P/20270/2020

AARP/132/2021 du 27.04.2021 sur JTDP/1562/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : PERMIS DE CONDUIRE;RECONNAISSANCE DU PERMIS;ASSURANCE RC DES VÉHICULES À MOTEUR;EXPULSION(DROIT PÉNAL)
Normes : LCR.95.ch1; LCR.96.al2; CP.66abis
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/20270/2020 AARP/132/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du 27 avril 2021

 

Entre

A______, actuellement détenu en exécution de peine à la prison de B______, ______, comparant par Me C______, avocat,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1562/2020 rendu le 22 décembre 2020 par le Tribunal de police,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 22 décembre 2020, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 du Code pénal suisse [CP]), de conduite malgré une interdiction de faire usage du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et de conduite d'un véhicule sous défaut d'assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR). Le premier juge a révoqué la libération conditionnelle accordée le 29 avril 2019 par le Tribunal d'application des peines et des mesures (TAPEM ; solde de peine de six mois et 16 jours). A______ a été condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 12 mois. Le sursis octroyé le 15 février 2018 par le Ministère public (MP) à la peine de 30 jours-amende à CHF 50.- a été révoqué et l'expulsion de A______ pour une durée de trois ans ordonnée. Les frais de la procédure, qui s'élèvent en totalité à CHF 1'159.-, ont été mis à sa charge.

A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des accusations de conduite malgré une interdiction de faire usage du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de conduite d'un véhicule sous défaut d'assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR), à ce qu'il soit renoncé à la révocation de la libération conditionnelle et du sursis, au prononcé d'une peine pécuniaire avec sursis et à sa libération immédiate. Il s'oppose également à son expulsion de Suisse.

b. Selon l'acte d'accusation du 19 novembre 2020, il est reproché ce qui suit à A______ :

Le 27 octobre 2020, à Genève :

-        il a pénétré sur le territoire suisse au mépris d'une décision d'expulsion judiciaire prononcée à son encontre le 5 mars 2019 par le TP pour une durée de cinq ans ;

-        il a conduit un véhicule automobile alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction d'utiliser son permis de conduire français sur le territoire suisse valable depuis le 29 mars 2018 et toujours en cours de validité au moment des faits, vu les décisions prises à son encontre par l'Office cantonal des véhicules les 8 novembre 2018 et 1er mars 2019 ;

-        il a conduit le véhicule [de la marque] D______, dont les plaques d'immatriculation temporaires françaises, 1______ (ci-après : le véhicule), étaient échues depuis le 10 avril précédent, de sorte que le véhicule n'était pas au bénéfice d'une assurance-responsabilité civile.

B. Les faits encore pertinents au stade de la procédure d'appel sont les suivants :

a. Le 27 octobre 2020, E______, une prostituée employée de l'établissement F______, sis rue 2______ [no.] ______, a sollicité l'intervention de la police se disant importunée par A______. E______ a indiqué aux policiers que celui-ci était arrivé au volant d'une automobile D______ grise stationnée devant le numéro ______ de la rue 3______ (pièce B 1).

b. On voit sur les images de vidéo-surveillance de la rue 3______ qu'un individu a garé un véhicule D______, de couleur grise, à proximité du F______, à 23h26. Un seul homme l'occupait et en est sorti par la portière conducteur. Il était vêtu d'une veste de couleur sombre, d'un pantalon clair et de chaussures foncées. Une fois hors du véhicule, il a traversé la chaussée sans aucune hâte. Sa démarche était nonchalante. A 23h48, le même protagoniste - même corpulence, habillement et démarche - était escorté jusqu'à un véhicule de police par deux gendarmes.

c. A______ était en possession des clés du véhicule lors de son interpellation.

d. La voiture était munie de plaques d'immatriculation provisoires, au nom de G______, domicilié à H______ en France. Les plaques étaient échues depuis le 10 avril 2020 (B 20).

e. Le prévenu fait l'objet d'une décision d'interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée indéterminée rendue le 1er mars 2019 par l'Office cantonal des véhicules.

f. A______ a déclaré que, le 27 octobre 2001, I______ l'avait appelé sur le téléphone fixe de son domicile pour lui dire que des "albanais lui mettaient la pression à son travail". Il était en couple avec elle depuis 2001. Elle travaillait comme prostituée pour le F______. Sa compagne était "en panique" lorsqu'elle l'avait contacté. L'appel l'avait "inquiété" et il était lui aussi "en panique".

Il avait contacté J______, un ami, qui avait accepté de l'emmener [à] K______ [quartier à GE] "voir sa copine". A leur arrivée devant l'établissement, un "albanais" lui avait dit de ne pas approcher l'endroit. Comme la situation dégénérait, son ami était parti dans un magasin de tabac. Lorsque J______ avait vu la police arriver, il avait pris peur et lui avait rendu les clés du véhicule. A______ ne l'avait plus revu. Selon lui, c'était les "albanais" qui avaient appelé la police en lui indiquant qu'il les avait agressés.

Il n'avait "pas eu de chance sur ce coup-là. [Il était] venu au mauvais moment juste pour discuter avec [sa] femme".

Le véhicule lui appartenait, il l'avait acheté le jour même en France. Les démarches de changement de détenteur du véhicule étaient en cours. Il avait contacté l'assurance L______ et on lui avait indiqué que les papiers à remplir allaient lui être envoyés à son domicile. Cela prenait au moins 24 heures. Il savait être sous interdiction de se rendre en Suisse et d'y conduire.

En première instance, puis en appel, il a modifié ses déclarations sur les points suivants : c'était son ami qui avait garé la voiture dont il était sorti peu auparavant. Il n'était donc pas l'homme dans la rue, apparaissant sur les images. Il n'avait pas revu son ami depuis que celui-ci l'avait déposé avant de garer la voiture. Les clés qu'il avait sur lui étaient un double. Son ami en avait l'autre jeu.

C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties.

b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions.

Les images de vidéo-surveillance étaient trop sombres et floues pour que l'on pût identifier l'homme qui descendait du véhicule. Les preuves avaient été administrées uniquement à sa charge, aucun acte d'instruction n'ayant été entrepris pour corroborer ses dires. Sa situation personnelle n'avait pas été suffisamment prise en considération, en particulier quant à son couple. Vu ses efforts, effectués avec succès, pour se réinsérer après sa sortie de prison en été 2020, il n'y avait pas lieu de craindre qu'il commette de nouvelles infractions. Les événements du 27 octobre 2020 revêtaient un caractère exceptionnel et irréfléchi dus à l'urgence de la situation. Une nouvelle décision d'expulsion apparaissait disproportionnée vu la décision d'expulsion déjà prononcée à son encontre.

D. A______ est né en 1985 en France, pays dont il a la nationalité et où il est domicilié. Il a déclaré entretenir une relation avec I______ et considérer le fils de celle-ci, âgé de cinq ans, comme son propre fils. Elle vit à Genève. Il n'a eu aucun contact avec l'enfant depuis plus de deux ans. Sa compagne ne lui a pas rendu visite en prison. Il n'a aucune autre famille en Suisse.

Après avoir purgé différentes peines privatives de liberté en France entre 2001 et 2014, l'appelant a déclaré avoir rejoint sa compagne en Suisse et travaillé à Genève dans l'hôtellerie ainsi qu'à M______ et à la N______.

Avant son interpellation, il vivait à Q______ [France] et exerçait un emploi de serveur pour un revenu mensuel net d'environ EUR 1'450.-.

b. A teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à trois reprises :

-        le 15 février 2018, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.- assortie du sursis (délai d'épreuve : trois ans) et à une amende de CHF 300.-, pour délit à la loi sur les armes ;

-        le 5 mars 2019, par le TP, à une peine privative de liberté de 20 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, ainsi qu'à son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans et à un traitement ambulatoire, pour lésions corporelles par négligence, mise en danger de la vie d'autrui, opposition aux actes de l'autorité, violation grave à la loi sur la circulation routière, conduite en incapacité de conduire et délit à la loi sur les stupéfiants. Il a bénéficié d'une libération conditionnelle le 10 mai 2019, le solde de la peine étant de six mois et 16 jours (délai d'épreuve : un an, prolongé de six mois le 16 mars 2020). Son expulsion a été exécutée par renvoi le 10 mai 2019 et la mesure de traitement ambulatoire levée le 8 juillet suivant par le TAPEM ;

-        le 16 mars 2020, par le TP, à une peine privative de liberté de sept mois et à une amende de CHF 300.-, pour rupture de ban, délit et contravention à la loi sur les stupéfiants. Il a été libéré fin juin 2020.

c. Selon l'extrait de son casier judiciaire français, A______ a été condamné à huit reprises entre 2001 et 2014, la première fois alors qu'il était mineur, principalement pour des infractions de circulation routière, dont quatre fois pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et deux fois pour conduite malgré une suspension du permis de conduire. En particulier, il a été condamné trois fois en 2014 :

-        le 14 janvier, par le Tribunal correctionnel de O______, à une amende de EUR 150.-, pour circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance ;

-        le 10 septembre, par le Tribunal correctionnel de P______, à une peine d'un an d'emprisonnement, pour détention de stupéfiants, conduite d'un véhicule sous influence de l'alcool (récidive), circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, conduite malgré une suspension du permis de conduire, refus par le conducteur d'obtempérer à une sommation de s'arrêter et port d'arme blanche ;

-        le 5 novembre, par le Tribunal correctionnel de P______, à une peine d'emprisonnement de quatre mois, pour conduite d'un véhicule sous influence de l'alcool (récidive).

E. Me C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 07h30 d'activité d'avocate-stagiaire et 00h45 d'activité de chef d'étude pour la rédaction du mémoire d'appel.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Est punissable quiconque conduit un véhicule automobile alors qu'il lui a été interdit de faire usage du permis de conduire (art. 95 ch. 1 let. b 3ème hyp. LCR).

Les éléments constitutifs objectifs de l'art. 95 ch. 1 let. b LCR sont ainsi réunis lorsqu'une décision a été valablement rendue, qu'elle est exécutoire et qu'elle n'a pas été respectée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_81/2014 consid. 1.1).

2.2. Est puni quiconque conduit un véhicule automobile en sachant qu'il n'est pas couvert par l'assurance responsabilité civile prescrite ou qui devrait le savoir s'il avait prêté toute l'attention commandée par les circonstances (art. 96 al. 2 LCR).

Le comportement punissable consiste à conduire un véhicule automobile sur la voie publique, lequel est dépourvu d'une couverture d'assurance. Cette disposition vise également les véhicules immatriculés à l'étranger (jugement du Tribunal pénal fédéral du 24 octobre 2019 SZ.2019.27 consid. 13).

2.3.1. En l'espèce, au visionnement des images de vidéo-surveillance, il ne fait aucun doute que la personne qui sort du véhicule après l'avoir garé et se dirige dans la direction du F______ est la même que celle qui qui apparaît une vingtaine de minutes plus tard, escorté par les policiers, soit l'appelant. La corpulence, la démarche et l'habillement sont identiques, et c'est lui que la police a interpellé ce soir-là. Du reste, la prostituée qui a requis l'intervention de la police a désigné expressément le prévenu comme la personne l'importunant et indiqué qu'il était arrivé au volant du véhicule.

Les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles. Après avoir soutenu au cours de l'instruction que son ami et lui étaient à bord du véhicule lorsque ce dernier l'avait garé, il s'est rétracté et a prétendu avoir été déposé avant que la voiture n'entre dans le champ de vision des caméras de surveillance. Cela n'est corroboré par aucun élément du dossier et est démenti de manière évidente par les images. De même, l'appelant a fluctué sur les raisons pour lesquelles il était en possession des clés du véhicule, aucune de ses versions n'emportant conviction. Au contraire, c'est bien parce qu'il était le conducteur de la voiture qu'il se trouvait en possession des clés lors de son interpellation, d'autant plus qu'il venait de l'acquérir.

Les faits étant clairs et établis par les preuves matérielles au dossier, il n'était pas nécessaire de procéder à d'autres actes d'instruction. On relève que l'appelant, assisté d'un avocat, n'a en tout état pas sollicité l'audition de sa supposée compagne ou de son ami qui l'aurait accompagné.

2.3.2. L'appelant fait l'objet d'une décision exécutoire d'interdiction de faire usage de son permis de conduire sur le territoire suisse, dont il a connaissance.

Partant, les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction de conduite malgré une interdiction de faire usage du permis de conduire sont réalisés. Le verdict de culpabilité retenu en première instance sera confirmé.

2.3.3. A teneur du dossier de la procédure, le véhicule n'était pas assuré. Ni par le précédent propriétaire, ni par le prévenu. En effet, les plaques d'immatriculation provisoires dont l'automobile était munie, au nom d'un tiers, étaient échues depuis plus de six mois. L'appelant n'a pas démontré avoir entrepris quelque démarche que ce soit en vue de régulariser le véhicule. Il n'a pas même communiqué le nom du vendeur du véhicule. En revanche, il ressort de ses déclarations qu'il savait que le véhicule n'était pas assuré, puisqu'il a affirmé qu'il attendait les papiers d'assurance.

L'appelant a agi intentionnellement. Même à le suivre lorsqu'il prétend avoir entrepris les démarches auprès d'un assureur, il a admis que cela devait prendre "au moins 24 heures" et n'ignorait pas que dans l'intervalle son véhicule était dépourvu d'assurance-responsabilité civile. Cela ne l'a pas empêché d'utiliser son véhicule immédiatement, par convenance personnelle.

Aussi, les conditions de l'infraction de conduite d'un véhicule sous défaut d'assurance-responsabilité civile sont remplies et la condamnation prononcée par le premier juge sera maintenue.

3. 3.1. La rupture de ban, la conduite malgré une interdiction de faire usage du permis de conduire et la conduite d'un véhicule sous défaut d'assurance-responsabilité civile sont sanctionnées par une peine privative de liberté de trois ans au plus ou par une peine pécuniaire (art. 291 CP ; art. 95 al. 1 let. b et 96 al. 2 LCR). L'art. 96 al. 2 LCR prévoit que la peine privative de liberté est assortie d'une peine pécuniaire et que, dans les cas de peu de gravité, la sanction est la peine pécuniaire.

3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 et
129 IV 6 consid. 6.1).

3.3. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, N 130 ad art. 47 CP). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, N 55 ad art. 47 CP).

3.4. Selon l'art. 42 al. 2 CP, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables.

3.5. Selon l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont de même genre, une peine d'ensemble est fixée en application par analogie de l'art. 49 al. 1 CP.

La révocation du sursis ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1).

3.6. Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (al. 2).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

3.7. Si, durant le délai d'épreuve, le détenu libéré conditionnellement commet un crime ou un délit, le juge qui connaît de la nouvelle infraction ordonne sa réintégration dans l'établissement (art. 89 al. 1 CP).

La raison principale de l'échec de la mise à l'épreuve est la commission d'un crime ou d'un délit pendant le délai d'épreuve (cf. aussi art. 95 al. 3 à 5 CP). La quotité de la peine qui frappe le crime ou le délit dans le cas concret est sans pertinence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_663/2009 du 19 octobre 2009 consid. 1.2).

La nouvelle infraction doit revêtir une certaine gravité, à savoir être passible d'une peine privative de liberté ou d'une peine pécuniaire (cf. art. 10 CP). La commission d'un crime ou d'un délit n'entraîne toutefois pas obligatoirement la révocation de la libération conditionnelle. Selon l'art. 89 al. 2 CP, le juge renoncera à la réintégration s'il n'y a pas lieu de craindre que le condamné ne commette de nouvelles infractions. Par sa nature même, le pronostic à émettre ne saurait être tout à fait sûr ; il doit suffire de pouvoir raisonnablement conjecturer que le détenu ne commettra pas de nouvelles infractions. Pour émettre son pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble de tous les éléments pertinents. Outre les faits relatifs à la nouvelle infraction, il doit tenir compte du passé et de la réputation de l'accusé ainsi que de tous les éléments qui donnent des indices sur le caractère de l'auteur et sur ses perspectives de resocialisation. Pour apprécier le risque de récidive, il est indispensable de se fonder sur une image globale de la personnalité de l'auteur. Les facteurs déterminants sont ainsi les antécédents pénaux, la biographie sociale, les rapports de travail, l'existence de liens sociaux, les risques d'addiction, etc. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. De même qu'en matière de fixation de la peine, la motivation du jugement (art. 50 CP) doit permettre la vérification de la correcte application du droit fédéral. Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1034/2013 du 31 mars 2014 consid. 2.1 et les références citées).

Si, en raison de la nouvelle infraction, les conditions d'une peine privative de liberté ferme sont réunies et que celle-ci entre en concours avec le solde de la peine devenu exécutoire à la suite de la révocation, le juge prononce, en vertu de l'art. 49 CP, une peine d'ensemble.

3.8. En l'espèce, la faute du prévenu n'est pas négligeable. Il s'est rendu à Genève au volant d'un véhicule automobile alors qu'il savait faire l'objet d'une expulsion et d'une interdiction de circuler sur le territoire suisse.

Il a agi égoïstement, par pure convenance personnelle, l'urgence alléguée n'étant nullement établie, faisant fi des décisions judiciaires et administratives rendues à son encontre.

Sa situation personnelle n'explique pas ses agissements et les justifie encore moins. Selon ses dires, au moment des faits, il était parvenu à stabiliser sa situation après sa dernière sortie de prison, ayant trouvé un logement et un emploi. Ses explications quant aux motifs qui l'ont amené à se rendre en Suisse n'emportent pas conviction. Le secours porté à sa compagne paraît inventé pour servir sa cause. De ses propres déclarations, il apparaît que le lien entre eux est distendu. Il n'a pas vu l'enfant qu'il considère comme son fils depuis plus de deux ans et sa compagne ne lui a pas rendu visite depuis son incarcération. On ne voit donc pas pourquoi elle se serait adressée à lui en cas de problème dans le contexte de l'exercice de sa profession. Aucun élément du dossier ne soutient ses dires. De plus, lorsqu'il est sorti de son véhicule, il était détendu et a marché sans se presser en direction du F______. Rien n'indique qu'il ait été inquiet ou paniqué comme il le prétend. Enfin, contrairement à ce qu'il a soutenu, il ressort du rapport d'arrestation que l'intervention de la police a été sollicitée par une prostituée dûment identifiée et non par des "albanais". Il n'est fait aucune mention d'un conflit ou d'une bagarre. Au surplus, l'appelant a admis ne pas avoir eu "de chance" ce jour-là et qu'il était uniquement venu à Genève pour "discuter avec sa femme".

Sa collaboration est mauvaise. Il persiste, encore en appel, à nier les faits malgré les preuves matérielles accablantes figurant au dossier. Sa prise de conscience est inexistante.

Il a plusieurs antécédents judiciaires récents et spécifiques, ce qui ne l'a pas empêché de commettre de nouvelles infractions quatre mois après sa sortie de prison.

Ses projets d'avenir sont flous, notamment quant à son lieu de vie, et aucunement documentés par des pièces ce qui ne permet pas de considérer qu'il entend respecter les décisions judiciaires et administratives prises à son encontre. Entre mars 2018 et octobre 2020, l'appelant a passé plus de 20 mois derrière les barreaux. Ces éléments induisent qu'un pronostic défavorable doit être formulé en regard des multiples antécédents spécifiques de l'appelant, dont le dernier remontait à moins d'une année. Seule une peine privative de liberté est envisageable et de nature à remplir son rôle de prévention spéciale pour toutes les infractions reprochées. Les faits relatifs au défaut d'assurance-responsabilité civile ne sont pas de peu de gravité. L'appelant a agi avec légèreté et par convenance personnelle admettant avoir misé sur la "chance" pour ne pas se faire prendre ce jour-là, sans égard pour les conséquences qui auraient pu être lourdes pour des tiers en cas d'accident.

Au vu du profil de l'appelant, de ses antécédents et de sa facilité à commettre des infractions, il apparaît justifié de révoquer la libération conditionnelle accordée le 29 avril 2019 (peine restante de six mois et 16 jours) et fixer une peine d'ensemble. En effet, à plusieurs reprises l'appelant a bénéficié d'avertissements adéquats notamment lors du jugement du TP du 16 mars 2020 par lequel il avait été renoncé à révoquer la libération conditionnelle au bénéfice d'une prolongation du délai d'épreuve. En dépit de ces signaux et insensible à ces mises en garde, il a néanmoins très rapidement réitéré après avoir été libéré en juin 2020. Dans ces circonstances, il n'est plus justifié qu'il n'exécute pas l'entier de la peine à laquelle il a été condamné. Commettre les faits à quelques jours de la fin de son délai d'épreuve démontre la désinvolture avec laquelle il fait fi des décisions judiciaires et administratives prises à son encontre.

Il y a lieu de considérer que les infractions les plus graves sont celles jugées en mars 2019 pour lesquelles un solde de peine de six mois et 16 jours reste à purger. A cette peine s'ajouteront deux mois de peine privative de liberté en lien avec la rupture de ban et un mois et 14 jours en lien avec les deux infractions routières (soit trois semaines de peine privative de liberté pour chacune). Une peine d'ensemble arrêtée à dix mois de peine privative de liberté sanctionne correctement les éléments à prendre en compte dans sa fixation tout en respectant le principe de l'aggravation.

Pour les mêmes motifs qu'évoqués précédemment, la révocation du sursis accordé le 15 février 2018 à la peine de 30 jours-amende à CHF 50.- ordonnée en première instance sera confirmée.

4. 4.1. Conformément à l'art. 66abis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP.

Il s'agit d'une "Kannvorschrift" (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung, in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion, cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, d'y renoncer (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung, cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98).

4.2. Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité, ancré aux art. 5 al. 2, ainsi que 36 al. 2 et 3 de la Constitution suisse (Cst.). Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse.

Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 de la CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). Il convient à cet égard de procéder, tant sous l'angle du droit interne que sous celui du droit conventionnel, à une pesée des intérêts ainsi qu'à un examen de la proportionnalité. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ;
135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.1 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2).

Le juge doit ainsi se demander si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse. A cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la loi fédérale sur les stupéfiants, l'intérêt public sera plus élevé. Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue les dispositions de la CEDH.

L'intégration de l'intéressé doit être examinée, indépendamment de la durée du séjour, au regard certes de l'enracinement linguistique, culturel, religieux et personnel en Suisse, mais aussi des obstacles que ce dernier rencontrerait pour sa réintégration, selon les mêmes critères, en cas de retour dans son pays d'origine. D'ordinaire, il faut que la resocialisation dans le pays d'origine paraisse en pratique impossible ou au moins nettement plus difficile qu'en Suisse. Cependant, dans le contexte d'une expulsion facultative d'un étranger pour lequel la clause de rigueur s'appliquerait, le risque de mauvaise resocialisation dans le pays d'origine pèse plus lourd dans l'analyse : des chances de resocialisation plus favorables en Suisse peuvent donc faire la différence (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, op. cit., p. 98 et 102).

4.3. En l'espèce, il existe, à l'évidence, un intérêt public important à l'expulsion de l'appelant. Il a déjà été condamné à trois reprises récemment, notamment pour des infractions graves en 2019, et, dans ce contexte, à deux reprises à des peines privatives de liberté d'une durée conséquente. Entre 2018 et 2020, il a passé le plus clair de son temps en détention. Ceci ne l'a pas empêché de récidiver à bref délai après chaque sortie de détention. Il est ainsi resté jusqu'ici imperméable à l'effet dissuasif des précédentes peines fermes prononcées à son encontre. Le prononcé d'une expulsion serait dès lors, par sa nature, propre à l'empêcher de commettre de nouvelles infractions en Suisse.

