ATA/812/1998
du 15.12.1998
( ASSU
)
, ADMIS
Descripteurs :
ASSURANCE SOCIALE; AM; ACCIDENT; AA; CLAUSE DE SUBSIDIARITE; FAUTE; REDUCTION DE LA PRESTATION D'ASSURANCE; PRESTATION D'ASSURANCE(EN GENERAL); ASSU
Normes :
LAMAL.1 al.2 litt.b
Parties :
IMHOF Yannick / GROUPE MUTUEL - MUTUELLE VALAISANNE
Résumé :
Une caisse-maladie doit prendre en charge les frais liés à un accident même lorsque l'assuré a conclu une assurance accident pour occupant privée qui ne verse pas de prestation en raison d'une faute grave.
Le fait de ne pas avoir attaché sa ceinture ne peut être invoqué valablement pour réduire les prestations pour soins et remboursement de frais sur la base de l'art. 37 al. 1 LAA.
L'assureur-maladie qui doit couvrir le risque accident dans le cadre de
l'article 1 alinéa 2 lettre b LAMal, ne peut réduire ses prestations pour soins
et remboursement de frais qu'en cas d'atteinte à la santé provoquée
intentionnellement par l'assuré (art. 37 LAA). Tel n'est pas le cas de l'assuré
qui a un accident de voiture alors qu'il n'avait pas sa ceinture de sécurité et
qu'il avait pris place à côté d'un conducteur en état d'ébriété.