A/1279/1999

ATAS/6/2005 du 04.01.2005 ( AVS ) , RETIRE

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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1279/1999 ATAS/6/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

2ème chambre

du mardi 4 janvier 2005

En la cause

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, Rte de Chêne 54, à Genève,

demanderesse

contre

Madame E___________, Monsieur E___________ et Monsieur M___________, tous trois comparant par Me Jean-Jacques MARTIN, avocat, en l'étude duquel ils élisent domicile

Défendeurs

(en leur qualité d’anciens organes de la société X___________ SA, faillie)


ATTENDU EN FAIT

Que la société X___________ SA a été inscrite au registre du commerce du canton de Genève en 1980 jusqu'à sa faillite, prononcée par jugement du Tribunal de première instance le 4 novembre 1997 ;

Que dès sa création Monsieur E___________ en a été administrateur-président, Madame E___________ administratrice-secrétaire, et Monsieur M___________ directeur ;

Que par décisions du 18 janvier 1999, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) leur a réclamé la réparation de son dommage, à raison de 32'619 fr. 35 pour les époux E___________ (soit les frais 1995 et un solde de cotisations dû pour 1996) et 51'701 fr. 30 pour Monsieur M___________ (idem + solde de cotisations pour 1997) ;

Que les époux E___________ ont fait opposition par plis des 20 janvier et 8 février 1999 ;

Que la caisse a introduit en date du 25 février 1999 une action en réparation du dommage, demandant la mainlevée des oppositions ;

Que les époux E___________ ont répondu, par le biais de leur conseil, en date du 19 mars 1999, invoquant leur démission au 31 décembre 1995 ;

Que Monsieur M___________ a fait opposition en date du 11 mars 1999 ;

Que la caisse a introduit en date du 12 avril 1999 une action en réparation du dommage à son encontre, demandant la mainlevée de son opposition ;

Que Monsieur M___________ a répondu, par le biais de son conseil, en date du 30 avril 1999 ;

Qu’en raison de la modification de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire, la procédure a été transmise d'office au Tribunal de céans, avec effet au 1er août 2003 ;

Que le Tribunal a procédé à une audience de comparution personnelles des parties, en date du 23 novembre 2004 ;

Qu’à cette occasion les époux E___________ ont produit des pièces relatives à leur démission au 31 décembre 1995, et que Monsieur M___________ a confirmé que dès cette date ils avaient quitté la société et n’y avaient plus participé d’aucune façon ;

Que la caisse a sollicité un délai pour se déterminer sur le maintien ou non de son action contre ceux-ci, et que la cause a été remise en comparution des parties au 14 décembre 2004 ;

Que lors de cette audience, la caisse a indiqué retirer son action à l’encontre des époux E___________ ;

Que Monsieur M___________, pour sa part, a reconnu avoir déposé son opposition un jour trop tard, et s’en est rapporté à justice ;

Qu’à l’issue de l’audience la cause a été gardée à juger.

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, de sorte que sa compétence pour juger du cas d’espèce est établie ;

Que s’agissant des époux E___________ il y a lieu de prendre note du retrait de l’action à leur encontre par la caisse ;

Qu’ils obtiennent ainsi gain de cause, de sorte qu’ils ont droit à des dépens, fixés en l’espèce à 1'500 fr. ;

Que par ailleurs, la caisse a agi dans les délais de l’art. 82 al. 1 du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (ci-après RAVS) ;

Qu’en revanche l’opposition de Monsieur M___________ doit être déclarée tardive;

Qu’en effet aux termes de l'article 81, al. 2 RAVS, l'employeur peut, dans les 30 jours dès la notification de la décision en réparation du dommage, former opposition auprès de la caisse de compensation contre ladite décision.

Qu’en l’espèce il ressort du dossier que la décision de la caisse, notifiée le 18 janvier 1999, lui est parvenue en date du 8 février 1999 ;

Que le délai de trente jours commençait donc à courir dès le lendemain 9 février, et échéait le mercredi 10 mars 1999 ;

Qu’en conséquence l’opposition faite par poste en date du 11 mars 1999 est tardive, de sorte que la décision de réparation du dommage du 18 janvier 1999 est entrée en force, et que l’action en réparation du dommage devient sans objet.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

STATUANT 

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Déclare recevable les actions en réparation du dommage des 25 février et 12 avril 1999.

Prend acte du retrait de l’action dirigée contre les époux E___________, du 25 février 1999.

Condamne la caisse au paiement d’une indemnité en leur faveur de 1'500 francs.

Déclare irrecevable pour cause de tardiveté l'opposition de Monsieur M___________ du 11 mars 1999.

Constate qu’en conséquence l'action en responsabilité déposée à son encontre le 12 avril 1999 par la caisse est devenue sans objet.

En conséquence, la raye du rôle.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier:

Pierre Ries

Pierre Ries

La Présidente :

Isabelle Dubois

Isabelle Dubois

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe