| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/24245/2019ACPR/327/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 19 mai 2020 | ||
Entre
A_____ SA, domiciliée _____, comparant par Me Guerric CANONICA, avocat, Canonica Valticos de Preux, rue Pierre Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 janvier 2020 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 10 février 2020, A_____ SA (ci-après : A_____) recourt contre l'ordonnance du 28 janvier 2020, notifiée le surlendemain, aux termes de laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte pénale déposée le 27 novembre 2019 contre B_____, C_____ et D_____.
La recourante conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il ordonne l'ouverture d'une instruction pénale contre les susvisés ou tout autre personne qui pourrait être considérée comme responsable.
b. La recourante a versé les sûretés en CHF 2'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A_____, inscrite au registre du commerce de Genève depuis le _____ 2014, a pour but toutes activités dans le domaine immobilier, en particulier liées à l'étude, la planification, la promotion, le pilotage et la réalisation de constructions de toute nature. Elle est notamment administrée par E_____.
b. F_____ SA (ci-après : F_____), créée en 1990, est également active dans le domaine immobilier, traitant notamment de courtage, de promotion et de financement. Elle compte trois administrateurs, G_____ et B_____, au bénéfice d'une signature individuelle, et H_____, titulaire d'une procuration.
c. C_____, née le _____ 1937, épouse de B_____ et mère de D_____, est propriétaire des parcelles 1_____, d'une contenance de 3'526 m2, et 2_____, d'une contenance de 95 m2, sises à la route de 3_____, sur la commune de I_____ [GE].
d. Par convention du 2 novembre 2017, F_____ et A_____ ont conclu un partenariat afin de conduire une promotion immobilière sur les parcelles 4_____, 1_____, 2_____ sises en dite commune. F_____ affirmait contrôler sans limite de temps les parcelles en cause et être à même d'obtenir à ses frais la levée de toute servitude susceptible d'empêcher la promotion envisagée, et A_____ s'engageait à déposer toutes les autorisations nécessaires. La rémunération de A_____ était différée en ce sens que ses honoraires seraient versés par l'entreprise générale désignée par les parties et qu'elle percevrait 25% du bénéfice final de la promotion, le solde revenant à F_____.
Les parties devenaient "co-promotrices" et s'engageaient à ne pas s'associer à une autre personne physique ou morale pour mener à bien leur projet sans l'accord écrit de l'autre partenaire. Les articles 6 et 9 du contrat stipulaient que les décisions devaient être prises à l'unanimité et que des modifications ou des amendements ne pouvaient être apportés que par un document écrit signé par les parties.
e. Les diverses demandes d'autorisation liées au projet et à son évolution, sollicitées par A_____, ont fait l'objet de publications entre le 15 mars 2018 et le 19 août 2019.
f. Le 20 décembre 2018, un protocole d'accord portant sur la vente d'un appartement de deux pièces dans la Promotion Immobilière "J_____", sur la parcelle 1_____, a été signé entre un acquéreur et la K_____, cette dernière agissant pour le compte de C_____, en tant que propriétaire du terrain, et de E_____, administrateur de A_____. Il était indiqué que l'ouverture du chantier interviendrait en juin 2019 et la mise à disposition de l'appartement en décembre 2020.
g. Le 8 janvier 2019, C_____ et E_____ ont donné mandat à L_____ SA d'entreprendre toutes actions en vue de vendre les 14 appartements prévus sur la parcelle 1_____ de la route de 3_____ (à noter que ce contrat comporte dans son intitulé, par deux fois, la date du 8 janvier 2018).
h. Le 16 avril 2019, C_____ et E_____, en tant que maîtres de l'ouvrage, ont confié à M_____ SA une offre d'entreprise totale concernant le même objet que ci-dessus. Les travaux à entreprendre, "sous réserve de l'autorisation de construire en force", devaient s'étendre sur dix-huit mois dès l'ouverture du chantier.
i. Par envoi recommandé du 1er mai 2019, F_____, sous la signature de son administrateur B_____, a annoncé à A_____ qu'elle n'était "plus en position de mener à bien ce projet" et qu'elle renonçait à la convention de partenariat du 2 novembre 2017, invoquant à cette fin le retrait du projet du propriétaire de la parcelle 4_____, les importants retards dus à la préparation hasardeuse de la commercialisation, les incertitudes liées aux ventes et les risques de portage qui en découlaient, le fait que la propriétaire ne désirait plus assumer de risques et qu'elle avait confié son terrain et sa mise en valeur à une autre société.
j. A_____ a contesté le 3 juin 2019 tant la résiliation que ses motifs et a requis le paiement de la part du bénéfice lui revenant selon l'article 4 de la convention du 2 novembre 2017.
k. Le 11 juin 2019, D_____, parlant de sa mère et se référant à une entrevue de la veille, a adressé un courriel au conseil de A_____ lui demandant si sa cliente s'engageait à vendre leur autorisation à M_____ SA, à défaut de quoi des mesures urgentes devraient être prises. A_____ a répondu le même jour et, après avoir rappelé que F_____ leur avait été imposée pour que C_____ ne puisse être considérée comme une professionnelle de l'immobilier, confirmé qu'elle céderait l'autorisation de construire moyennant paiement de ses honoraires, entendant ainsi respecter ses obligations à la lettre.
la. Le 22 août 2019, A_____ a reçu de M_____ SA un exemplaire de contrat-type de vente pour les potentiels acquéreurs d'un bien de la promotion, désormais intitulée "N_____", mentionnant que l'autorisation de construire avait été obtenue par O_____ SA.
lb. Les statuts de O_____ SA ont été enregistrés le 18 avril 2019 et la société a été inscrite au registre du commerce de Genève ____- jours plus tard. Elle est administrée par P_____ et son but concerne le domaine immobilier. P_____ est par ailleurs administrateur de Q_____ SA, société fiduciaire, et de R_____ SA, société financière dont D_____ avait été l'administrateur et dont il utilisait encore l'adresse électronique.
m. Le conseil de A_____ a reproché à F_____, par courrier du 26 août 2019, d'avoir résilié la convention pour se soustraire à ses obligations contractuelles, notamment le versement d'un quart du bénéfice de l'opération.
n. Le 5 novembre 2019, le conseil de A_____ s'est adressé à M_____ SA et lui a demandé par qui les honoraires d'architecte seraient payés, ayant entendu dire que O_____ SA s'en chargerait. M_____ SA a répondu le lendemain qu'elle verserait à A_____ les honoraires dès la signature des actes et réception des premiers acomptes. Elle n'avait jamais entendu parler de O_____ SA, pensait que ce nom avait été avancé par erreur et considérait que les promoteurs étaient la famille B/C/D_____ et A_____. Elle ne souhaitait pas s'immiscer dans un litige qui ne la concernait pas.
o. Par ordonnance du 12 novembre 2019, le Tribunal de première instance a rejeté la requête en mesures superprovisionnelles déposée par A_____, car elle n'avait pas rendu vraisemblable que la promotion immobilière serait réalisée ni que la totalité des prix de vente aurait déjà été acquittée.
p. Le 27 novembre 2019, A_____ a déposé plainte pénale à l'encontre de C_____, B_____ et D_____ des chefs d'escroquerie (art. 146 CP) et de gestion déloyale (art. 158 CP). Alors qu'elle avait respecté ses obligations contractuelles en préparant le dossier et en déposant les demandes d'autorisation de construire nécessaires, la famille B/C/D_____ avait créé O_____ SA afin de faire croire à une reprise de leur projet par une société tierce, dissimulant son intention de l'évincer du projet pour en conserver l'intégralité du bénéfice. Ils l'avaient amenée par des manoeuvres fallacieuses à renoncer à toute rémunération pour son activité au profit d'une part de bénéfice de la promotion immobilière envisagée et ils avaient fait en sorte que C_____ n'apparaisse pas dans la convention pour des motifs fiscaux. Par ailleurs, F_____ avait une position de gérante puisqu'elle pouvait intervenir de façon totalement indépendante pour la réalisation du projet, de manière à agir sur les intérêts pécuniaires de A_____.
C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a écarté l'escroquerie en raison de l'absence d'astuce. Rien ne permettait de retenir l'existence d'un édifice de mensonges destiné à procurer un avantage patrimonial indu au partenaire de A_____ et la résiliation du contrat par F_____ n'en faisait pas partie, compte tenu des motifs civils avancés à cette fin. Par ailleurs, A_____ avait été informée de l'avancement du projet, avait reçu copie de la trame de vente pour les futurs acquéreurs et été informée du paiement de ses honoraires dès la signature des actes de vente et la réception des premiers acomptes, de sorte que rien n'indiquait que les prévenus avaient l'intention de se soustraire à leurs obligations contractuelles. Au surplus, nulle intention initiale de la famille B/C/D_____ de chercher à tromper intentionnellement A_____ n'était établie. Il n'y avait donc pas lieu d'entrer en matière sur ce point (art. 310 al. 1 let. a CPP). S'agissant de la gestion déloyale, la convention du 2 novembre 2017 avait été dénoncée le 1er mai 2019 par F_____ pour justes motifs, ce qui ne constituait pas la violation d'une obligation de garant. Au surplus, la qualité de gérants de C_____, B_____ et D_____ n'était pas démontrée, notamment en tant qu'ils auraient bénéficié individuellement d'un degré d'indépendance suffisant et d'un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Le Ministère public relevait encore, par surabondance de moyens, que A_____ n'avait pas démontré avoir subi un préjudice concret. Ainsi, en l'absence d'un devoir de gérer les intérêts patrimoniaux de la plaignante et, a fortiori, d'un lien de causalité entre la potentielle réduction du patrimoine de celle-ci, soit le dommage allégué mais non démontré, et la violation d'un devoir de gestion des prévenus, plusieurs éléments constitutifs de l'infraction de gestion déloyale faisaient défaut et il convenait de ne pas entrer en matière sur ce point également (art. 310 al. 1 let. a CPP).
Finalement, le Ministère public a souligné le caractère exclusivement civil du litige, fondé sur un rapport contractuel et une éventuelle inexécution du contrat ou sa résiliation en temps inopportun. S'agissant d'un litige présentant ces caractéristiques, l'autorité pénale pouvait se référer au principe de la subsidiarité du droit pénal et partir de l'idée que les dispositions du droit civil étaient de nature à assurer une protection suffisante (ATF 118 IV 167, consid. 3b), précisant que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, une ordonnance de non-entrée en matière s'imposait lorsque le litige était de nature purement civile (ATF 137 IV 285, consid. 2.3).
D. a. À l'appui de son recours, A_____ reproche au Ministère public d'avoir violé le principe "in dubio pro duriore", en relation avec les art. 146 et 158 CP. La commission d'une escroquerie découlait de la création de F_____, destinée à ne pas faire apparaitre C_____ à des fins fiscales. Par ailleurs, B_____ et D_____ avaient évincé A_____ afin de percevoir l'intégralité du bénéfice de la promotion en dénonçant la convention sous des motifs fallacieux, quelques jours après avoir constitué O_____ SA, ce qui confortait l'idée d'une machination préétablie. Enfin, le Procureur avait violé son droit d'être entendue en ne donnant pas suite aux actes d'enquêtes sollicités, notamment la saisie de la marge de promotion lui revenant, la saisie de tous documents en lien avec la constitution de O_____ SA et en ne s'exprimant pas à ce sujet dans son ordonnance.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante, qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. La recourante reproche au Ministère public de n'avoir pas statué sur ses offres de preuve, sans le motiver.
Avant de rendre une ordonnance de non-entrée en matière, le procureur n'a pas à interpeller les parties, ni n'a l'obligation de leur fixer un délai pour présenter d'éventuelles réquisitions de preuve, l'art. 318 CPP n'étant pas applicable dans ce cas. Leur droit d'être entendues sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours, où elles pourront faire valoir, auprès d'une autorité qui dispose d'un plein pouvoir d'examen (art. 391 al. 1 et 393 al. 2 CPP), tous leurs griefs - formels et matériels - (arrêt du Tribunal fédéral 6B_854/2018 du 23 octobre 2018 consid. 3.1 et les références citées).
En l'espèce, la recourante a pu faire valoir devant la Chambre de céans les arguments qu'elle estimait pertinents et son droit d'être entendue a ainsi été pleinement respecté.
4. La recourante reproche au Ministère public d'avoir refusé d'entrer en matière sur les faits dénoncés dans sa plainte pénale alors qu'ils étaient constitutifs d'escroquerie et de gestion déloyale.
4.1. Conformément à l'art. 310 al. 1 let. a CPP, s'il ressort de la dénonciation, du rapport de police ou - même si l'art. 310 al. 1 CPP ne le mentionne pas - de la plainte que les éléments constitutifs d'une infraction ou les conditions de l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis, le Ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière.
La non-entrée en matière peut résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le Ministère public (CPP 6). Des motifs juridiques pour une non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable. La question juridique doit être claire. En cas de doute, le procureur ne peut pas retenir que l'absence de réalisation d'un élément constitutif soit manifeste, au sens exigé par la loi (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 10 ad art. 310).
Un refus d'entrer en matière n'est ainsi possible que lorsque la situation est claire, en fait et en droit (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 2 ad art. 309). Le Ministère public et l'autorité de recours disposent néanmoins, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier, en présence d'infractions graves (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 ; 137 IV 285 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012).
Une non-entrée en matière s'impose lorsque le litige est de nature purement civile (ATF 137 IV 285 consid. 2.3).
4.2.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, se rend coupable d'escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.
L'escroquerie consiste à tromper la dupe par des affirmations fallacieuses, par la dissimulation de faits vrais ou par un comportement qui la conforte dans son erreur. Pour qu'il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l'auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. L'affirmation peut résulter de n'importe quel acte concluant. Il n'est donc pas nécessaire que l'auteur ait fait une déclaration et il suffit qu'il ait adopté un comportement dont on déduit qu'il affirme un fait. La tromperie par dissimulation de faits vrais est réalisée lorsque l'auteur s'emploie, par ses propos ou par ses actes, à cacher la réalité. S'il se borne à se taire, à ne pas révéler un fait, une tromperie ne peut lui être reprochée que s'il se trouvait dans une position de garant, à savoir s'il avait, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial, une obligation de parler. Quant au troisième comportement prévu par la loi, il se distingue des deux précédents en ce sens que l'erreur est préexistante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_817/2018 du 23 octobre 2018 consid. 2.3.1 ; 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 2.1).
Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas. Il faut encore qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse, au sens de l'art. 146 CP, lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. Il y a notamment astuce lorsque l'auteur recourt à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper. Il y a manoeuvre frauduleuse, par exemple, si l'auteur emploie un document faux ou fait intervenir, à l'appui de sa tromperie, un tiers participant ou manipulé (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 s.). L'astuce sera également retenue si, en fonction des circonstances, une vérification ne pouvait pas être exigée de la dupe, notamment lorsque l'auteur exploite un rapport de confiance préexistant propre à dissuader la dupe d'effectuer certaines vérifications (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171).
4.2.2. En l'espèce, la recourante ne décrit pas quel mécanisme frauduleux l'aurait incitée à des actes préjudiciables à ses intérêts mais assied sa conviction sur le caractère prétendument injustifié de la résiliation de la convention du 2 novembre 2017, qui serait le résultat d'une machination antérieure dont la preuve résiderait dans la constitution de O_____ SA quelques jours auparavant. Cela étant, on ne voit pas quelle tromperie cela cacherait ni quelle astuce aurait été déployée. Au contraire, la situation n'a rien d'astucieuse, s'agissant d'un partenaire commercial qui invoque des justes motifs pour se départir du contrat, figure courante du droit des affaires qui relève clairement du droit des obligations. L'existence de ces motifs et le droit de les invoquer sont des questions de droit civil dont le juge pénal n'a pas à connaître. La recourante l'admet implicitement puisqu'elle a saisi le juge des mesures préprovisionnelles, lequel, en la déboutant, a confirmé qu'il appartiendrait aux autorités civiles de statuer quant à la pertinence des justes motifs avancés par F_____, observant au surplus que l'existence même d'un bénéfice n'était nullement établi. Ces constats suffisent à confirmer le bien-fondé de l'ordonnance entreprise.
Il sera néanmoins observé ce qui suit. La recourante persiste à considérer qu'il existerait des soupçons suffisants de commission d'une escroquerie par trois personnes d'une même famille, sans chercher à décrire et à différencier le rôle de chacun et l'on ignore ainsi quels actes pénalement relevant D_____ et C_____ auraient pu commettre. C_____, par exemple, se voit uniquement reprocher de ne pas figurer dans la convention à des fins fiscales. Ce fait, fût-il avéré, serait une res inter alios acta pour la recourante et sans relation avec un acte susceptible de l'avoir déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts. Il n'y a donc pas le début d'une démonstration d'une activité délictuelle la concernant et la décision de ne pas entrer en matière est pleinement justifiée. D_____ n'intervenant, à teneur du dossier, qu'après la résiliation de la convention, aucune activité délictuelle ne saurait non plus lui être imputée et la non-entrée en matière le concernant s'imposait donc également. Quant à B_____, on ne trouve pas dans les arguments de la recourante quelle construction frauduleuse il aurait développé l'ayant déterminée à agir à l'encontre de ses intérêts lorsqu'elle a négocié la convention avec F_____. Le partenariat a été négocié entre professionnels de l'immobilier et les termes de la convention n'ont rien d'obscurs et ne sauraient être à l'origine de quelque édifice frauduleux. Par ailleurs, rien ne permet de considérer que la création de O_____ SA quelques jours avant la résiliation de la convention aurait pu être un des éléments d'un échafaudage - quels en seraient les autres, face au silence de la recourante à ce sujet ? - destiné à la tromper puisque ce fait est postérieur de près de dix-huit mois à la conclusion du partenariat. Il n'existe donc pas de présomption de machination astucieuse et la constitution de O_____ SA est dépourvue d'incidence au plan pénal. L'ordonnance querellée est donc aussi justifiée vis-à-vis de B_____.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la prévention pénale d'escroquerie était manifestement insuffisante pour ouvrir une instruction et la décision du Ministère public doit être confirmée.
4.3.1.1. L'art. 158 ch. 1 al. 1 CP punit, du chef de gestion déloyale, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés.
Cette infraction ne peut être commise que par une personne qui revêt la qualité de gérant. Selon la jurisprudence, il s'agit d'une personne à qui incombe, de fait ou formellement, la responsabilité d'administrer un complexe patrimonial non négligeable dans l'intérêt d'autrui (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 126). La qualité de gérant suppose un degré d'indépendance suffisant et un pouvoir de disposition autonome sur les biens administrés. Ce pouvoir peut aussi bien se manifester par la passation d'actes juridiques que par la défense, au plan interne, d'intérêts patrimoniaux, ou encore par des actes matériels, l'essentiel étant que le gérant se trouve au bénéfice d'un pouvoir de disposition autonome sur tout ou partie des intérêts pécuniaires d'autrui, sur les moyens de production ou le personnel d'une entreprise. Même s'il n'en est pas investi formellement, celui qui dispose de fait d'un tel pouvoir a la qualité de gérant (ATF 142 IV 346 consid. 3.2 p. 350 et les arrêts cités).
4.3.1.2. Un tel devoir incombe notamment aux organes des sociétés commerciales, à savoir aux membres du conseil d'administration et à la direction, ainsi qu'aux organes de fait. La qualité de membre d'une société simple ne confère pas en soi celle de gérant. En effet, l'obligation de sauvegarder les intérêts des autres associés et celles découlant des art. 530 ss CO n'impliquent en elles-mêmes, chez celui qui y est astreint, aucun pouvoir ou devoir légal, contractuel, voire de fait, d'intervenir de façon indépendante dans les affaires d'autrui (ATF 100 IV 33 consid. 3 p. 37). Toutefois, d'autres circonstances peuvent conférer à l'intéressé une position de garant (ATF 100 IV 33 consid. 3 p. 37 in fine; 81 IV 276 ss; cf. aussi MARCEL ALEXANDER NIGGLI, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 3e éd., n° 17 in fine ad art. 158 CP p. 788).
4.3.1.3. L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu un préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine, c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125; arrêt du Tribunal fédéral 6B_845/2014 du 16 mars 2015 consid. 3.3).
4.3.2. La promotion immobilière en cause n'étant pas terminée, aucun décompte n'a été produit et la recourante n'allègue pas de véritable lésion de son patrimoine en l'état, ce qui suffit à justifier la non-entrée en matière.
4.3.3. Au surplus, ni C_____ ni D_____ n'étaient tenus en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, de gérer les intérêts pécuniaires de la recourante, ce qu'ils n'ont d'ailleurs pas fait, et les griefs soulevés à leur égard sont sans consistance. Quant à B_____, la liberté dont il bénéficiait en sa qualité de partenaire de la recourante ne lui conférait aucun pouvoir de disposition autonome sur les intérêts financiers de cette dernière, et réciproquement d'ailleurs. Les pouvoirs et devoirs des partenaires étaient égaux et voulus ainsi. Cela ressort du texte même de leur convention, qui stipule que les parties devenaient "co-promotrices" et s'engageaient à ne pas s'associer à une autre personne physique ou morale pour mener à bien leur projet sans l'accord écrit de l'autre partenaire, que les décisions devaient être prises à l'unanimité et que des modifications ou des amendements ne pouvaient être apportés que par un document écrit signé par les parties. Aucun pouvoir d'intervenir de façon indépendante dans les affaires d'autrui n'avait été prévue et la qualité de gérant ne peut être reconnue à B_____. Cette question peut toutefois rester ouverte, puisque, quoi qu'il en soit, en résiliant le contrat, il a exercé un droit, selon des mérites à débattre devant les autorités civiles, et n'a pas violé d'obligation liée à un quelconque devoir de gestion.
Une infraction à l'art. 158 CP n'entre ainsi pas en ligne de compte et c'est à bon droit que le Procureur n'est pas entré en matière.
5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 2'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité.
Condamne A_____ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 2'000.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI, juge et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.
| Le greffier : Sandro COLUNI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/24245/2019 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF |
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| - délivrance de copies (let. b) | CHF |
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| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 1'915.00 |
| - | CHF |
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| Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) | CHF | 2'000.00 |