-ci fonctionnait en France et qu'il l'avait conservé pour que ses amis et sa famille puissent continuer de le joindre, notamment via l'application F______.

Il était venu à Genève le 20 janvier 2020 sous l'emprise d'une erreur sur les faits, pensant, en raison de son jeune âge, de son faible niveau d'éducation et de son incompréhension de la langue française, que la mesure d'interdiction de pénétrer dans le canton prise à son encontre - qu'il avait bel et bien comprise - avait pris fin avec la nouvelle année.

Enfin, compte tenu de sa situation financière précaire, dès lors qu'il percevait un salaire mensuel net variable de l'ordre de EUR 700.- et s'acquittait mensuellement d'un loyer de EUR 250.-, qui s'ajoutait au montant de son minimum vital, le montant du jour-amende devait être ramené à CHF 10.-.

c. Le MP conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais, ainsi qu'à la confirmation du jugement entrepris, dont il fait sienne la motivation.

d. Le TP se réfère à son jugement.

D. A______, ressortissant gambien né le ______ 1997, est célibataire, sans enfant. Il indique vivre à D______, en France, où il travaille en qualité de commis de cuisine pour un salaire mensuel estimé en dernier lieu à EUR 700.-, et s'acquitter mensuellement d'un loyer de EUR 250.-.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédent.

E. Me B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, sept heures d'activité de cheffe d'étude, dont 40 minutes pour l'étude du jugement entrepris,
20 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel, ainsi que cinq heures pour la rédaction du mémoire d'appel motivé, activité non soumise à la TVA. Me B______ a été indemnisée à hauteur de six heures et 35 minutes d'activité en première instance.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a).

En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

2.1.2. Selon l'art. 13 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable (al. 1). Quiconque pouvait éviter l'erreur en usant des précautions voulues est punissable pour négligence si la loi réprime son acte comme infraction par négligence (al. 2).

Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale. L'intention délictuelle fait défaut (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240).

2.2. A teneur de l'art. 115 al. 1 let. b LEI, sera puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque séjourne illégalement en Suisse.

2.3. L'art. 119 al. 1 LEI punit quiconque enfreint une assignation à un lieu de résidence ou une interdiction de pénétrer dans une région déterminée.

2.4. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas, à juste titre, sa culpabilité des chefs d'infractions aux art. 19 al. 1 let. c et 19a LStup, 115 al. 1 let. a LEI et 119 al. 1 LEI s'agissant des faits du 8 octobre 2019, laquelle sera donc confirmée.

2.4.1. La présence de l'appelant sur le territoire suisse entre le 10 octobre 2019 et le 20 janvier 2020 repose tout d'abord sur ses propres déclarations à la police, à cette dernière date, selon lesquelles il vivait chez E______ [association] à Genève depuis trois mois. Ses dénégations et explications ultérieures n'apparaissent pas crédibles, dès lors que l'on comprend difficilement en quoi le fait de se prévaloir, auprès des autorités suisses de poursuite pénale, d'un séjour de longue durée dans ce pays, serait susceptible d'améliorer sa situation.

Par ailleurs, la possession, par l'appelant, d'un téléphone portable muni d'un raccordement suisse vient confirmer la thèse de sa présence en Suisse durant la période considérée. En effet, au-delà du fait que ce choix apparaît incohérent d'un point de vue financier et en termes de praticité, les déclarations de l'appelant à teneur desquelles il aurait souhaité conserver son raccordement lors son départ de Suisse - qu'il situe le 14 septembre 2019 - afin que ses contacts puissent continuer à le joindre, sont mises à néant par son changement de numéro intervenu entre ses interpellations des 13 septembre et 8 octobre 2019.

Enfin, l'intention, exprimée par l'appelant le 20 janvier 2020, de faire ses courses à la Migros, où les prix sont notoirement plus élevés que dans les supermarchés français, achève de convaincre la CPAR que celui-ci vivait bel et bien sur le territoire suisse durant la période pénale considérée.

