| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE P/5700/2018 AARP/212/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 juin 2021 | ||
Entre
A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat,
appelant,
contre le jugement JTDP/73/2021 rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal de police,
et
LE SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT ET DES PENSIONS ALIMENTAIRES, partie plaignante,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 26 janvier 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 du Code pénal suisse [CP]) et de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP). Il a sanctionné la première infraction d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 20.- l'unité, complémentaire à celle prononcée le 20 février 2017 par le Ministère public (MP), et a mis le prévenu au bénéfice du sursis avec délai d'épreuve de trois ans. La seconde infraction a quant à elle été réprimée par une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 20.- l'unité.
A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef d'escroquerie, subsidiairement à la déqualification de cette infraction en obtention illicite de prestations d'une assurance sociale (art. 148a al. 2 CP), frais à la charge de l'Etat.
b. Selon l'ordonnance pénale du 29 avril 2020, il est reproché à A______ d'avoir, entre les mois d'octobre 2015 et 2016, tout en ayant complété et signé une demande de prestations d'aide sociale financière ainsi qu'un document intitulé "Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général", dissimulé à cette entité l'activité rémunérée qu'il exerçait depuis le 2 octobre 2015 en faveur de l'Association C______ [association sportive] et depuis mai 2016 pour la société D______ SàRL, percevant de la sorte des prestations indues d'un montant total de CHF 3'168.80.
Il était également reproché à A______ d'avoir, des mois de mars à juillet 2018, omis de verser en mains de E______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales ou d'études non comprises, les contributions d'entretien en faveur de ses deux fils alors qu'il disposait des moyens nécessaires pour le faire ou aurait pu les avoir à tout le moins partiellement, le montant total de l'arriéré étant de CHF 16'075.-.
B. Les faits de la cause ne sont pas contestés et peuvent être résumés comme suit ; il est pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]) :
a.a. Le 1er octobre 2015, A______ a rempli et signé le formulaire de demande de prestations d'aide sociale financière à l'Hospice général (HG), cochant la case "non" sous la rubrique "revenu provenant d'une ou plusieurs activités salariées" relative au demandeur.
a.b. Le 15 octobre 2015, il a signé le document "mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général". Aux termes de ce document, il a pris acte de ce que "les prestations d'aide financières [étaient] subsidiaires à toute autre ressource provenant du travail, de la famille, de la fortune ou d'une prestation sociale" et s'engageait notamment à "donner immédiatement et spontanément à l'Hospice général tout renseignement et toute pièce nécessaire à l'établissement de [sa] situation personnelle, familiale et économique tant en Suisse qu'à l'étranger, en particulier toute information sur toute forme de revenu ou de fortune".
Son attention a également été attirée sur le fait qu'une violation de la loi ou de cet engagement pouvait conduire à une réduction ou une suppression des prestations d'aide financière et, cas échéant, au dépôt d'une plainte pénale.
a.c. Les deux documents ont été reçus par l'HG le 30 octobre 2015.
b. Entendu le 3 octobre 2016 par le Service des enquêtes de l'HG, A______ a spontanément déclaré avoir travaillé deux jours et demi pour l'entreprise D______ SàRL pour une rémunération totale de CHF 500.-, étant sous contrat depuis le mois de mai 2016 en qualité de déménageur sur appel. Il était également arbitre de ______ amateur auprès de [l'association] C______ et arbitrait une dizaine de matchs par saison, percevant à ce titre CHF 80.- à CHF 90.- par rencontre.
c. Selon les fiches de salaire de D______ SàRL, A______ a touché CHF 173.90 net en mai 2016, CHF 84.90 net en juillet 2016 et CHF 173.90 net en août 2016. Les quittances relatives au paiement de ces salaires indiquent que A______ a perçu CHF 200.- pour le mois de mai 2016, CHF 100.- pour le mois de juillet 2016 et CHF 200.- pour le mois d'août 2016.
Le décompte de [l'association] C______ indique que A______ a, entre le 2 octobre 2015 et le 2 octobre 2016, fonctionné en qualité d'arbitre à l'occasion de 26 matchs et perçu à ce titre une rémunération de CHF 2'490.-. Selon le règlement de l'association, l'indemnisation forfaitaire des arbitres amateurs se détermine notamment en fonction des kilomètres à parcourir pour se rendre sur le lieu des rencontres sportives.
d. Il ressort du journal social de A______ auprès de l'HG qu'il a, durant la période pénale considérée, rencontré des conseillers à l'occasion d'une dizaine d'entretiens périodiques. Il a été question à plusieurs reprises de recherches d'emploi ainsi que de sa capacité de travail.
e. L'HG a été invité par le TP à indiquer quelles prestations auraient été versées à A______ si les revenus perçus par ce dernier durant la période pénale avaient été connus. L'HG a produit plusieurs simulations. L'une d'entre elles concrétise vraisemblablement la situation dans laquelle l'appelant aurait réalisé un revenu CHF 500.- par mois en mai, juin [sic] et août 2016.
f. A______ a d'emblée admis ne pas avoir déclaré ses revenus accessoires pour la période pénale d'octobre 2015 à octobre 2016, tout en contestant avoir agi avec conscience et volonté. Selon ses déclarations constantes, il était déjà arbitre amateur lorsqu'il avait rempli les documents de l'HG mais ne savait pas qu'il devait déclarer cette activité, précisant lors des débats d'appel que lors de réunions de [l'association] C______ il avait été dit qu'il n'était pas nécessaire de faire figurer ces rémunérations à la déclaration d'impôts. Il n'avait par ailleurs pas conscience de l'obligation d'annoncer sa nouvelle activité de déménageur, ce qui avait été une erreur. Il avait demandé l'aide de l'HG pour obtenir un logement plus spacieux et n'avait pas voulu "voler quelqu'un". Il reconnaissait sa faute et souhaitait rembourser le montant demandé par l'HG mais n'était pas en mesure de le faire en une seule fois compte tenu de ses difficultés financières et de sa dette envers le SCARPA.
C. a. A l'ouverture des débats d'appel, la Cour a informé A______ de ce qu'elle se réservait la possibilité d'examiner les faits à l'aune de l'art. 55 LIASI.
b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Son comportement, qui avait consisté en une omission de donner certaines informations, ne pouvait pas être qualifié de tromperie, a fortiori astucieuse, dans la mesure notamment où il n'endossait pas une position de garant et où l'intention faisait défaut puisqu'il ne savait pas qu'il devait déclarer les revenus accessoires en question. Si l'on venait néanmoins à retenir une tromperie, il s'agissait d'un cas de peu de gravité qui appelait l'application de l'art. 148a al. 2 CP et une sanction sous la forme d'une amende, voire une exemption de peine. Pour le surplus, quoi qu'il en fût, il aurait, au regard du montant devant être préservé au titre de minimum vital, perçu l'aide sociale nonobstant les faibles revenus touchés durant la période pénale en cause.
D. a. A______, ressortissant suisse et kosovar né le ______ 1964, est marié et père de cinq enfants, dont quatre d'un premier lit avec lesquels il n'a plus de contacts. Il exerce l'activité de déménageur à mi-temps pour un revenu mensuel net de CHF 2'100.- et a été contraint de cesser d'arbitrer des matchs de ______ en raison de la situation sanitaire. Il s'acquitte mensuellement d'un loyer de CHF 624.- (plus CHF 340.- de frais de chauffage par année et CHF 80.- d'électricité tous les deux mois), de sa prime d'assurance-maladie à hauteur de CHF 250.- et de CHF 150.- en faveur du SCARPA. Son épouse, en arrêt maladie, perçoit un revenu mensuel de CHF 1'400.- et, compte tenu de leur récente séparation, recherche un logement. Les dettes de A______ s'élèvent à CHF 100'000.- d'arriérés de pensions.
b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 20 février 2017 par le MP à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, pour violation d'une obligation d'entretien.
E. Me B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, une heure d'activité de chef d'étude, une heure d'activité de collaborateur et 11 heures d'activité d'avocat-stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré 45 minutes, dont quatre heures de rédaction par l'avocat-stagiaire d'une déclaration d'appel motivée de sept pages, une heure de révision par le collaborateur de ladite déclaration, ainsi que six heures de préparation de l'audience par l'avocat-stagiaire.
EN DROIT :
1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]).
La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1).
Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 127 I 38 consid. 2a ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.).
2.2. En matière d'obtention illicite de l’aide sociale, il existe trois niveaux d’infractions. Les infractions mineures sont sanctionnées par le droit pénal cantonal en matière d’aide sociale et par le droit fédéral régissant les assurances sociales. Lorsque l’auteur a induit autrui en erreur ou l'a conforté dans son erreur il convient d'appliquer l’art. 148a CP. Enfin, s’il trompe quelqu’un astucieusement, c’est l’escroquerie au sens de l’art. 146 CP qui sera réalisée (cf. Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013, p. 5435 [Message du Conseil fédéral du 26 juin 2013]).
2.3.1. L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3).
2.3.2. La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A cet égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation qualifiée de renseigner (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). N'importe quelle obligation juridique ou contractuelle ne suffit toutefois pas. En particulier, le devoir légal qui impose au bénéficiaire de prestations à caractère social d'annoncer les modifications de sa situation personnelle susceptibles d'influencer sa rente ne crée pas une position de garant qui l'obligerait à sauvegarder le patrimoine de l'assureur ou de l'institution sociale (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.3 à 2.4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1115/2014 du 28 août 2015 consid. 2.1.1).
L'assuré qui a l'obligation de communiquer toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation mais ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Il convient en revanche d'analyser la situation de façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée d'autres actions auxquelles on devrait objectivement attribuer la valeur d'une déclaration selon laquelle les conditions donnant droit à des prestations ne sont en rien modifiées. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou économique ; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par omission, mais d'une tromperie active (ATF 140 IV 11 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.2).
2.3.3. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2).
En matière d'aide sociale,constitue une astuce l'obtention de prestations sur la base d'indications inexactes ou incomplètes dont la vérification par l'office est difficile, telles que l'omission de présenter les relevés de compte dont l'existence est ignorée par l'office ou le fait de cacher les revenus accessoires d'un nouveau travail (ATF
127 IV 163 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.2 ; 6B_689/2010 du 25 octobre 2010 consid. 4 ; 6B_558/2009 du 26 octobre 2009 consid. 1.2).
L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 135 IV 76 consid. 5.2). En matière d'aide sociale, l'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale, une décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.3).
2.3.5. Lorsque l'acte litigieux consiste dans le versement par l'Etat de prestations prévues par la loi, il ne peut y avoir escroquerie consommée que si le fait sur lequel portait la tromperie astucieuse et l'erreur était propre, s'il avait été connu par l'Etat, à conduire à leur refus (arrêts du Tribunal fédéral 6B_183/2014 du 28 octobre 2014 consid. 3.3, non publié in ATF 140 IV 150 ; 6B_99/2015 du 27 novembre 2015 consid. 3.4).
2.3.6. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle (ATF
128 IV 18 consid. 3b). Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.2).
2.4. L'art. 148a CP, entré en vigueur le 1er octobre 2016, punit d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire, quiconque par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale (al. 1). Dans les cas de peu de gravité, la peine est l'amende (al. 2).
L'art. 148a CP couvre les cas dans lesquels l'infraction d'escroquerie n'est pas réalisée, parce que l'auteur n'agit pas astucieusement.
2.5. A moins qu'une peine plus sévère ne soit instaurée en vertu du CP, l'art. 55 LIASI puni d'une amende de CHF 20'000.- au plus toute personne qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre manière, obtient ou tente d'obtenir pour lui-même ou pour autrui, des prestations d'aide financière indues. L'art. 33 al. 1 LIASI prévoit que le bénéficiaire de l'aide sociale ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l'HG tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression.
2.6.1. En l'espèce, les agissements reprochés à l'appelant relèvent de deux comportements distincts. Il n'a, d'une part, pas déclaré dans le formulaire de demande d'aide les revenus qu'il retirait déjà de son activité d'arbitre amateur à ce moment-là, et, d'autre part, n'a par la suite pas annoncé les sommes touchées pour son activité de déménageur.
2.6.2. Les premiers agissements de l'appelant ont consisté en une dissimulation de faits vrais à l'HG au stade de la demande d'aide sociale. Il ne s'agit pas d'une tromperie par omission, cas dans lequel sa culpabilité ne pourrait être retenue qu'à la condition qu'il endosse une position de garant. Au contraire, en remplissant le formulaire sur sa situation financière et, par-là, en répondant aux questions de l'institution sans faire mention de ses revenus, ce qui doit être assimilé à une déclaration, l'appelant a fait preuve d'un comportement de tromperie active.
Les rentrées financières en question ne pouvaient être détectées par l'HG et des vérifications supplémentaires ne pouvaient être exigées de lui compte tenu du grand nombre de demandes d'aide sociale et de l'absence de tout indice qui aurait pu éveiller ses soupçons. La tromperie de l'appelant doit dès lors être considérée comme astucieuse (cf. supra 2.3.3).
Finalement, dans la mesure où l'HG a versé au prévenu des prestations auxquelles il n'avait pas droit sur la base des informations fournies qu'il pouvait tenir pour correctes, les conditions objectives de l'escroqueries sont remplies.
Sous l'angle subjectif en revanche, l'appelant a déclaré de manière constante qu'il ignorait avoir l'obligation de déclarer les revenus accessoires retirés de son activité d'arbitre amateur. Si le but social de l'institution lésée et la nature des aides octroyées par celle-ci ne semblent a priori pas laisser de place à une quelconque hésitation quant à l'obligation de déclarer la totalité des revenus, il doit être considéré qu'en l'espèce, les faibles rémunérations perçues et le contexte de loisir dans lequel elles l'ont été étaient de nature à les faire apparaître comme de simples défraiements ou indemnités, ce d'autant qu'elles étaient calculées en fonction du nombre de kilomètres parcourus par l'arbitre pour se rendre aux diverses rencontres sportives et qu'il ne ressort pas du dossier que l'appelant aurait reçu des fiches de salaire.
Compte tenu de ces éléments et en application du principe in dubio pro reo, il peut être admis que l'appelant n'avait pas l'intention de tromper l'institution d'aide sociale, a fortiori astucieusement, et de percevoir indument des prestations. Faute d'élément subjectif, l'appelant sera ainsi acquitté du chef d'escroquerie pour ces faits.
2.6.3. Bien qu'interpellé par le TP au sujet des revenus retirés par l'appelant de son activité de déménageur, soit CHF 200.- en mai 2016, CHF 100.- en juillet 2016 et CHF 200.- en août 2016, l'HG a fourni une simulation tenant compte de la perception d'un montant de CHF 500.- par mois en mai, juin et août 2016, soit un revenu total de CHF 1'500.- largement supérieur à ce qu'il a effectivement touché. Aucune indication complémentaire ne l'accompagnant, ce document est insuffisant pour retenir que les revenus évoqués supra auraient, si leur perception avait été connue de l'HG, entraîné une diminution de l'aide versée à l'appelant, étant observé qu'ils sont très modestes.
Dans le doute, il convient ainsi de considérer que la condition objective du versement de prestations indues fait défaut et, partant, d'acquitter l'appelant du chef d'escroquerie pour les revenus touchés en qualité de déménageur également, la question de l'application éventuelle des art. 148a CP ou 55 LIASI pouvant demeurer ouverte pour le même motif.
3. 3.1. Les frais de la procédure d'appel seront laissés à la charge de l'Etat dès lors que l'appelant obtient gain de cause. Il en ira de même de l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- pour le même motif (art. 428 al. 1 CPP).
3.2. Vu l'acquittement de l'appelant pour une partie des faits, les frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'090.-, émolument de jugement de CHF 300.- compris, seront mis à sa charge à hauteur d'1/2 et le solde sera laissé à la charge de l'Etat (art. 426 al. 1 CPP).
4. Il ne sera pas alloué d'indemnité fondée sur l'art. 429 CPP à l'appelant, ce dernier y ayant expressément renoncé lors de l'audience d'appel.
5. 5.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique.
Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus.
Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats, Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire (AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
5.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
5.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- pour les stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
5.4. En l'occurrence, l'état de frais déposé par Me B______ apparaît excessif compte tenu de la nature et de l'absence de complexité de la cause dans un dossier censé être maîtrisé pour avoir été plaidé en première instance quatre mois plus tôt. Ainsi, le temps consacré à la préparation de l'audience sera ramené à quatre heures. Les cinq heures réclamées au titre de rédaction de la déclaration d'appel, activité couverte par le forfait, ne seront pas indemnisée, étant rappelé qu'une déclaration d'appel n'a pas à être motivée à teneur de l'art. 399 al. 3 CPP. Il convient en revanche d'y ajouter 45 minutes correspondant à la durée effective de l'audience ainsi que CHF 55.- pour le déplacement de l'avocat-stagiaire au et du Palais de justice.
En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 1'075.95 correspondant à une heure d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 200.-) et cinq heures et 45 minutes au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 632.50) plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 166.50) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 76.95
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/73/2021 rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/5700/2018.
L'admet.
Annule ce jugement.
Et statuant à nouveau :
Acquitte A______ d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP).
Déclare A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP).
Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP).
Fixe le montant du jour-amende à CHF 20.-.
Renonce à révoquer le sursis octroyé le 20 février 2017 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP).
Condamne A______ au 1/2 des frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'090.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP).
Dit que l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- prononcé par le Tribunal de police est laissé à la charge de l'Etat.
Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Prend acte de ce que la rémunération due à Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance, a été fixée à CHF 2'680.65 (art. 135 CPP).
Arrête à CHF 1'075.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP).
Notifie le présent arrêt aux parties.
Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Hospice général.
| La greffière : Melina CHODYNIECKI |
| La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE e.r. Gaëlle VAN HOVE |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone).