RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE | ||
A/127/2004 ATAS/329/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES | ||
4ème chambre du 20 avril 2005 |
En la cause
Monsieur M__________ | recourant |
contre
CAISSE DE CHOMAGE SYNA, rte du Petit-Moncor 1, 1701 Fribourg | intimée |
Monsieur M__________, né en1980, s’est inscrit au chômage le 15 septembre 2003.
Par décision du 31 octobre 2003, la Caisse de chômage SYNA (ci-après la caisse) lui a nié le droit aux indemnités de chômage, aux motifs qu’il n’avait pu justifier d’une période de douze mois de cotisations et qu’il ne remplissait pas les conditions d’une libération.
L’intéressé s’est opposé à cette décision, invoquant que son apprentissage avait été interrompu la dernière année, en 2001, en raison d’une dégradation des relations de travail et qu’il avait renoncé à s’annoncer au chômage pour faire des activités de nettoyage, dans l’attente de retrouver un emploi. Il s’est alors reconverti dans la vente et a été employé par X__________ de Rive. Il est toutefois tombé malade et son employeur l’a licencié après sept mois d’activité.
L’opposition formée par l’intéressé a été rejetée par la caisse, le 24 décembre 2003. Elle a relevé que l’intéressé ne comptait que 8 mois et 19 jours d’activité soumise à cotisations et qu’il ne pouvait faire valoir une situation de libération de cotiser.
L’intéressé à interjeté recours le 18 janvier 2004. Il expose qu’il était tombé malade en raison de graves problèmes familiaux et que son employeur l’a licencié après seulement quatre jours d’absence, alors que son médecin l’avait mis en arrêt de travail. Il avait projeté d’ouvrir sa propre entreprise d’enceintes acoustiques en décembre 2003, et avait contracté un emprunt. En raison de son licenciement, il devait vendre tout son matériel pour pouvoir payer ses factures, car il se trouvait dans une situation financière difficile. Il ne comprenait pas pourquoi les indemnités lui étaient refusées, à cause de deux mois de cotisations qui manquaient.
Dans sa réponse du 18 février 2004, la caisse a relevé que le recourant ne comptait pas 12 mois de cotisations dans le délai-cadre et qu’il ne pouvait pas faire valoir de motif de libération. Elle a conclu au rejet du recours.
Invité à se déterminer, le recourant n’a pas déposé d’autres conclusions. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).
Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.
Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 8 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
Interjeté dans la forme et le délai légal, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA).
L’assuré a droit à l’indemnité de chômage, notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI). Est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI).
Le droit à l’indemnité de chômage suppose que les conditions relatives à la période de cotisation sont réalisées ou que l’assuré en est libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI). Ainsi, celui qui, dans les limites du délai-cadre (deux ans avant le premier jour où toutes les conditions du droit à l’indemnité sont réunies [art. 9 al. 2 et 3 LACI] ), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (cf. art. 13 al. 1 LACI, teneur en vigueur dès le 1er juillet 2003). Selon l’art. 11 al. 1 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OCAI), compte comme mois de cotisation, chaque mois civil, entier, durant lequel l’assuré est tenu de cotiser. Les périodes de cotisation qui n’atteignent pas un mois civil entier sont additionnées. 30 jours sont réputés constituer un mois de cotisations (art. 11 al. 2 OACI). Les périodes assimilées à des périodes de cotisation (art. 13 al. 2 LACI) et celles pour lesquelles l’assuré a touché une indemnité de vacances comptent de même (art. 11 al. 3 OACI).
En l’espèce, le recourant s’est inscrit à l’assurance-chômage le 15 septembre 2003 ; son délai-cadre de cotisations couvre dès lors la période du 15 septembre 2001 au 14 septembre 2003. Selon les pièces du dossier, il a travaillé du 10 avril 2002 au 30 juin 2002 en qualité d’employé d’entretien auprès de l’entreprise Y__________ SA. Il a ensuite été engagé comme vendeur par X__________ (Suisse) SA du 20 janvier 2003 au 14 juillet 2003, date à laquelle l’employeur a résilié le contrat de travail. Le recourant a travaillé au total pendant 8 mois et 19 jours, durée insuffisante au regard de l’art. 13 al. 1 LACI.
Selon l’art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre et pendant plus de douze mois au total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, en raison, notamment de maladie (let. b). Si l’assuré est empêché de cotiser pendant une durée inférieure à douze mois, il lui reste suffisamment de temps pendant le délai-cadre pour acquérir une période de cotisation suffisante (cf. Circulaire du SECO relative à l’indemnité de chômage - IC , janvier 2003, B 128).
En l’occurrence, le recourant a indiqué, dans sa demande d’indemnité, qu’il était malade depuis le 6 juin 2003. L’employeur a fait état d’absences pour cause de maladie du 11 mars au 17 mars 2003, du 14 juin au 19 juin et du 26 juin au 28 juin 2003. Un certificat médical établi par le Dr A__________ établi le 20 octobre 2003 mentionne un arrêt de travail de 100 % dès le 20 octobre 2003.
Le Tribunal de céans constate que le recourant n’a pas été empêché de travailler pendant une période de plus de douze mois pour cause de maladie ; il ne saurait en conséquence bénéficier d’une libération de l’obligation de cotiser.
Le recours, mal fondé, doit être rejeté.
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
A la forme :
Déclare le recours recevable ;
Au fond :
Le rejette ;
Dit que la procédure est gratuite.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: Walid BEN AMER | La Présidente : Juliana BALDE |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties et au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe