ATA/692/1996
du 26.11.1996
( ASSU
)
, ADMIS
Descripteurs :
ASSURANCE SOCIALE; PREVOYANCE PROFESSIONNELLE; DROIT A LA PRESTATION D'ASSURANCE; INVALIDITE(INFIRMITE); INVALIDE; NEVROSE; VIOLATION DE L'OBLIGATION D'ANNONCER; RESERVE D'ASSURANCE; ASSU
Normes :
LPP.29; LPP.31
Parties :
MANIAKINE Anne-Katia / CAISSE DE PENSIONS DE LA SOCIETE DE BANQUE SUISSE
Résumé :
Pour distinguer entre plusieurs institutions de prévoyance laquelle doit assurer l'invalidité, il s'agit de déterminer non seulement auprès de laquelle l'assuré était affilié lorsque l'incapacité de travail a débuté, mais encore s'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité matérielle et temporelle (ATF
120 V 117). Une brève période de rémission ne suffit pas pour interrompre le rapport de connexité temporelle. En l'espèce, est tenue à prestations l'institution de prévoyance auprès de laquelle l'assuré était affilié durant six mois pendant lesquels il a travaillé à plein temps, la pério.de subséquente de six mois de chômage et de six mois de travail à temps partiel devant être considérée comme une brève rémission de la maladie.
Pour distinguer entre plusieurs institutions de prévoyance laquelle doit assurer l'invalidité, il s'agit de déterminer non seulement auprès de laquelle l'assuré était affilié lorsque l'incapacité de travail a débuté, mais encore s'il existe entre cette incapacité de travail et l'invalidité une relation d'étroite connexité matérielle et temporelle (ATF
120 V 117). Une brève période de rémission ne suffit pas pour interrompre le rapport de connexité temporelle. En l'espèce, est tenue à prestations l'institution de prévoyance auprès de laquelle l'assuré était affilié durant six mois pendant lesquels il a travaillé à plein temps, la période subséquente de six mois de chômage et de six mois de travail à temps partiel devant être considérée comme une brève rémission de la maladie.