P/3338/2020

ACPR/842/2021 du 03.12.2021 sur ONMMP/2264/2021 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 25.01.2022, rendu le 02.06.2022, REJETE, 6B_89/2022
Descripteurs : DIFFAMATION;CALOMNIE;HONNEUR;RÉPUTATION
Normes : CPP.310; CP.173; CP.174
Pdf

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/3338/2020 ACPR/842/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 3 décembre 2021

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], comparant par Me Ludovic TIRELLI, avocat, rue de Lausanne 1, case postale 1140, 1800 Vevey,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 22 juin 2021 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 5 juillet 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 22 juin 2021, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public n'est pas entré en matière sur sa plainte du 18 février 2020.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour l'ouverture d'une instruction.

b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Par pli du 14 février 2020, reçu au Ministère public le 18 suivant, A______ a déposé plainte contre inconnu pour diffamation (art. 173 CP), calomnie
(art. 174 CP) et injure (art. 177 CP).

Il expose en substance avoir été engagé le 1er janvier 2017 par le B______ SA [la banque] au sein du département "D______", à Genève.

Le 1er octobre 2018, il a obtenu un poste de manager.

Le 22 février 2019, un de ses collaborateurs a dénoncé, auprès du département des ressources humaines, son comportement comme étant constitutif de "favoritisme", "dénigrement", "intimidation" et "abus de pouvoir". En avril 2019, l'employé a fait part audit département de son intention d'entamer un "processus RH de plainte contre son manager" ce qui a conduit à l'ouverture d'une enquête interne.

Dans ce cadre, cinq collaborateurs ont été entendus, ainsi que lui-même, le 26 juillet 2019.

Il ressort des conclusions du rapport d'investigation du 19 septembre 2019
– produit par le plaignant dans une version caviardée –, que les éléments obtenus n'avaient pas permis de confirmer qu'il avait fait preuve de favoritisme. Il n'apparaissait pas "d'indication" de dénigrement, d'intimidation ou d'abus de pouvoir. Enfin, aucun des collaborateurs entendus n'avait mentionné avoir été traité de façon inappropriée par lui. Cela étant, l'enquête avait révélé des problèmes de communication et de management. Il devait assurer une transmission des informations adéquate et équitable, et veiller au respect de la confidentialité – notamment s'agissant des raisons des absences pour maladie – et à ne pas formuler de remarque négative concernant les collaborateurs absents devant ceux présents.

Une série de mesures avaient été envisagées pour améliorer ces problématiques, dont une médiation avec le dénonciateur, mesure qui devait être mise en place "à son retour".

Bien que son employeur ait refusé de lui communiquer son identité, il soupçonnait C______ d'être la dénonciatrice.

Ces accusations mensongères étaient attentatoires à son honneur et ne pouvaient poursuivre qu'un but nocif. Son employeur avait d'ailleurs communiqué à son avocat son intention de le licencier.

Le plaignant a versé à la procédure des échanges de correspondance entre lui-même – respectivement son avocat –, et son employeur. En substance, il reprochait à la banque de ne pas avoir respecté sa personnalité ni ses droits durant l'enquête interne et de ne pas lui avoir transmis l'identité du dénonciateur. Cette mauvaise gestion avait eu des incidences sur son état de santé et l'avait conduit en arrêt maladie. Il reprochait aussi à son employeur de l'avoir retiré de la liste de promotion pour l'année 2020 et d'avoir décidé de le licencier ensuite de l'enquête interne. Le 30 janvier 2020, B______ SA lui a confirmé son intention de le licencier, contestant tout lien avec l'enquête interne. Il en allait de même de son retrait de la liste de promotion.

b. Dans son rapport du 11 mars 2020, la police indique ne pas avoir obtenu l'identité du dénonciateur auprès de la banque.

c. Le 2 avril 2020, le Ministère public a demandé à la police d'auditionner C______ (art. 309 al. 2 CPP).

d. Entendue le 7 mai 2020 en qualité de personne appelée à donner des renseignements, puis en qualité de prévenue, C______ a reconnu s'être plainte de A______ au département des ressources humaines. Elle confirmait sa dénonciation, les faits étant réels et des manquements ayant été révélés par l'enquête de la société, même si le rôle du précité avait été minimisé. Elle ne lui avait jamais caché ses reproches. Elle avait d'ailleurs eu un entretien avec lui, qui n'avait duré que deux minutes car il s'était énervé. Ensuite, elle lui avait adressé un courriel avant de s'absenter pour cause de maladie dès le 1er avril 2019.

Elle ne comprenait pas pourquoi il avait déposé plainte contre elle et non contre la banque, dès lors la décision de le licencier ne lui appartenait pas. Quatre de ses collègues s'étaient aussi plaintes de A______.

e. Sur ordre de dépôt, le 15 octobre 2020, B______ SA a transmis au Ministère public une copie du rapport d'enquête interne non caviardé.

f. Par plis des 5 août, 4 septembre, 30 novembre 2020 et 7 avril 2021, A______, par son conseil, a sollicité du Ministère public d'être informé sur l'évolution de la procédure.

Le 16 avril 2021, il a sollicité une copie du dossier.

C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que les faits n'étaient pas constitutifs d'injure dès lors que C______ ne s'était pas directement adressée à A______. En tout état, ses propos ne revêtaient pas une intensité suffisante pour qu'ils puissent être considérés comme attentatoires à l'honneur.

S'agissant des infractions de diffamation et de dénonciation calomnieuse, C______ s'était adressée aux employés du département des ressources humaines, qui, par leur fonction, étaient amenés à apprécier les propos rapportés avec circonspection. Ainsi, ces propos n'étaient pas attentatoires à l'honneur dès lors qu'ils ne faisaient pas apparaitre A______ comme une personne méprisable. Enfin, C______ semblait croire à ses déclarations, qu'elle avait répétées et maintenues, de sorte qu'elle n'avait pas l'intention de nuire à A______.

D. a. Dans son recours, A______ reproche tout d'abord au Ministère public d'avoir rendu une ordonnance de non-entrée en matière alors qu'il avait été procédé à plusieurs actes d'instruction (audition de la mise en cause, ordre de dépôt, reddition de rapports de police). De plus, seize mois s'étaient écoulés depuis le dépôt de la plainte, de sorte que le Ministère public ne pouvait pas mettre fin à la procédure par application de l'art. 310 CPP.

Le Ministère public avait aussi violé l'art. 318 CPP. Il avait sollicité du Ministère public, à plusieurs reprises, une copie de la procédure et l'administration de preuves, sans que l'autorité l'informe de son intention de ne pas entrer en matière sur sa plainte. Si une instruction avait été ouverte, il aurait pu, dans le délai qui lui aurait été imparti à l'issue de l'avis de prochaine clôture, faire ses demandes. Enfin, le Ministère public avait fondé sa décision sur les déclarations de C______ sans qu'il soit entendu ou qu'il puisse se déterminer sur celles-ci, ce qui violait son droit d'être entendu et son droit à un accès effectif à la justice, ce droit ne pouvant être réparé en instance de recours.

Le Ministère public avait, en outre, violé le principe in dubio pro duriore. Accuser un supérieur hiérarchique de dénigrement, d'intimidation et d'abus de pouvoir était attentatoire à l'honneur et propre à le rendre méprisable. Dès lors qu'il ressortait du rapport d'enquête interne que tel n'était pas le cas, ces accusations étaient fausses et donc constitutives de calomnie. C______ connaissait la fausseté de ses accusations, n'ayant pas pu donner d'exemple et ne pouvant ignorer que ses collègues seraient entendus à la suite de sa dénonciation. Lors de son audition par la police, elle l'avait à nouveau accusé, sans preuve, et en contradiction avec les conclusions de l'enquête interne, ajoutant par ailleurs que quatre de ses collègues s'étaient également plaints.

