P/7186/2011

AARP/302/2017 du 18.09.2017 sur JTDP/1278/2016 ( PENAL ) , REJETE

Normes : CP.158
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7186/2011AARP/302/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale d'appel et de révision

Arrêt du lundi 18 septembre 2017

 

Entre

A______, domicilié ______, comparant par Me B______, avocat, ______,

appelant,

 

contre le jugement JTDP/1278/2016 rendu le 22 décembre 2016 par le Tribunal de police,

 

et

C______, c/o Me D______, ______,

E______, c/o Me D______, ______,

toutes deux comparant par Me D______, avocat, ______

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a. Par courrier expédié le 23 décembre 2016, A______ a annoncé appeler du jugement du Tribunal de police du 22 décembre 2016, dont les motifs lui ont été notifiés le 24 janvier 2017, par lequel il a été reconnu coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de violation du secret commercial (art. 162 CP), condamné à une peine privative de liberté de 20 mois assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, condamné à verser CHF 140'943.50 à E______ et C______, à titre de participation à leurs honoraires de conseil afférents à la procédure. Le premier juge a encore admis sur le principe les conclusions civiles de E______ et C______, en réparation de leur dommage matériel, les renvoyant à agir par la voie civile, rejeté les prétentions en indemnité de A______, ordonné la levée des séquestres et la restitution à A______ des biens-fonds de la parcelle ______, sise à F______, des biens-fonds de la parcelle ______, sise à G______, et du produit de la vente aux enchères des biens immobiliers des parcelles ______ et ______ sises à G______, à hauteur de CHF 14'277.- et condamné A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'464.30, y compris un émolument global de jugement de CHF 4'500.-.

b. Par acte expédié le 10 février 2017 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), aux termes de laquelle il attaque le jugement dans son ensemble et plaide l'acquittement sur tous les chefs d'accusation.

c. Par acte d'accusation du 28 septembre 2016, modifié lors de l'audience de jugement du 5 décembre 2016 (examen des faits décrits au point II de l'acte d'accusation également sous l'angle de la qualification juridique de la gestion déloyale aggravée [art. 158 ch.1 al. 3 CP]), il est reproché à A______ d'avoir, en sa qualité de directeur administratif et financier de C______, en violation de ses devoirs de gestion :

c.a. contrairement à l'usage convenu avec le groupe C______ et E______, effectué des retraits en espèces pour des dépenses personnelles, respectivement avoir utilisé pour des dépenses privées et non justifiées, causant un dommage d'autant au groupe C______ et E______ et agissant dans un but d'enrichissement illégitime :

la carte de crédit MASTERCARD compte n° ______, ouvert au nom de E______ (ci-après: E______) auprès du CREDIT SUISSE Genève, dans les circonstances suivantes :

·      en Suisse, notamment dans les cantons de Genève, du Valais et de Vaud, ainsi qu'en France et en Italie, entre le 2 janvier et le 30 décembre 2006, à hauteur de CHF 7'609.50, respectivement de CHF 34'462.20 ;![endif]>![if>

·      en Suisse, notamment dans les cantons de Genève, du Valais, de Vaud et de Neuchâtel, ainsi qu'en France et en Croatie, entre le 1er janvier et le 15 décembre 2007, à hauteur de CHF 28'631.90, respectivement de CHF 26'686.15 ;![endif]>![if>

·      en Suisse, notamment dans les cantons de Genève, du Valais, de Vaud, de Neuchâtel et de Berne, ainsi qu'en France, entre le 7 janvier et le 30 décembre 2008, à hauteur de CHF 36'310.75, respectivement de CHF 21'937.- ;![endif]>![if>

·      en Suisse, notamment dans les cantons de Genève, du Valais, de Vaud et de Berne, ainsi qu'en France et en Espagne, entre le 2 janvier et le 29 décembre 2009, à hauteur de CHF 29'788.30, respectivement de CHF 42'681.35 ;![endif]>![if>

·      en Suisse, notamment dans les cantons de Genève, du Valais, de Vaud et d'Argovie, ainsi qu'en France et au Luxembourg, entre le 4 janvier et le 24 novembre 2010, à hauteur de CHF 3'735.46, respectivement de CHF 2'203.45 ;![endif]>![if>

la carte de crédit VISA compte n° ______, ouvert au nom de C______ auprès de Z, Genève dans les circonstances suivantes :

·      en Suisse, notamment dans les cantons de Genève, du Valais, de Vaud et de Fribourg, ainsi qu'en France, entre le 1er juin 2010 et le 3 janvier 2011, à hauteur de CHF 4'837.46, respectivement de CHF 10'382.27 ;![endif]>![if>

c.b. Sans l'autorisation d'un membre de la direction et en violation de ses devoirs de gestion et de la procédure en vigueur au sein de C______ et E______, causant de la sorte un dommage d'autant à C______ et agissant dans le but d'obtenir un enrichissement illégitime, d'avoir :

·      à Genève, le 28 juillet 2006, obtenu la somme de CHF 20'000.- par le biais d'un virement non autorisé du compte postal n° ______ de C______, sur son compte personnel n° ______ auprès d'UBS SA, en justifiant ce transfert comme une avance sur facture relative au fournisseur informatique H______, soit I______, alors que celui-ci n'avait jamais sollicité une telle avance auprès de C______ ;![endif]>![if>

·      à Genève, en 2009, obtenu une avance sur bonus d'un montant de CHF 138'000.-, par le biais d'une part d'ordres de virements sur le compte postal de C______ n° ______ en faveur de son compte personnel n° ______ auprès d'UBS SA, survenus les :![endif]>![if>

-       8 juin 2009 pour CHF 20'000.- ;![endif]>![if>

-       30 juillet 2009 pour CHF 15'000.- ;![endif]>![if>

-       2 octobre 2009 pour CHF 35'000.- ;![endif]>![if>

-       19 octobre 2009 pour CHF 8'000.- ;![endif]>![if>

-       2 novembre 2009 pour CHF 10'000.- ;![endif]>![if>

-       23 novembre 2009 pour CHF 10'000.-;![endif]>![if>

-       7 décembre 2009 pour CHF 30'000.- ;![endif]>![if>

-       11 décembre 2009 pour CHF 10'000.- ;![endif]>![if>

et, d'autre part, d'un retrait de caisse à Sion le 31 décembre 2009, de CHF 433.20, étant précisé qu'il n'a pas déduit la somme de son bonus 2009 qui s'élevait à CHF 400'000.- ;

·      à Genève, obtenu des avances sur salaire, par le biais de versements non autorisés, indiqués comme étant attribués à titre de bonus, du compte postal de C______ n° ______ en faveur de son compte personnel n° ______ auprès d'UBS SA dans les cas suivants :![endif]>![if>

-       le 25 mars 2010, CHF 72'500.-, inclus dans son salaire le 25 mars 2010 ;![endif]>![if>

-       le 4 août 2010, CHF 30'000.- ;![endif]>![if>

-       le 16 août 2010, CHF 3'000.- ;![endif]>![if>

-       le 15 septembre 2010, CHF 52'364.- ;![endif]>![if>

·      prélevé dans la caisse de C______, contrairement à l'usage requis, sans produire aucun justificatif et à des fins personnelles, en donnant instruction que les prélèvements effectués par lui ne soient pas comptabilisés dans les livres de caisse et que la caisse soit complétée desdits montants, en violation de ses devoirs de gestion :![endif]>![if>

-       à Genève, entre le 7 mai 2008 et le 6 septembre 2010, des montants s'élevant à CHF 58'531.50 ;![endif]>![if>

-       à Genève, entre le 30 octobre 2009 et le 8 octobre 2010, des montants s'élevant à EUR 3'000.- ;![endif]>![if>

-       à Sion, entre le 1er novembre et le 20 décembre 2010, des montants s'élevant à CHF 2'155.- ;![endif]>![if>

-       à Sion, le 28 septembre 2010, la somme de EUR 2'350.-. ![endif]>![if>

c.c. Enfin, il est reproché à A______ d'avoir, le 14 novembre 2011, produit dans son chargé de pièces annexé à son mémoire devant le Tribunal des prud'hommes, sous pièce n° 5, un mémorandum sur la restructuration des activités de E______ établi par J______, sous pièce n° 61, un mémorandum établi par J______ destiné à C______, sous pièce n° 83, un projet de rapport sur l'audit prudentiel du 2009, sous pièce n° 93, un rapport d'évaluation de C______, alors que ces documents étaient couverts par le secret commercial et qu'il avait le devoir de garder le secret à leur sujet.

B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a.a. C______ est une société active dans le commerce de valeurs mobilières suisses et étrangères. Son siège est à Genève et elle disposait également de bureaux à Sion. E______ est sa société sœur dont le siège se trouve à Guernsey. Ces deux sociétés forment le groupe C______ et E______. K______ est le président du Conseil d'administration de C______ et l'un des actionnaires principaux du groupe C______ et E______, tout comme ses fils L______, directeur général de C______, et M______, membre de la direction. Le groupe C______ et E______ est notamment titulaire de trois comptes bancaires, à savoir le compte n° ______ au nom de C______ auprès d'UBS SA Genève, le compte n° ______ au nom de E______ auprès du CREDIT SUISSE Genève, et le compte postal n° ______ au nom de C______.

a.b. A______ a été engagé par C______ en 1988 en qualité d'employé de commerce et a évolué rapidement pour devenir le directeur administratif et financier de C______. Il a formé durant de nombreuses années, avec N______, K______ et L______ la direction du groupe C______ et E______. Il était au bénéfice d'une signature collective à deux. Il est en outre, en 1999, devenu actionnaire à hauteur de 3,3% du capital-actions de C______ et de 2,97% du capital-actions de E______. Son activité consistait principalement à assumer la responsabilité de la comptabilité, la trésorerie et les questions fiscales, à rendre compte de la situation financière auprès du Conseil d'administration et des auditeurs, à préparer les budgets et suivre leur exécution, ainsi qu'à préparer et mettre en œuvre les opérations financières importantes. Il n'avait aucun contact direct avec la clientèle. Il travaillait à raison de trois jours par semaine à Genève et de deux jours à Sion. En sa qualité de directeur financier, il était également le supérieur hiérarchique des responsables des différentes caisses de C______.

b.a. Le 11 mai 2011, C______ et E______ ont déposé plainte pénale contre A______. En 2009, A______ s'était octroyé une avance sur bonus de CHF 138'433.- sans obtenir l'accord préalable d'K______. Il s'était ensuite versé son bonus 2009 dans son intégralité, sans tenir compte de l'avance déjà prélevée. De leurs investigations, il était ressorti que durant son activité, A______ avait régulièrement effectué des versements sur son compte privé auprès d'UBS SA depuis le compte postal de C______, sans l'autorisation d'K______, et sans jamais les rembourser ni les déduire d'autres versements, pour environ CHF 230'000.- en 2009 et 2010. En outre, A______ avait soustrait des sommes de l'ordre de CHF 100'000.- de la caisse de C______, sans jamais les comptabiliser ni les justifier par des pièces. A______ avait de plus réglé une partie de ses factures personnelles depuis le compte postal de C______. K______ et L______, qui avaient une totale confiance en A______, lui avaient demandé des explications à plusieurs reprises depuis ces découvertes, sans obtenir de réponse. Lors d'une séance du Conseil d'administration le 6 décembre 2010, A______ leur avait remis un tableau récapitulatif des avances sur salaire prélevées sur le compte postal de la société et encore non remboursées, s'engageant à les rétrocéder à bref délai. Il était apparu que ledit tableau n'était pas exhaustif. Malgré de nombreuses promesses orales et écrites, aucune explication n'avait été donnée par A______. Au début du mois de janvier 2011, K______ et L______ avaient découvert que A______ avait utilisé ses cartes de crédit professionnelles pour s'acquitter de dépenses privées, en violation du règlement et sans justificatif, ainsi que pour effectuer des prélèvements en espèces injustifiés et sans relation avec les activités du groupe C______ et E______ ou son but social. C______ avait donc pris la décision de licencier A______ avec effet immédiat le 28 janvier 2011.

Au moment du dépôt de leur plainte, C______ et E______ chiffraient leur préjudice à CHF 1'091'722.- correspondant, aux dires de O______, expert-comptable et associé chez P______, réviseur, à CHF 138'433.- d'avances sur bonus en 2009 et CHF 157'864.- en 2010, non compensées, CHF 244'554.- de dépenses de cartes de crédit injustifiées, CHF 110'875.- de retraits cash par carte de crédit, CHF 69'421.- de prélèvements dans la caisse, CHF 20'000.- du litige H______, CHF 330'000.- de crédit non remboursé et les intérêts courus à fin 2011 en CHF 20'576.-.

A l'appui de leur plainte, C______ et E______ ont notamment produit les détails de plusieurs versements effectués en faveur du compte bancaire de A______ depuis le compte postal de C______, un tableau récapitulatif des avances sur salaire du 6 décembre 2010 établi par A______, ainsi que divers extraits des relevés des cartes de crédit professionnelles de ce dernier, faisant état de factures de vêtements, de cabarets, de restaurants et d'hôtels de luxe.

b.b. Le 18 janvier 2012, C______ et E______ ont déposé une plainte pénale complémentaire, reprochant à A______ d'avoir produit, dans la procédure prud'homale l'opposant à C______, un bordereau de pièces contenant notamment un mémorandum sur la restructuration des activités de E______ établi par J______, un mémorandum établi par J______ destiné à C______, un projet de rapport sur l'audit prudentiel de 2009 et un rapport d'évaluation de C______, documents obtenus ou produits sans autorisation, l'annexe 3 du règlement du personnel de C______ prévoyant que "tous les documents de travail, dossiers et autres documents utilisés dans le cadre de l'exécution du contrat de travail sont et restent la seule propriété de C______ (…) Aucun desdits documents ne doit quitter les bureaux de C______, que ce soit en original ou sous forme de duplicata ou de copies, sans l'accord de la Direction". Certains des faits relatés dans lesdites pièces constituaient des secrets commerciaux appartenant au groupe C______ et E______ et étaient destinés à demeurer confidentiels, ce dernier n'ayant pour le surplus jamais consenti à ce qu'elles soient communiquées à des tiers.

b.c. K______, L______, Q______ et R______ ont été entendus par la police et par-devant le Ministère public en qualité de représentants de C______ et de E______.

Ils ont expliqué que les bonus étaient décidés par K______ et L______ et dépendaient de la bonne marche des affaires et du comportement des employés. De manière générale, le bonus pouvait être perçu soit en décembre de l'année en cours, soit en début d'année suivante. Cas échéant, le montant était provisionné dans le compte de l'employé en question. La société n'accordait pas d'avances sur bonus ni sur salaire. A______ avait eu droit à son bonus chaque année, sauf en 2010, où il n'en avait perçu qu'une petite partie, en juin, soit CHF 40'000.-, avant la découverte de ses agissements. Il avait en 2009 perçu l'intégralité de son bonus, soit CHF 400'000.-, en plus de l'avance de CHF 138'433.- qu'il s'était octroyée sans que la direction n'en ait eu connaissance. A______ avait fait signer à K______, après que lesdites avances aient été versées, un tableau "Résumé des bonus payés en 2009", sans que ce dernier n'ait remarqué qu'il y avait inséré, pour lui seul, une ligne inhabituelle intitulée "avance". A______ s'était également octroyé, sans validation aucune, un montant de CHF 72'500.- en mars 2010, ce dont la direction s'était aperçue à fin 2010.