L'intérêt de l'appelant à ne pas être expulsé est inexistant. Il n'a de son propre aveu que sa compagne en Suisse avec laquelle la situation paraît compromise et aucun contact avec l'enfant de celle-ci depuis plus de deux ans. Excepté eux, il n'a aucun lien avec la Suisse. Rapidement après sa dernière sortie de prison, il a trouvé un logement et un travail en France. Il ne devrait pas en aller différemment la prochaine fois.

Il n'y a pas lieu de ne pas ordonner l'expulsion pour le seul motif que celle-ci sera absorbée par celle prononcée en mars 2019 pour une durée de cinq ans. Le cumul d'expulsions est expressément prévu (art. 12a al. 1 de l'ordonnance du Conseil fédéral relative au code pénal et au code pénal militaire), en raison, notamment, des compétences du juge pénal appelé à se prononcer et des particularités liées à chaque procédure (AARP/65/2020 consid. 2.1.2).

Au vu de ce qui précède, il apparaît que l'intérêt de la Suisse à prononcer l'expulsion dépasse nettement celui de l'appelant à y rester. Une expulsion facultative d'une durée de trois ans se justifie et sera prononcée sans qu'il n'y ait lieu d'étendre la mesure d'expulsion à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un Etat membre.

Le jugement sera ainsi confirmé et l'appel rejeté sur ce point.

5. 5.1. L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, supportera 80% des frais de la procédure envers l'État qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 428 CPP), de même que 80% de l'émolument complémentaire de jugement de première instance.

5.2. La répartition des frais de première instance, telle qu'elle résulte du jugement entrepris, ne sera pas modifiée vu la confirmation de la culpabilité du prévenu dans tous les complexes de faits (art. 428 al. 3 CPP).

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.

Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).

6.2. En l'occurrence, 06h00 pour la rédaction du mémoire d'appel apparaissaient suffisantes. Le dossier était bien connu et les conclusions prises en appel identiques à celles plaidées en première instance.

En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 940.20, correspondant à 05h15 d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 577.50) et 00h45 au tarif de 200.-/heure (CHF 150.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 145.50) et l'équivalant de la TVA au taux de 7.7% (CHF 67.20).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1562/2020 rendu le 22 décembre 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/20270/2020.

L'admet partiellement.

Annule ce jugement.

Et statuant à nouveau :

Déclare A______ coupable de rupture de ban (art. 291 CP), de conduite malgré une interdiction de faire usage du permis de conduire (art. 95 al. 1 let. b LCR) et de conduite d'un véhicule sous défaut d'assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR).

Révoque la libération conditionnelle accordée le 29 avril 2019 par le Tribunal d'application des peines et des mesures de Genève avec effet au 10 mai 2019 (solde de peine de six mois, deux semaines et deux jours) (art. 89 al. 1 CP).

Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de dix mois, sous déduction de 183 jours de détention avant jugement (art. 40 et 89 al. 6 CP).

Révoque le sursis accordé le 15 février 2018 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 50.-.

Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66abis CP).

Dit que la mesure ne sera pas inscrite dans le système d'information SCHENGEN (SIS).

Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP).

Prend acte de ce que le premier juge a fixé l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance, à CHF 2'194.90 (art. 135 CPP).

Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'159.- (art. 426 al. 1 CPP).

Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 1'615.-, qui comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-.

Met 80% de ces frais, soit CHF 1'292.-, à la charge de A______.

Condamne A______ à 80% de l'émolument complémentaire de motivation du jugement de première instance, soit CHF 480.-.

Arrête à CHF 940.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me C______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Prison de B______, au Service de l'application des peines et mesures, à l'Office cantonal de la population et des migrations, Secrétariat d'Etat aux migrations et à l'Office cantonal des véhicules.

 

La greffière :

Dagmara MORARJEE

 

La présidente :

Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.

 

Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).


 

 

ETAT DE FRAIS

 

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

1'759.00

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

0.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

40.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

0.00

Etat de frais

CHF

75.00

Emolument de décision

CHF

1'500.00

Total des frais de la procédure d'appel :

CHF

1'615.00

Total général (première instance + appel) :

CHF

3'374.00