Les propos de C______ excédaient ce qui était admis en lien avec l'honneur professionnel. Le fait que ses propos aient été tenus au sein du cercle professionnel n'y changeait rien. Il ressortait de sa déclaration à la police que c'était bien à la suite de sa dénonciation qu'une enquête interne avait été diligentée et que ladite enquête était la cause tant de son retrait de la liste des promotions que de son licenciement. Son comportement avait perduré durant l'instruction, et le fait qu'elle répétât ses propos n'avait pas pour effet de les rendre vrais. Au vu de son expérience, elle devait savoir que ces propos étaient propres à porter atteinte à son honneur, ce d'autant que les tiers, à qui ils avaient été reportés, n'avaient pas le recul nécessaire pour apprécier correctement la situation.

Ainsi, les soupçons étaient suffisants et une instruction devait être ouverte pour infraction aux art. 173 et 174 CP, afin qu'il puisse faire valoir ses réquisitions de preuve, soit une audience de confrontation, l'audition des rédacteurs du rapport d'enquête, l'audition des autres plaignants et le dépôt du dossier complet d'enquête interne.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) – les formalités de notification (art. 85 al. 2 CPP) n'ayant pas été observées –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant a circonscrit son recours aux infractions de diffamation et de calomnie de sorte que l'infraction d'injure (art. 177 CP) n'apparaît plus litigieuse et ne sera pas examinée dans le cadre du présent arrêt (art. 385 al. 1 let. a CPP).

4.             Le recourant se plaint de la nature de la décision; le Ministère public ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-entrée en matière vu les actes effectués et le temps écoulé. Il lui reproche aussi d'avoir violé l'art. 318 CPP et son droit d'être entendu.

4.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Le terme "immédiatement" signifie essentiellement, dans ce contexte, que le Ministère public doit veiller au principe de célérité (N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung: Praxiskommentar, Zurich 2009, n. 8 ad art. 309). Le ministère public peut procéder à certaines vérifications avant de refuser d'entrer en matière. Il peut demander des compléments d'enquête à la police, non seulement lorsqu'il s'agit de compléter un précédent rapport au sens de l'art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante (art. 309 al. 2 CPP). Il ressort également de l'art. 309 al. 1 let. a CPP que le ministère public peut procéder à ses propres constatations. Cela comprend le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles. Il en va de même lorsque le ministère public demande à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.3.; 6B_1365/2017 du 27 juin 2018 consid. 3.3). 

Si le ministère public considère ensuite qu'une ordonnance de non-entrée en matière doit être rendue, il n'a pas à informer les parties de son choix puisque l'art. 318 CPP n'est pas applicable dans une telle situation; le droit d'être entendu des parties sera assuré, le cas échéant, dans le cadre de la procédure de recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière. Cette procédure permet aux parties de faire valoir tous leurs griefs – formels et matériels – auprès d'une autorité disposant d'une pleine cognition en fait et en droit. Inversement, faute d'ouverture d'instruction, le droit de participer à l'administration des preuves ne s'applique en principe pas, et ce y compris en cas d'investigations policières diligentées à titre de complément d'enquête requis par le ministère public en vertu de l'art. 309 al. 2 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_496/2018 précité consid. 1.3). 

Le Ministère public ne peut, en revanche, ordonner des mesures de contrainte sans ouvrir une instruction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2013 du 8 décembre 2013 consid. 2.2 et 1B_368/2012 précité). Les mesures de contrainte sont des actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes intéressées (art. 196 al. 1 CPP). L'ordre de dépôt permet à son destinataire de fournir volontairement les objets ou valeurs requis, sans recourir à des mesures de contrainte. Cette disposition a ainsi pour unique but d'amener le détenteur d'objets ou de valeurs patrimoniales qui doivent être séquestrés à les déposer afin d'éviter cette mesure de contrainte (art. 265 al. 4 CPP; ATF 143 IV 21 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 1B_492/2017 du 25 avril 2018 consid. 2.1; 6B_247/2017 du 21 mars 2018 consid. 3.1).  

4.2. En l’espèce, le fait que l’ordonnance querellée ait été rendue seize mois après le dépôt de la plainte, n’est pas, à lui seul, suffisant pour provoquer son annulation. En effet, le recourant ne se plaint pas d’une violation du principe de la célérité et la procédure ne paraît pas avoir connu des temps morts inadmissibles sous l’angle de l’art. 5 CPP.

