A/1174/2004

ATAS/154/2005 du 28.02.2005 ( LPP ) , PARTAGE LPP

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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1174/2004 ATAS/154/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

6ème Chambre

du 28 février 2005

En la cause

Monsieur V__________ , domicilié à Coppet

Madame V__________ comparant par Me Anna SOUDOVTSEV-MAKAROVA en l’étude de laquelle elle élit domicile

demandeurs

contre

FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE LPP, Administration des comptes de libre passage, case postale 4338, 8022 Zürich

défenderesse


EN FAIT

Par jugement du 18 mars 2004, la 4ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame V__________ , née B__________ en 1980, et Monsieur V__________ , né en 1971, mariés en 1998.

Selon le chiffre 4 du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage.

Le jugement de divorce est devenu définitif le 18 mai 2004.

Il ressort de l’instruction menée par le Tribunal de céans les faits suivants :

a) S’agissant de la demanderesse, celle-ci a déclaré qu’elle n’était pas soumise pendant la durée du mariage à l’obligation d’affiliation à la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP) en raison de son âge. Depuis février 2003, elle était aidée financièrement par l’Hospice Général.

Le 3 décembre 2004, l’Office central du 2ème pilier a déclaré qu’il n’existait aucun droit ou avoir de prévoyance professionnelle concernant la demanderesse.

b) S’agissant du demandeur, celui-ci n’a jamais répondu aux diverses demandes du Tribunal de céans.

Le 14 septembre 2004, l’Office central du 2ème pilier a attesté qu’après une première comparaison des données aucune concordance n’existait pour le demandeur avec les données des avoirs annoncés par les institutions de prévoyance.

Le 29 septembre 2004, la Caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des Entreprises Romandes (FER CIAM) a indiqué que le demandeur avait travaillé auprès de F__________ Investissement SA de septembre à décembre 1999 et auprès de A__________ Services SA de septembre à octobre 2001.

Le 28 octobre 2004, la demanderesse a transmis les coordonnées des sociétés pour lesquelles le demandeur avait travaillé pendant la durée du mariage, soit X__________ Finances Investissement SA, F__________ Investissement SA en liquidation, Y__________ Finances SA en liquidation, Z__________ Trade & Finances SA en liquidation, I__________ SA et J__________ SA.

L’instruction menée par le Tribunal de céans a uniquement permis d’établir que le demandeur a été affilié auprès de la Caisse Inter-entreprises de prévoyance professionnelle de juin 2000 au 19 février 2001 et que sa prestation de libre passage de fr. 705,85 avait été transférée auprès de la Fondation institution supplétive LPP à Zürich le 28 septembre 2004, ce que celle-ci a attesté le 20 décembre 2004 en mentionnant un avoir de fr. 705.85 au 28 septembre 2004 et en précisant qu’elle était en mesure de procéder à la répartition de ce montant selon l’art. 141 du Code civil suisse du 10 décembre l907 (CC).

5. Le 20 janvier 2005, le Tribunal de céans a informé les parties qu’il entendait ordonner le paiement en espèce de fr. 352,90 depuis le compte de M. V__________ en mains de Mme V__________ et fixé un délai au 4 février 2005 pour qu’elles se prononcent sur ce partage.

6. Le 4 février 2005, Mme V__________ s’est déclarée d’accord avec cette manière de procéder et a indiqué un numéro de compte auprès de la Banque Cantonale Genevoise (BCG). Le 3 février 2005, la Fondation institution supplétive LPP a déclaré qu’elle était en mesure de procéder à la répartition du montant. M. V__________ n’a pas répondu à la demande précitée.

EN DROIT

1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce.

2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444).

3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance acquis par les époux durant le mariage.

Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par Monsieur V__________ est de fr. 705.85, Madame V__________ n’ayant quant à elle pas été affiliée à une institution de prévoyance professionnelle vu son âge (art. 7 LPP) et, depuis le 13 janvier 2004 date où elle a eu 24 ans, vu son inactivité professionnelle. Ainsi Monsieur V__________ doit à son ex-épouse le montant de fr. 352,90 ( fr. 705,85 : 2).

Conformément à l’art. 5 al. 1 let. c LFLP, la demanderesse peut obtenir le paiement en espèce du montant précité sur son compte auprès de la BCG, n° C 3210.32.27.

4. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003)

5. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Invite la Fondation institution supplétive LPP à transférer, du compte de M. V__________ , la somme de fr. 352,90 sur le compte de Mme V__________ auprès de la Banque Cantonale Genevoise.

Invite la Fondation institution supplétive LPP à verser, en plus de ce montant, des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 18 mai 2004 jusqu'au moment du transfert.

L’y condamne en tant que de besoin.

Dit que la procédure est gratuite.

Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et plA__________ de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevX__________le. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière :

Nancy BISIN

La Présidente :

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le