A______ avait mis sur pied, dans les années 1990, une pratique lui permettant de créditer une partie de son bonus dans un "carnet du lait", et de l'affecter aux dépenses à venir, effectuées par carte de crédit. D'autres employés du groupe C______ ET E______ avaient utilisé ce système qu'K______ avait toléré jusqu'en 2004, où il avait demandé à A______ d'y mettre fin. Ce dernier lui avait indiqué qu'P______ approuvait ce système du "carnet du lait", raison pour laquelle K______ l'avait toléré jusqu'en 2006, où les réviseurs avaient émis des doutes sur cette pratique. Les membres de la direction avaient discuté ensemble de l'arrêt de ce procédé. Tous avaient eu connaissance de la décision de l'abolir. K______ avait vérifié avec ses fils que le "carnet du lait" ne fût plus utilisé, mais n'avait pas investigué plus avant, faisant confiance à tout le monde.

Les cartes de crédit au nom du groupe C______ et E______ devaient être utilisées à des fins professionnelles exclusivement. Les retraits en espèces étaient strictement interdits par le règlement. L'équipe de A______ ouvrait le courrier contenant les relevés de cartes de crédit des employés, lesquels étaient ensuite revus par K______, excepté ceux de A______, auquel il faisait confiance. K______ faisait ensuite suivre les relevés aux personnes concernées. Il signait le décompte général sans jamais voir le décompte individuel de A______. S'il avait remarqué que, de 2006 à 2010, les montants augmentaient, il n'avait jamais demandé de comptes à A______. Au moment de viser les relevés globaux, A______ lui demandait s'il avait tout vérifié et K______ signait vu son entière confiance. Le principe des "quatre yeux" prévalait, consistant à ce que chaque paiement fût approuvé par deux personnes autorisées. A______ avait la responsabilité de contrôler les frais de représentation et les dépenses effectuées par cartes de crédit. Les premiers étaient comptabilisés sur présentation de factures, si disponibles, ou sur présentation des reçus des cartes de crédit.

De manière générale, il était usuel pour des traders comme K______ et ses fils de rencontrer des clients le week-end, ou, par exemple, d'aller skier et de participer à des événements avec eux, leurs vies professionnelle et privée étant étroitement liées. A ce titre, la famille de K______ avait effectué un voyage à l'Ile Maurice en fin d'année 2005, dont le financement par le groupe C______ et E______ avait été approuvé par le réviseur externe, O______, l'Ile Maurice étant un centre d'affaires et bancaire très important et ce type de voyage étant décisif pour la prospection de nouveaux clients.

Le "litige H______" concernait une somme de CHF 20'000.- qui aurait dû être versée sur le compte de I______, directeur général de l'entreprise H______, chargée de l'informatique du groupe C______ et E______. I______ avait prétendu n'avoir jamais perçu cette somme. Après vérification, il était apparu qu'elle avait été versée sur le compte de A______, sans qu'K______ n'ait jamais autorisé A______ à se l'octroyer.

La caisse physique de la société était tenue par S______ et T______, sous la supervision de A______. Sa clé était toutefois accessible sans devoir passer par l'un d'eux. Lorsqu'un employé effectuait un prélèvement dans la caisse, S______ en indiquait le montant, mais pas forcément le motif. De tels prélèvements ne devaient se faire qu'à des fins professionnelles. S______ contrôlait mensuellement la caisse et informait A______ des différences constatées.

En 2005, A______ s'était vu octroyer un prêt de CHF 300'000.- par E______ pour l'acquisition d'un bien immobilier, garanti par le nantissement de ses actions. Il avait demandé un complément de CHF 30'000.- en 2007 environ. Ce prêt avait dû être provisionné à 100% car A______ n'avait plus payé les intérêts depuis 2008, ce que la direction n'avait pas remarqué. Contrairement à ce que prétendait A______, la direction n'avait pas accepté qu'il ait une part privée de frais de représentation, pas plus qu'elle ne l'aurait autorisé à comptabiliser ses dépenses privées relatives aux années 2006 et 2007 sur son compte de prêt. M______ avait emprunté de l'argent à la société pour l'achat d'un véhicule, dont il avait depuis lors remboursé le montant et payé les intérêts. K______ avait eu un compte-courant entre 2006 et 2010, dans le but de gagner du temps lorsqu'il effectuait certains paiements en devises étrangères. On y trouvait également des factures liées à un bien immobilier qui constituait une tentative de diversification du groupe C______ et E______, comptabilisées dans ce compte pour pouvoir les tracer, et connues de la direction. L______ avait également bénéficié d'un prêt octroyé par la société entre 2006 et 2010 afin de financer l'achat d'une maison. Entre 2007 et 2010, la société avait accordé un prêt à K______ en relation avec la création de deux sociétés.

K______ n'avait jamais demandé à A______ de venir travailler alors qu'il était en arrêt-maladie et a fortiori pas autorisé à s'octroyer CHF 72'500.- à titre de bonus spécial correspondant au montant versé par l'assurance perte de gain.

b.d. En première instance les représentants du groupe C______ ont précisé qu'ils savaient que le prévenu allait régulièrement manger avec l'expert-comptable, le réviseur externe et d'autres prestataires, sans toutefois soupçonner la fréquence de ces sorties.

Le prêt octroyé par C______ à L______ portait intérêts. M______ avait également payé des intérêts sur l'avance octroyée par C______ pour l'achat de son véhicule. K______ avait lancé, conjointement avec un client important de C______, une stratégie d'investissement concernant deux sociétés ("______" et "______") consistant à acquérir des obligations plus risquées en livres sterling et en dollars. Pour rendre service au client concerné et par souci de simplification, plutôt que de formaliser la transaction par un prêt ou un fonds d'investissement, la stratégie avait été répliquée au sein d'un compte-courant. C'était bien l'argent d'K______ et non celui de la société qui avait été investi, et le groupe C______ et E______ était d'ailleurs rémunéré par les transactions passées sur ce compte-courant. Il était par ailleurs arrivé à K______ d'utiliser ce compte-courant pour effectuer des paiements en devises étrangères plutôt que d'aller chercher de l'argent à la banque, pour gagner du temps. Il s'agissait de petits montants qu'il avait régulièrement remboursés.

Au sein du groupe C______ et E______, si aucune avance sur bonus n'avait été octroyée, il était toutefois arrivé que des bonus soient payés en plusieurs fois aux employés, ce avec quoi K______ et L______ étaient d'accord. Les années 2008 et 2009 avaient été exceptionnelles pour la société de sorte qu'K______ avait voulu octroyer des bonus déjà en cours d'année. Certains employés exerçaient une pression sur la direction pour que leur bonus leur soit payé trimestriellement.

A______ avait pour habitude de faire signer des documents à K______ au moment le plus intense de la journée, quand il était au téléphone. Ce dernier avait signé le document intitulé "Résumé des bonus payés en 2009" après avoir demandé à A______ si tout était en ordre. Lui faisant confiance, il ne l'avait pas regardé de manière détaillée, et partant n'avait pas remarqué la ligne "Avance RPB".

Ils ignoraient à quoi correspondaient les postes "remboursement salaire" ou "avance salaire" inscrits dans le grand livre de C______ qui pouvaient être des paiements de bonus en début d'année.

K______ considérait le prévenu comme son troisième fils et lui avait réellement fait confiance. Ce dernier était arrivé au sein du groupe C______ et E______ âgé d'une vingtaine d'années, et K______ l'avait aidé à "mettre un pied dans le monde des affaires". Il avait été dévasté par l'ampleur des découvertes progressives des agissements du prévenu et s'était senti trahi au point que sa santé en avait été affectée.

Sans la composante relationnelle, le groupe C______ et E______ ne pourrait pas poursuivre son activité. Sortir avec les clients, aller manger avec eux ou les emmener à des concerts faisait partie de la profession.

b.e. A teneur du tableau récapitulatif des relevés de cartes de crédit des collaborateurs du groupe C______ et E______ pour les années 2006 à 2010, il ressort qu'K______ a dépensé CHF 254'973.46 en frais professionnels et de représentation, L______ CHF 237'400.03, M______ CHF 188'542.88, et A______ CHF 356'339.50.

b.f. D'après le tableau comparatif des rémunérations versées par C______ à ses employés de 1996 à 2010, le salaire annuel de A______, bonus compris, était de CHF 330'110.- en 2006, CHF 395'110.- en 2007, CHF 500'130.- en 2008, CHF 550'020.- en 2009 et CHF 190'020.- en 2010 (salaire annuel de CHF 150'020.- et une petite part de bonus s'élevant à CHF 40'000.-, distribuée au mois de juin 2010).

b.g. A l'appui de leurs déclarations, C______ et E______ ont notamment produit un résumé de leurs prétentions, revues à la baisse, s'élevant finalement à CHF 632'955.- et se décomposant comme suit :

-       retraits en espèces au moyen des cartes de crédit: CHF 110'913.- ;![endif]>![if>

-       dépenses privées au moyen des cartes de crédit: CHF 138'352.- ;![endif]>![if>

-       versements non autorisés en 2009: CHF 138'433.- ;![endif]>![if>

-       versement non autorisé du 25 mars 2010: CHF 72'500.- ;![endif]>![if>

-       versements non autorisés des 4 et 16 août 2010: CHF 33'000.- ;![endif]>![if>

-       versement non autorisé du 15 septembre 2010: CHF 52'364.- ;![endif]>![if>

-       prélèvements dans la caisse de Genève: CHF 62'292.- ;![endif]>![if>

-       prélèvements dans la caisse de Sion: CHF 5'101.- ;![endif]>![if>

-       versement à titre d'avance H______: CHF 20'000.-.![endif]>![if>

b.h. S'appuyant sur les relevés des cartes de crédit de A______, C______ et E______ ont distingué les dépenses qui pouvaient être qualifiées de professionnelles des dépenses non admissibles, soit privées, effectuées par A______. Dans un premier temps, les dépenses qualifiées de privées représentaient les montants suivants:

-       2006: CHF 32'210.95 ;![endif]>![if>

-       2007: CHF 51'300.65 ;![endif]>![if>

-       2008: CHF 65'830.85 ;![endif]>![if>

-       2009: CHF 95'800.40 ;![endif]>![if>

-       2010: CHF 11'529.90 (Mastercard) ;![endif]>![if>

-       2010: CHF 19'543.08 (Visa),![endif]>![if>

soit un total de CHF 276'215.83.

b.i. Suite aux explications de A______ durant l'instruction, C______ et E______ ont modifié leurs prétentions, admettant certaines dépenses qualifiées par A______ de privées, en rejetant d'autres, qu'elles considéraient comme étant non admissibles, faute de justification contraire. Les montants finalement retenus – y compris les retraits en espèces – s'élevaient alors à :

-       2006: CHF 42'071.80 ;![endif]>![if>

-       2007: CHF 55'318.05 ;![endif]>![if>

-       2008: CHF 58'247.75 ;![endif]>![if>

-       2009: CHF 72'469.65 ;![endif]>![if>

-       2010: CHF 5'938.45 (Mastercard) ;![endif]>![if>

-       2010: CHF 15'219.73 (Visa) ;![endif]>![if>

soit un total de CHF 249'265.43.

b.j. En première instance, le groupe C______ et E______ a conclu à ce que A______ soit condamné à leur verser le montant total de CHF 632'955.- avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2010, à titre de réparation du dommage matériel, ainsi que le montant de CHF 225'087.50 à titre de participation à leurs honoraires de conseil.

c. N______, T______, S______, O______, M______, U______, V______ et I______ ont été entendus en qualité de témoins durant l'instruction.

c.a. Selon N______, responsable trading au sein du groupe C______ et E______ depuis 1997, S______ lui avait dit à une ou deux reprises en 2009 et en 2010 que A______ prélevait parfois des espèces dans la caisse sans fournir de justificatifs, ce qui l'ennuyait, mais il n'avait jamais rapporté cela à K______, pensant que S______ s'en était chargée. Ce n'était pas dans ses attributions de vérifier le travail de A______. Il arrivait parfois aux employés de prélever de l'argent dans la caisse pour aller manger avec un client, mais ils rapportaient la facture le jour-même ou très rapidement. La caisse était également utilisée pour faire du change. Lui-même n'avait demandé des avances de caisse que quatre ou cinq fois, pour payer des repas avec des clients, et il avait toujours fourni les factures.

Il avait utilisé sa carte de crédit professionnelle pour des dépenses privées notées dans son "carnet du lait", jusqu'en 2003, le crédit provenant d'une partie de son bonus. La pratique de ce carnet avait été abolie fin 2005 pour tous les employés. A fin 2007, A______ lui avait dit qu'il pouvait recommencer cette pratique l'année suivante s'il le désirait, et il l'avait cru, apprenant plus tard que la direction n'avait en réalité jamais approuvé la reprise de ce système. A______ l'avait trompé pour couvrir ses propres dépenses. A sa connaissance, seul A______ et lui-même avaient continué à utiliser ce procédé après 2006, à l'insu d'K______. Il n'avait pas participé à une réunion qui aurait réinstauré le "carnet du lait". A part lui-même et A______, personne n'était au courant de l'utilisation en 2008 de ses cartes de crédit professionnelles à des fins privées. Il n'avait jamais utilisé sa carte de crédit professionnelle pour effectuer des retraits en espèces.

c.b. M______, en sa qualité de broker, devait s'occuper des clients, sortir avec eux et entretenir des relations publiques, en les accompagnant par exemple à des manifestations ou à des spectacles. Depuis 2006, il avait amené une clientèle non négligeable au groupe C______ et E______. Il s'occupait des traders et de quelques gestionnaires. K______ et L______ s'occupaient des gestionnaires. A______ n'avait pas du tout le même rôle : il s'occupait du bureau et du back office. Il n'y avait pas de limitation s'agissant du montant des frais de représentation, mais c'était une question de bon sens. Ces frais étaient contrôlés par les réviseurs. Lorsqu'il faisait des voyages ou des soirées privées avec ses amis, il ne réglait pas avec sa carte de crédit professionnelle.

Il avait tenu un "carnet du lait" en 2004 seulement, lorsqu'il avait crédité CHF 5'000.- provenant de son bonus pour l'année 2004, utilisés pour ses dépenses privées. Ensuite, K______ l'avait informé de la décision du groupe C______ et E______ d'abroger ce système, sur recommandation des réviseurs. Il n'avait pas connaissance du fait que certaines personnes, notamment A______, auraient continué d'utiliser ce procédé, ni d'une décision de la direction le réinstaurant en 2006. Lui-même ne voyait pas les relevés des cartes de crédit de la société. Il n'avait jamais utilisé lesdites cartes à des fins privées, ni pour opérer des retraits en espèces, ce qui était interdit. Il n'avait jamais fait supporter ses dépenses privées à la société par d'autres biais.

Il n'avait pas de compte-courant au sein du groupe C______ et E______ et n'avait jamais perçu d'avances sur bonus ou sur salaire.

Il avait parfois effectué des prélèvements dans la caisse physique de la société, principalement dans le cadre de voyages commerciaux à Zurich, produisant les justificatifs de ces dépenses par la suite.

c.c. T______ avait été engagé au sein du groupe C______ et E______ en juillet 2009 pour remplacer S______ au back office durant son congé-maternité, et avait conservé la responsabilité de la caisse physique après le retour de cette dernière. Il était en possession des clés de la caisse, tout comme A______. Les rapports entre K______ et les employés du groupe C______ et E______ étaient basés sur la confiance. K______ considérait A______ comme son fils spirituel.

Lorsqu'il avait repris la caisse en 2009, dont le fond était en moyenne de CHF 100'000.-, il avait remarqué les avances faites à A______. S______ lui avait indiqué que c'était normal, expliquant qu'il en était ainsi depuis des années et qu'en général, A______ effectuait des remboursements. Elle lui avait encore dit qu'il ne fallait pas faire figurer ces avances dans la comptabilité. A______ se servait dans la caisse le soir, lorsque les bureaux étaient vides. Dans un premier temps, il ne laissait pas de justificatif. T______ lui avait demandé de le faire, suite à quoi A______ laissait de simples post-its sur la caisse, indiquant le montant de la somme prise, sans date, ni signature, ni explication sur le motif de l'avance. Il ne remplissait pas les formulaires "avance/remboursement" destinés à recenser les mouvements de caisse, établis par T______ dès l'été 2009. A trois reprises, A______ avait téléphoné pour demander, à lui-même ou à S______, de préparer des enveloppes qu'une personne était venue chercher, sans signer de reçu, ce qu'il avait trouvé surprenant. En décembre 2010, A______ avait remboursé environ CHF 8'000.- dans la caisse. A la demande de ce dernier, qui ne souhaitait pas que cela apparaisse, T______ avait détruit le formulaire "avance/remboursement" relatif audit remboursement. T______ avait demandé des justificatifs à A______ pour chaque avance et lui avait plusieurs fois rappelé le montant total dont il était débiteur. A______ lui avait même demandé une copie de la liste des avances dues, qu'il n'avait jamais contestée. Ces documents se trouvaient dans l'ordinateur, mais pas dans le classeur de la caisse, car A______ ne voulait pas que cela apparaisse aux yeux des réviseurs. Pour sa part, il contrôlait la caisse chaque mois, mais ne soumettait pas le contrôle à A______, souvent absent. Il appartenait à A______ de contrôler la caisse lui-même. T______ avait effectué un contrôle de la caisse au 31 décembre 2010, duquel il était ressorti que A______ devait un montant de CHF 70'531.50, comme l'en attestait le récapitulatif établi à cette occasion. Il n'avait jamais parlé à K______ de ces agissements, car il ne savait pas comment s'y prendre: il était en période d'essai, avait été engagé par A______ et, d'après S______, cela faisait longtemps que cela durait. Les autres employés lui demandaient parfois des avances, mais ne se servaient pas eux-mêmes dans la caisse et fournissaient des justificatifs.

A______ avait procédé aux écritures nécessaires pour que le montant de CHF 20'000.- ne soit plus en suspens sur le compte CPP.

Il était chargé de remettre les relevés des cartes de crédit aux six personnes concernées, lesquelles les vérifiaient et les visaient avant de les lui rendre. A______ était le seul à n'avoir jamais rendu ses relevés. Il les lui avait réclamés chaque mois, tout en sachant qu'il ne pourrait pas les récupérer. Les autres titulaires des cartes de crédit remettaient au fur et à mesure les factures et quittances, contrairement à A______, qui avait en outre les factures les plus élevées.

c.d. S______- engagée en 1998 -, était notamment responsable de la comptabilité et de la caisse du groupe C______ et E______, jusqu'à son congé-maternité en octobre 2009, à la suite duquel la comptabilité avait été reprise par V______ et T______. A______ était son supérieur hiérarchique.

A Genève, la caisse physique se trouvait dans un coffre, dans une pièce qu'elle partageait à l'époque avec A______. K______, A______, T______, V______ et elle-même savaient où se trouvait la clé. Il y avait une caisse pour les francs suisses et une autre pour les monnaies étrangères. Lorsqu'un employé souhaitait obtenir un prélèvement de la caisse, il en faisait la demande à S______ qui sollicitait l'autorisation de A______. Elle faisait remplir un reçu à l'employé comportant son nom, la date et le montant emprunté, ainsi que sa signature, papier placé dans la caisse. La somme était déduite du salaire de l'employé ou remboursée par ce dernier à réception de son salaire, ce qui s'était rarement produit, en-dehors des avances faites à A______. En son absence, ce dernier se servait directement dans la caisse, y laissait un post-it destiné à expliquer la différence de caisse, et lui demandait de faire comme si l'argent était encore dans la caisse. A la fin de chaque mois, il lui disait qu'il produirait des justificatifs et qu'il rembourserait les avances prises. Il lui avait remis des quittances quatre ou cinq fois, à hauteur de CHF 200.- ou CHF 300.-, et, à deux ou trois reprises, après qu'elle eût beaucoup insisté, avait remboursé environ CHF 1'000.-. La caisse avait véritablement commencé à dysfonctionner dès le mois de mai 2008. A la fin de l'année 2010, A______ devait environ CHF 70'000.-. Quelques fois, il avait demandé à S______ de préparer des enveloppes, remises à un dénommé W______. Il avait écrit "Belle réf. Hacker" sur une pièce de caisse préparée pour T______ en lien avec l'une de ces enveloppes. Elle-même considérait que le débiteur de ces montants était A______, puisqu'elle ne possédait aucun justificatif. Elle établissait un décompte de caisse chaque mois en reportant tous les post-its laissés par A______ sur un tableau. Chacun de ces décomptes était remis à l'intérieur de la caisse pour pointer les différences, remplaçant le décompte du mois précédent. Les seules traces informatiques étaient des courriels envoyés à A______ pour l'informer des montants en souffrance. Elle lui en faisait également part oralement et il n'avait jamais contesté les décomptes. Le 31 décembre 2008, sur les instructions de A______, elle avait établi un décompte en mentionnant dix billets de CHF 1'000.- qui ne se trouvaient pas dans la caisse, afin que le montant manquant n'apparaisse pas. A______ était chargé de contrôler son travail, soit le fonctionnement de la caisse physique, ce dont il s'était abstenu dès 2008.

A______ et elle étaient proches et allaient de temps à autre manger ensemble, parfois avec les informaticiens ou les réviseurs, repas que celui-là réglait avec la carte de crédit de la société.

A______ pouvait effectuer directement des paiements depuis le compte postal du groupe C______ et E______ dans la mesure où il disposait de la carte "à biffer" la plupart du temps, ne la lui rendant que lorsque les réviseurs venaient dans les locaux de la société. Il était arrivé à S______ de régler des factures remises par K______ ou ses fils pour des mariages, des anniversaires ou des voyages, par exemple à l'Ile Maurice, mais il s'agissait toujours de frais de représentation.

c.e. U______, administrateur de C______ et E______ de 2007 à 2011, avait conseillé au groupe C______ et E______ d'effectuer un rapport sur A______. Plusieurs points lui déplaisaient dans l'organisation de la société. En 2010, par exemple, les états financiers étaient prêts au 30 juin 2010, mais A______ avait donné l'instruction de ne pas les présenter avant son retour de vacances. En décembre 2010, il avait constaté que des avances avaient été octroyées à des employés à son insu. A______ s'était fâché quand il avait demandé des explications à ses collègues et non pas à lui directement. Il lui avait promis de lui apporter des réponses, ce qui avait rarement été le cas. A______ avait failli en qualité de directeur administratif : il était trop souvent absent de Genève, les contrôles des caisses n'étaient pas faits, on ne retrouvait pas les factures de ses cartes de crédit professionnelles à l'inverse de celles des autres titulaires, et le paiement des intérêts sur les prêts n'était pas surveillé. U______ avait voulu obtenir des détails sur les caisses. S______ et T______ avaient dès lors établi un rapport destiné à K______, lequel n'avait pas voulu licencier A______, qu'il considérait comme un fils et craignant également "de ne pas s'en sortir sans lui". Il voulait avoir la certitude absolue de manquements de A______. Au mois de décembre 2010, ce dernier avait apporté au Conseil d'administration des explications sur les frais de personnel, les avances sur salaire et les prêts, mais pas au sujet des caisses.

c.f. O______, associé chez P______, avait découvert en 2010 que A______ s'était octroyé une avance sur bonus, correctement comptabilisée et visée par "M. K______", qu'il n'avait pas compensée lors du paiement dudit bonus, et qu'il avait effectué certains paiements sans respecter le principe des quatre yeux. En novembre 2010, il avait avoué s'être versé certaines avances sur bonus sans autorisation et ne pas avoir averti K______, outre ne pas avoir compensé l'avance prise l'année précédente. Il avait alors promis que toutes ses dettes seraient remboursées d'ici au 7 décembre 2010, et pouvoir fournir des explications s'agissant de toutes les avances qu'il s'était octroyées. En intensifiant leurs recherches, O______ et son équipe avaient découvert d'autres écritures contestables, des mouvements de caisse non justifiés et des frais de cartes de crédit professionnelles non expliqués. En fin d'année 2010, il avait envoyé à A______ un courriel contenant toutes les questions encore ouvertes.

S'agissant du voyage de la famille de K______ à l'Ile Maurice, ce n'était pas au réviseur d'approuver des frais. La question lui avait été posée de savoir s'il s'agissait de frais d'entreprise économiquement justifiables, ce à quoi il avait répondu par l'affirmative. Le groupe C______ et E______ appartenant en majorité à trois représentants d'une même famille, il lui semblait important que les intérêts des actionnaires majoritaires soient alignés avec la stratégie de la société.

O______ avait été obligé d'alerter la FINMA, considérant le comportement de A______ comme incompatible avec une activité irréprochable. Sa fonction au sein du groupe C______ et E______ en faisait l'un des éléments garantissant auprès de la FINMA la conduite irréprochable des affaires. Par son comportement, il avait porté un préjudice grave à la société, dans le sens où un élément de la direction était défaillant.

c.g. V______, employé au sein du groupe C______ et E______ de novembre 2008 à mai 2011 en qualité d'assistant de A______ dans le domaine de la comptabilité, connaissait ce dernier depuis 2006-2007. Ils entretenaient des rapports amicaux.

Il existait des comptes-courants au sein du groupe C______ et E______, en relation avec des prêts. A______ en avait un que lui-même avait vu au bilan de la société, de même qu'K______, L______ et M______.

Il ignorait l'existence d'avances sur salaire, mais il lui semblait qu'un bonus faisant partie d'un salaire pouvait être remboursé sur le prêt. Une avance sur salaire ne posait aucun problème comptable dans la mesure où elle était saisie dans la comptabilité. Si une telle avance avait été concédée à A______, V______ aurait dû lui demander un justificatif avant de la saisir et il n'avait pas souvenir d'avoir reçu une telle demande.

A______ lui avait parlé de frais enregistrés dans un cahier, mais il n'en savait pas plus, notamment si cela concernait des dépenses privées de A______. Ils allaient manger avec les fournisseurs, les informaticiens ou les réviseurs environ deux à quatre fois par mois, afin de parler des problèmes courants et d'entretenir les relations d'affaires.

A______ connaissait les règles et avait beaucoup de responsabilités. Il ne lui avait jamais donné l'instruction de dissimuler des opérations en lien avec la caisse ou les cartes de crédit, ni d'établir un faux.

Comme dans toute caisse, la personne qui prélevait des espèces devait fournir des pièces justificatives, ce que lui-même réclamait lors de chaque prélèvement. Presque tout le monde pouvait accéder à la caisse et certaines personnes effectuaient également des prélèvements spontanés, étant relevé qu'il n'était pas le seul à en posséder la clé. Il devait alors demander des justificatifs qu'il n'obtenait pas forcément. Pour tout retrait, un post-it ou une note le mentionnant devait figurer dans la caisse pour lui permettre d'en identifier l'auteur. Il ignorait le nombre de retraits effectués par A______. Lui-même avait sûrement retrouvé dans la caisse des justificatifs de retraits provenant d'autres personnes. La caisse était contrôlée à tout le moins trimestriellement, si ce n'était même une fois par mois. Il n'avait à leur occasion pas rencontré de problèmes marquants pas plus à son souvenir que S______ dans sa gestion.

Il saisissait les paiements effectués depuis le compte postal de la société dans un programme et devait les faire valider par A______ qui avait les codes, ce qui n'était pas son cas. Une fois saisis, il en imprimait la liste qu'il devait faire signer par deux membres de la direction après quoi A______ pouvait effectuer le paiement. En l'absence de A______, K______ signait la liste des paiements à effectuer et V______ l'appelait pour une validation orale, constituant la deuxième signature nécessaire. En toute hypothèse, lorsque ces paiements étaient passés par lui, ils n'avaient jamais porté la seule signature de A______.

V______ rassemblait les relevés des cartes de crédit professionnelles, en contrôlait les détails et faisait valider les paiements. Il ne recevait pas tous les justificatifs des cartes de crédit de A______, à l'instar d'autres employés. Les dépenses faites par cartes de crédit sans justificatif étaient validées par la direction. A______ avait un contact direct avec les fournisseurs mais l'acquisition de clientèle n'entrait pas dans ses fonctions. Il avait toutefois des frais de représentation, non pas en lien avec la recherche de clientèle, mais vis-à-vis des fournisseurs. Il pouvait être surprenant que A______ ait plus de frais de représentation qu'K______.

Dans un premier temps, il a indiqué qu'il ne savait pas si A______ lui avait interdit de communiquer les comptes avant son retour de vacances en été 2010, avant de prétendre dans un second temps que A______ ne lui avait pas demandé de retarder la remise des comptes, puis, revenant sur ses déclarations, de dire qu'il ne s'en souvenait pas mais que cela était possible.

c.h. I______, directeur général de l'entreprise H______ et ami de A______, s'adressant systématiquement à ce dernier, avait demandé à plusieurs reprises des avances à C______, en raison de retard récurrent dans sa facturation. En 2013, C______ lui avait demandé d'établir un courrier attestant qu'il n'avait pas sollicité d'avance de CHF 20'000.- durant l'été 2006, et qu'il n'avait pas reçu ce montant. Il avait donc établi ce document, daté du 10 avril 2013, après avoir vérifié dans sa comptabilité. Il était toutefois possible qu'il ait sollicité de la part du groupe C______ et E______ une avance de CHF 20'000.- en 2006, ce dont il ne se souvenait pas.

d. En mai 2015, K______ a acquis aux enchères les actions du groupe C______ et E______ dont A______ était propriétaire. Le produit brut de la vente était de CHF 2'200.-.

e. Le 19 novembre 2015, le Ministère public a ordonné le séquestre des bien-fonds des parcelles n° _____, sise à G______, et n° _____, sise à F______, propriétés de A______, ainsi que le séquestre conservatoire à hauteur de CHF 632'955.- du produit de la vente aux enchères des biens immobiliers des parcelles n° ______ et n°______, sises à G______, également propriétés de A______. Sur recours de la créancière gagiste, ce dernier séquestre a été limité à un montant de CHF 14'277.-.

f.a. Entendu par la police et, à de réitérées reprises, par-devant le Ministère public, A______ a, de manière générale, contesté les faits qui lui sont reprochés.

Au sein de la société familiale qu'était le groupe C______ et E______, il portait plusieurs casquettes : ressources humaines, back-office, administration, compliance officer et contrôleur des risques. Il était le seul à avoir une vue d'ensemble et il coordonnait les prestataires externes. P______ vérifiait son travail huit semaines par année et tous les comptes étaient établis sous la supervision d'un comptable. En termes de clientèle, il avait des contacts avec les gestionnaires de fortune indépendants, pour des questions administratives à tout le moins.

Les avances sur bonus et sur salaire existaient pour tous les employés et n'étaient pas forcément soumises à autorisation. Il avait demandé un petit salaire et K______ lui avait accordé de "beaux bonus". Tous deux décidaient ensemble de leur montant, L______ prenant également part à la décision durant les dernières années. K______ les laissait en réalité prendre ce qu'ils voulaient. En 2009, il avait obtenu une avance sur bonus d'un montant total de CHF 138'433.-, avec l'accord d'K______, comme cela résultait du tableau intitulé "Résumé des bonus payés en 2009" signé par ce dernier après le 31 décembre 2009. Il s'était finalement versé le bonus 2009 en entier – CHF 400'000.- – sans déduire l'avance, comptant le rembourser avec son bonus 2010, qui devait être mirobolant. K______ était d'accord avec cela, sans qu'il n'y ait d'écrit de sa part. Cette avance avait été auditée dans les comptes de la société et le principe des quatre yeux avait été respecté. Il était usuel de recevoir des avances sur salaire réparties sur plusieurs mois. Il était le seul à avoir perçu des avances en 2009 pour avoir été le seul à le demander. Il avait bien perçu des avances sur bonus en 2010, mais pas à hauteur des montants indiqués par le groupe C______ et E______. Il ne les avait pas remboursées, faute d'avoir reçu son bonus 2010 dans son intégralité. K______ donnait son aval oralement pour tous les salaires, et, une fois par année, signait le tableau récapitulatif des avances sur bonus. En 2010, U______ avait appris l'existence de ces avances sur bonus. Les désapprouvant, K______ avait demandé à A______ de les rembourser rapidement, ce qu'il avait fait par des versements de CHF 40'000.- et CHF 70'000.-.

Les sommes qu'il s'était versées depuis le compte postal de C______ sur son compte privé auprès de la banque UBS SA, à savoir CHF 10'000.- le 7 avril 2009, CHF 60'000.- le 9 avril 2009, CHF 20'000.- le 10 juin 2009, CHF 66'800.- le 6 août 2009, CHF 30'000.- le 4 août 2010, CHF 3'000.- le 16 août 2010 et CHF 52'000.- le 15 septembre 2010, avec l'accord d'K______- souvent oral, parfois écrit, et sans les rembourser, ni les déduire, constituaient des salaires ou des avances sur bonus. Il n'avait nullement l'intention de détourner de l'argent. Les fiches de salaire étaient rédigées par X______, sur instructions de S______ ou d'V______, agissant eux-mêmes sur instructions d'K______ ou de A______. Elles étaient toujours validées par K______ au final. Cette comptabilisation des avances sur salaire et bonus était supervisée par lui-même, par l'expert-comptable et par les réviseurs interne et externe.

La carte de crédit MASTERCARD au nom de E______ avait été remplacée par une carte de crédit VISA au nom de C______. Au moment du changement, il avait continué à les utiliser toutes deux pendant quelques mois. Elles étaient dévolues en partie aux dépenses professionnelles, comme les frais de taxi, de voyages et de restaurants. A______ avait souvent mangé avec des prestataires de services devenus des amis, parfois avec des gérants de fortune. Il avait le droit de faire des dépenses privées qu'il notait dans son "carnet du lait", accessible à la direction du groupe C______ et E______. En échange, il laissait de l'argent, par exemple une partie de son bonus, dans la société. Il avait également reçu et inscrit dans ce carnet l'équivalent de la taxe militaire – que C______ lui remboursait, car elle souhaitait qu'il renonce au service militaire pour se rendre plus disponible – qu'il avait pu dépenser par le biais de sa carte de crédit professionnelle. Cette pratique était courante pour les employés de la direction et connue de tous. Toutes les personnes qui avaient une carte de crédit tenaient un "carnet du lait". Chacun utilisait comme il l'entendait les cartes de crédit à des fins privées, même si c'était pour payer les frais d'un salon de massage. Le groupe C______ et E______ avait mis sur pied ce procédé pour rémunérer ses employés sans déclarer ces revenus. Il tenait le sien sur un fichier informatique qu'il imprimait et communiquait à la société. En 2006, le réviseur avait voulu abolir cette pratique. La direction, soit K______, L______, N______ et lui-même, avaient néanmoins décidé, oralement, lors d'une réunion informelle, de continuer ce système, mais en conservant son "carnet du lait" chacun pour soi, afin de dissimuler cette pratique, notamment à l'égard du réviseur. K______ et L______ avaient décidé de mettre toutes leurs dépenses privées à la charge de la société. A______ savait que les retraits en espèces et l'utilisation des cartes de crédit à des fins personnelles étaient interdits depuis 2008 seulement, à sa demande. Il n'avait aucune idée du montant qu'il avait retiré en espèces avec lesdites cartes entre 2006 et 2010, mais était persuadé qu'il avait été porté en diminution de ses avoirs dans le "carnet du lait". En toute hypothèse, il n'avait pas utilisé les cartes de crédit de la société à des fins privées sans que cela ne soit inscrit dans son "carnet du lait", ni remboursé.

Il n'y avait pas toujours besoin de deux signatures sur les relevés globaux pour que le règlement de la facture soit effectué, dès lors que lui-même donnait l'ordre de paiement via sa signature électronique. Il contestait la majorité de ses dépenses considérées comme privées par le groupe C______ et E______, même s'il ne parvenait pas à se souvenir du motif de chacune d'entre elles, car les factures y relatives concernaient des prestations effectuées soit pour le groupe C______ et E______, soit pour les affaires privées d'K______. En outre, lorsqu'il venait à Genève, c'était toujours pour des raisons professionnelles.

Pour les paiements depuis le compte postal de la société, S______ ou V______ entraient les ordres dans le système électronique dudit compte, sur ses instructions ou celles d'K______, ou de leur propre initiative s'agissant des frais courants, puis A______ rentrait le code e-Banking que S______ ou V______ lui donnaient, et saisissait le numéro de saisie sécurisé avec une petite calculette. Lui-même transmettait ce numéro à S______ ou à V______ pour validation du paiement. Il n'effectuait jamais toutes ces opérations lui-même. S______ et V______ contrôlaient, montant par montant, les ordres de virement au moment de procéder aux réconciliations comptables. En cas d'absence de justificatif, une remarque était inscrite sur la première page de la réconciliation que l'expert-comptable reprenait chaque trimestre. Un montant resté ouvert était intégré dans les comptes trimestriels présentés à la direction et au Conseil d'administration.

L'avance H______ de CHF 20'000.- figurait effectivement sur son compte. I______ l'avait demandée à C______ qui la lui avait refusée. A______ lui avait proposé de lui avancer personnellement ce montant. K______ avait accepté que A______ s'octroyât la somme de CHF 20'000.- et avait l'ordre de paiement. I______ n'avait finalement pas eu besoin de cette avance qui était restée sur le compte de A______ dont il reconnaissait rester débiteur. Il n'avait jamais tenté de dissimuler, par un jeu d'écritures, ce montant de CHF 20'000.- dans différents comptes. Il n'avait pas été précis dans les écritures.

Lorsqu'il souhaitait prélever un montant dans la caisse, dont le fond à Genève s'élevait à CHF 100'000.- (CHF 2'000.- ou 3'000.- à Sion), réalimenté en cas de besoin, il s'adressait à S______ ou se servait directement. S______ ne lui avait jamais demandé de reçu, mais il laissait des post-its sur la caisse. Elle tenait un récapitulatif et lui indiquait de quelle somme il était débiteur. Comme il n'avait pas toujours les factures, il devait en trouver une d'un montant équivalent, par exemple de restaurant, pour compenser la somme due, ce que faisaient également K______ et U______. Il était débiteur de la caisse d'environ CHF 20'000.-. A sa demande, S______ avait préparé des enveloppes destinées à rémunérer un déménageur ou un assureur ayant accompli un travail pour le groupe C______ et E______. Il contestait le décompte établi au 31 juillet 2009 par S______, dont il ne se souvenait pas qu'il lui ait été présenté. Après le 31 juillet 2009, il avait remboursé CHF 8'000.-. Il n'avait jamais demandé à S______ de dissimuler quoi que ce soit et n'avait pas non plus demandé à T______ de détruire des documents relatifs au remboursement du montant de CHF 8'000.-.

Il avait régulièrement remboursé les intérêts du prêt octroyé par la société entre 2006 et 2010 pour la construction d'une maison, sauf en 2009, sans raison particulière. On ne lui avait pas demandé de comptes et il n'avait pas reçu le relevé d'intérêts pour 2010.

Il avait utilisé plusieurs documents afin de faire valoir ses prétentions salariales dans la procédure prud'homale l'opposant à C______. Le mémorandum sur la restructuration des activités de E______ établi par J______ se trouvait à Sion car faisant partie d'un dossier sur lequel il travaillait régulièrement. Celui établi par cette même étude, destiné à C______, faisait partie de son dossier fiscalité qu'il avait sur lui. Il avait régulièrement avec lui, entre Genève et Sion, le rapport sur l'audit prudentiel de 2009 réalisé par P______, faisant partie d'un dossier sur lequel il travaillait au moment de son licenciement. Il l'avait ensuite utilisé pour expliquer à ses avocats les pressions qu'il subissait. C'était un document confidentiel qui ne pouvait pas sortir de la société. Le rapport d'évaluation de C______ avait été distribué à tous les actionnaires du groupe C______ et E______, lui compris, sans qu'une quelconque réserve ait été émise sur sa transmission à des tiers. Il n'avait communiqué ces documents qu'à ses avocats. A la demande de son employeur, il avait conservé les archives de C______ et E______ à son domicile.

En 2009, il avait bénéficié de quatre mois d'arrêt-maladie, mais il n'avait été réellement absent qu'un seul jour. L'argent remboursé par l'assurance perte de gain lui avait été promis. C'est pourquoi, en mars 2010, il avait perçu un bonus exceptionnel de CHF 72'500.-, autorisé par K______, figurant au crédit de son "carnet du lait". La signature de son certificat de salaire par K______ démontrait l'accord de ce dernier avec ce versement.

f.b. Devant le juge de première instance, A______ a confirmé ses précédentes déclarations.

Il avait bien utilisé les cartes de crédit du groupe C______ et E______ à des fins privées, mais il était autorisé à le faire. Il s'était également octroyé des avances sur salaire et sur bonus, dûment autorisées et inscrites dans la comptabilité. Il avait prélevé des espèces dans la caisse de la société, tout en inscrivant les montants dont il était débiteur dans un "carnet du lait" ainsi que sur des post-it qui se trouvaient dans la caisse, comme d'autres le faisaient. Il ne considérait pas avoir été en porte-à-faux avec la société. Au contraire il trouvait qu'il agissait de manière plus consciencieuse que les autres employés en tenant un décompte de ses dépenses privées. Suite au remboursement du montant de CHF 8'000.-, il avait logiquement demandé à T______ de détruire le document "avance-remboursement". Il n'avait jamais demandé à S______ ni à T______ de "maquiller" la caisse en ajoutant des billets qui n'y figuraient pas ou en considérant que l'argent manquant s'y trouvait toujours. Il pensait y avoir prélevé CHF 20'000.- au plus. Les prélèvements ne figuraient pas dans les livres de caisse car, la plupart du temps, il les remboursait rapidement. Il devait rarement plus que quelques milliers de francs à la caisse et remboursait régulièrement les avances octroyées à la fin de chaque année. Son compte était la plupart du temps à zéro. Il incombait à S______, dont il ne faisait que superviser le travail, de s'y retrouver et de lui indiquer combien il devait.

Il avait constamment respecté le principe des "quatre yeux", ce qui était attesté par le rapport des auditeurs et avait disposé la plupart du temps de "la carte à biffer", sauf lorsque les réviseurs étaient présents. Par la suite, les paiements étaient effectués de manière électronique. V______ avait une partie des codes et lui-même l'autre.

Il avait effectué des retraits en espèces à des fins personnelles avec la carte de la société, alors même que c'était interdit, parce que tous les employés de la société agissaient de la sorte. En outre, cet argent lui appartenait. Enfin, le règlement était entré en vigueur tardivement. Il avait certes continué à effectuer de tels retraits alors que le règlement l'interdisait, ce qui n'était pas une faute professionnelle puisque cet argent était la partie de son bonus laissée dans la société.

A______ avait demandé une avance en faveur de la société H______, pour I______, un ami, qui avait des problèmes de liquidités, sans informer K______ à qui elle était en réalité destinée. Il s'était en quelque sorte porté garant, devenant débiteur de cette avance, manière de faire qui ne le choquait pas. Il ne se souvenait plus de la raison pour laquelle il n'avait pas laissé son nom, indiquant "référence H______". Il détenait une pièce signée par K______ attestant de cette avance. Il contestait avoir procédé à un jeu d'écritures pour que le montant de CHF 20'000.- ne soit plus en suspens dans la comptabilité.

Il ne se souvenait plus de la raison pour laquelle le montant de la taxe militaire figurait dans ses "carnets du lait" après 2006, alors qu'âgé de 38 ans il n'était plus soumis à l'obligation d'effectuer son service militaire. Il était possible qu'il ait continué à créditer ce montant alors qu'il ne devait plus payer cette taxe.

Il avait eu du mal à reconstituer ses "carnets du lait", en raison de son retard dans leur établissement et, après son licenciement, de l'impossibilité d'accéder à son ordinateur et aux documents du groupe C______ et E______.

W______ n'était venu qu'une fois chercher de l'argent dans une enveloppe, contre facture. Une deuxième enveloppe avait été remise à des personnes chargées de débarrasser le local des archives. Il ne se souvenait pas si une facture avait été établie à cette occasion. Cela l'étonnait qu'un montant comprenant la TVA (CHF 5'780.- selon ses souvenirs) eût été versé sans que tel fût le cas.

Il n'avait pas rédigé le document "avance RPB pour paiement Belle réf. Hacker", avance qui ne lui était pas destinée. "Belle" était un titre traité par le groupe C______ et E______ et "Hacker" un gérant de fortune, ami d'K______.

Ayant dû faire face à de nombreuses dettes personnelles, notamment hypothécaires, il n'avait pas remboursé les avances octroyées en 2009 – avec l'autorisation d'K______– avec son bonus 2009, ayant été décidé avec ce dernier qu'elles le seraient avec son bonus 2010. Il n'avait pas de document écrit attestant de cet accord, mais les montants octroyés à titre d'avances sur salaire et sur bonus figuraient dans la comptabilité au 31 décembre 2009, ainsi que dans un document signé par K______, voire par L______.

Il avait remboursé les montants de CHF 40'000.- et CHF 70'000.-, qui figuraient sur ses relevés bancaires, à la demande d'K______ CONWAY.

T______ et S______ étaient en charge d'inscrire les montants dans le grand livre de C______ de 2010. Plusieurs de ses remboursements apparaissaient dans un décompte établi par P______ en décembre 2010.

Il se rendait au restaurant environ trois fois par semaine avec des personnes ayant un lien avec le groupe C______ et E______, notamment des fournisseurs, l'expert-comptable et les réviseurs, et deux à trois fois par mois avec des gérants de fortune. Le but de ces repas était souvent de parler de l'organisation des gérants, de s'assurer qu'ils étaient en règle avec les divers règlements et de partager des expériences au niveau de l'organisation. Il avait fait remonter ces discussions à travers des réunions de direction, des rapports de direction et même oralement quand cela pouvait être utile. Lorsqu'il passait la journée chez Y______ ou avec les réviseurs d'P______, présents huit semaines par année dans les bureaux du groupe C______ ET E______, ils mangeaient fréquemment ensemble à raison en moyenne de deux à quatre personnes. S______ et V______ se joignaient régulièrement à eux. Il n'était pas étonnant qu'en 2008, il se soit rendu au restaurant les 3, 5, 6, 10, 12, 13, 18, 24, 25, 26 et 27 novembre et que ces repas aient coûté entre CHF 100.- et CHF 400.-, car ces sorties lui servaient à entretenir tout un réseau pour le groupe C______ et E______. En février 2009, il s'était rendu presque tous les jours au restaurant pour des raisons professionnelles. Quand bien même il ne lui incombait pas d'acquérir de la clientèle, il exerçait un rôle de représentation envers des connaissances du groupe C______ et E______. Ses frais de représentation étaient les plus élevés car c'était sa manière de faire pour entretenir un réseau de relations avec des gens "sur qui on pouvait compter".

A______ avait produit l'audit prudentiel réalisé par P______ devant le Tribunal des prud'hommes pour faire valoir ses intérêts uniquement, connaissant son caractère confidentiel et sans penser que cela pût porter préjudice au groupe C______ et E______.

Il possédait une carte de crédit privée qu'il n'utilisait pas pour ses propres dépenses, devant faire diminuer l'actif de son "carnet du lait", lequel s'était élevé à plus de CHF 100'000.-, ainsi qu'en attestait un document signé par K______ et L______.

A compter de 2006, la pratique des "carnets du lait" devait être abrogée pour être en conformité avec la réglementation de la FINMA ainsi qu'P______ l'avait indiqué. Il se savait en porte-à-faux avec le règlement, mais il s'agissait d'une pratique tolérée, raison pour laquelle il avait continué à agir ainsi. Il avait préféré utiliser sa carte de crédit professionnelle et continuer à inscrire ses dépenses privées sur son carnet du lait car tous les employés du groupe C______ et E______ faisaient de même. Il avait d'ailleurs dénoncé certaines pratiques au Conseil d'administration.

Confronté au fait qu'il avait procédé à trente-trois retraits en 2009 pour un montant de CHF 110'912.-, alors qu'K______, L______ et M______ n'en avaient effectué que quatre, en cinq ans, pour un montant de CHF 1'180.10, il a indiqué que cet argent lui appartenait et qu'il pouvait en disposer comme il le souhaitait. Le montant des dépenses privées en 2007 était inscrit dans la comptabilité de la société et avait été approuvé par P______.

A______ a produit une reconstitution de ses "carnets du lait" pour les années 2006 à 2010, ainsi qu'un tableau distinguant ses dépenses privées de ses dépenses professionnelles par l'analyse des relevés de cartes de crédit et de son emploi du temps tel qu'il ressortait de ses agendas des années 2006 à 2010. Il admettait alors avoir effectué des retraits en espèces et des dépenses privées pour les montants suivants :

-       2006: CHF 42'318.45 ;![endif]>![if>

-       2007: CHF 54'941.15 ;![endif]>![if>

-       2008: CHF 55'969.60 ;![endif]>![if>

-       2009: CHF 58'557.25 ;![endif]>![if>

-       2010: CHF 14'865.08 (Mastercard et Visa).![endif]>![if>

qu'il avait reportés au débit de ses "carnets du lait" qu'il considérait comme de véritables comptes-courant entre lui et le groupe C______ et E______. L'utilisation des cartes de crédit à des fins privées était coutumière au sein du groupe C______ et E______ et avait pour objectif de distribuer "de façon déguisée" les bénéfices accumulés. A teneur de son "carnet du lait" reconstitué, ses dépenses privées effectuées par le biais des cartes de crédit de la société, à hauteur de CHF 225'160.- [recte : CHF 226'651.50], étaient très largement compensées par les montants inscrits au crédit de son "carnet du lait", le solde en faveur du groupe C______ et E______ s'élevant à CHF 41'106.45, montant qu'il reconnaissait devoir.

f.c. L'analyse des relevés de ses comptes bancaires a montré qu'il avait effectué de nombreuses dépenses, absorbant la quasi-totalité des montants crédités depuis le compte du groupe C______ et E______, son solde à la fin de chaque année étant modeste, voire négatif, excepté en 2009 :

-     solde au 31 décembre 2006: CHF -7'138.69 ;![endif]>![if>

-     solde au 31 décembre 2007: CHF 6'747.88 ;![endif]>![if>

-     solde au 31 décembre 2008: CHF 2'477.68 ;![endif]>![if>

-     solde au 31 décembre 2009: CHF 191'645.12 ;![endif]>![if>

-     solde au 31 décembre 2010: CHF 1'955.47.![endif]>![if>

C. a. Par ordonnance présidentielle motivée OARP/25/2017 du 13 mars 2017, avec l'accord du prévenu et du Ministère public, la CPAR - passant outre le souhait des parties plaignantes de la tenue de débats - a ouvert une procédure écrite.

b. A______, outre persister dans les conclusions de sa déclaration d'appel, conclut à la condamnation des parties plaignantes et/ou de l'Etat de Genève en tous les dépens, comprenant notamment le paiement des honoraires de son conseil de CHF 116'283.60 pour la procédure de première instance selon note du 16 décembre 2016 et de CHF 11'345.40 pour ceux d'appel selon note du 31 mai 2017.

Faisait en l'espèce défaut, s'agissant de l'infraction à l'art. 158 ch. 1 CP, l'élément constitutif de lésion du patrimoine de C______ et E______.

Les avances sur salaires et sur bonus, documentées et même approuvées par les représentants autorisés des parties plaignantes signifiaient une diminution des liquidités correspondant dans les livres et les états financiers de la société à une créance du même montant envers A______. Un poste de l'actif était ainsi diminué simultanément à l'augmentation d'un autre poste de l'actif, à due concurrence. Au moment du prélèvement, il n'y avait ainsi aucun préjudice, respectivement aucune lésion du patrimoine de C______ et E______. Il n'y avait pas davantage de mise en danger dudit patrimoine dans la mesure où la dette de A______ à ce titre, envers la société, s'élevait à quelque CHF 370'000.- selon courrier de P______ du 4 février 2011, ce qui représentait au 31 décembre 2016 une mobilisation de 2,6% des fonds propres disponibles de la société C______ et E______, ascendant à CHF 12'180'528.- au 1er janvier 2010 et à CHF 14'098'748.- au 31 décembre de la même année. C'était donc dire que cette créance n'était pas de nature à porter concrètement atteinte au patrimoine de C______ et E______ pour constituer une mise en danger de la valeur dudit patrimoine. Outre les états financiers les bonus extrêmement conséquents servis aux employés démontraient également l'importance des liquidités dont disposait le groupe C______ et E______, à titre exemplatif CHF 3'700'000.- en 2009 dont CHF 138'433.20 en faveur de A______ en représentant le 3,7%. Par ailleurs, les créances de C______ et E______ envers A______ n'avaient pas été provisionnées ce qui signifiait qu'elles n'avaient pas été considérées comme douteuses ou à risque. L'absence de préjudice patrimonial sous quelque forme que ce soit faisait ainsi défaut.

En substance, il en était de même s'agissant des prélèvements en caisse dans la mesure où ils étaient compensés par une créance d'autant envers A______ qui procédait en plaçant systématiquement un post-it ou un autre document dans la caisse, n'ayant jamais dissimulé en être l'auteur.

Ce raisonnement valait également pour l'utilisation de la carte de crédit de par la pratique du "carnet du lait", le fait que A______ l'ait poursuivie, avec ou sans autorisation, après qu'elle fût abolie par un règlement interne à la demande des réviseurs étant sans effet sur l'existence ou non du dommage. Tolérée ou pas, l'utilisation de la carte de crédit à des fins privées n'avait eu pour effet que de diminuer la créance de la société envers A______ portée au crédit du "carnet du lait" et n'avait ainsi pu causer un quelconque préjudice au groupe C______ ET E______. Il y avait en effet compensation de créance entre le montant crédité au "carnet du lait" par le biais de prélèvements de bonus, et les dépenses privées opérées par cartes de crédit. La partie non compensée ascendait à CHF 41'106.45 selon A______ et à CHF 65'000.- selon les parties plaignantes, en faveur de C______. Que l'on retienne l'un ou l'autre de ces montants, cela ne changeait rien au fait qu'il s'agissait d'une créance de C______ et E______, laquelle aurait pu être compensée par le bonus 2010 servi en 2011 mais ne l'avait pas été à la demande de A______ qui avait désiré déclarer ledit bonus officiellement sur l'année 2010, à teneur de sa lettre à son employeur du 23 décembre 2010.

Ce même raisonnement valait pour le virement de CHF 20'000.-, également parfaitement documenté, que le débiteur soit H______ ou A______, dans la mesure où C______ et E______ disposait d'une créance d'autant envers l'une ou l'autre de ces deux personnes.

Le réviseur du groupe C______ et E______ avait dans un courrier du 4 février 2011 exprimé l'absence de diminution de la valeur économique du Groupe C______ et E______ en écrivant : "On peut d'ores et déjà exclure que les faits reprochés à A______ auront un effet qui puisse mettre en danger les fonds de clients ou que les fonds propres du Groupe soient diminués par rapport à l'année précédente". Ainsi non seulement C______ et E______ n'avait subi aucun préjudice ou diminution de sa valeur économique, mais son ayant-droit économique, K______, s'était en réalité enrichi en s'appropriant les actions de C______ et de E______ propriété de A______ lesquelles étaient en partie gagées en garantie du prêt de CHF 300'000.- que la société lui avait consenti. Leur acquisition aux enchères par K______, dans le cadre d'une procédure en exécution forcée, pour un prix global de CHF 2'200.- lui avait permis de réaliser un profit de CHF 598'000.- dans la mesure où ces 66 actions nominatives représentaient le 3,3% du groupe C______ et E______ évalué en 2008 à plus de CHF 18 millions. Ce profit était en réalité supérieur dès lors qu'en réalisant le gage à hauteur d'un tel montant, C______ et E______ demeurait créancière de A______ à hauteur de CHF 313'821.85 en raison du prêt consenti. Ainsi, l'opération se soldait globalement par un gain pour C______ et E______ et ses actionnaires de CHF 900'000.- auxquels s'ajoutaient de confortables dividendes non servis depuis plusieurs années.

Si par impossible la CPAR devait considérer que le délit de gestion déloyale au sens de l'art. 158 ch. 1 CP était réalisé, il s'imposerait en tout état de dénier un quelconque dessein d'enrichissement illégitime. Les actes reprochés à A______ avaient tous, systématiquement, au moment de leur commission, fait naître des créances correspondantes de la société à son encontre. Si un tel dessein avait existé, A______ aurait dissimulé ses agissements, notamment par la confection de faux documents. Or il n'en était rien. Par ailleurs, au moment où étaient nées ces créances en faveur de C______ et E______, A______ avait tout lieu de penser qu'il serait largement en mesure de les couvrir rapidement, ne serait-ce qu'avec son salaire et ses bonus à venir.

On ne pouvait reprocher à un employé, qui plus est qui avait la garde des archives, d'utiliser les documents nécessaires au respect de ses droits dans le strict cadre d'une procédure prud'homale. Le fait de violer l'art. 9 du Règlement du personnel ce faisant étant une chose possible ne revêtait toutefois aucun caractère pénal et par essence une violation de l'art. 162 CP. Il était en outre douteux et en tous les cas nullement démontré que les pièces visées dans l'acte d'accusation contenaient un secret commercial au sens de cette disposition. Y aurait-il eu un secret qu'il n'aurait pas été divulgué puisqu'il n'avait été porté à la connaissance que d'un magistrat du Pouvoir judiciaire. Il n'était pas inintéressant de rappeler que A______ avait saisi les Prud'hommes d'une demande en paiement de CHF 1'700'000.- le 27 janvier 2012 alors que la plainte avait été déposée le 11 mai 2012, avec pour effet de paralyser la procédure civile.

c. Le Tribunal pénal conclut à la confirmation de son jugement.

d. Le Ministère public conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.

En soutenant que l'utilisation des cartes de crédit à des fins privées, le versement et l'attribution de montants, en particulier au titre d'avances sur salaire et bonus, et le prélèvement d'argent dans les caisses physiques de Genève et de Sion avaient été avalisés par les parties plaignantes et donné lieu aux écritures comptables qui s'imposaient, excluant de facto tout dommage, A______ partait de la prémisse erronée de ce prétendu accord préalable des parties plaignantes et omettait que des provisions avaient bel et bien été inscrites au bilan, attestant au besoin l'existence d'un dommage concret et réel. L'appelant avait au contraire su déjouer tout processus de contrôle profitant de la confiance gagnée auprès des parties plaignantes durant les nombreuses années passées en leur sein. Des écritures comptables reflétant une situation indue ne sauraient assurément avoir l'effet que souhaitait leur donner A______, à savoir la suppression de tout dommage.

L'utilisation des cartes de crédit à des fins privées l'avait été en violation du Règlement ad hoc et la pratique du "carnet de lait" était problématique à bien des égards, ayant au demeurant été supprimée en 2006 avec l'obtention de la licence FINMA et utilisée unilatéralement, à l'insu de ses employeurs, par A______ jusqu'à la fin des rapports de travail. Les montants exposés prétendument au titre de frais professionnels avaient d'ailleurs augmenté sans justification, de manière exponentielle, année après année depuis 2006, sans comparaison possible avec les montants exposés par K______, L______ et M______, lesquels avaient, contrairement à l'appelant, eu un rôle de représentation et d'acquisition de clientèle. Cette persistance du "carnet du lait" se comprenait toutefois mieux lorsque l'on constatait la ventilation opérée par A______ entre frais professionnels et frais privés, seuls ces derniers étant reportés sur ledit carnet. L'examen des frais professionnels permettait de constater que l'appelant leur avait donné une définition toute personnelle n'hésitant en particulier pas à considérer comme tels les frais de massage, de champagne et d'hôtel, soit une chambre pour deux occupants. Les montants prétendument dus par les parties plaignantes à teneur du "carnet de lait" n'apparaissaient pas en comptabilité de la société ni n'étaient accompagnés de pièces justificatives, ce qui permettait de douter leur réalité. Il en était ainsi de la taxe militaire, inscrite année après année, alors même que A______ n'y était plus soumis. Le prétendu consentement d'K______ à ces dépenses de carte de crédit, qu'il avait visées et validées, sans émettre de réserve, était à l'évidence vicié dans la mesure où ce dernier ignorait tout de la persistance de l'existence du carnet après 2006 et de la répartition tout à fait personnelle de A______ entre frais privés et professionnels, étant au surplus rappelé la confiance dont il bénéficiait. Quant à la part du salaire et bonus qu'il disait avoir systématiquement laissée au crédit du "carnet de lait" et lui permettait de compenser, à part une inscription en 2004 d'un montant de CHF 25'000.- au titre de bonus et de CHF 15'000.- en 2007, il n'y avait jamais eu postérieurement de part inscrite à ce titre. Il en résultait que cette pratique du "carnet de lait" ne permettait aucune transparence et servait les seuls intérêts de A______. S'il était exact que ce dernier avait comptabilisé dans son compte de prêt un montant au titre de ses dépenses privées, mises à charge la carte de crédit professionnelle, pour les années 2006 et 2007, cela n'avait plus été le cas dès 2008, étant rappelé que l'inscription de tels frais en 2006 et 2007 ne remettait toutefois nullement en cause le dommage subi par les parties plaignantes, la réalité des montants reportés sur le "carnet de lait" étant contestée, de même que le droit pour l'appelant de percevoir lesdits montants.

A______ s'était encore affranchi de son devoir de veiller aux intérêts des parties plaignantes en s'octroyant plusieurs montants non justifiés en particulier au titre d'avances de salaire de bonus, sans l'accord d'K______. Contrairement à ce qu'il avait pu déclarer, s'agissant du processus du paiement des salaires et des factures, S______ n'était pas constamment en possession de la "carte à biffer", l'ayant lui-même au contraire la plupart du temps et pouvant faire les paiements directement, sauf lorsque les réviseurs étaient présents dans la société, moment où il remettait ladite carte à S______. En ignorant de la sorte les processus de vérification interne des paiements, il avait toute latitude de s'octroyer seul les montants litigieux, au préjudice des parties plaignantes, profitant de la confiance aveugle qu'elles avaient en lui.

Si A______, au moment des prélèvements dans les caisses de Genève et de Sion, laissait des post-it indiquant les montants retirés, il ne fournissait jamais de justificatifs ni ne remboursait les montants prélevés, excepté à de rares occasions, sur instance du préposé à la caisse. Il n'avait en outre pas hésité à solliciter que les montants prélevés et non remboursés n'apparaissent pas dans la comptabilité ou exiger qu'une situation contraire à la réalité soit présentée. De tels prélèvements dans ces circonstances constituaient à l'évidence un dommage très concret pour les parties plaignantes.

La perception de tous ces montants sous ses diverses formes l'avait été sans droit. La différence en résultant dans les charges d'exploitation, qui influençait nécessairement le bilan de la société, constituait un dommage pour les parties plaignantes. La provision constituée à ce titre au 31 décembre 2010 s'élevait à CHF 706'682.-.

Le Ministère public fait siens les considérants du jugement attaqué concernant l'infraction de violation du secret commercial au sens de l'art. 162 CP.

e. C______ et E______ concluent, dans leur mémoire réponse du 14 juillet 2017, au rejet de l'appel interjeté par A______, à la confirmation du jugement entrepris, à ce qu'il soit débouté de ses conclusions et à sa condamnation au paiement des frais et dépens judiciaires à hauteur de CHF 3'098.25, dont CHF 2'868.75, hors TVA, pour un total de 12 heures et 33 minutes pour l'activité déployée par le collaborateur et l'avocate-stagiaire du 12 juin au 13 juillet 2017, soit un tarif horaire moyen de CHF 230.-.

Une provision de CHF 706'682.- avait été constituée à fin 2010, dans le but de couvrir les pertes éventuelles découlant des agissements de A______ à l'encontre du groupe C______ et E______, soit CHF 243'797.- d'avances sur salaire et sur bonus non autorisées, d'avance faussement destinée à l'entreprise H______, CHF 67'393.- de retraits en caisses dissimulés et non justifiés, CHF 65'491.- d'intérêts courus, et CHF 330'000.- de prêt octroyé par E______ et non remboursé. Cette provision ne couvrait pas les montants découlant des retraits et dépenses "astronomiques" opérés par A______ à des fins privées à l'aide des cartes de crédit. Ces retraits et dépenses avaient ainsi engendré des charges pour les intimées, à savoir une diminution de leurs actifs, respectivement, dans un premier temps, une augmentation de leurs passifs, compte tenu de l'accroissement des factures établies par les émetteurs desdites cartes, puis, une diminution non volontaire de leurs actifs, étant précisé qu'aucune créance correspondante n'avait été inscrite au bilan pour un montant équivalent et que A______ avait échoué à prouver le maintien du système du "carnet du lait" à partir de 2006. Enfin, le bonus de CHF 72'500.-, que ce dernier s'était indument octroyé par un débit direct du compte de C______, avait également emporté une diminution de l'actif de la société, dès lors qu'il n'existait aucune "créance correspondante".

Le comportement de A______, contrairement à ce qu'il tentait d'invoquer pour la première fois en six ans de procédure, avait bien engendré un dommage. Le groupe C______ et E______ n'avait jamais consenti aux retraits, dépenses, avances ou prélèvements de caisses effectués par le prévenu ni même aux substitutions d'actifs. Dans tous les cas, celui-ci avait volontairement entretenu un flou empêchant les intimées d'avoir une vision claire des montants dont il était débiteur. Il avait également agi mû par un dessein d'enrichissement illégitime, ses multiples manœuvres de dissimulation étant incompatibles avec sa prétendue ignorance.

f. Après échange d'écritures, les parties ont été informées le 25 juillet 2017 que la cause serait gardée à juger sous 20 jours. Les intimées se sont réservé la possibilité de répliquer. Aucune des autres parties n'a réagi.

D. A______, de nationalité suisse, est né le ______ 1968 à G______, en Valais. Il est marié et père de trois enfants à charge. Au bénéfice d'une formation d'employé de commerce, il travaille actuellement en qualité de responsable administratif au triage forestier du ______, pour un salaire mensuel net moyen de CHF 5'700.-, faisant l'objet d'une saisie de CHF 1'000.- par mois. Son épouse, physiothérapeute, réalise un revenu mensuel net variant entre CHF 2'500.- et CHF 3'000.-. Le couple perçoit des allocations familiales à hauteur de CHF 925.- par mois. A______ touche également des revenus d'administrateur de PPE à hauteur de CHF 800.- par année. Ses charges mensuelles s'élèvent à CHF 2'200.- de loyer (charges comprises) et CHF 900.- de primes d'assurance-maladie pour la famille. Il a des dettes vis-à-vis de C______ et de l'administration fiscale.

Le prévenu n'a pas d'antécédent.

EN DROIT :

1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP).

La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g).

La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves.

2.2. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du
Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1).

2.3. Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver des doutes. Il ne doit pas s'agir de doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles ; ces principes sont violés lorsque l'appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1).

3. 3.1.1. L’art. 158 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en vertu de la loi, d’un mandat officiel ou d’un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d’autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu’ils soient lésés (al. 1). La peine sera aggravée si l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (al. 3).

Sur le plan objectif, il faut que l'auteur ait un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation inhérente à cette qualité et qu'il en soit résulté un dommage. Sur le plan subjectif, il faut qu'il ait agi intentionnellement. Le dessein d'enrichissement illégitime constitue une circonstance aggravante (art. 158 ch. 1 al. 3 CP).

3.1.2. Seul peut avoir une position de gérant celui qui dispose d'une indépendance suffisante et qui jouit d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens qui lui sont remis (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126 = JdT 2005 IV 112 ; 123 IV 17 consid. 3b p. 21 ; 120 IV 190 consid. 2b p. 192). Ce pouvoir peut se manifester non seulement par la passation d'actes juridiques, mais également par la défense, sur le plan interne, d'intérêts patrimoniaux ou par des actes matériels. Il faut cependant que le gérant ait une autonomie suffisante sur tout ou partie de la fortune d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise (ATF 123 IV 17 consid. 3b p. 21 ; 120 IV 190 consid. 2b p. 192). Dans la société anonyme, la qualité de gérant est notamment reconnue aux membres du conseil d’administration (cf. art. 707 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations ; RS 220]), à l’administrateur unique d’une SA (ATF 117 IV 259 = JdT 1993 IV 80), à l’administrateur en général (ATF 100 IV 108 consid. 4 = JdT 1975 IV 8 ; 100 IV 167 consid. 3), au président du conseil d’administration et directeur d’une SA, au bénéfice d’une signature individuelle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_294/2008 du 1er septembre 2008) ou encore aux directeurs et autres personnes auxquelles la gestion et le pouvoir de représentation sont partiellement délégués, soit aux organes de fait (cf. art. 716b CO, 718 al. 2 CO ; ATF 129 IV 124 consid. 30.1 = JdT 2005 IV 112 ; arrêt 6B_830/2011 du 9 octobre 2012 ; M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. SOLL [éd.], Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n. 11 ad art. 158 CP ; S. TRECHSEL / D. CRAMERI, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd., 2013, n. 6 ad art. 158 CP).

3.1.3. Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation violée soit liée à la gestion confiée (ATF 123 IV 17 consid. 3b ; 120 IV 190 consid. 2b, spéc. p. 193 ; 105 IV 307 consid. 3 p. 312 s).

Le comportement délictueux visé à l'art. 158 CP n'est pas décrit par le texte légal. Il consiste à violer les devoirs inhérents à la qualité de gérant. Le gérant sera ainsi punissable s'il transgresse, par action ou par omission, les obligations spécifiques qui lui incombent en vertu de son devoir de gérer et de protéger les intérêts pécuniaires d'une tierce personne. Savoir s'il y a violation de telles obligations implique de déterminer, au préalable et pour chaque situation particulière, le contenu spécifique des devoirs incombant au gérant. Ces devoirs s'examinent au regard des dispositions légales et contractuelles applicables, des éventuels statuts, règlements internes, décisions de l'assemblée générale, buts de la société et usages spécifiques de la branche (arrêts du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.2 ; 6B_233/2013 du 3 juin 2013 consid. 3.2 ; 6B_223/2010 du 13 janvier 2011 consid. 3.3.2 et 6B_446/2010 du 14 octobre 2010 consid. 8.4.1). L'obligation de veiller à accroître le patrimoine administré doit en règle générale être reconnue à l'égard des gérants d'une société commerciale ou d'une entreprise exploitée en la forme commerciale (ATF 105 IV 307 consid. 3 = JdT 1981 IV 79).

3.1.4. L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 123 IV 17 consid. 3d ; 121 IV 104 consid. 2c p. 107 et les références citées) ; un préjudice temporaire suffit (ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 108 et les arrêts cités). Le patrimoine est diminué sur le plan économique lorsque sa mise en danger doit figurer au bilan, si celui-ci est correctement établi, sous forme d'un ajustement de valeur ou d'une provision (ATF 123 IV 17 consid. 3d ; 122 IV 279 consid. 2a et la référence à M. SCHUBARTH, Vermögensschaden durch Vermögensgefährdung, in Festschrift J. GAUTHIER, Berne 1996, p. 71 ss, 79). Il n'est pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré ; il suffit qu'il soit certain (cf. ATF 129 IV 124 consid. 3.1 = JdT 2005 IV 112 ; 123 IV 17 consid. 3d p. 22 ; 122 IV 279 consid. 2a ; 121 IV 104 consid. 2c p. 107). Il n'existe que lorsque la personne lésée a un droit protégé par le droit civil à la compensation du dommage subi. La gestion déloyale est donc une infraction de lésion, qui est consommée lorsque l’auteur, ayant violé son devoir de veiller, en qualité de gérant, sur les intérêts pécuniaires d’autrui, a causé un dommage au patrimoine qu’il devait protéger (ATF 129 IV 125 consid. 3.1).

3.1.5. Sur le plan subjectif, l'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 ; 122 IV 279 consid. 2a p. 281 ; 121 IV 104 consid. 2c p. 107 ; 120 IV 190 consid. 2b p. 192 ss). Le dol éventuel suffit, mais il doit être caractérisé vu l'imprécision des éléments constitutifs objectifs de cette infraction (ATF 123 IV 17 consid. e p. 23 ; 120 IV 190 consid. 2b p. 193).

3.1.6. Si l’auteur agit non seulement de façon intentionnelle, mais se trouve de surcroît mû par un dessein d’enrichissement illégitime, l’infraction devient un crime et la peine encourue passe à une peine privative de liberté de cinq ans au plus (M. DUPUIS et al. [éd.], op. cit., n. 30 ad art. 158). La jurisprudence du Tribunal fédéral considère que le dessein d'enrichissement illégitime réside ordinairement dans la valeur du bien obtenu, ou encore dans la valeur d'aliénation ou d'usage. Il ne sera pas illégitime si l'auteur y a droit (ou croit qu'il y a droit en raison d'une erreur sur les faits) (ATF 105 IV 29 consid. 3b p. 35). Le dessein d'enrichissement illégitime fait notamment défaut si, au moment de l'emploi illicite de la valeur patrimoniale confiée, l'auteur en paie la contre-valeur (ATF 107 IV 166 consid. 2a p. 167), s'il avait, à tout moment ou, le cas échéant, à la date convenue à cet effet, la volonté et la possibilité de le faire ("Ersatzbereitschaft" ; ATF 118 IV 32 consid. 2a p. 34) ou encore s'il était en droit de compenser (ATF 105 IV 29 consid. 3 p. 34 ss et ATF 6B_17/2009 du 16 mars 2009 consid. 2.2.1). Ainsi, il n'y a pas de dessein d'enrichissement illégitime chez celui qui s'approprie une chose pour se payer ou pour tenter de se payer lui-même, s'il a une créance d'un montant au moins égal à la valeur de chose qu'il s'est appropriée et s'il a vraiment agi en vue de se payer. Ce qui exclut le dessein d'enrichissement illégitime dans une telle hypothèse, ce n'est pas la circonstance objective de l'existence d'une créance de l'auteur contre le lésé, mais sa volonté de se faire payer. Ce qui est déterminant, c'est uniquement son intention au moment de l'appropriation (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 35). L'enrichissement peut être seulement provisoire ou temporaire (ATF 118 IV 29 consid. 3a).

S'agissant de l'intention, le dessein d'enrichissement peut également être réalisé par dol éventuel (ATF 133 IV 21 consid. 6.1.2 p. 27 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_635/2015 du 9 février 2016 consid. 3.1). Tel est le cas, selon la jurisprudence, lorsque l'auteur envisage l'enrichissement comme possible et agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (ATF 105 IV 29 consid. 3a p. 36 ; cf. également ATF 123 IV 155 consid. 1a ; 121 IV 249 consid. 3a et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_827/2008 du 7 janvier 2009, consid. 1.3).

3.2.1. En l'espèce, il est incontestable et au demeurant incontesté que l'appelant était au moment des faits directeur administratif et financier de C______ et avait, grâce à une vue d'ensemble constante sur celle-ci, une mainmise de fait sur la bonne marche de la société, dont il supervisait la gestion financière, et, plus généralement, du groupe C______ et E______. L'appelant était par ailleurs actionnaire de chacune des deux intimées.

Il disposait d'une importante autonomie et indépendance sur le patrimoine de la société, et du groupe, ainsi que d'une grande liberté d'action, jouissant de la confiance inébranlable du Président du Conseil d'administration de C______ et actionnaire majoritaire du groupe C______ et E______, lequel ne vérifiait pas les documents que l'appelant lui demandait de viser ou, à tout le moins, pas dans le détail, et les réviseurs se contentant d'avaliser les comptes annuels sur la base de ces mêmes documents. Ainsi, nonobstant l'exigence d'une signature collective à deux pour engager la société, l'appelant parvenait à effectuer des paiements sans avoir à se justifier ni à rendre des comptes, étant précisé que le fait de disposer d'une signature individuelle n'est pas une condition pour l'admission de la qualité de gérant (ATF 100 IV 108 consid. 4). Il était aussi le supérieur hiérarchique et le superviseur des responsables des caisses physiques de l'entité suisse. Son salaire, bonus compris octroyé chaque année, était à la hauteur de ses responsabilités.

Il ne fait dès lors aucun doute que l'appelant a revêtu la qualité de gérant des deux intimées.

3.2.2. En tant que directeur administratif et financier de C______, l'appelant était notamment chargé de s'occuper de la comptabilité, de la trésorerie et des questions fiscales de cette dernière. Il disposait ainsi d'un pouvoir de fait sur les biens administrés et était soumis aux obligations découlant du Code des obligations, administratives et réglementaires.

L'appelant ne conteste pas avoir prélevé de nombreux montants dans les caisses de l'intimée C______, essentiellement à Genève, ni s'être octroyé sur son compte personnel, par des débits du compte postal de la société, plusieurs prélèvements, ou encore avoir fait usage des cartes de crédit professionnelles appartenant au groupe C______ et E______ à des fins privées et par des retraits d'espèces.

Sa défense consiste en substance à prétendre qu'il y était légitimé par une pratique convenue, autorisée et adoptée par ses dirigeants eux-mêmes, dès lors que ces montants constituaient des prétendus salaires ou des avances sur bonus ou sur salaire inscrits dans la comptabilité de la société ou portés au crédit d'un "carnet du lait" qu'il pouvait dépenser comme bon lui semblait. Pour le surplus, il conteste la nature privée de certaines dépenses.

Cette thèse ne résiste toutefois pas à l'examen du dossier.

De manière générale, les parties et les témoins s'accordent à dire que la pratique des "carnets du lait" a formellement été abolie au début de l'année 2006, sur recommandations du réviseur. L'appelant prétend néanmoins que ce système aurait été toléré par la suite, raison pour laquelle il avait continué à l'utiliser, tout comme les autres membres de la société, ceci en violation du règlement et à l'insu du réviseur, soit hors comptabilité. Si cette affirmation est déjà difficilement concevable, il apparaît par ailleurs, qu'hormis N______, qui s'est dit trompé par l'appelant, ce dernier semble le seul à avoir fait usage de ce procédé après 2006.

D'autres éléments, discutés infra, constituant un faisceau d'indices, au rang desquels figure en premier lieu le peu de crédibilité des déclarations de l'appelant, lesquelles ont été souvent approximatives et contredites pas celles concordantes et crédibles des parties plaignantes et des témoins, hormis V______, qui entretenait des rapports amicaux avec l'appelant et qui est revenu sur certaines affirmations, permettent à la CPAR de retenir qu'à première vue, ce dernier a agi entre 2006 et 2010, sous couvert d'un procédé abrogé et, partant, à l'insu des intimées. Il convient néanmoins d'analyser pour chacun des actes pris isolément si l'appelant a, dans un premier temps, violé son devoir de gestion et de sauvegarde et, dans un second temps, causé un dommage au groupe de manière intentionnelle, dans le but de se procurer un enrichissement illégitime.

3.2.3. L'appelant avait pris pour habitude d'effectuer des prélèvements directement dans les différentes caisses de la société ou de demander des avances aux personnes responsables desdites caisses, lesquelles travaillaient sous ses ordres. Selon les témoignages de S______ et T______, l'appelant agissait à Genève, contrairement aux autres employés, à des fins privées, sans fournir de justificatif détaillé ni remplir les formulaires établis à cet effet et, ce qu'il a admis devant le premier juge, sans que ces retraits n'apparaissent dans les livres de caisses et, partant, dans la comptabilité de l'intimée C______, quand bien même il en avait la responsabilité. Dès lors, en profitant de sa position de dirigeant pour prélever divers montants de manière indue, il a failli à ses devoirs de diligence et de fidélité, auxquels il était soumis en tant que personne chargée de veiller à la bonne gestion des intérêts pécuniaires de la société.

Concernant le dommage, l'appelant argue qu'il remboursait rapidement ses prélèvements, que l'un des responsables de caisses était chargé de noter dans un récapitulatif détaillé. Or, si l'appelant a certes effectué des remboursements, notamment CHF 8'000.- en décembre 2010, il reste encore devoir, à tout le moins, la somme de CHF 20'000.-, ce qui démontre, conformément aux témoignages des deux responsables de caisses précités, que les montants prélevés n'étaient pas restitués à brève échéance. En outre, le fait qu'il se montre incapable d'établir avec précision la somme dont il est débiteur et qu'il conteste celle réclamée par les parties plaignantes, calculée notamment sur la base dudit récapitulatif détaillé, alors même que les ponctions effectuées ne ressortent pas de la comptabilité de la société, laisse supposer un dommage bien supérieur aux CHF 20'000.- reconnus, sans qu'il ne soit toutefois possible d'établir le total des prélèvements injustifiés.

Il a agi avec conscience et volonté, ayant régulièrement été tenu informé des montants en souffrance, qu'il n'a, au demeurant, jamais contestés.

Ce dommage constitue par ailleurs un enrichissement illégitime pour l'appelant, dès lors que ce dernier, au moment des faits, ne disposait pas de la capacité de rembourser les intimées, compte tenu du solde de ses relevés de comptes bancaires durant la période pénale. Son comportement démontre qu'il n'avait pas non plus la volonté de restituer les montants dérobés. En effet, sans compter le fait qu'il ne fournissait la plupart du temps aucun justificatif ou alors présentait des ersatz de factures, il agissait le plus souvent le soir, au moment où il se trouvait seul dans les bureaux, et avait demandé à S______ et T______ de dissimuler certains de ses prélèvements.

3.2.4. L'appelant a également procédé à de nombreux transferts sur son compte personnel depuis le compte postal de C______, justifiés selon lui au titre d'avances sur bonus ou sur salaire, soit d'une avance destinée à l'entreprise H______.

Aux dires des parties plaignantes, C______ n'accordait pas d'avances sur salaire ni sur bonus, ce dernier étant versé aux employés en fin d'année ou en début d'année suivante, afin de récompenser leur performance, et variant en fonction des résultats de la société. Il semble néanmoins que ce principe ait souffert d'exceptions, dans la mesure où K______ a expliqué avoir voulu octroyer des bonus dans le courant des années 2008 et 2009, qu'il a qualifiées d'exceptionnelles, et où l'appelant a manifestement reçu une première part autorisée de son bonus 2010 en juin de la même année. D'ailleurs, en 2010, U______ avait découvert que des avances sur bonus avaient été versées à plusieurs employés. De son côté, l'appelant soutient, de manière quelque peu contradictoire, que des avances sur salaire et sur bonus étaient en réalité octroyées régulièrement, mais qu'il était le seul à en avoir perçues en 2009. Quoi qu'il en soit, peu importe que le système des avances sur salaire ou bonus ait ou non été pratiqué par la société durant la période pénale, dès lors qu'en réalité, il convient de savoir si l'appelant a été dûment autorisé à s'attribuer de telles avances en procédant aux transferts litigieux.

A ce sujet, l'appelant soutient, de manière douteuse, que les avances n'étaient pas forcément soumises à autorisation et que les employés pouvaient fixer le montant de leur bonus à leur guise. Néanmoins, celles qu'il s'était lui-même versées en 2009 et 2010 depuis le compte postal de C______ auraient été avalisées par K______, alors même que l'unique pièce faisant état du prétendu consentement de ce dernier est peu claire et a été signée postérieurement aux versements intervenus en 2009. De plus, il admet avoir remboursé les sommes de CHF 40'000.- et CHF 70'000.- à la demande d'K______, au motif que ce dernier n'avait pas approuvé les avances sur bonus 2010. Il argue par ailleurs que ces avances auraient été dûment inscrites dans la comptabilité. Or, s'agissant, en particulier du transfert effectué en 2006 sur le compte personnel de l'appelant, prétendument destiné à l'entreprise H______, mais conservé par ce dernier, ledit transfert de CHF 20'000.- figure dans la comptabilité sous "référence H______", de sorte qu'à teneur de cette inscription, l'on est bien incapable de savoir qui en est le véritable débiteur, ce d'autant plus que l'appelant a précisé qu'il n'avait pas informé K______ de son réel bénéficiaire et qu'il a reconnu ne pas avoir été précis dans les écritures. Bien plus, dans la mesure où A______ a admis que le représentant de H______ avait finalement renoncé à percevoir cette avance, on ignore ce qui justifierait qu'il l'ait conservée sur son compte personnel au lieu de la restituer immédiatement puisqu'elle n'avait plus de raison d'être. Enfin, quand bien même ces avances auraient été autorisées, il n'en demeure pas moins que, de par leur nature, elles étaient destinées à être intégralement restituées ou déduites des bonus et salaires finalement attribués, ce que l'appelant concède, expliquant s'être mis d'accord avec K______ pour compenser les avances perçues en 2009, non pas sur le bonus de 2009, mais sur celui de 2010. Or, comme examiné infra, tel n'a pas été le cas.

Ainsi, la Cour de céans retient que l'appelant s'est octroyé des avances en 2009 et 2010 par le biais de versements depuis le compte postal de C______, ceci sans y avoir été autorisé, abusant de sa facilité d'accès en ligne audit compte et de la confiance sans limite d'K______, lui faisant signer toutes sortes de documents à des moments inappropriés. Il a ainsi manifestement violé son devoir de gestion.

Outre ce qui précède, il n'a pas compensé les avances sur bonus 2009 indûment obtenues, à savoir CHF 138'433.-, alors même qu'il a perçu l'intégralité dudit bonus, soit CHF 400'000.-. Concernant les avances qu'il s'est octroyées en 2010 d'un montant de CHF 85'364.- (CHF 30'00.- + CHF 3'000.- + CHF 52'364.-), il prétend certes avoir remboursé, à ce titre, la somme de CHF 110'000.-. Il a malgré tout encore reçu CHF 40'000.- de bonus pour l'année 2010, lequel ne lui a été accordé qu'en partie, compte tenu de la découverte de ses agissements en janvier 2011. Les indemnités payées par l'assurance perte de gain maladie en CHF 72'500.-, qu'il s'est illicitement reversées en mars 2010, n'ont pas non plus été déduites de ses salaires. Il est cependant impossible de chiffrer précisément le dommage causé à la société, dès lors que l'appelant, bien qu'au bénéfice d'un certificat d'arrêt maladie de quatre mois en 2009, n'aurait en réalité cessé de travailler qu'une seule journée. S'agissant enfin des CHF 20'000.- perçus en 2006 en lien avec H______, l'appelant a reconnu en être encore débiteur.

Au vu de ce qui précède, la Cour tient pour établi que l'appelant a effectué indûment une multitude de versements sur son compte personnel depuis celui de C______ sans qu'il ne soit toutefois possible d'établir avec précision le dommage subi par celle-ci.

Entre le 31 décembre 2006 et le 31 décembre 2010, l'appelant n'était pas en mesure de rembourser en tout temps les avances perçues. Mais surtout, il a privilégié le paiement de nombreuses dettes personnelles avec son bonus 2009, soutenant avoir envisagé de restituer dans le courant de l'année 2010 les avances 2009. Force est de constater toutefois qu'il n'en a remboursé qu'une faible partie, au demeurant sur requête d'K______, et a continué à se transférer de l'argent. Il n'a, de ce fait, pas agi en vue de compenser une éventuelle créance, ni de se payer, mais bien avec l'intention de s'enrichir davantage. La CPAR retient encore que l'attitude de l'intéressé était incompatible avec la conduite irréprochable et transparente dont il tente de se prévaloir. En effet, selon T______, l'appelant avait en particulier tenté de dissimuler les CHF 20'000.- débités du compte postal de la société, ce dernier ayant reconnu avoir manqué de rigueur dans leur comptabilisation. A en croire U______, l'appelant avait également demandé à son assistant d'attendre son retour de vacances pour présenter les états financiers au 30 juin 2010, alors même qu'ils étaient finalisés, ce qu'V______ n'a pas démenti, ce qui asseoit l'idée qu'il a voulu cacher son enrichissement illégitime.

3.2.5. Entre janvier 2006 et janvier 2011, l'appelant a enfin utilisé deux cartes de crédit de son employeur pour procéder à des retraits ou à d'autres dépenses à des fins privées, ceci en violation du règlement de la société, ce qu'il ne conteste pas, indiquant qu'il agissait ainsi pour diminuer le montant de ses avoirs inscrits dans son "carnet du lait". Or, comme indiqué supra (voir ch. 3.2.2), l'utilisation de ces carnets a été autorisée jusqu'à la fin de l'année 2005 seulement, si bien qu'à partir de cette date, en agissant de la sorte, il a violé son devoir de gestion.

Les parties plaignantes chiffrent les dépenses privées effectuées indûment par l'appelant entre 2006 et 2010 à CHF 249'264.- au total. De son côté, l'appelant reconnaît avoir dépensé CHF 226'651.-, durant cette même période, à des fins personnelles avec des cartes de crédit devant à l'évidence être utilisées à des fins professionnelles, ce qui constitue en soi un indice sérieux de culpabilité. La différence d'environ CHF 22'000.- provient donc du désaccord entre les parties concernant la nature professionnelle ou non de certaines dépenses. D'emblée, la Cour constate que les montants significatifs en cause apparaissent sans commune mesure avec les besoins d'un directeur administratif et financier, n'ayant qu'un rôle de représentation auprès des fournisseurs, des informaticiens ou encore des réviseurs, mais non auprès de la clientèle, surtout en comparaison avec ceux d'ordre professionnel et moins élevés d'K______ et ses fils, chargés eux des relations avec de potentiels clients. L'appelant soutient en outre que ses dépenses auraient été en grande partie compensées par le crédit dont il disposait, inscrit dans ce carnet, qu'il considérait comme un véritable compte-courant entre lui-même et la société. Il n'est toutefois parvenu à reconstituer son "carnet du lait" qu'avec difficulté et, partant, à établir l'origine de ses prétendus avoirs. En particulier, il est surprenant de constater qu'il a continué à se créditer le montant de la taxe militaire, qu'il n'était plus tenu de payer, au vu de son âge. Quoi qu'il en soit, dans la mesure où l'appelant admet devoir le montant de CHF 41'106.45 à ce titre, partie selon lui "non compensée", il y a tout lieu de considérer que le dommage finalement causé au groupe C______ et E______, sans qu'il ne soit possible de l'établir avec précision, équivaut au minimum audit montant.

A nouveau, la Cour retient que l'appelant a agi avec l'intention de s'enrichir. Ainsi, il ressort des déclarations de T______ que l'appelant, contrairement aux autres titulaires de cartes de crédit, en conservait les relevés et ne fournissait pas les factures ni les quittances y relatives, ce qui a également été partiellement confirmé par V______. L'appelant a de plus confessé n'avoir aucune idée des montants qu'il avait ainsi dépensés. Il les avait cependant selon lui soit consciencieusement inscrits dans son "carnet du lait", soit remboursés. Or, d'une part, il a pris du retard dans la tenue dudit carnet et s'est montré incapable au cours de l'instruction de se souvenir du motif de chacune de ses dépenses et, d'autre part, il est encore à ce jour débiteur de plus de CHF 40'000.- envers le groupe à ce titre.

3.2.6. Il résulte de ce qui précède que l'appelant a, durant plusieurs années, de façon exponentielle, procédé à des prélèvements indus dans la caisse et sur le compte postal, respectivement utilisé les deux cartes de crédit de son employeur à des fins purement privées et sans justificatifs pour des centaines de milliers de francs en tablant sur le fait qu'il recevrait ultérieurement un bonus, dont il fixait le montant à son entière discrétion, pouvant lui permettre de les compenser. Il a agi avec un mépris complet des intérêts des sociétés du groupe l'employant, faisant fi du règlement et des pratiques en cours, et profitant sans vergogne de l'entière confiance et de la liberté dont il jouissait.

C'est ainsi à juste titre que le premier juge a considéré que l'appelant avait gravement violé ses devoirs de gestion occasionnant un dommage aux parties plaignantes et l'a ainsi reconnu coupable de gestion déloyale au préjudice des précitées avec la circonstance aggravante du dessein d'enrichissement illégitime (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

3.3.1. Aux termes de l’art. 162 CP, se rend coupable de violation du secret de fabrication ou du secret commercial, celui qui aura révélé un tel secret alors qu’il était tenu de le garder en vertu d’une obligation légale ou contractuelle (al. 1), ou celui qui aura utilisé cette révélation à son profit ou au profit d'un tiers (al. 2).

La personne qui, au courant d'informations qu'elle est tenue de garder secrètes, les utilise à son profit sans les révéler à un tiers, ne peut se rendre coupable de violation d'un secret commercial, car il n'y a ni révélation, ni mise à profit d'une révélation. Si en revanche la personne révèle à un tiers des informations qu'elle était tenue de garder secrètes et qui constituent un secret d'affaires, elle est punissable en vertu de l'art. 162 al. 1 CP et le tiers qui a mis à profit ces informations l'est également en vertu de l'art. 162 al. 2 CP (ATF 109 Ib 47 consid. 5.c).

Le comportement punissable comporte deux variantes, à savoir la violation du secret ou son exploitation. Dans le premier cas, le secret est rendu accessible à un tiers non autorisé par celui qui devait le garder (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., Berne 2010, n. 12 ad art. 162 CP et référence citée). S'agissant de la violation du secret professionnel, le secret doit être gardé même à l'égard d'une autorité (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 74 ad art. 321 CP).

L'obligation de diligence et de fidélité incombe en particulier aux travailleurs en vertu de l'art. 321a al. 4 CO. L'obligation de garder le secret subsiste après la fin du contrat de travail en tant que l'exige la sauvegarde des intérêts légitimes de l'employeur et indépendamment de l'existence d'une clause d'interdiction de concurrence. L'intérêt légitime au maintien du secret est présumé (Arrêt du Tribunal pénal fédéral SK.2007.3 du 12 juin 2007 consid. 3.3.2. et 3.3.3 et les références citées). Lorsque le travailleur est également membre d'un organe d'une société, la double qualification de cette relation a pour conséquence que l'organe qui est en même temps un employé doit respecter non seulement le devoir de fidélité de l'employé (art. 321a CO), mais aussi le devoir de fidélité d'un membre du conseil d'administration ou de la direction selon l'art. 717 CO. Si une violation du devoir de fidélité est en cause, on doit donc examiner séparément si c'est l'un ou l'autre qui a été violé. Il s'avère en règle générale que le devoir de fidélité découlant du droit des sociétés va plus loin que celui qui découle du droit du travail (ATF 130 III 213 consid. 2.1 = JdT 2004 I 223).

Constitue un secret, toute connaissance particulière qui n'est ni de notoriété publique, ni facilement accessible et que son détenteur a un intérêt légitime à garder secrète. Par secrets commerciaux, on entend des informations qui peuvent avoir une incidence sur le résultat commercial ; il peut s'agir notamment de connaissances relatives à l'organisation, au calcul des prix, à la publicité, à la production et à la liste des clients. Un projet de fusion, de regroupement ou de prise de participation est également couvert par le secret commercial (arrêts du Tribunal fédéral 1B_447/2015 du 25 avril 2016 consid. 4.1 ; 6B_496/2007 du 9 avril 2008 consid. 5.1 ; ATF 118 Ib 559 consid. 5a ; 109 Ib 47 consid. 5c ; 103 IV 284 consid. 2 b et les références citées ; B. CORBOZ, op cit. n. 8 ad art. 162 CP). De telles informations ne doivent être tenues secrètes que lorsque le chef d'entreprise a exigé le respect du secret expressément ou tacitement (arrêt du Tribunal fédéral 1B_447/2015 du 25 avril 2016 consid. 4.1 ; ATF 103 IV 283 consid. 2b in fine p. 284).

L'infraction est intentionnelle (B. CORBOZ, op. cit., n. 16 ad art. 162 CP).

3.3.2. Selon l'art. 14 CP, celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable. Toutefois, pour être justifié par la loi, le comportement devra respecter les principes de proportionnalité et de subsidiarité (ATF 141 IV 417 ; R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 4 ad art. 14-18). L'existence de faits justificatifs non prévus par la loi peut être admise lorsque pour sauvegarder des intérêts légitimes l'auteur a usé de moyens nécessaires et adaptés au but visé, que l'acte (ordinairement illicite) constitue la seule voie possible et qu'il apparaisse manifestement moins important que les intérêts dont l'auteur a voulu assurer la sauvegarde (ATF 113 IV 4 consid. 3 p. 6 s. et les références). Sa reconnaissance est soumise à des exigences particulièrement sévères dans l'appréciation de la subsidiarité et de la proportionnalité. Ces conditions ne sont réunies que lorsque l'acte illicite ne constitue pas seulement un moyen nécessaire et approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle des biens protégés par la disposition violée, mais si cet acte constitue, en outre, le seul moyen possible pour cette défense. Ces conditions sont cumulatives (ATF 134 IV 216 consid. 6.1 p. 226 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_599/2015 du 25 février 2016 consid. 2.3.1).

3.4. En l’espèce, il est établi qu'en signant le règlement du personnel, l'appelant s'est engagé à ne pas divulguer "tous les documents de travail, dossiers et autres utilisés dans le cadre de l'exécution du contrat de travail" le liant à C______ ainsi qu'à ne pas utiliser ou exploiter ces documents. En outre, en sa qualité de directeur administratif et financier de cette dernière, l'appelant exerçait des fonctions qui impliquaient un devoir de fidélité accru, puisqu'il disposait notamment d'un accès aux pièces comptables et fiscales et travaillait en étroite collaboration avec le réviseur externe et l'expert-comptable de la société.

Par ailleurs, comme indiqué supra (voir ch. 3.2.1), l'appelant était gérant de fait des deux intimées, compte tenu de sa position hiérarchique, de ses responsabilités et de son autonomie. Ainsi, en sus de son obligation contractuelle, l'appelant, en tant que membre de la direction du groupe C______ et E______, avait une double obligation légale de diligence et de fidélité envers les parties plaignantes, découlant tant de l'art. 324a al. 4 CO, que de l'art. 717 CO.

L'appelant était donc soumis au secret vis-à-vis des affaires des intimées.

Reste à savoir si les documents transmis par l'appelant étaient couverts par le secret commercial, respectivement s'ils ont été révélés à un tiers non autorisé.

Il est indéniable, à teneur de la jurisprudence et de la doctrine rappelés supra, qu'un mémorandum relatif à la restructuration d'une entreprise commerciale et, partant, à son organisation, doit être considéré comme un secret commercial au sens de l'art. 162 CP.

Le deuxième document, à savoir le mémorandum destiné à C______, ayant été élaboré par les avocats de la société et faisant partie du dossier fiscalité, que l'appelant transportait avec lui, avait été transmis à ce dernier pour lui permettre d'effectuer l'activité qui était la sienne au sein de la précitée et non pour le produire en justice dans un but de revendication salariale, ce dont il était conscient.

Quant au projet de rapport d'audit prudentiel et au rapport d'évaluation de C______, lesquels visent à examiner si les prescriptions du droit de la surveillance sont respectées et si les conditions sont réunies pour qu’elles continuent de l’être, respectivement à estimer la valeur commerciale d'une entreprise, leur nature confidentielle ne fait aucun doute, étant précisé que les informations contenues dans ces documents pouvaient avoir une incidence sur le résultat des entités plaignantes.

L'appelant a agi avec conscience et volonté. Ainsi, même si aucune directive spécifique n'avait été donnée à ce sujet, le rapport d'évaluation de C______ a été distribué exclusivement à ses actionnaires dans un but spécifique, soit les tenir informés, non pas pour qu'il soit diffusé à des tiers. Enfin, l'appelant a déclaré avoir produit l'audit prudentiel dans sa procédure au Tribunal des prud'hommes, alors même qu'il savait qu'il s'agissait d'une pièce confidentielle, qu'il ne pouvait pas sortir de la société. Au surplus, l'appelant ayant utilisé ces documents afin de faire valoir ses droits vis-à-vis des intimées, il ne peut légitimement soutenir ne pas avoir voulu leur porter préjudice.

Il est donc établi que l'appelant a transmis, lui-même, et intentionnellement plusieurs documents, couverts par le secret commercial des parties plaignantes, à son conseil, qui les a déposés, au nom et pour le compte de son client, au tribunal précité, lequel n'est pas un tiers autorisé.

L'appelant tente de justifier ses agissements par la nécessité de sauvegarder ses intérêts légitimes devant la juridiction des prud'hommes. Il n'avait toutefois nullement besoin, au vu de leur teneur, de produire les documents litigieux pour faire valoir ses prétentions salariales par-devant cette juridiction. Au demeurant, quand bien même lesdits documents auraient été indispensables à la défense de ses intérêts, il aurait, comme relevé à juste titre par le premier juge, pu demander, en tous les cas dans un premier temps, leur production par les parties plaignantes. Ainsi la remise par ses soins au Tribunal des prud'hommes de ces documents couverts par le secret commercial ne constituait ni un moyen nécessaire, ni unique, ni approprié pour la défense d'intérêts légitimes d'une importance nettement supérieure à celle des biens protégés par la disposition violée.

3.5. Les agissements de l'appelant remplissant les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l'infraction visée à l'art. 162 CP, c'est à juste titre que le premier juge l'a reconnu coupable de violation du secret de fabrication ou du secret commercial au sens de cette disposition, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point également.

4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2).

4.2. Sur le plan objectif, seules les peines de six mois à deux ans peuvent être assorties du sursis total (art. 42 al. 1 CP).

Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5).

Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5).

4.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).

4.4. A______ a été reconnu coupable de gestion déloyale aggravée (art. 158 al. 1 ch. 3 CP) et de violation du secret de fabrication ou du secret commercial (art. 162 CP), soit d'un crime (art. 10 al. 2 CP) et d'un délit (art. 10 al. 3 CP).

Entre 2006 et 2011, l'appelant qui occupait le poste de directeur administratif et financier et bénéficiait de la confiance du directeur général de C______, n'a pas hésité a violé les devoirs de sa charge en prélevant des espèces dans les caisses de cette dernière ainsi que des fonds sur son compte postal et en utilisant les cartes de crédits du groupe C______ et E______ à des fins personnelles. Il a ainsi agi à réitérées reprises au détriment des deux parties plaignantes avec un mépris complet, faisant fi du règlement et des pratiques en cours et n'ayant pas eu l'intention de les rembourser, ou tout au plus que très partiellement. Il a dilapidé l'enrichissement obtenu pour ses dépenses personnelles, alors même qu'il bénéficiait d'un revenu confortable, considérant qu'il avait le droit de s'octroyer des rémunérations supplémentaires, dont il fixait le montant à son entière discrétion. Il a ainsi agi par pur appât du gain sur une longue période, qui a pris fin uniquement par la découverte de ses agissements. La faute est importante compte tenu également du montant élevé, bien que difficilement chiffrable, du préjudice subi.

Non content de ce qui précède, alors qu'il s'est, par la suite, retrouvé opposé aux parties plaignantes dans le cadre d'une procédure prud'homale, il a encore produit divers documents les concernant couverts par le secret commercial, toujours pour servir égoïstement ses propres intérêts, sans se soucier du préjudice causé aux intimées.

Les deux infractions, qui entrent en concours (art. 49 al. 1 CP), sont graves et protègent plusieurs biens juridiques, soit la valeur du patrimoine d'autrui et les secrets de fabrication ou commerciaux, ce qui justifie une augmentation de la peine la plus grave dans une juste proportion.

La situation personnelle stable et favorable de l'appelant au moment d'agir ne permet pas de comprendre le passage à l'acte.

Sa responsabilité pénale est entière et aucune des circonstances atténuantes prévues à l'art. 48 CP, autre que celle de l'écoulement du temps (art. 48 let. e CP) s'agissant du crime de gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), telle que retenue à juste titre par le premier juge, n'est réalisée ni d'ailleurs plaidée.

La collaboration de l'appelant à l'enquête a été mauvaise, n'ayant cessé de minimiser ses agissements et se réfugiant régulièrement derrière la confiance que lui témoignait K______, dont il a manifestement abusé, et dénote d'une absence de prise de conscience du caractère répréhensible de ses actes.

Il n'a pas d'antécédents judiciaires, élément neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6).

Ainsi, la peine privative de liberté de 20 mois prononcée par le premier juge est conforme aux principes dégagés à l'art. 47 CP et adaptée à la culpabilité de l'appelant. L'octroi du sursis lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). La durée du délai d'épreuve, fixée à trois ans, est de nature à inciter l'appelant à ne plus récidiver.

5. 5.1. Aux termes de l'art. 433 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure si elle obtient gain de cause (let. a). La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale et doit les chiffrer et les justifier (al. 2).

La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, 2e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Dans ce dernier cas, la partie plaignante peut être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.1 et 4.3 p. 107 s.). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit., n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv ; RS/GE E 6 10), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude, de CHF 350.- pour les collaborateurs et de CHF 150.- pour les stagiaires (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1).

5.2. En appel, les parties plaignantes obtenant gain de cause, l'indemnité requise de CHF 3'098.25, pour leurs frais de défense, à la moyenne horaire de CHF 230.-, laquelle est adéquate compte tenu des critères susmentionnés, sera mise à la charge de l'appelant en application de l'art. 433 al. 1 let. a CPP.

6. Vu l'issue de la procédure d'appel, A______ sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 al. 1 let. a à c CPP a contrario).

7. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de jugement de CHF 4'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; RS E 4 10.03]).

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 22 décembre 2016 par le Tribunal de police dans la procédure P/7186/2011.

Le rejette.

Condamne A______ à verser à C______ et E______, la somme de CHF 3'098.25 pour leurs dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel.

Rejette les conclusions en indemnisation de A______.

Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-.

Notifie le présent arrêt aux parties.

Le communique, pour information, à l'autorité inférieure.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente ; Mesdames Verena PEDRAZZINI RIZZI et Yvette NICOLET, juges.

 

La greffière :

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.

 


 

 

P/7186/2011

ÉTAT DE FRAIS

AARP/302/2017

 

 

COUR DE JUSTICE

 

 

Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03).

 

 

Total des frais de procédure du Tribunal de police :

CHF

8'464.30

Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision

 

 

Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c)

CHF

00.00

Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i)

CHF

800.00

Procès-verbal (let. f)

CHF

00.00

État de frais

CHF

75.00

Émolument de décision

CHF

4'000.00

Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

4'875.00

Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel »)

CHF

13'339.30