En outre, le fait qu'un ordre de dépôt ait été ordonné par le Ministère public et que la police ait procédé à l'audition de la mise en cause n'impliquent pas l'ouverture d'une instruction au sens de l'art. 309 al. 1 CPP, au vu de ce qui précède.

Le grief sera donc rejeté.

5.             Le recourant reproche au Ministère public de ne pas être entré en matière sur les infractions de diffamation et de calomnie.

5.1. L'art. 310 al. 1 let. a CPP doit être appliqué conformément à l'adage "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public dispose, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243).

5.2. Se rend coupable de diffamation celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération et celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon (art. 173 al. 1 CP). La diffamation suppose une allégation de fait, et non pas un simple jugement de valeur (ATF 137 IV 313 consid. 2.1.2 p. 315).

Cette disposition protège la réputation d'être un individu honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. Il faut donc que l'atteinte fasse apparaître la personne visée comme méprisable. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain. En revanche, la réputation relative à l'activité professionnelle ou au rôle joué dans la communauté n'est pas pénalement protégée ; il en va ainsi des critiques qui visent comme tels la personne de métier, l'artiste ou le politicien même si elles sont de nature à blesser et à discréditer. Dans le domaine des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents. En revanche, il y a atteinte à l'honneur, même dans ces domaines, si on évoque une infraction pénale ou un comportement clairement réprouvé par les conceptions morales généralement admises (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.2 p. 464).

Enfin, pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut procéder à une interprétation objective selon le sens que le destinataire non prévenu devait, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. Les mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le contexte dans lequel ils sont employés (ATF 145 IV 462 consid. 4.2.3 p. 464).

5.3. La calomnie (art. 174 CP) est une forme qualifiée de diffamation, dont elle se distingue en cela que les allégations attentatoires à l'honneur sont fausses, que l'auteur doit avoir eu connaissance de la fausseté de ses allégations et qu'il n'y a dès lors pas place pour les preuves libératoires prévues dans le cas de la diffamation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1100/2014 du 14 octobre 2015 consid. 4.1 et 6S.6/2002 du 6 février 2002 consid. 2a).

5.4. En l'espèce, l'on pourrait s'interroger sur la question de savoir si la plainte pénale a été déposée dans le délai de trois mois à compter de la connaissance de l'auteur des infractions reprochées (art. 31 CP), puisqu'il ressort des déclarations de la mise en cause que le recourant semble avoir eu connaissance des reproches formulés avant le mois d'avril 2019. Cela étant, la question du délai de plainte peut être laissée indécise, au vu des considérations qui suivent.

Il est établi et non contesté que la dénonciation litigieuse émanait d'une collaboratrice du recourant et s'adressait à leur employeur commun – soit le département des ressources humaines de B______ SA – et qu'elle visait à déplorer le comportement, estimé inapproprié, de celui-ci, au sein du service dans lequel ils travaillaient. La plainte mentionne les termes de "favoritisme", "dénigrement", "intimidation" et "abus de pouvoir".

Si ces critiques mettent certes en cause la gestion et les relations du recourant avec le personnel, de sorte qu'il se voit attaqué dans ses aptitudes en qualité de dirigeant d'un service, elles sont dirigées contre la réputation professionnelle de l'intéressé, laquelle échappe à la notion d'honneur pénalement protégé. Ainsi replacés dans leur contexte, les propos litigieux n'évoquent pas un comportement méprisable du recourant, au sens pénal du terme.

Ainsi, faute pour les propos litigieux d'être attentatoires à l'honneur, le Ministère public était fondé à refuser d'entrer en matière sur les infractions sus-visées. Point n'est donc besoin d'examiner dans ce cadre les autres griefs soulevés, soit ceux liés à l'élément subjectif et à la preuve libératoire. Les réquisitions de preuve sollicitées seront rejetées, pour les mêmes raisons.

En tant que le recourant semble plutôt se plaindre du licenciement dont il a fait l'objet, il lui appartiendra – si ce n'est déjà fait –, de saisir les autorités compétentes en matière de droit du travail, dès lors que cette question dépasse l'objet du présent litige.

6.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/3338/2020

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

-

CHF

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

900.00