| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/21128/2014AARP/201/2016 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 13 mai 2016 | ||
Entre
A______, domiciliée ______, comparant par Me B______, avocate, ______,
appelante et intimée sur appel joint,
C______, domicilié ______, comparant par Me D______, avocat, ______,
appelant joint et intimé sur appel principal,
contre le jugement JTDP/607/2015 rendu le 27 août 2015 par le Tribunal de police,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a.a Par courrier déposé le 2 septembre 2015, A______, agissant aussi pour le compte de sa fille mineure E______, a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 27 août 2015, dont les motifs lui ont été notifiés le 25 septembre 2015, par lequel C______ a été acquitté du chef de contrainte sexuelle (art. 189 du code pénal, du
21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), E______ déboutée de ses prétentions en réparation du tort moral, le premier juge ayant encore refusé d'indemniser C______ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Les frais de la procédure ont été laissés à la charge de l'Etat.
a.b Par acte du 15 octobre 2015 devant la Chambre pénale d'appel et de révision, A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), aux termes de laquelle elle sollicite que C______ soit reconnu coupable de tentative de viol, subsidiairement de contrainte sexuelle, plus subsidiairement encore de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, qu'il soit condamné à verser à E______ la somme de
CHF 10'000.-, plus intérêts à 5 % à compter du 2 octobre 2014, au titre de réparation du tort moral, ainsi qu'en tous les frais de la procédure.
b. Par acte du 9 novembre 2015, C______ forme appel joint et conclut à l'annulation partielle du jugement entrepris, à ce qu'il lui soit accordé une indemnité – à chiffrer et justifier lors des débats d'appel – valant indemnisation totale de ses dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP).
c. Selon ordonnance pénale du 31 mars 2015, valant acte d'accusation, il était reproché à C______ d'avoir, le 2 octobre 2014 vers 23h00, dans le parking souterrain sis rue F______ aux G______, au lieu du domicile d'E______, mineure née le ______ 1998 et alors âgée de 16 ans révolus, plaqué celle-ci contre le véhicule de ses parents, puis de lui avoir caressé les seins et le ventre sous les vêtements, de lui avoir introduit ses doigts dans le vagin, ainsi que de l'avoir forcée à lui toucher le sexe en érection, étant précisé qu'il a cessé ses agissements à l'arrivée d'une voiture.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a.a Une plainte pénale a été déposée le 21 octobre 2014 par A______ contre un dénommé "H______". Selon la précitée, mère d'E______, sa fille n'allait pas très bien depuis quelques semaines. En effet, elle passait le plus clair de son temps sur son téléphone portable, cloîtrée dans sa chambre.
Le 20 octobre 2014, à la suite d'une querelle familiale, A______ et son époux étaient allés discuter avec leur fille pour mieux comprendre ce qui la préoccupait. Après un refus initial, la jeune fille leur avait déclaré avoir été victime d'attouchements sexuels, sans toutefois leur donner plus de détails. E______ avait fini par leur expliquer que l'auteur des abus était un homme du club de I______ de J______, dénommé H______. A______ et son époux avaient immédiatement fait le lien avec C______ qui avait donné des cours de I______ à leur fils K______.
Selon les explications fournies à ses parents, E______ s'était rendue à leur demande, deux semaines auparavant, vers 23h00, dans le parking souterrain afin de récupérer du courrier oublié dans la voiture. Elle portait un training et "sûrement un pull". Elle était sortie de l'allée afin de rejoindre la route menant à l'entrée du parking souterrain. Avant de se déplacer, elle avait discuté avec H______ via l'application "Snapchat" et reçu une photographie du panneau "F______", par laquelle son interlocuteur lui avait fait comprendre qu'il se trouvait à proximité de son domicile. Parvenue à la hauteur de l'entrée du parking, la jeune fille en avait eu la confirmation en constatant sa présence. À la question de savoir ce qu'il faisait là, il avait répondu qu'elle le savait très bien. H______ l'avait suivie quand elle était entrée dans le garage souterrain. Après qu'elle eut récupéré le courrier, il l'avait plaquée contre le véhicule. Il avait glissé une main sous son pull, afin de lui toucher la poitrine, avant de passer l'autre main dans le bas de son training et lui mettre "le doigt". Par peur, E______ n'avait rien répondu quand H______ lui avait demandé de lui dire si cela la dérangeait.
A______ ignorait si les faits s'étaient déroulés avant ou après que sa fille avait pris les documents dans leur voiture. E______ avait mis un peu plus de temps qu'à l'accoutumée avant de revenir, mais elle avait pu rencontrer des amis et discuter un peu avec eux. De retour à la maison, E______ n'avait pas paru choquée ou, tout au moins, A______ et son mari n'y avaient pas prêté attention.
Cet épisode avait été suivi d'un SMS où la jeune fille disait à H______ ne plus vouloir le revoir. Lorsque la famille s'était rendue à une course de I______, H______ était plus distant que d'habitude et s'était contenté de les saluer. E______, qui n'était pas une menteuse, avait tout d'abord relaté les faits à ses amis L______ et M______, avant d'en parler à une cousine et, enfin, à son frère.
a.b.a E______ a été entendue par la police selon le protocole LAVI. Elle avait pu parler de ce qui s'était passé avec son meilleur ami, rapidement, puis avec sa cousine et ses parents plus tard. En résumé, sa déposition a la teneur suivante :
Une fois qu'elle était allée à J______ et qu'elle était rentrée chez elle en bus, C______ lui avait demandé si son retour s'était bien déroulé. À sa remarque selon laquelle elle était trop jeune pour qu'il puisse lui parler, E______ lui avait répondu qu'elle pouvait discuter avec qui elle voulait, tant que leur relation se limitait à des discussions. Il s'agissait d'un homme "super sympa" et elle pensait avoir une relation paternelle avec lui. Au bout de deux ou trois semaines, il avait commencé à lui envoyer des messages "bizarres", notamment en lui disant qu'elle était "trop bonne" et qu'elle avait "un trop beau corps".
Le jour des faits, il avait envoyé un message préalable dans lequel il annonçait son arrivée. Bien qu'il lui eût envoyé une photographie de sa plaque de rue, elle avait pensé à une plaisanterie, mais il était bien là. Elle ignorait pourquoi il était venu la rejoindre. Il l'avait suivie quand elle était descendue dans le parking. Elle portait un training et une jaquette.
À peine venait-elle d'ouvrir une des lettres du courrier que C______ :
- s'était collé contre elle de sorte qu'elle s'était retrouvée entre lui et la portière droite du véhicule de ses parents,
- avait enfoui sa tête dans sa nuque de manière à la sentir, puis avait placé les mains sous son t-shirt et lui avait dit : "ouais si ça t'dérange, tu m'dis". Effrayée, elle n'avait pas osé s'exprimer de peur que cela aille plus loin, voire de se faire violer,
- avait commencé à lui toucher la poitrine, le ventre et "en bas". Il faisait des "bruits bizarres" et "on aurait dit [qu']il s'branlait",
- lui avait mis la main droite dans le training et le string, puis "mis les doigts", lui disant "t'es douce, t'es douce". Dans le même temps, il lui avait proposé de l'emmener chez lui, sinon de faire un tour dans sa voiture. Elle avait décliné la proposition,
- avait sorti son sexe en érection puis lui avait pris la main et l'avait posée dessus. Elle avait immédiatement retiré sa main,
- avait ensuite tenté de lui toucher les fesses, lui disant que "ouais après j'pourrais pas voir tes p'tites belles fesses", mais elle avait dit "non", en remontant son training qu'il avait voulu descendre. Elle lui avait dit qu'elle devait retourner chez elle et avait retiré sa main qui était posée sur son corps.
À ce moment-là, une voiture était entrée dans le garage, ce qui l'avait conduit à cesser ses agissements. Elle en avait profité pour prendre les lettres déposées sur le toit de la voiture, saluer C______ et remonter chez elle, en prenant une direction opposée à celle qu'il avait empruntée. De retour dans sa chambre, il lui avait encore envoyé des messages ("t'as la peau douce et tout"), accompagnés d'émoticônes avec des "cœurs et tout". E______ avait par la suite supprimé tous ces messages.
a.b.b Alliant parfois le geste à la parole, E______ a, par exemple, fait avec ses mains à plat un geste de frottement circulaire au niveau de sa poitrine, après que l'inspectrice lui eut demandé de parler de "lui qui te touche les seins" (cf. ligne 184 de la transcription de l'audition filmée).
Elle a aussi montré avec ses mains comment elle avait enlevé la main gauche de C______, qui touchait son corps (cf. lignes 514 et 518) et montré la direction de son sexe, lorsque l'inspectrice lui demandait de lui parler de l'endroit où se trouvait l'autre main de C______ à ce moment-là (cf. lignes 535 et 781).
E______ a également fait avec les mains un geste vers le bas de son corps, au moment où elle évoquait la demande de C______ de voir ses fesses, alors qu'il avait commencé à descendre son training (ligne 246).
b. Un certificat médical des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 14 août 2015 a été versé à la procédure.
Selon ce document, E______ avait présenté des symptômes anxieux et post-traumatiques ayant nécessité un suivi psychologique et médicamenteux. Elle avait été reçue à l'Unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence du 30 octobre 2014 au 6 mai 2015, à raison de huit entretiens, alors qu'un entretien de famille avait eu lieu le 23 juin 2015. Au jour de l'établissement du certificat médical, le suivi était toujours en cours, un entretien devant être fixé en septembre 2015. Lors de ces entretiens, E______ avait confié son désarroi et ses sentiments, éprouvant de la honte et de la gêne, se sentant très sale et ne supportant pas le contact physique avec un homme. Après les faits, elle avait été irritable, avait moins d'appétit et avait eu des réactions agressives envers son entourage. Elle avait toujours peur de représailles et de la peine à se concentrer sur son sort. Elle rencontrait des problèmes de sommeil et revivait l'agression, en y repensant tous les soirs.
c.a Devant le Ministère public, A______ a déclaré que sa fille avait attendu deux semaines après les faits pour en parler. E______ avait toujours été secrète, mais elle l'avait été plus encore durant le mois d'octobre 2014. E______ avait subi une importante perte de poids. Lorsqu'elle les accompagnait au club de I______, A______ sentait qu'E______ était différente, sans que celle-ci n'ait manifesté une quelconque opposition pour s'y rendre.
c.b Le père d'E______ avait remarqué un changement dans son comportement durant le mois d'octobre 2014. Lorsqu'elle rentrait à la maison, elle se rendait directement dans sa chambre et n'en ressortait que pour manger. En outre, elle était plus renfermée qu'à l'accoutumée et ne parlait presque plus. E______ recommençait désormais à voir une amie, bien que son mal-être fût encore palpable. Ces événements avaient également freiné les recherches en vue d'une formation, sans compter qu'elle avait beaucoup maigri.
Au mois d'octobre 2014, lorsqu'ils s'étaient rendus en famille au club de I______, E______ évitait le regard de C______. Il lui arrivait même de ne pas les accompagner au club.
c.c N______, demi-sœur d'E______, l'avait accueillie quelques jours chez elle à fin octobre 2014, en raison de son mal-être à la maison. E______ ne sortait quasiment plus, ayant même abandonné l'idée de reprendre l'école. La jeune fille remontait progressivement la pente, bien qu'elle fût encore effrayée de croiser C______. En outre, elle avait des difficultés avec les hommes et ne se laissait plus approcher, même à titre amical.
d. C______ a expliqué à la police avoir fait la connaissance d'E______ en avril ou mai 2014, quand elle avait pris l'habitude d'accompagner K______ aux entraînements de I______.
Environ un mois et demi en arrière, E______ avait commencé à lui envoyer des messages, sans qu'il n'en connaisse le motif. Informé de ce qu'E______ avait déclaré qu'il en avait pris l'initiative, C______ a expliqué qu'un mercredi, jour d'entraînement, la jeune fille lui avait effectivement dit qu'elle devait rentrer seule chez elle en bus. Il avait été un peu inquiet, la connaissant comme étant un brin aguicheuse, raison pour laquelle il lui avait envoyé un message pour s'assurer que son retour s'était bien passé.
Petit à petit, E______ avait commencé à lui envoyer des messages déplacés. Elle avait notamment pris la liberté de lui envoyer des photographies d'elle, tout d'abord habillée, puis en maillot de bain ou montrant son décolleté, notamment sur son lit. Aucun cliché ne lui avait été transmis où elle aurait été totalement dénudée.
Il avait bien essayé de lui dire d'arrêter, mais elle avait continué de plus belle, raison pour laquelle il avait pris l'habitude de lui répondre en détournant la conversation, par exemple en lui envoyant une photographie de son chien. Il ne lui avait jamais envoyé de photographie de lui, sinon l'une où il posait en costume cravate. En outre, E______ lui avait demandé d'installer "Snapchat" sur son téléphone portable, de façon à ce qu'il puisse lui envoyer des photographies. Enfin, elle avait pris l'habitude de l'appeler son "sexfriend". Dernièrement, elle lui avait envoyé plusieurs messages l'invitant à se rendre chez elle car elle s'y trouvait seule. Il avait toutefois décliné toutes ces offres malgré son insistance. La santé fragile de la jeune fille, dont il avait pressenti les symptômes dépressifs, avait fait qu'il n'avait jamais mis un terme à leurs conversations. Il n'osait pas la brusquer en la repoussant. Cela dit, puisqu'elle devenait de plus en plus insistante, il avait décidé de la confronter à la réalité une bonne fois pour toutes, pour qu'elle prenne conscience des risques qu'elle encourait en se comportant de la sorte avec un adulte.
Le 2 octobre 2014 au soir, E______ avait insisté pour qu'il vienne la voir à son domicile. Il avait pris la décision de s'y rendre avec l'intention qu'ils aient une discussion. Lorsqu'elle l'avait rejoint, elle semblait contente, mais également stressée. Il avait décidé de la suivre dans le garage souterrain car il trouvait dangereux de la laisser y aller seule. Il pensait encore pouvoir engager une discussion concernant les crises d'angoisse d'E______, mais celle-ci était restée muette. Elle s'était penchée à l'intérieur du véhicule pour récupérer le courrier de sorte que son "petit top" laissait apercevoir son ventre. Il l'avait saisie au niveau des hanches afin de la caresser au niveau du nombril. Il avait agi ainsi pour qu'E______ réalise quelles étaient les conséquences d'un comportement provocant. Bien évidemment, il ne lui aurait jamais fait de mal et ne serait pas allé plus loin. Il avait senti qu'E______ était crispée. Cette dernière lui avait fait savoir qu'elle ne désirait pas aller plus loin. Il avait immédiatement cessé de la caresser et lui avait répondu : "J'espère bien". Elle était partie en direction des escaliers et il était retourné à sa voiture. Leur rencontre avait duré entre une et deux minutes au maximum.
Il n'avait jamais touché la poitrine et le sexe d'E______. Il s'était contenté de la saisir par les hanches et de lui caresser le ventre.
De retour à son domicile, il lui avait envoyé un message pour s'assurer qu'elle était bien rentrée chez elle. Il n'avait pas eu de réponse. Ce n'était que deux jours plus tard qu'elle avait répondu qu'il était préférable de cesser tout contact, leur différence d'âge étant trop importante. Il était du même avis et le lui avait fait savoir. Les contacts avaient ainsi cessé. Il l'avait supprimée de sa liste de contacts et effacé tous les messages précédemment échangés, sous réserve d'une photo où E______ posait en costume de bain qu'il avait choisie de garder comme preuve en cas de reproches à venir de ses parents. Il ne savait pas pourquoi il ne leur avait pas parlé du comportement d'E______, car "ça aurait été mieux". Il savait cependant que la situation familiale était assez difficile, raison pour laquelle il ne voulait pas "en rajouter davantage".
Il savait qu'E______ avait 16 ans, âge de la majorité sexuelle en Suisse, car elle le lui avait répété à réitérées reprises. Elle lui avait également dit qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait car ses parents ne lui prêtaient que peu d'attention. Il lui avait toutefois fait savoir qu'il ne se passerait rien entre eux car elle n'était pas majeure. Il n'avait aucune attirance pour les mineurs.
e. La police a procédé à l'exploitation des données utiles tirées des téléphones portables de C______.
e.a A notamment été mise en évidence, malgré les effacements survenus, une conversation "WhatsApp" avec E______ datée du 1er octobre 2014, contenant les échanges suivants :
- "Huuummmm" (sentbox, 19h15 UTC) ;
- "J adorerais glisser ma main" (sentbox, 19h15 UTC).
Interrogé à ce sujet, C______ a admis avoir effectivement écrit à E______ ce dernier message car elle lui avait envoyé une photographie de son ventre à la plage (cf. infra let. e.b et f.a). Même s'il n'envisageait aucune relation avec une jeune fille de 16 ans, il trouvait cela flatteur et plutôt tentant. Au début, ce n'était qu'un jeu et, petit à petit, les messages avaient commencé à avoir une connotation plus sexuelle.
- "Demain" (inbox, 19h16 UTC) ;
- "Peut être" (sentbox, 19h16 UTC).
e.b A aussi été mis en exergue un cliché d'E______ en costume de bain daté du 1er octobre 2014 à 21h15. Cette même photographie se retrouve dans l'un des téléphones portables d'E______ comme fichier envoyé via "WhatsApp" (enregistré le 30 septembre 2014 et modifié le 1er octobre 2014 à 19h14:47 UTC).
Deux autres photographies ont été extraites du téléphone de C______, l'une d'elles montrant un chien couché dans son panier (1er octobre à 00h19), l'autre étant un selfie pris dans sa salle de bains le 2 octobre 2014 à 13h18.
f. La police a également procédé à l'extraction des données des téléphones portables d'E______.
f.a Plusieurs photographies de la jeune fille en maillot de bain ont été envoyées à des destinataires non identifiés via "WhatsApp", notamment les 18 septembre et
1er octobre 2014, dont un cliché montrant le ventre et les jambes d'E______ en perspective.
f.b Le 3 octobre 2014, E______ adressait à C______ le message suivant :
- "Ecoute, voila ce qu'il s'est passer l'autre fois aurait jamais du se passer c'est aller trop loin…je repense trop à ca et j'en peux plus! On aurait jamais du commencer a ce parler ou aller aussi loin en parlant j'ai pas reflechie et voila!!!! Je voulais pas qu'il se passe ca je sais pas pq j'ai pas fais quelque chose. On a pas le meme âge du tout. C'est mieux que on se parle plus a J______ si je reviens je te dirais "Bonjour" et basta ! Bonne soirée".
Elle avait effacé les messages échangés avec C______ car elle voulait tirer un trait sur cette histoire. En outre, ces messages n'avaient rien de particulier et ne parlaient pas de sexe. Elle ne se rappelait pas pourquoi elle avait écrit à son ami M______ que C______ pourrait l'accuser de l'avoir provoqué sur la base de messages (cf. infra let. f.c).
f.c Des conversations via "WhatsApp" datées du 4 octobre 2014 avec ses amis M______ et L______ ont pu être retracées. Il s'agit de longs échanges au cours desquels L______, en particulier, a pressé E______ de lui faire part de ce qui se passait. Les propos suivants ont notamment été tenus, retranscrits sous leur forme originale :
- "Mais j'ai rien faits pour éviter ça …" (sentbox, M______, 19h49 UTC) ;
- "Si sa se trouve lui il va dire que je l'ai provoquer …" (sentbox, M______, 21h22 UTC) ;
- "Bah il a pas de preuves" (inbox, M______, 21h22 UTC) ;
- "Ben si les messages ..." (sentbox, M______, 21h22 UTC) ;
- "En tout cas je peux plus vivre avec ça dans la tête je ferme les yeux je revois tout ça la nuit je dors plus hier toute la soirée j'ai pleurer je savais pas quoi faire" (sentbox, M______, 21h28 UTC) ;
- "Pcq en ce moment ça va pas et je lui ai dis un truc sur moi choquant et il ma dis ça" (sentbox, L______, 22h26 UTC) ;
- "Je peux pas le dire comme ça…C'est quelque chose de grave qui peut aller très loin" (sentbox, L______, 22h34 UTC). "C'est tellement grave que hier je voulais mettre fin à ma vie" (sentbox, L______, 22h41 UTC) ;
- "J'ai honte d'avoir rien fait pour éviter ça" (sentbox, L______, 22h42 UTC) ;
- "Non je lui avais dis que je devais descendre chercher quelque chose dans la voiture et il habite loin (…) Je pensais pas qu'il serais la et il etAis la" (sentbox, L______, 23h16 UTC).
g.a Selon les propos tenus par E______ en audience de jugement, C______ avait pris contact avec elle via les réseaux sociaux. Elle ne lui avait jamais envoyé de messages à caractère sexuel et ne lui avait jamais proposé d'être son "sexfriend". Au contraire, C______ lui envoyait des messages très explicites pour lui signifier ses regrets qu'il y ait une telle différence d'âge entre eux ou pour la complimenter sur son physique. Les photographies où elle posait en maillot de bain se trouvaient sur "Snapchat" et étaient accessibles à tous ses contacts.
Le 2 octobre 2014, elle avait été surprise de voir C______ en bas de chez elle. Même s'il lui avait envoyé une photographie d'un panneau "Les G______", elle avait pensé pouvoir descendre au garage en toute sécurité. Il l'avait suivie dans le parking sans rien dire. Il s'était positionné derrière elle pour la toucher. Il l'avait saisie par les hanches et avait commencé à lui caresser le ventre. Effrayée, elle était restée sans voix. Il lui avait proposé de faire un tour dans sa voiture et ne lui avait rien dit d'autre, sinon qu'il voulait voir ses "jolies petites fesses".
E______ a confirmé la réalité des attouchements décrits lors de son audition à la police. Elle n'avait pas dit "non" jusqu'au moment où C______ avait voulu baisser son training. À la suite de ce cet épisode, elle n'avait plus osé sortir de sa chambre et ne mangeait plus. Elle n'avait pas su comment en parler à ses parents et avait eu peur de ne pas être crue. Elle avait perdu environ 10 kilos en deux mois. Elle s'était encore rendue occasionnellement au club de I______ de J______, accompagnée de ses parents.
g.b Aux dires de C______, il n'y avait eu à aucun moment de la contrainte. Il n'avait fait que répondre aux actes d'E______, tout en essayant de réfréner ses ardeurs. Il avait voulu mettre un terme à leurs échanges, mais ceux-ci n'avaient fait que s'amplifier. Il avait reçu de multiples photographies d'E______ en maillot de bain ou allongée sur son lit. Elle lui avait également envoyé des émoticônes très explicites. Il avait pour habitude de répondre à ce genre de provocation par un émoticône "interdit aux moins de 18 ans" et lui avait clairement expliqué qu'il ne se passerait jamais rien entre eux, bien qu'elle lui eût fait de nombreuses propositions sexuelles.
Il n'avait gardé aucune trace des messages et photographies d'E______ car il n'avait jamais imaginé être accusé de contrainte sexuelle. Il lui restait toutefois une photographie d'elle en maillot de bain qui avait été automatiquement conservée dans la bibliothèque de son téléphone portable. Il n'avait jamais sollicité d'E______ de tels clichés et n'avait installé "Snapchat" que parce qu'elle le lui avait demandé. En réponse aux photographies d'elle en maillot de bain, il n'entrait pas "dans son jeu". Il ne lui avait jamais envoyé de clichés de lui dénudé.
Elle lui avait même proposé qu'il vienne la voir chez elle alors que ses parents étaient présents. Les dernières semaines précédant le 2 octobre 2014, elle lui avait proposé d'être son "sexfriend". Il avait tenté de mettre un terme à leurs échanges, mais cela n'avait duré qu'une semaine. Il s'était alors retrouvé face au dilemme d'être en présence d'une jeune fille, très jolie mais trop jeune, qu'il ne pouvait brusquer, compte tenu du contexte familial difficile. Chaque fois qu'il lui avait fait remarquer que rien ne se passerait entre eux, elle lui avait répondu par des émoticônes en pleurs ou lui rappelait qu'elle avait sa majorité sexuelle. Il craignait de la vexer ou de la blesser.
Le 2 octobre 2014, il avait finalement cédé à ses très nombreuses demandes en se rendant à son domicile. Il souhaitait discuter avec elle de ses problèmes, notamment de ses malaises et de ses examens médicaux. Ce soir-là, E______ portait un training porté très bas et un t-shirt porté très haut. Elle s'était assise dans la voiture en faisant semblant de lire les lettres. Il avait essayé de lui parler, mais elle ne l'écoutait pas. Après avoir déposé le courrier sur le toit du véhicule, E______ lui avait sciemment tourné le dos en restant silencieuse. Il en avait déduit qu'elle attendait qu'il devienne son "sexfriend" et lui avait caressé le ventre. Elle n'avait fait aucun geste pour le repousser. Il se tenait derrière elle, sans toutefois la coller. Il avait passé ses mains sur son ventre, respectivement son thorax, sans qu'il ne soulève, touche ou relève ses vêtements. Elle était restée silencieuse. Il s'imaginait qu'ils s'embrasseraient sans que cela eût été plus loin. Il ne lui avait caressé ni les seins ni le sexe, mais lui avait pris la main pour lui faire sentir son sexe en érection à travers son pantalon. Elle ne s'y était pas opposée. Elle s'était ensuite retrouvée face à lui et lui avait signifié en rigolant qu'elle ne voulait pas et avait retiré sa main. Son refus avait marqué un point final. E______ avait ensuite pris ses lettres et chacun était parti de son côté.
Il ignorait ce qu'E______ avait dit à la police, mais estimait qu'elle avait eu besoin de quelque chose de fort pour pouvoir se faire plaindre. Il considérait le dépôt de plainte comme une vengeance contre quelque chose d'autre, étant précisé qu'il était attaché à cette famille.
C. a. Le Ministère public a fait savoir à la réception de l'appel de A______ qu'il n'entendait pas former appel joint. Il n'a pas réagi à l'annonce de l'appel joint de C______, pas plus que la partie plaignante.
b. Par ordonnance présidentielle OARP/4/2016 du 15 janvier 2016, la CPAR a ordonné une procédure orale et fixé les débats d'appel.
c.a.a Lors des débats d'appel, le conseil de A______ informe la CPAR que sa mandante abandonne la conclusion tendant à ce que C______ soit reconnu coupable de tentative de viol. La partie plaignante conclut au surplus au rejet des prétentions d'indemnisation présentées par l'appelant joint.
E______, en pleine crise d'adolescence, vivait des difficultés relationnelles, ni plus ni moins que d'autres jeunes filles de son âge, comme c'était aussi le cas pour l'utilisation des réseaux sociaux. Elle avait développé un sentiment paternel à l'égard de C______. Elle s'était laissé endormir. S'il avait, cas échéant, pu tirer des précédents contacts un consentement implicite, tel n'était plus le cas dans le parking. E______ était paniquée, ce qui expliquait son absence de réaction. Les actes d'ordre sexuel ne faisaient guère de doute et la contrainte découlait de l'état de surprise et de terreur induit par un comportement objectivement choquant, E______ n'y ayant ni implicitement ni explicitement consenti. Il fallait en tout état retenir une pression psychologique effective en prenant en considération la relation de proximité voire amicale de l'intimé. L'état post traumatique d'E______ plaidait pour la réalité d'une agression sexuelle. À titre subsidiaire, les désagréments à un acte d'ordre sexuel devaient être retenus, seule l'absence de consentement étant requis et non un acte de contrainte.
c.a.b Le conseil de l'appelante principale dépose un état de frais pour l'activité déployée en appel, laquelle se décompose en trois heures de conférence (deux entretiens), une consultation du dossier (10') par la stagiaire et trois heures de préparation pour l'audience. Des débours en CHF 68.20 (facture des HUG) s'y ajoutent.
c.b.a C______ conclut au rejet des conclusions d'E______ et A______.
E______ et C______, c'était la rencontre de deux solitudes. L'une était à la dérive, avec un état dépressif que l'autre, qui avait rencontré des problèmes du même type, connaissait. Il voyait les troubles de la jeune fille en miroir. Il n'avait pas mis le holà à une relation ambiguë par crainte de nuire à la relative stabilité qu'elle apportait à E______, même s'il était vrai qu'il aurait dû se rendre compte du risque d'une autre interprétation. Il n'avait rien du pervers sexuel. Il n'avait pas pris la jeune fille par surprise puisqu'il avait annoncé son arrivée. Celle-là n'était nullement paralysée puisqu'elle était parvenue à lui dire "non" et à rentrer tranquillement chez elle. Il n'y avait ni subjectivement ni objectivement bris de résistance, ce qui devait conduire la CPAR à exclure la contrainte. L'art. 198 al. 2 CP n'était pas davantage applicable, car le fait d'importuner ne figurait pas dans l'acte d'accusation, outre que ce serait faire fi de l'intention de C______ et de la provocation manifestée par E______ dans ses messages.
Les seuls faits qu'il reconnaissait consistaient en une caresse sur le ventre, à l'opposé de tous les autres décrits qu'il contestait. En lui prenant la main et en la lui posant sur son sexe, il voulait lui démontrer qu'il n'était pas insensible à son charme, même s'il était loin d'accéder aux souhaits manifestés par la jeune fille.
E______ était en difficultés personnelles bien avant les faits du 2 octobre 2014, ainsi qu'en témoigne une crise de panique dont elle avait été victime à mi-septembre 2014 et qui l'avait conduite à une hospitalisation. Il avait voulu l'aider mais elle ne le méritait pas. Il avait de toute sa vie voulu être dans une relation d'aide aux autres. Il avait le sentiment d'avoir été instrumentalisé, la jeune fille et ses parents lui ayant notamment attribué le rôle de sexfriend qui ne correspondait à aucune réalité. Il n'avait jamais voulu lui faire du mal. Il avait le sentiment d'être victime du vécu de la famille A______ qui ne se manifestait pas par la stabilité.
Son interpellation avait représenté un véritable coup de massue. Il avait voulu se suicider, mais la présence à son domicile d'un ami avait eu pour effet que les secours avaient été requis. Il avait été hospitalisé trois semaines. Il avait repris le traitement psychanalytique qu'il suivait antérieurement. Pour lui, la vie n'était plus ce qu'elle avait été.
c.b.b C______ présente une note d'honoraires, scindée en deux parties.
L'une porte sur les frais de défense en première instance, totalisant CHF 8'983.- pour 25h40 d'activité, qui devront être mis à la charge de l'Etat. L'autre comptabilise
CHF 6'417.- pour 18h20 d'activité déployée en appel, lesdits honoraires devant être mis à la charge des parties plaignantes en application de la jurisprudence
(ATF 139 IV 458 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2014 du 18 août 2015).
C______ conclut ainsi à ce que l'Etat soit condamné à lui verser CHF 8'983.- au titre de ses frais de défense de première instance et que les appelantes principales, prises conjointement et solidairement, soient astreintes à lui verser CHF 6'417.- pour l'activité de son conseil en appel, ces montants s'entendant sans TVA au vu de son statut de collaborateur. Il n'y avait aucun motif pour refuser une prise en charge des frais d'honoraires, dès lors que le comportement de C______ n'avait été ni illicite ni fautif.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP).
La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.
En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38
consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du
Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009
du 2 novembre 2009 consid. 2.1).
Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss).
Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.1 ; 6B_398/2013 du 11 juillet 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1).
3. 3.1 L'art. 189 al. 1 CP, punit celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel.
Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, au sens des art. 189 et 190 CP, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100), notamment en usant de menace, de pressions d'ordre psychique ou en mettant sa victime hors d'état de résister (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170).
L'auteur fait usage de violence lorsqu'il emploie volontairement la force physique sur la victime afin de la faire céder. En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a aussi voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; 122 IV 97 consid. 2b p. 100). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158). Une situation d'infériorité physique ou cognitive ou de dépendance sociale et émotionnelle peut suffire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2).
S'il n'est pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091), la victime doit néanmoins être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que celle-ci se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus ; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2).
Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; 128 IV 97 consid. 2b
p. 99, 106 consid. 3a/bb p. 111). La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent dans l'application des dispositions réprimant la contrainte sexuelle (ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 106 consid. 3b/aa p. 111 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2 et 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.1).
Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, mais le dol éventuel suffit. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, tout au moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêt du Tribunal fédéral 6B_822/2014 du 8 janvier 2015 consid. 3.3). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2.).
3.2 Se rend coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) notamment celui qui importune une personne par des attouchements d'ordre sexuel ou par des paroles grossières (al. 2).
Constituent des attouchements des contacts physiques qui ne sont pas fortuits et qui paraissent, du point de vue d'un observateur objectif, présenter un caractère sexuel, l'auteur devant agir sans le consentement de la victime ; tel est le cas notamment lorsqu'il touche les fesses d'une femme (arrêt du Tribunal fédéral 6B_303/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3). L'auteur touche, même par-dessus ses vêtements, les organes sexuels de la victime (seins, fesses) ou d'autres parties de son corps qui se trouvent à proximité, comme le ventre ou les cuisses (arrêt du Tribunal fédéral 6S_336/2003 du 21 novembre 2003, consid. 6.1). Le fait de serrer une femme contre son corps de manière à ce que cette dernière sente constitutif de l'infraction
(M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON le sexe de l'auteur en érection est / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire, Bâle 2012, n. 10 ad art. 198). Il faut tenir compte de la mesure dans laquelle la victime peut se soustraire au comportement de l'auteur. (…) (arrêt du Tribunal fédéral 6S_336/2003 du 21 novembre 2003 consid. 6.1).
La victime ne doit en aucune façon avoir consenti à l'attouchement (…) ni ne doit l'avoir provoqué (…) (arrêt du Tribunal fédéral 6S_336/2003 du 21 novembre 2003 consid. 6.1). L'auteur doit avoir agi sans le consentement de la victime
(A. DONATSCH, Strafrecht III : Delikte gegen den Einzelnen, 9e éd., Zurich/Bâle/
Genève 2008, p. 521).
3.3 Il ne fait guère de doute que les actes dont s'est fait l'auteur l'intimé constituent des actes d'ordre sexuel, même si ceux-ci devaient être circonscrits à ceux qu'il reconnaît. Le passage de ses mains sur le ventre nu ou sur le thorax de la jeune fille, même sans qu'il ne soulève ses vêtements, avait une connotation sexuelle, à l'instar de son geste consistant à prendre la main de la jeune fille pour lui faire sentir son sexe en érection. L'excitation que l'intimé avoue avoir ressentie démontre à tout le moins le caractère non anodin de ces gestes.
Mais encore faut-il que l'intimé ait brisé la résistance de la victime. Il convient tout d'abord de noter que la jeune fille n'a pas été prise par surprise, comme elle a voulu le faire croire. Non seulement des messages avaient-ils été échangés qui laissaient présager un déplacement de l'intimé mais encore celui-ci avait-il confirmé sa présence par les photos adressées une fois sur place, peu importe qu'il s'agisse des emplacements "F______" ou des "G______" dans la mesure où tous deux désignent des lieux à proximité immédiate du domicile de la victime. Celle-ci n'a manifesté aucune réticence à ce que l'intimé la suive dans le parking, même sous le prétexte discutable qu'elle serait ainsi plus en sécurité.
L'intimé a demandé à la jeune fille si ses premiers gestes la dérangeaient. Sa réponse a été négative, ce qui n'était pas de nature à les faire cesser. Si elle avait été paniquée ou si elle avait eu peur comme allégué, elle aurait eu une autre réaction, tels la fuite ou des cris censés alerter les tiers. Elle a pu être gênée ou surprise des gestes entreprenants qu'elle subissait, mais encore aurait-il fallu qu'elle manifeste son opposition. Même si l'aspect "pédagogique" des actes était particulièrement inadéquat et déplacé, voire même révoltant, on ne saurait reprocher à l'intimé d'avoir poursuivi sa démonstration, sinon sur un plan moral. Même à suivre la relation des faits par la victime, assurément plus graves que ce que l'intimé a admis, l'intimé n'a pas passé outre un refus qu'elle aurait exprimé. Ainsi en est-il de la proposition de l'emmener chez lui ou de faire un tour en voiture où l'intimé a respecté l'avis de la jeune fille qui a décliné son invitation. Il en est de même de la main posée sur le sexe en érection où il n'a pas usé de violence pour contrecarrer le geste de retrait exécuté par la victime. La tentative de lui toucher les fesses a subi le même sort, dans le sens où l'intimé n'a pas empêché la jeune fille de remonter son bas de training et de s'éloigner, profitant au surplus de l'arrivée opportune d'une voiture dans le garage souterrain. Au vu de ce qui précède, et cette conclusion ne préjuge en rien de l'inadéquation de sa démarche, l'intimé n'a à aucun moment brisé la résistance de la jeune fille. Quand il a cherché à aller plus loin et qu'il s'est heurté à un refus, il en a pris acte. La jeune fille n'a pas dit autre chose, que ce soit à la police ou devant les premiers juges.
Ce qui précède ne signifie pas formellement que la jeune fille a bien vécu les épisodes décrits, ce qui justifie les observations des membres de sa famille et des HUG, à l'instar de sa perte de poids. Ses difficultés vécues comme adolescente en crise, même si elles préexistaient antérieurement, ont pu être exacerbées par ce qu'elle a subi, surtout si elle ne le désirait pas en son for antérieur. Le problème est que cet échange à caractère sexuel s'est inscrit dans une relation largement teintée de sous-entendus. Il n'est pas innocent à cet égard qu'elle ait exprimé à son ami M______ sa crainte de se voir accusée d'avoir été provocante, sans qu'il ne soit utile de trancher la question de savoir si elle avait proposé à l'intimé d'être son "sexfriend". Dans le même ordre d'idées, l'effacement de l'ensemble des messages échangés avec l'intimé ne manque pas d'être troublant, comme si tout avait été entrepris pour laisser le moins de traces possibles de la relation ambiguë nouée entre eux.
Il y a donc lieu de retenir que la victime n'a pas fourni à son interlocuteur les marques d'une opposition franche et déterminée, ce dont elle était consciente si l'on en croit la teneur du SMS adressé le surlendemain à l'intimé ("on aurait jamais du commencer a ce parler ou aller aussi loin en parlant j'ai pas reflechie et voila!!!!").
La prise en compte de pressions psychologiques, susceptibles de suppléer à l'absence de contrainte, ne saurait être admise en l'espèce. Certes, l'intimé était doté d'une image paternelle positive. Mais la jeune fille ne le connaissait que depuis peu, a fortiori dans un contexte concernant plutôt les intérêts de son frère. On est loin d'un rapport quasi filial pouvant exister au sein d'une famille élargie, avec un beau-père, un oncle ou un cousin, voire avec son enseignant ou son entraîneur, cas dans lesquels la victime a pu tisser avec son abuseur des liens forts basés sur la confiance et l'amitié.
La même conclusion s'impose pour une éventuelle violation de l'art. 198 CP, outre un acte d'accusation muet sur les caractéristiques de l'effet produit sur la victime des désagréments auxquels elle a été confrontée. En tout état, les actes visés par cette disposition pénale nécessitent une absence de consentement de la victime, même si la contrainte n'est pas exigible. Mutatis mutandis, il y a lieu de se référer au raisonnement précité pour se convaincre que l'art. 198 CP, même à titre supplétif, n'est pas applicable faute de réalisation de ses éléments constitutifs.
Il s'ensuit que l'acquittement de l'intimé sera confirmé au bénéfice des explications qui précèdent.
3.4 La partie plaignante sera en conséquence déboutée des prétentions en indemnisation auxquelles elle a conclu au titre de la réparation du tort moral de sa fille.
4. 4.1.1 Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu bénéficiant d'une ordonnance de classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure s'agissant des dépenses pour un avocat de choix (ATF 138 IV 205 consid. 1 p. 206).
Pour réduire ou supprimer toute indemnité, il faut que le prévenu ait commis des actes qui soient illicites, au sens civil, et fautifs. Il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l'ordre juridique, pour permettre une application analogique de l'art. 41 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]) (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêts du Tribunal fédéral 1P.301/2002 du 22 juillet 2002 consid. 2.3, et 6B_1034/2015 du 31 mars 2016 consid. 3.1.1). La réduction ou le refus de l'indemnisation ne doit pas laisser entendre que le prévenu acquitté est tout de même coupable des infractions qui lui ont été reprochées (arrêt de la Chambre pénale des recours, Vaud, n° 2012/422 du 25 juillet 2012).
Selon l'art. 430 al. 1 CPP, l'indemnité ou la réparation du tort moral peut être refusée en tout ou partie au prévenu qui a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (let. a).
D'une façon générale, il y a faute concomitante lorsque le lésé omet de prendre des mesures que l'on pouvait attendre de lui et qui étaient propres à éviter la survenance ou l'aggravation du dommage ; autrement dit, si le lésé n'a pas pris les mesures qu'une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, aurait pu et dû prendre dans son propre intérêt (cf. ATF 107 I b 155 consid. 2b p. 158 ; A. VON TUHR / H. PETER, Allgemeiner Teil des Schweizerischen Obligationenrechts I, Zurich 1979, § 14 p. 108). La faute concomitante suppose que l'on puisse reprocher au lésé un comportement blâmable, en particulier un manque d'attention ou une attitude dangereuse, alors qu'il n'a pas déployé les efforts d'intelligence ou de volonté que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer aux règles de la prudence (arrêt du Tribunal fédéral 4A_66/2010 du 27 mai 2010 consid. 2.2).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont laissés à la charge de l'État, le prévenu a droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 355 ; ACPR/394/2012 du 26 septembre 2012).
Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 7 ad art. 429). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER /
H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 19 ad
art. 429).
4.1.2 En laissant les frais de la procédure à la charge de l'Etat, le premier juge aurait dû entrer en matière sur une prise en charge, fût-elle partielle, des frais de défense du prévenu qui y avait droit à la suite de son acquittement. Il convient en conséquence d'admettre le principe d'un tel versement qui fait partie des conclusions de l'appelant joint, étant précisé que le décompte des frais et honoraires produit par son conseil est adéquat au regard de la complexité relative de la cause.
L'acceptation du principe d'un droit à une prise en charge de ses frais et honoraires doit être tempérée en l'espèce au regard du comportement hautement blâmable de l'intimé. Il y a là une faute concomitante majeure de sa part, dans la mesure où il n'avait pas à venir prodiguer une "leçon" de choses pour venir en aide à une jeune fille ou la confronter à la réalité. Dans cette mesure, il se justifie de réduire la note d'honoraires dans une proportion de deux tiers environ, tant le comportement fautif de l'appelant joint est patent. Aussi, le montant des honoraires sera-t-il alloué pour la procédure de première instance à hauteur de CHF 3'000.- en chiffre rond, sans TVA eu égard au statut de collaborateur du Conseil et sans intérêts qui n'ont pas été revendiqués dans les conclusions en indemnisation.
4.2.1 D'après l'art. 432 al. 1 CPP, le prévenu qui obtient gain de cause peut demander à la plaignante une juste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civiles. Lorsque l'infraction est punissable sur plainte, la partie plaignante peut dans les hypothèses visées par cette disposition légale être tenue d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 432 al. 2 CPP).
Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, la situation est assimilable à celles prévues par l'art. 432 CPP, applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, dans la mesure où la poursuite de la procédure relève de la volonté exclusive de la partie plaignante. Il est donc conforme au système élaboré par le législateur que, dans un tel cas, ce soit cette dernière qui assume les frais de défense du prévenu devant l'instance d'appel. Dès lors, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47 ss). Il ne pourrait en être différemment que dans l'hypothèse d'une procédure qui n'est pas complète, notamment dans le cas d'un recours contre une décision de classement qui a pour caractéristique de ne pas faire déférer la cause devant un tribunal de première instance au sens de l'art. 13 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2014 du 18 août 2015 consid. 1.2).
4.2.2 Dans le cas d'espèce, le Ministère public s'est plié à la décision des juges de première instance. L'Etat, auquel incombe la responsabilité de l'action pénale, a ainsi décidé de ne pas poursuivre la procédure en instance de recours. Le désengagement de l'Etat a pour effet que la cause en serait restée à l'acquittement prononcé en première instance si la partie plaignante n'avait pas formé appel contre le jugement.
La contrainte sexuelle est un délit qui se poursuit d'office, de sorte que la formule potestative de l'art. 432 al. 2 CPP n'a pas cours. Il s'ensuit que les frais de défense du prévenu pour l'activité de son conseil déployée en appel doivent être mis à la charge de la partie appelante. Le montant dû, qui parait adéquat au regard des enjeux du dossier, s'entend sans intérêts qui n'ont pas été revendiqués par le Conseil de l'intimé.
5. 5.1 Selon l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (M. NIGGLI / M. HEER /
H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 6 ad art. 428). L'al. 2 de cette disposition introduit des exceptions à cette règle générale en donnant la possibilité à l'autorité compétente de condamner une partie recourante, qui obtient une décision qui lui est favorable, au paiement des frais de la procédure si les conditions qui lui ont permis d'obtenir gain de cause n'ont été réalisées que dans la procédure de recours (let. a) ou si la modification de la décision est de peu d'importance (let. b). Cet alinéa revêt le caractère d'une norme potestative (Kann-Vorschrift), dont l'application ne s'impose pas au juge mais relève de son appréciation. Celui-ci peut donc statuer, le cas échéant, selon le principe de l'équité (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale (CPP) du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, spéc. 1312) ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB /
V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurich 2010, n. 9 ad art. 428 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 8 ad art. 428).
5.2 L'appelant joint a obtenu gain de cause pour l'essentiel, sous réserve de la prise en charge de ses frais de défense pour la procédure de première instance qui n'est que partielle. Les exceptions que prévoit l'art. 428 al. 2 CPP ne sont pas réalisées dans le cas d'espèce.
Au vu de ce qui précède, il y aurait lieu de mettre l'essentiel des frais de la procédure d'appel à la charge de la partie appelante. Il y sera toutefois renoncé eu égard à son statut de bénéficiaire de l'assistance juridique qui l'exonère des frais encourus
(art. 136 al. 2 let. a CPP). Ceux-ci seront donc laissés à la charge de l'Etat.
6. 6.1 Les frais imputables à l'assistance juridique gratuite pour la partie plaignante sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP) et doivent, conformément à l'art. 421 al. 1 CPP, être fixés par l'autorité pénale dans la décision finale au plus tard (ATF 139 IV 199 consid. 5.1 p. 201-202). La juridiction d'appel est partant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 CPP, pour statuer sur l'activité postérieure à sa saisine.
6.2.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
6.2.2 À teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3 et les références citées).
Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparait raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. (…) L'avocat [doit] ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6e éd., Bâle 2005, no 5 ad § 109).
À l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
6.2.3 Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures d'activité, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier. Cette pratique s'explique par un souci de simplification et de rationalisation, l'expérience enseignant qu'un taux de 20% jusqu'à 30 heures de travail dans un même dossier, 10% au-delà, permet de couvrir les prestations n'entrant pas dans les postes de la procédure et répondant à l'exigence de nécessité et d'adéquation.
6.3 En l'occurrence, considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par le conseil juridique gratuit de A______ paraît adéquat et conforme aux principes qui précèdent, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent.
Aussi l'indemnité requise par le conseil juridique gratuit de la partie plaignante sera-t-elle admise à hauteur de CHF 2'026.25, ce montant correspondant à six heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure [CHF 1'200.-], la durée de l'audience au même tarif [CHF 300.-], 10 minutes au tarif horaire de CHF 65.- [CHF 10.85] plus la majoration forfaitaire de 20% [CHF 302.15] et l'équivalent de la TVA au taux de 8% [CHF 145.05], auxquels il y a lieu d'ajouter les débours justifiés par pièce
[CHF 68.20].
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel principal de A______ et l'appel joint formés de C______ contre le jugement JTDP/607/2015 rendu le 27 août 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/21128/2014.
Rejette l'appel principal de A______.
Admet partiellement l'appel joint de C______.
Annule le jugement du Tribunal de police du 27 août 2015 dans la mesure où il a refusé d'indemniser C______ pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Et statuant à nouveau :
Condamne l'État de Genève à verser à C______ le montant de CHF 3'000.- pour couvrir les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Condamne A______ à verser CHF 6'417.- à C______ pour la couverture des dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel.
Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État.
Arrête à CHF 2'026.25, y compris la TVA, le montant des frais et honoraires de
Me O______, conseil juridique gratuit de A______.
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police (Chambre 9).
Siégeant :
Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Yvette NICOLET, juges; Monsieur Adrien RAMELET, greffier-juriste.
| Le greffier : Jean-Marc ROULIER |
| Le président : Jacques DELIEUTRAZ |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète
(art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).