| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/24/2019-CPOPUL ATA/1198/2019 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 juillet 2019 1ère section |
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dans la cause
Madame A______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
1) Madame A______, originaire de B______ dans le canton de C______, née le ______1942 à D______ en E______, est arrivée à la rue F______ ______, à Genève, le 22 mai 2006, en provenance de G______ (G______).
2) Le 29 janvier 2018, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a restitué à l'intéressée son acte d'origine.
Selon la législation sur le séjour et l'établissements des Confédérés, les personnes domiciliées dans le canton n'étaient plus tenues de déposer leur acte d'origine à l'OCPM, mais de le présenter uniquement.
3) a. Le 23 août 2018, l'OCPM a adressé à l'intéressée un formulaire de mise à jour du registre de la population du canton de Genève (ci-après : le registre).
Mme A______ était invitée à compléter le document et à le lui retourner. Les informations concernant l'adresse, le logement et les occupants devaient être tenues à jour.
b. Le formulaire figurant dans le dossier n'a pas été complété par l'intéressée.
4) Le 3 octobre 2018, la cellule infrastructure logistique et enquêtes de l'OCPM a, sur mandat du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC), rendu un rapport d'entraide administrative interdépartementale consacré à la vérification du domicile de l'intéressée.
Le nom de l'intéressée n'était inscrit ni sur les boîtes aux lettres de l'immeuble ni sur les portes palières, le 27 septembre 2018, lors de la visite des enquêteurs au ______, rue de F______. Selon la gérance de l'immeuble, Mme A______ n'était plus domiciliée à l'adresse précitée depuis le 30 avril 2015. Le bail de l'intéressée avait été repris par une société, ensuite par deux locataires depuis le 29 septembre 2015. L'intéressée avait quitté la Suisse en 2015 à destination du ______, route de H______, à I______ en J______. Néanmoins, une autre adresse avait été trouvée par les enquêteurs sur internet concernant l'intéressée à ______, avenue K______, à L______ en J______. Ces derniers avaient envoyé des courriels aux mairies de I______ et de L______. Seule la mairie de I______ avait répondu, l'intéressée n'étant plus domiciliée dans cette commune. D'après une source confidentielle contactée par les enquêteurs, Mme A______ avait fait dévier son courrier régulièrement depuis novembre 2016 à l'adresse précitée de L______. Un annuaire téléphonique français indiquait également cette dernière adresse comme étant celle de l'intéressée.
5) Le 4 octobre 2018, l'OCPM a fait part à Mme A______ de son intention d'enregistrer son départ du canton de Genève, dans le registre et lui a imparti un délai pour exercer son droit d'être entendue.
6) Le 9 novembre 2018, Mme A______ s'est opposée à l'enregistrement de son départ du canton de Genève.
Elle n'était pas française et n'avait jamais eu l'intention ou le désir de s'établir en J______. Elle s'y était rendue sporadiquement pour se reposer ou pour y rencontrer ses petits-enfants. Elle avait peu de moyens pour vivre et se rapprochait de sa famille et de ses amis dans les périodes difficiles durant lesquelles elle ne pouvait pas rester seule. Une décision judiciaire l'avait autorisée à réintégrer son logement dès le mois d'avril 2015. Néanmoins, celui-ci étant vide, elle n'avait pas pu le réintégrer, ses effets personnels ayant été évacués.
7) Par décision du 15 novembre 2018, l'OCPM a informé Mme A______ que, dès l'entrée en force de sa décision, il inscrirait dans le registre son départ dès le 30 avril 2015, à destination de L______.
L'intéressée n'occupait plus son logement situé ______, rue de F______. Aucun élément probant ne démontrait le contraire.
8) Le 6 décembre 2018, Mme A______ a formé « opposition » contre la décision précitée. Elle a demandé à l'OCPM son annulation et à ce que cette autorité constate qu'elle avait le droit de séjourner plusieurs mois répartis sur l'année dans n'importe quel endroit de son choix. Elle a également requis la transmission d'une copie de son dossier.
Elle n'avait jamais eu l'intention de s'établir durablement en J______ où elle n'avait ni travaillé ni cotisé. Elle avait fait sa carrière en Suisse. Elle était atteinte dans sa santé. Sa situation familiale était grave et exceptionnelle. La décision de l'OCPM la « déportait » en J______ malgré sa nationalité suisse.
9) Par acte daté du 24 décembre 2018, mais expédié le 4 janvier 2019, Mme A______ a recouru contre la décision du 15 novembre 2018 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) sans prendre de conclusions formelles sur le fond, mais en demandant un délai raisonnable pour recevoir son dossier de l'OCPM et établir sa défense.
Elle avait fait opposition contre la décision du 15 novembre 2018 auprès de l'OCPM et attendait la transmission de son dossier par ce dernier. La décision attaquée la privait de ses droits fondamentaux. Elle mettait en danger sa santé, sa vie sociale et sa survie en raison de son âge avancé et de son état de santé requérant des soins urgents.
10) Le 15 janvier 2019, l'OCPM a transmis à l'intéressée son dossier.
11) Le 8 février 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours.
Le rapport d'enquête du 3 octobre 2018 avait établi le départ de Suisse de Mme A______ en date du 30 avril 2015. La législation contraignait l'autorité à l'enregistrement de ce départ. L'intéressée pouvait librement séjourner sur le territoire suisse sans requérir un titre de séjour. Si elle souhaitait vivre en Suisse, elle devait s'annoncer auprès de l'autorité compétente.
12) Le 18 février 2019, Mme A______ a adressé à la chambre administrative un courrier dans lequel elle a choisi de « parler de son histoire personnelle ». Les preuves écrites seraient déposées au greffe.
Elle était venue à Genève pour aider sa fille qui lui avait proposé de lui prendre en location le logement à la rue de F______. Elle s'occupait des enfants de celle-ci. Sa fille avait refusé de transférer le bail à loyer à son nom. Elle n'avait pas pu prouver l'arrangement avec sa fille au sujet de l'appartement en cause. Aussi, le Tribunal des baux et loyers avait confirmé la résiliation du bail. Les serrures de son logement avaient été, sans son accord, changées par son beau-fils. Elle passait du temps en famille en J______ et en Suisse, logeait à l'hôtel ou en appartement.
Elle n'avait pas habité à I______. Lorsque sa fille s'était établie en J______, elle avait fait deux à trois trajets par semaine entre Genève et I______ pour s'occuper de ses enfants. Elle rentrait tous les soirs, ne pouvant pas dormir à I______ en raison des problèmes relationnels avec son beau-fils. Elle n'avait pas non plus été domiciliée à L______. Elle n'était pas domiciliée en J______ et ne pouvait pas y rester plus de cinq mois. Le numéro de téléphone français retenu par l'OCPM était celui de l'appartement de L______ et servait à la connexion pour les jeux vidéo des enfants.
Elle était atteinte dans sa santé et avait plusieurs pathologies. Elle avait été toujours de bonne foi et avait toujours pris des renseignements auprès des services compétents.
13) Le 7 mars 2019, Mme A______ a confirmé à l'OCPM qu'elle avait séjourné en J______, mais uniquement en résidence secondaire partagée.
Elle n'était pas ressortissante suisse à l'étranger. Sa fille avait partagé avec elle son bail suisse et le bail français. L'enquête interdépartementale avait ignoré ce fait. En raison de sa précarité financière et de son état de santé, sa fille lui avait proposé un séjour partagé en Suisse et en J______. La résidence secondaire en J______ dans laquelle elle accueillait ses petits-enfants était un arrangement approuvé par la famille. Elle y vivait à l'année. Elle n'avait pas fait de demande aux autorités françaises pour s'installer en J______. La photocopie d'un annuaire téléphonique ne constituait pas la preuve d'une domiciliation.
La décision attaquée la mettait dans la précarité, le SPC ayant interrompu le versement de ses prestations complémentaires.
14) Le 18 mars 2019, le juge délégué a invité Mme A______ à envoyer à la chambre administrative les pièces annoncées dans son courrier du 18 février 2019, à défaut la cause serait gardée à juger en l'état.
15) Mme A______ n'ayant pas transmis les documents requis dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) La recourante a sollicité un délai raisonnable dès réception de son dossier de l'OCPM pour compléter son recours.
Le dossier en cause a été transmis à l'intéressée par l'autorité le 15 janvier 2019. En outre, dans le cadre de l'instruction du recours, le juge délégué a invité la recourante à deux reprises à s'exprimer, le 12 février 2019, en lui donnant la possibilité de consulter le dossier de l'OCPM disponible au greffe, et le 18 mars 2019, en lui demandant à cette occasion de déposer les pièces annoncées dans son courrier du 18 février 2019. La recourante n'a pas fait usage de ces possibilités. Son droit d'être entendue a ainsi été respecté.
3) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). Les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA).
En l'espèce, la recourante soutient que l'OCPM a constaté les faits de manière inexacte en retenant qu'elle n'était plus domiciliée dès le 30 avril 2015 à la rue de F______ ______.
4) a. Depuis le 1er janvier 2008, la tenue des registres cantonaux et communaux est soumise aux dispositions de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes du 23 juin 2006 (loi sur l'harmonisation de registres - LHR - RS 431.02) et de l'ordonnance sur l'harmonisation de registres du 21 novembre 2007 (OHR - RS 431.021), ainsi qu'à sa législation cantonale d'exécution, soit dans le canton de Genève à la loi d'application de la loi fédérale sur l'harmonisation des registres des habitants et d'autres registres officiels de personnes du 3 avril 2009 (LaLHR - F 2 25).
b. Parmi les registres soumis à la LHR, figurent les registres cantonaux et communaux des habitants (art. 2 al. 2 let. a LHR), dont le registre des habitants, géré par l'OCPM (art. 2 let. a LaLHR ; art. 4 de la loi sur le séjour et l'établissement des Confédérés du 28 août 2008 - LSEC - F 2 05). L'OCPM est notamment l'autorité compétente pour corriger d'office, si nécessaire en collaborant avec d'autres services de l'État, les données inscrites dans le registre cantonal de la population, s'il s'avère que les renseignements ne correspondent pas à la situation de fait (art. 4 al. 4 let. d LSEC).
c. La LHR vise à ce que les différents registres soumis à cette loi contiennent des données actuelles, exactes et complètes (art. 5 LHR) en rapport avec chaque personne établie ou en séjour (art. 6 LHR).
d. Est tenu de s'annoncer ou de communiquer toute modification de données le concernant celui qui a) arrive dans le canton ; b) réside ou séjourne dans le canton ; c) entend s'établir hors du canton ou mettre fin à son séjour (art. 5 al. 1 LaLHR). Toute annonce ou communication doit être faite auprès de l'OCPM (art. 5 al. 2 LaLHR) dans les quatorze jours dès la survenance du fait (art. 5 al. 3 LaLHR).
5) La notion d'établissement ou de séjour est définie à l'art. 3 LHR. Selon l'art. 3 let. b LHR, la commune d'établissement est celle dans laquelle une personne réside, de façon reconnaissable pour des tiers, avec l'intention d'y vivre durablement et d'y avoir le centre de ses intérêts personnels. Elle est réputée être établie dans la commune où elle a déposé les documents requis et ne peut avoir qu'une seule commune d'établissement. Selon l'art. 3 let. c LHR, la commune de séjour est celle dans laquelle une personne réside dans un but particulier sans avoir l'intention d'y vivre durablement, mais pour une durée d'au moins trois mois consécutifs ou répartis sur une même année, notamment une commune dans laquelle une personne séjourne pour y fréquenter les écoles ou est placée dans un établissement d'éducation, un hospice, un hôpital ou une maison de détention.