On relèvera encore que d'éventuels aller-retours avec la France survenus avant la période pénale visée ne viennent aucunement attester d'un domicile dans ce pays. Il en va de même de l'absence d'interpellation de l'appelant entre le 8 octobre 2019 et le 20 janvier 2020, qui relève manifestement davantage du hasard que d'une conformité de sa situation au droit.

Il résulte de ce qui précède que le séjour illégal de l'appelant est attesté par un faisceau d'indices convergents, dont ses déclarations à la police le 20 janvier 202 ne sont en réalité qu'un des maillons.

Partant, sa condamnation du chef d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. b LEI sera confirmée.

2.4.2. Pour le surplus, l'appelant ne saurait être mis au bénéfice d'une erreur sur les faits en relation avec l'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI commise le 20 janvier 2020.

En effet, il a lui-même admis avoir connaissance de l'interdiction de pénétrer sur le territoire genevois prononcée à son encontre, dont il ne pouvait ignorer la teneur, dès lors que ce document lui avait dûment été traduit en anglais. Par ailleurs, l'appelant ne conteste pas qu'il était dépourvu, au moment des faits, d'une autorisation valable de séjourner en Suisse.

Il a ainsi sciemment violé l'interdiction qui lui avait été signifiée, de sorte que sa culpabilité sera également confirmée sur ce point.

3. 3.1.1. Les infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup et 119 al. 1 LEI, sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans ou d'une peine pécuniaire.

L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI est passible d'une peine privative de liberté d'un an ou d'une peine pécuniaire.

Enfin, l'auteur d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup est puni d'une amende.

3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1).

3.1.3. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de
CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2).

Le minimum vital que le juge doit prendre en considération est inférieur à celui qui est prévu par l'art. 93 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP), qui comprend des sommes déjà prises en compte par le juge pénal. De plus, le minimum vital établi par la LP inclut un certain montant à titre de loisirs, qui ne saurait être soustrait au paiement de la peine pécuniaire. Ainsi, le montant du jour-amende ne peut pas être assimilé à la part du revenu qui reste à l'auteur, une fois déduit le minimum vital prévu par le droit de la poursuite. Une telle solution aboutirait au prononcé d'une peine pécuniaire nulle pour une grande partie de la population. Or, le système des jours-amende s'applique à tout individu, ce qui n'exclut pas ceux qui ont un revenu très bas, voire inférieur au minimum vital
(M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU /
V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, N 23 et 24 ad art. 34 CP et les références).

3.1.4. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.

3.1.5. Selon l'art. 106 al. 3 CP, l'amende, de même que la peine privative de liberté de substitution, doit être fixée en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. A l'instar de toute autre peine, l'amende doit donc être fixée conformément à l'art. 47 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_337/2015 du 5 juin 2015 consid. 4.1 ; 6B_988/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1 et 6B_264/2007 du 19 septembre 2007 consid. 4.5).

3.1.6. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion.

Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).

Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; 93 IV 7 ; 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5).

3.2. En l'espèce, la faute de l'appelant relative aux infractions abstraitement et concrètement les plus graves, soit l'entrée dans le canton de Genève en dépit d'une interdiction, ainsi que la vente d'un sachet de marijuana d'un poids total de 1.4 grammes, est d'une certaine importance.

Son mobile relève de son simple agrément de demeurer sur le territoire pour ce qui est des infractions à la législation sur les étrangers et de l'appât du gain facile s'agissant de l'infraction à la loi sur les stupéfiants. L'appelant a ainsi agi au mépris des règles régissant l'entrée dans le canton et de la santé des consommateurs.

Sa collaboration ne peut être qualifiée de bonne. S'il a, pour l'essentiel, reconnu immédiatement les faits qui lui étaient reprochés, il pouvait difficilement en aller autrement compte tenu des circonstances de ses interpellations. Il a pour le surplus persisté à contester son séjour illégal en Suisse et à justifier sa venue à Genève en dépit d'une interdiction. Dans ce contexte, sa prise de conscience est à relativiser.

