| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/601/2015-PE ATA/402/2016 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 mai 2016 1ère section |
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dans la cause
Monsieur A______
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 juin 2015 (JTAPI/677/2015)
1) Monsieur A______, né le ______1985, est ressortissant algérien. Il est titulaire d'un passeport algérien valable jusqu'au 24 octobre 2025.
2) Le 26 avril 2011, M. A______ a déposé, auprès de la représentation diplomatique suisse à Alger, une demande de visa en vue de son mariage avec Madame B______, de nationalité helvétique, née le ______1991.
3) Le 1er juillet 2011, l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM), a écrit à Mme B______ afin qu'elle lui communique divers renseignements à propos de la demande d'autorisation d'entrée de M. A______ en vue de préparer son mariage avec elle.
4) Le 15 juillet 2011, Mme B______ a confirmé vouloir épouser M. A______. Elle avait correspondu avec son futur mari depuis septembre 2007, par le biais d'un site internet pour étudiants. Elle s'était rendue en Algérie à quatre reprises durant les deux dernières années et avait régulièrement séjourné à ces occasions dans la famille du précité. Leur projet de mariage datait de février 2010. Son fiancé n'était jamais venu en Suisse et n'avait pas d'enfant.
Elle a joint à son courrier notamment une attestation de prise en charge financière datée du 15 juillet 2011, signée par elle-même en faveur de M. A______ et un courrier de la mairie de C______ confirmant la fixation de la date du mariage pour le 21 octobre 2011.
5) L'OCPM ayant donné une suite favorable à la requête, M. A______ est arrivé en Suisse le 8 août 2011 en vue d'épouser Mme B______, devenue Mme A______ suite à cette union, le 21 octobre 2011 à C______.
M. A______ a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial, avec activité lucrative (permis B), régulièrement renouvelée jusqu'au 20 octobre 2014.
Ils ont habité ensemble à l'adresse______.
6) Le 15 novembre 2011, Mme A______ a annoncé à l'OCPM son changement d'adresse pour la rue D______, 1201 Genève, à compter du 14 novembre 2011, étant précisé que cette modification concernait également son époux.
7) Le 11 mai 2014, suite à une annonce de changement d'adresse de Mme A______ et à un précédent courrier de l'OCPM du 5 mai 2014 qui ne figurent pas au dossier, cette dernière a confirmé que sa nouvelle adresse ne concernait qu'elle. En effet, le couple avait « besoin de prendre un peu de recul », raison pour laquelle elle était provisoirement retournée vivre chez sa mère.
8) Par courriel du 14 mai 2014, E______ (ci-après : E______) a demandé à l'OCPM des renseignements en vue de savoir s'il y avait un risque que le permis de M. A______, qu'elle avait engagé le 1er septembre 2012 en qualité d'assistant technique, puis ensuite sous contrat d'apprentissage, et qui allait prochainement divorcer, lui soit retiré après son divorce.
9) Le 16 juillet 2014, Mme A______ a annoncé à l'OCPM son départ de Genève, à compter du 15 juillet 2014, pour l'avenue F______, étant précisé que cette annonce de départ ne concernait pas son époux.
10) Le 12 septembre 2014, M. A______ a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour. Il a indiqué que la séparation avec Mme A______ remontait aux mois de février-mars 2014.
11) Le 6 octobre 2014, l'office des poursuites du canton de Genève a informé l'OCPM que M. A______ ne faisait l'objet d'aucune poursuite ou d'acte de défaut de biens.
12) Le 9 octobre 2014, suite à un courrier de l'OCPM du 3 octobre 2014, M. A______ a précisé que lui et sa femme n'envisageaient pas de divorcer et qu'aucune procédure n'avait été engagée dans ce sens. Le couple avait seulement besoin de « prendre un peu de recul » avant de reprendre la vie commune. Il était totalement autonome sur le plan financier depuis 2012.
Il a joint à sa correspondance notamment une copie de son contrat d'apprentissage daté du 7 août 2013 conclu avec E______ pour la période du 26 août 2013 au 25 août 2016 en vue d'obtenir un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) de projeteur en techniques du bâtiment ventilation et une fiche de salaire d'un montant net de CHF 2'469.- pour le mois de septembre 2014.
13) Le 29 octobre 2014, suite à une demande de l'OCPM du 21 octobre 2014, Mme A______, sous la plume de son conseil, a confirmé n'envisager « aucunement » de reprendre la vie commune avec M. A______. Nullement revenue sur ses intentions, elle souhaitait obtenir la dissolution du lien conjugal. Elle avait compris, avec le recul, que M. A______ « n'avait [eu] en réalité aucune intention de fonder une famille, mais qu'il [avait] voul[u] venir vivre en Suisse ».
14) Le 30 octobre 2014, l'OPCM a reçu le formulaire M rempli par M. A______ en vue du renouvellement de son permis de séjour. La case « séparé » était cochée sans que la date et le lieu de l'événement ne soient précisés.
15) Le 21 novembre 2014, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer son autorisation de séjour en Suisse. Alors que seul son mariage et le fait de vivre en communauté conjugale avec Mme A______ lui avaient permis de solliciter une autorisation de séjour, il ne possédait aujourd'hui plus le statut précité. Sa présence future sur le territoire helvétique ne se justifiait pas non plus d'un motif déterminant.
Un délai de trente jours lui a été accordé pour exercer, par écrit, son droit d'être entendu.
16) Le 16 décembre 2014, M. A______, sous la plume d'un syndicat, a sollicité de l'OCPM la prolongation de son permis de séjour.
Les époux n'envisageaient pas de divorcer mais avaient seulement besoin de temps avant de reprendre la vie commune. Au vu de son expérience professionnelle antérieure, il avait pu entamer son apprentissage chez E______ dès la deuxième année de formation. Compétent et sérieux, il était très apprécié par son employeur et obtenait de très bons résultats scolaires. Peu de candidats à des apprentissages dans le domaine de la métallurgie du bâtiment avaient un bon niveau de mathématiques et son profil était donc particulièrement recherché.
Il a joint à son courrier notamment une attestation d'E______ datée du 3 décembre 2014 confirmant les qualités professionnelles de M. A______. Selon ce document, l'obtention de son CFC paraissant chose acquise, les connaissances de l'intéressé dans le domaine de la ventilation seraient très précieuses, ce d'autant que Genève manquait « cruellement » de ventilistes et qu'E______ attendait un certain retour suite à cette formation. Il a également remis son bulletin de notes intermédiaire pour sa deuxième année d'apprentissage, faisant état d'une note de 4,5 en mathématiques pour les troisième et quatrième semestre, ainsi qu'une moyenne globale de 5,0 pour le troisième semestre et de 4,8 pour le quatrième. Un rapport d'activité pour l'année 2013 relatif à la formation permanente était également produit, lequel mentionnait le fait que seuls 20,8 % des candidats à un CFC dans le domaine de la ventilation possédaient un niveau suffisant en mathématiques pour suivre les cours de première année d'apprentissage.
17) Par décision du 21 janvier 2015, l'OCPM a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de M. A______ et lui a imparti un délai au 20 mars 2015 pour quitter la Suisse.
Aucunes raisons personnelles majeures au sens de la loi ne justifiaient la poursuite de son séjour en Suisse.
Les époux avaient formé une union conjugale durant deux ans, six mois et neuf jours, soit du 21 octobre 2011, jour de la célébration de leur union, au 1er mai 2014, date à laquelle Mme A______ avait quitté le domicile conjugal pour retourner vivre chez sa mère. Ces derniers n'avaient par conséquent pas vécu en communauté conjugale durant trois ans. Mme A______ avait de plus indiqué qu'aucune reprise de la vie commune n'était envisagée et qu'elle entendait obtenir la dissolution du lien conjugal.
Bien que M. A______ travaillât à l'entière satisfaction de son employeur et que son profil fût particulièrement recherché par les entreprises de métallurgie du bâtiment, ce dernier ne pouvait se prévaloir d'une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée au point qu'il ne puisse quitter la Suisse sans devoir être confronté à des obstacles insurmontables et ainsi que sa réintégration sociale dans son pays de provenance serait fortement compromise. Il pourrait au contraire y mettre à profit ses connaissances théoriques et professionnelles acquises en Suisse.
De plus, il n'avait pas invoqué et, a fortiori, n'avait pas démontré l'existence d'obstacles à son retour en Algérie. Enfin, l'exécution de son renvoi n'apparaissait pas impossible, puisqu'il était titulaire d'un passeport national algérien, valable jusqu'au 24 novembre 2014, illicite ou raisonnablement inexigible.
18) Par acte du 24 février 2015, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant, préalablement à ce qu'une audience de comparution personnelle des parties soit ordonnée, et, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à ce que son dossier soit soumis à l'office fédéral des migrations avec un préavis positif, « sous suite de dépens ».
Une analyse exhaustive de sa situation devait conduire le TAPI à lui reconnaître l'existence de raisons personnelles majeures commandant la poursuite de son séjour en Suisse.
Son départ de Suisse au 20 mars 2015, comme décidé par l'OCPM, soit un an et demi avant la fin de son apprentissage, aurait pour conséquence qu'il devrait interrompre sa formation et ne pourrait attester d'un diplôme, une fois revenu en Algérie, les années passées en Suisse s'apparentant ainsi à une « errance du point de vue professionnel ». L'absence de prolongation de son permis de séjour pénaliserait également son employeur, qui s'était investi dans sa formation. De plus, empêcher les bénéficiaires d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial de terminer leur formation risquerait de les dissuader de s'investir dans leur avenir professionnel et les employeurs de les engager, compromettant ainsi leur intégration professionnelle en Suisse.
Comme pièce nouvelle, il a produit son bulletin de notes intermédiaire relatif au premier semestre de sa troisième année d'apprentissage, selon lequel il avait obtenu une moyenne globale de 5,3.
19) Le 29 avril 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours.
20) Par jugement du 4 juin 2015, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.
Il ressortait des éléments au dossier et des déclarations concordantes des parties que la vie commune des époux avaient duré deux ans, six mois et neuf jours et qu'aucune reprise de la vie commune n'était envisagée en l'état. Les époux n'ayant fait ménage commun que durant deux ans et demi environ après leur mariage, M. A______ ne pouvait se prévaloir d'un droit au séjour au titre du regroupement familial. Le fait que la séparation des époux soit intervenue suite à la décision unilatérale de l'épouse ne constituait pas une raison majeure justifiant de renoncer à l'exigence du ménage commun en vue de l'octroi d'un droit au séjour. Dans la mesure où l'intéressé ne remplissait pas l'une des deux conditions cumulatives de l'art. 50 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), le TAPI n'avait pas à examiner la question de l'intégration de l'intéressé.
Aucun élément du dossier ne permettait de considérer que la poursuite du séjour de M. A______ en Suisse s'imposerait pour des raisons personnelles majeures. En Suisse depuis 2011, soit depuis l'âge de 26 ans, l'intéressé avait vécu sa vie d'enfant, d'adolescent, puis une partie de sa vie d'adulte en Algérie. Selon Mme A______, sa belle-famille vivait en Algérie, ce qui avait pour conséquence que les attaches familiales de l'intéressé se situaient vraisemblablement dans ce pays. Ce dernier, qui n'avait pas d'enfant avec son épouse, n'avait d'ailleurs pas fait état d'attaches particulières, sur le plan affectif ou familial, avec la Suisse.
Son intégration professionnelle, bien que saluée par son entreprise formatrice, n'apparaissait pas exceptionnelle, nonobstant le fait que son profil serait recherché en Suisse une fois son diplôme obtenu. Il n'avait notamment pas développé des qualifications ou des connaissances si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en pratique dans son pays d'origine. Au contraire, l'expérience et le savoir-faire acquis durant son séjour en Suisse, même en l'absence de diplôme, seraient de nature à favoriser sa réintégration en Algérie, notamment dans le domaine de la métallurgie. Dès lors qu'il serait en droit d'exiger de son employeur la délivrance d'un certificat de travail faisant état de ses compétences et de son expérience professionnelle, ces deux années passées en Suisse ne sauraient être considérées comme étant inutiles sur le plan professionnel. Ce dernier devrait être en mesure de refaire sa vie en Algérie, où il possédait ses attaches culturelles et familiales.
Enfin, les éléments au dossier ne laissaient pas apparaître que l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine ne serait pas possible, licite ou ne pourrait être raisonnablement exigée, notamment eu égard au fait qu'il était titulaire d'un passeport algérien valable.
21) Entre les 12 juin et 21 juillet 2015, plusieurs échanges de courriels entre M. A______ et l'OCPM ont eu lieu, portant sur les conditions de son séjour en Suisse.
22) Par jugement du 18 juin 2015, le Tribunal de première instance du canton de Genève (ci-après : TPI) a dissous le mariage contracté le 21 octobre 2011 à C______ entre Mme et M. A______.
23) Par acte du 2 juillet 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 4 juin 2015, reprenant ses conclusions formulées par-devant le TAPI.
Il reprenait dans une très large mesure ses griefs formulés dans son recours du 24 février 2015, précisant en outre qu'un retour en Algérie signifierait « la fin de sa vie » car, suite au divorce de ses parents, il n'avait plus de domicile. Il ne saurait pas chez qui se loger et comment se nourrir.
Ses perspectives professionnelles seraient réduites à néant, puisqu'aucune entreprise n'engageait de travailleur non diplômé. Son CFC était très important pour le reste de sa vie. Il avait la chance d'exercer un métier qu'il aimait et dans lequel il était compétent. Il souhaitait uniquement terminer sa formation qui était à bout touchant. Il avait toujours été correct depuis son arrivée en Suisse, avait toujours été autonome et n'avait pas profité du système. Enfin, il s'engageait à quitter la Suisse après l'obtention de son diplôme.
À l'appui de son recours et comme nouvelles pièces, il a produit notamment son bulletin de notes intermédiaire relatif au second semestre de sa troisième année d'apprentissage, selon lequel il avait obtenu une moyenne globale de 5,0, ainsi qu'une distinction mention « Bien » pour l'année scolaire 2014-2015 établie le 26 juin 2015 par le centre d'enseignement professionnel de Morges (ci-après : le centre d'enseignement professionnel).
24) Le 7 juillet 2015, le TAPI a produit son dossier sans formuler d'observations.
25) Le 31 juillet 2015, l'OCPM a conclu au rejet du recours, se rapportant pour le surplus au jugement du TAPI du 4 juin 2015.
M. A______ ne contestait pas le fait qu'il ne remplissait pas les conditions posées par l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, en particulier celle relative aux trois ans d'union conjugale.
Le fait que l'intéressé était en train de suivre un apprentissage ne constituait pas une raison personnelle majeure au sens de la loi. Toutefois, il avait la possibilité de déposer une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative.
Il avait vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 26 ans révolus, soit toute son enfance, adolescence, ainsi que le début de sa vie d'adulte. Ces années apparaissaient comme essentielles. De plus, il parlait la langue et connaissait les us et coutumes de son pays d'origine, où vivait sa famille, en particulier ses parents. Le fait que les conditions du marché de l'emploi soient plus difficiles en Algérie qu'en Suisse n'était pas déterminant. Il ne démontrait pas qu'un retour dans son pays d'origine entraînerait des difficultés de réadaptation insurmontables.
Enfin, une durée de séjour en Suisse de plus de trois ans, une bonne intégration professionnelle, économique et sociale, la maîtrise de la langue française, ainsi que le comportement irréprochable du point de vue du respect de l'ordre juridique n'étaient pas des éléments suffisants au sens de la loi.
26) Le 5 octobre 2015, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties.
a. M. A______ avait commencé sa quatrième année d'apprentissage et il devrait obtenir son CFC durant l'été 2016. Son salaire lui permettait de vivre, car du fait de son expérience, il était plus élevé que celui des autres apprentis.
À la fin de son apprentissage, son employeur espérait qu'il reste à son service, c'était aussi son souhait.
Il ne savait pas ce qu'il ferait s'il devait quitter la Suisse. Un retour en Algérie serait extrêmement difficile, dans la mesure où ses parents avaient divorcé et qu'étant l'aîné de la famille, il lui appartenait d'aider cette dernière et non le contraire.
Il avait une amie, italo-suisse, avec laquelle il envisageait de se fiancer. Mais il n'y avait rien de précis pour l'instant.
b. L'OCPM persistait dans les termes de sa décision du 21 janvier 2015. Les conditions de l'art. 50 LEtr n'étaient pas remplies. L'activité lucrative de M. A______, liée à l'apprentissage en formation duale, ne permettait pas d'accorder un titre de séjour fondé sur la formation.
27) Le 13 octobre 2015, M. A______ a entrepris des formalités administratives auprès de l'OCPM en vue de se rendre en Algérie pour renouveler son passeport qui arrivait à échéance. Il s'est ainsi rendu en Algérie au moins du 25 octobre (date de la délivrance de son nouveau passeport) au 29 octobre 2015 (date de sa demande pour un visa de retour en Suisse).
28) Le 9 novembre 2015 et suite à l'invite du juge délégué, M. A______ a remis une attestation du 18 août 2015 relative à son inscription au centre d'enseignement professionnel pour l'année scolaire en cours, soit du 1er août 2015 au 31 juillet 2016.
29) Le 16 novembre 2015, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.
1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2) L'objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise le 21 janvier 2015 par l'OCPM refusant de renouveler le permis de séjour du recourant et lui impartissant un délai au 20 mars 2015 pour quitter la Suisse.
3) Dans la mesure où le juge délégué a procédé à une audience de comparution personnelle des parties, la conclusion préalable du recourant est satisfaite.
4) Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative n'a toutefois pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.
5) a. La LEtr et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEtr).
b. Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEtr). La disposition précitée requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2 p. 116 ss).
Après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEtr subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie (art. 50 al. 1 let. a LEtr).
L'union conjugale suppose le mariage en tant que condition formelle ainsi que la vie commune des époux, sous réserve des exceptions de l'art. 49 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_416/2009 du 8 septembre 2009 consid. 2.1.2 ; ATA/123/2016 du 9 février 2016 consid. 7b ; ATA/813/2015 du 11 août 2015 consid. 8a ; ATA/674/2014 du 26 août 2014). Les notions d'union conjugale et de mariage ne sont pas identiques. L'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue, soit une vie commune (arrêt du Tribunal fédéral 2C_416/2009 précité consid. 2.1.2 ; ATA/813/2015 précité ; ATA/674/2014 précité ; ATA/444/2014 du 17 juin 2014 ; ATA/563/2013 du 28 août 2013 ; Directives et circulaires du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), domaine des étrangers, état au 1er juillet 2015, ch. 6.2.1).
S'agissant de la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la période minimale de trois ans de l'union conjugale commence à courir dès le début de la cohabitation effective des époux en Suisse et s'achève au moment où ceux-ci cessent de faire ménage commun (ATF 140 II 345 consid. 4.1 p. 348 ; ATF 138 II 229 consid. 2 p. 231 ; ATF 136 II 113 consid. 3.3.3 p. 119). Seules les années de mariage et non de concubinage sont pertinentes (ATF 140 II 345 consid. 4.1 ; ATF 136 II 113 consid. 3.3.1 p. 118 ; arrêt du Tribunal fédéral du 20 mars 2014 2C_178/2014 consid. 5.2).
Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (ATF 136 II consid. 3.3.3 p. 119 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2 ; ATA/123/2016 précité consid. 7b).
c. En l'espèce, c'est à juste titre que le recourant ne conteste pas que l'union conjugale avec Mme A______ a duré moins de trois ans.
En effet, le recourant et Mme A______ se sont mariés le 21 octobre 2011 à C______ et ont mis un terme à leur communauté conjugale au plus tard en mai 2014, lorsque Mme A______ a annoncé à l'OCPM que son changement d'adresse ne concernait qu'elle. Ainsi et au mieux, la vie commune des époux a duré un peu moins de deux ans et sept mois.
Cette séparation a d'ailleurs abouti à un jugement de divorce prononcé le 18 juin 2015 par le TPI.
Au surplus, et comme l'a retenu le Tribunal fédéral dans un cas semblable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.2), les raisons de la désunion ou le fait que la séparation soit intervenue à l'initiative de l'épouse ne sont pas déterminants.
Force est donc de constater que l'union conjugale, au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr et de la jurisprudence précitée, a duré moins de trois ans.
Dès lors que la première condition n'est pas remplie, la chambre de céans ne procédera pas à l'examen de l'intégration en Suisse du recourant.
6) Le recourant soutient toutefois pouvoir bénéficier de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse.
a. Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour existe également si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEtr). Des raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale, que le mariage a été conclu en violation de la libre volonté d'un des époux ou que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). Cette disposition a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 p. 3 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1 ; 2C_220/2014 précité consid. 2.3 ; 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 4 ; ATA/589/2015 du 9 juin 2015 consid. 9a confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015).
L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2014 précité consid. 2.3).
b. D'après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage (FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). L'admission d'un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 précité consid. 4.1 p. 7 ss ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3 p. 348 ss ; ATA/589/2015 précité consid. 9b).
c. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'énumération de ces cas n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative quant aux conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid 3.1 et 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.2).
Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2 ; ATA/589/2015 précité consid. 9c).
À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité ; lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : a) de l'intégration du requérant ; b) du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant ; c) de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants ; d) de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation ; e) de la durée de la présence en Suisse ; f) de l'état de santé ; g) des possibilités de réintégration dans l'État de provenance.
S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEtr exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 6.3.1 et 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in fine ; ATA/589/2015 précité consid. 9c).
d. En l'espèce et s'agissant de la situation personnelle et familiale du recourant, celui-ci est âgé de 31 ans et a vécu en Algérie jusqu'à son arrivée en Suisse à l'âge de 26 ans. Il a donc vécu dans son pays d'origine durant toute sa jeunesse, son adolescence et la première partie de sa vie d'adulte. En Algérie, il a, à tout le moins pour famille, ses parents, et étant l'aîné de sa famille, au moins un frère (né en 1986 selon un courrier figurant au dossier de l'OCPM). Le fait que ses parents soient divorcés n'est pas de nature à avoir un quelconque effet sur l'examen des raisons personnelles majeures justifiant la poursuite de son séjour en Suisse et on peine à comprendre en quoi leur divorce le priverait de domicile. Enfin, le recourant n'a pas démontré qu'il aurait noué des attaches particulières sur le plan affectif en Suisse, étant relevé qu'il a précisé lors de son audition le 5 octobre 2015 que lui et son amie, italo-suisse, n'avaient pas encore de projets précis pour le moment. Il ressort au demeurant du dossier que le recourant est retourné une fois en Algérie au mois d'octobre 2015 pour y faire renouveler son passeport et qu'il y a séjourné plusieurs jours.
Jeune et en bonne santé, de même qu'au bénéfice d'une expérience professionnelle dans le domaine de la ventilation acquise en Suisse, il apparaît capable de surmonter les éventuelles difficultés que lui causeraient un retour en Algérie, et d'y trouver un travail et un logement, dans un pays dont il connaît la langue, la culture et où résident encore ses parents et son frère majeur. En outre et comme l'a relevé le TAPI, même en l'absence de diplôme, son expérience et son savoir-faire acquis durant son séjour en Suisse seront de nature à favoriser sa réintégration dans son pays d'origine.
Bien que son employeur salue ses compétences professionnelles et qu'il ait obtenu des bonnes notes dans le cadre de son CFC, ce qui est méritoire, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à lui voir reconnaître des raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse, au sens de la jurisprudence précitée. Il en est de même du fait que le recourant ne dépende pas de l'aide sociale, soit inconnu des services de police et ne fasse pas l'objet de poursuite ou d'acte de défaut de biens.
Quant à l'intérêt d'E______ à voir le recourant poursuivre sa formation, celui-ci n'est en définitive pas pertinent, dans la mesure où l'examen des raisons personnelles majeures s'analyse à l'aune de la situation du recourant et non pas à celle de son employeur.
Dans ces circonstances et au vu de ces éléments, on ne saurait retenir qu'en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration seraient gravement compromises au sens de la loi et de la jurisprudence. Il ne peut ainsi pas se prévaloir de l'existence de raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour en Suisse au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr.
Le grief sera écarté.
7) Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEtr, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64d al. 1 LEtr).
Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr). Elle n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEtr). Elle n'est pas licite lorsqu'il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). Elle n'est pas raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
En l'espèce, compte tenu des considérants qui précèdent, l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine est, en l'état du dossier et à défaut d'éléments probants quant à des difficultés plus concrètes, possible, licite et exigible au regard de l'art. 83 LEtr, étant encore relevé que le recourant dispose d'un passeport algérien valable jusqu'au 24 octobre 2025.
8) Au vu de ce qui précède, l'OCPM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant, par décision du 21 janvier 2015, de renouveler l'autorisation de séjour du recourant. C'est ainsi à juste titre que le TAPI l'a confirmée.
Le recours sera rejeté.
9) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 2 juillet 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 juin 2015 ;
au fond :
le rejette ;
met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;
dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
F. Scheffre |
| le président siégeant :
Ph. Thélin
|
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le
|
| la greffière :
|
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
| Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
| Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; ... Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : ... c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l'entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l'admission provisoire, 4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d'admission, 6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; ... Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. ... Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète. ___________________________________________
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1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.