La notion d'établissement (au sens étroit), selon l'art. 3 let. b LHR, et celle de séjour au sens de l'art. 3 let. c LHR constituent les deux facettes de celle d'établissement (au sens large), laquelle constitue une notion de police (arrêts du Tribunal fédéral 2C_599/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.4 ; 2C_478/2008 du 23 septembre 2008 consid. 4.4).
6) Le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir. Le séjour dans une institution de formation ou le placement dans un établissement d'éducation, un home, un hôpital ou une maison de détention ne constitue en soi pas le domicile (art. 23 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). Lorsque la détermination du domicile d'une personne soulève des difficultés, tant le critère de l'intention de s'établir que la notion de centre de vie commandent de recenser tous les facteurs qui pourraient s'avérer importants. Chacun de ces facteurs, pris en lui-même, ne constitue donc rien de plus qu'un indice. Ainsi, le dépôt des papiers au contrôle de l'habitant, l'établissement du permis de séjour, l'exercice des droits politiques, le paiement des impôts ne sont jamais déterminants en eux-mêmes pour fonder le domicile civil volontaire (ATF 136 II 405 consid. 4.3 ; 133 V 309 consid. 3.3 ; 125 III 100 consid. 3 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_173/2012 du 23 août 2012 consid. 3.2).
Nul ne peut avoir en même temps plusieurs domiciles (art. 23 al. 2 CC), mais chacun doit avoir un domicile. Ainsi, en l'absence d'un domicile volontaire et légal, l'art. 24 CC établit des règles subsidiaires qui permettent de définir un domicile fictif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_478/2008 précité consid. 3.4 ; ATA/204/2018 du 6 mars 2018 ; ATA/551/2016 du 28 juin 2016).
7) Si la notion d'établissement (au sens large) contenue dans la LHR s'appuie sur celle de domicile au sens de l'art. 23 CC, elle s'en distingue par le but différent poursuivi par cette loi (arrêts du Tribunal fédéral 2C_599/2011 précité consid. 2.4 ; 2C_478/2008 précité consid. 4.4). Selon la jurisprudence fédérale, l'établissement et le séjour au sens de l'art. 3 let. b ou c LHR d'une part, le domicile civil et les domiciles spéciaux des art. 23 ss CC d'autre part, sont déterminés par des autorités différentes dans des procédures distinctes (arrêts du Tribunal fédéral 2C_173/2012 précité consid. 3.2 ; 2C_791/2011 du 4 avril 2012 consid. 1.3 ; 2C_478/2008 précité consid. 3.5).
Contrairement à ce qui vaut pour le domicile civil, il n'existe pas, selon la LHR, d'obligation d'être établi en un lieu, de sorte que, dans des cas certes exceptionnels, l'établissement peut faire défaut. En particulier, il ne peut, au sens de cette loi, y avoir d'établissement fictif, seule la résidence effective étant de nature à constituer l'établissement (au sens large ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_478/2008 précité consid. 3.5 ; 2C_413/2012 du 13 avril 2012 consid. 3.1 ; ATA/551/2016 précité).
Le critère à prendre principalement en considération par les autorités chargées de la tenue du registre pour déterminer le contenu des rubriques relatives à l'adresse et à la commune d'un habitant du canton (art. 6 let. b et g LHR) est le lieu où celui-ci réside effectivement au sens de l'art. 3 let. b ou c LHR (ATA/204/2018 précité ; ATA/551/2016 précité).
8) Il découle de la jurisprudence fédérale précitée que c'est régulièrement le domicile civil et les domiciles spéciaux qui permettent d'établir si une personne est établie dans une commune donnée au sens de l'art. 3 let. b LHR, et non l'inverse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_791/2011 précité consid. 1.3). Il ne faut cependant pas perdre de vue que le CC et la LHR poursuivent des buts différents (arrêts du Tribunal fédéral 2C_173/2012 précité consid. 3.2 ; 2C_919/2011 du 9 février 2012 consid. 3.2).
9) En l'espèce, il existe un faisceau d'indices qui démontre que le séjour de la recourante n'était plus effectif au 30 avril 2015 et avait été interrompu au ______, rue de F______.
Selon la gérance de l'immeuble concerné, l'appartement qu'occupait la recourante a été loué à une société, ensuite à deux colocataires en septembre 2015. Dans son courrier du 9 novembre 2018, la recourante allègue certes qu'une décision judiciaire l'a autorisée à rester dans son appartement. Toutefois, en contradiction avec ces propos, elle indique dans son courrier du 18 février 2019 à la chambre de céans que le Tribunal des baux et loyers a confirmé la résiliation du bail en avril 2015. De plus, elle se plaint que les serrures du logement ont été changées par son beau-fils et qu'une procédure d'expulsion a été entamée par sa fille et que ses effets personnels ont été évacués.
En outre, selon le rapport d'enquête de l'OCPM, le nom de la recourante ne se trouvait ni sur les boîtes à lettres ni sur la porte palière. Par ailleurs, depuis 2015 jusqu'à une date non déterminée, elle a été domiciliée à I______, la mairie de cette commune ayant confirmé aux enquêteurs que l'intéressée « n'était plus domiciliée » dans celle-ci. Elle a aussi reconnu avoir séjourné à L______ dans sa famille, dans des hôtels ou dans des « meublés ».
Certes, la recourante a allégué que son séjour en J______ était en résidence secondaire partagée. Elle a au surplus nié avoir eu la volonté de s'établir dans ce pays. Toutefois, force est de constater que la condition de la résidence effective n'est pas réalisée, en ce qui concerne la rue de F______ _______ depuis la location de l'appartement à une société ensuite à deux colocataires. La volonté de l'intéressée d'en faire le centre de ses intérêts personnels et vitaux n'apparaît pas pouvoir se concrétiser, s'agissant d'un appartement dans lequel habitent de nouveaux locataires. La recourante n'est ainsi plus en mesure d'être domiciliée à l'adresse en cause dans la mesure où l'appartement situé au ______, rue de F______ est déjà loué à d'autres personnes. La recourante n'a par conséquent pas réussi à démontrer que son intention de résider de manière permanente à l'adresse sus-rappelée était crédible.
Au demeurant, les explications données par la recourante, s'agissant de séjours strictement temporaires à L______, n'emportent pas conviction. Elle affirme avoir séjourné à L______ à l'année et s'y être rendue deux ou trois fois par semaine. Néanmoins, à teneur du dossier, son séjour en J______, à I______ d'abord, à L______ ensuite, qu'elle n'a pas annoncé à l'OCPM, a duré en tout cas depuis avril 2015 jusqu'en octobre 2018, lorsque l'autorité intimée a rendu son rapport d'enquête.
Compte tenu de ce qui précède, l'OCPM n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante avait quitté l'adresse en cause au 30 avril 2015. Sa décision d'inscrire au registre les données actuelles de la recourante notamment son départ de Genève dès le 30 avril 2015 est ainsi conforme au droit.
Partant, le grief de la recourante sera écarté.
10) Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
11) Vu l'issue du litige, un émolument réduit de CHF 250.-, compte tenu de la situation particulière de la recourante, sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure n'est allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 4 janvier 2019 par Madame A______ contre la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 15 novembre 2018 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 250.- ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'à l'office cantonal de la population et des migrations.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M Thélin, Mme Cuendet, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| la greffière-juriste :
S. Hüsler Enz
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| la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
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| la greffière :
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