Sa situation personnelle n'est certes pas confortable, mais ne justifie aucunement son comportement.

Le prononcé d'une peine pécuniaire, non contesté en appel, est acquis à l'appelant, de même que l'octroi du sursis et la durée du délai d'épreuve de trois ans (art. 391 al. 2 CPP).

La peine pécuniaire pour l'infraction la plus grave (deux non-respects d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée) sera fixée à 45 jours-amende. Il convient d'étendre cette peine à 75 jours-amende (peine hypothétique de 35 jours-amende) pour le trafic de stupéfiants, puis à 105 jours-amende (peine hypothétique de 35 jours-amende) pour le séjour illégal long de plus de trois mois, enfin à 120 jours-amende (peine hypothétique de 20 jours-amende) pour tenir compte de l'entrée illégale.

Au vu des éléments qui précèdent, la peine pécuniaire de 120 jours-amende fixée par le premier juge apparaît justifiée et proportionnée et devra, partant, être confirmée.

Le montant du jour-amende, arrêté à CHF 30.-, est adéquat au regard de la situation économique de l'appelant, dès lors que sa situation financière, bien que modeste, n'atteint pas le seuil nécessaire pour justifier une réduction à CHF 10.-, réservée aux situations exceptionnelles.

Enfin, s'agissant de l'amende sanctionnant l'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, non contestée par l'appelant, le montant de CHF 100.-, fixé par le premier juge, consacre une application correcte de la loi et sera confirmé, de même que la peine privative de liberté de substitution d'un jour (art. 42 al. 4 et 106 al. 2 et 3 CP).

Le jugement entrepris sera donc intégralement confirmé.

4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).

5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Ainsi, la réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, quand ils donnent gain de cause à la partie assistée, ou encore n'appellent pas de réaction notamment parce qu'ils ne font que fixer la suite de la procédure ou ne sont pas susceptibles de recours sur le plan cantonal, est également couverte par le forfait (AARP/425/2013 du 12 septembre 2013 [énoncé du principe]) ; AARP/142/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.4.1, AARP/281/2015 du 25 juin 2015 et AARP/272/2015 du 1er juin 2015 ; AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.3.1, AARP/158/2016 du 22 avril 2016 consid. 6.3 et AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.2.2). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.

5.3. En l'occurrence, les cinq heures consacrées à la rédaction du mémoire d'appel apparaissent excessives compte tenu de la nature et de la complexité relative de la cause, dans un dossier censé être maîtrisé pour avoir été plaidé en première instance à peine plus de quatre mois plus tôt. Il convient donc de ramener l'activité y relative à trois heures. Le temps consacré à l'examen du jugement entrepris ainsi qu'à la rédaction de la déclaration d'appel, activités couvertes par le forfait, sera par ailleurs retranché.

En conclusion, la rémunération de Me B______ sera arrêtée à CHF 960.- correspondant à quatre heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20%.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/891/2020 rendu le 24 août 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/18837/2019.

Le rejette.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'155.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Arrête à CHF 960.- le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseure d'office de A______.

Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant :

"Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI et de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 5 jours-amende, correspondant à 5 jours de détention avant jugement (art. 34 CP).

Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-.

Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 CP).

Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP).

Condamne A______ à une amende de CHF 100.- (art. 106 CP).

Prononce une peine privative de liberté de substitution de 1 jour.

Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée.

Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ (art. 69 CP).

Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales à concurrence de CHF 20.- figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ (art. 70 CP).

Ordonne la restitution à A______ du téléphone figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 6______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'365.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).

Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec le solde des valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______ (art. 442 al. 4 CPP).

[...]

Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-.

Met cet émolument complémentaire à la charge de A______."

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service de l'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'Etat aux migrations.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Gaëlle VAN HOVE

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'965.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

80.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'000.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'155.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'120.00