A/4491/2005

ATA/70/2006 du 07.02.2006 ( FIN ) , ADMIS

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En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4491/2005-FIN ATA/70/2006

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 7 février 2006

dans la cause

 

Monsieur H__________

contre

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIRE D'IMPÔTS

et

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE


 


EN FAIT

1. Monsieur H__________ est domicilié dans le canton de Genève où il exerce la profession de médecin. Il avait épousé en premières noces Mme X__________ le 10 mai 1973. Cette union, dont est issue une enfant, a été dissoute par le divorce prononcé le 7 mars 1986 par le Tribunal de première instance du canton de Genève. En secondes noces, M. H__________ a épousé Mme S__________, également médecin.

2. M. H__________ et son épouse Mme H__________, ont été en litige avec l’administration fiscale cantonale (ci-après  : l’AFC) au sujet des taxations 1999 et 2000 des revenus réalisés durant les années 1998 et 1999 par les époux H__________.

Le litige portait tant sur la déduction des frais généraux de Mme H__________ que sur celle des arriérés sur l’adaptation au coût de la vie de la pension due par M. H__________ à sa première épouse. Le 14 novembre 2005, la commission cantonale de recours en matière d’impôts (ci-après  : la CCRMI) a rendu une décision de rejet du recours; à teneur des p. 9 et 10 de cette décision, M. H__________ n’avait jamais abordé la question du caractère déductible de la pension qu’il avait versée à son épouse à l’occasion du litige portant sur l’ICC 2000.

3. A teneur de la lettre (sans date) adressée par M. H__________ à la CCRMI et reçue par cette dernière le 15 décembre 2005, valant tant demande de reconsidération qu’acte de recours par-devant le tribunal de céans, le litige est dorénavant circonscrit à la prise en compte de la pension due par M. H__________ dans le cadre de l’ICC 2000.

4. Il ressort des pièces du dossier les éléments suivants utiles pour la solution du litige.

a. Le recourant avait initialement demandé la déduction au titre de l’ICC 2000 des montants suivants concernant la pension alimentaire due à son ex-épouse  :

- pension alimentaire 1999  : CHF 32'502.-

- indexation due pour les années antérieures CHF 19'421,50

- frais de justice CHF 1'380.-

- soit CHF 53'312.-

- (sic ! recte  :   CHF 53'303,50).

b. Selon le premier bordereau émis le 27 novembre 2001, le montant admis au titre de la déduction des pensions alimentaires était de CHF 35'502.-.

c. Selon un second bordereau, à caractère rectificatif, émis le 20 juin 2003, le poste « pension » ne comportait plus aucun chiffre.

d. Selon un troisième bordereau, également rectificatif, émis le 24 octobre 2003, le montant admis des pensions s’élevait à nouveau à CHF 35'502.-.

5. Le 15 décembre 2005, la CCRMI a informé le tribunal de céans qu’elle n’estimait pas devoir reconsidérer sa propre décision.

Par pli du 20 janvier 2006, la CCRMI a informé le tribunal de céans que sa décision datée du 14 novembre 2005 avait été reçue par le contribuable le 28 du même mois.

6. Le 24 janvier 2006, l’AFC a déclaré s’en rapporter à justice, exposant qu’au mois d’octobre 2003, le recourant n’avait pas voulu d’une solution transactionnelle consistant à reconnaître le montant des pensions qu’il devait au titre de l’année 1999, sans prendre en compte les versements qu’il avait fait à titre rétroactif.

7. Le 27 janvier 2006, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Déposé certes auprès du greffe de la CCRMI, le recours posté le 14 décembre 2005 contre une décision notifiée le 28 novembre de la même année doit être déclaré recevable (art. 17 alinéa 5 de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Le 1er janvier 2001 est entrée en vigueur la nouvelle loi genevoise sur l’imposition des personnes physiques - LIPP - divisée désormais en cinq parties, qui a modifié ou abrogé la plupart des dispositions de la loi générale sur les contributions publiques ( LCP – D 3 05).

En vertu du principe de la non-rétroactivité, le nouveau droit ne s’applique pas aux faits antérieurs à sa mise en vigueur (ATA/93/2005 du 1er mars 2005 et références citées). Le nouveau droit ne peut avoir un effet rétroactif que si la rétroactivité est prévue par la loi, est limitée dans le temps, ne conduit pas à des inégalités choquantes, est motivée par des intérêts publics pertinents et ne porte pas atteinte à des droit acquis (B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle, 1991, p. 116).

Les nouvelles dispositions du droit fiscal genevois ne prévoient pas un effet rétroactif. C’est donc sous l’angle des dispositions légales en vigueur jusqu’au 31 décembre 2000 que le bien-fondé du présent recours sera examiné (aLCP  ; ATA/412/2005 du 7 juin 2005).

3. A teneur de l’article 21 lettre f aLCP, les pensions dues par le contribuable en vertu d’une décision judiciaire sont déductibles. Selon la jurisprudence du tribunal de céans (ATA/534/1995 du 10 octobre 1995), les montants arriérés ne sont pas déductibles afin de combattre la planification fiscale, à moins que le débirentier ne conteste le principe même de la pension.

En l’espèce, le recourant a déclaré accepter la décision de la commission sur ce point.

En revanche, il est constant que la CCRMI a annulé le troisième bordereau, émis le 24 octobre 2003 et qui comportait un montant de CHF 32'502.- au titre de la pension due pour l’année courante et a rétabli celui du 20 juin 2003 qui ne comportait aucun montant à ce titre. Ce faisant, elle a procédé à une reformatio in peius alors même qu’elle n’entendait pas modifier la taxation au désavantage du contribuable et qu’elle ne l’a de toute manière pas entendu sur ce point (cf. à ce sujet art. 51 al.1er de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17).

Il convient donc d’admettre le recours dans la mesure où il porte sur la déduction de CHF 32'502.- au titre des pensions dues en 1999 dans le cadre de l’ICC 2000. Il n’y a pas lieu en revanche de modifier sur d’autres points la décision du 14 novembre 2005 de la CCRMI, qui n’est pas contestée par le recourant, ni de modifier l’émolument qui avait été mis à la charge de ce dernier par cette autorité, dès lors qu’il avait succombé sur d’autres questions.

4. Le recours est ainsi admis, le dossier sera renvoyé à l’AFC afin qu’elle calcule à nouveau l’impôt dû par les époux H__________ au titre de l’ICC 2000, compte tenu du versement d’une pension alimentaire en CHF 32'502.-.

Le recourant, qui agit en personne, ne soutient pas avoir exposé de frais particuliers pour la défense de ses intérêts. Il n’y a donc pas lieu de condamner l’Etat de Genève au versement d’une indemnité de procédure. L’AFC ne sera pas condamnée aux frais de celle-ci, dès lors qu’elle s’en est rapportée à justice dans ses écritures du 24 janvier 2006.

* * * * *

 

 

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours (non daté) expédié le 14 décembre 2005;

au fond :

l’admet  ;

annule la décision de la CCRMI du 14 novembre 2005 dans la mesure où elle déclarait sans objet le recours qui portait sur l’ICC 2000  ;

renvoie le dossier pour nouvelle taxation à l’AFC, compte tenu du versement d’une pension alimentaire d’un montant de CHF 32'502.-  ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité  ;

communique le présent arrêt à Monsieur H__________ ainsi qu'à la commission cantonale de recours en matière d'impôts et à l'administration fiscale cantonale.

Siégeants : Mme Bovy, présidente, M. Paychère, Mme Hurni, M. Thélin, Mme Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la secrétaire-juriste  :

 

 

S. Hüsler

 

la vice-présidente :

 

 

L. Bovy

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :