A/1293/1998

ATAS/562/2005 du 15.06.2005 ( AVS ) , ADMIS

Recours TF déposé le 19.08.2005, rendu le 14.03.2006, IRRECEVABLE, H 126/05
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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1293/1998 ATAS/562/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

4ème chambre

du 15 juin 2005

En la cause

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, à Genève

Demanderesse en mainlevée d’opposition

contre

Monsieur B__________ , ancien directeur de la société X__________ SA, faillie, domicilié àGenève

et

Madame D__________, p.a. à Carouge

Défendeur

Appelée en cause


EN FAIT

La société X__________ SA a été constituée à Genève et inscrite au Registre du commerce le 16 janvier 1980. Elle avait pour but l’édition, la promotion et la diffusion de livres sur le marché international et, dès avril 1994, l’exploitation d’une maison d’édition.

Selon l’extrait du Registre du commerce, la société avait pour administrateurs Madame D__________ dès sa création jusqu’au 5 août 1996, Monsieur F__________ du 5 août 1996 au 10 octobre 1996, Monsieur G__________ du 10 octobre 1996 au 18 février 1997, Monsieur H__________ du 18 février 1997 au 20 mai 1997 et Madame K__________ dès le 6 juin 1997. Monsieur B__________ était inscrit en qualité de directeur, au bénéfice d’une signature individuelle, dès la création de la société jusqu’au 26 novembre 1996, et dès le 18 février 1997, il fût inscrit comme directeur, au bénéfice d’une signature collective à deux.

La société occupait en moyenne trois à quatre salariés et était affiliée auprès de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après la caisse). Dès 1994, la société ne payait plus régulièrement les cotisations paritaires, de sorte que la caisse, après sommations, a entamé des poursuites qui ont abouti à des procès-verbaux de saisie.

Les réquisitions de vente déposées par la caisse n’ont pu être exécutées, car le 8 août 1997, le Tribunal de première instance de la République et canton de Genève a prononcé la faillite de la société X__________ SA. Selon publication dans la FAO du 10 décembre 1997, la liquidation de la faillite a été suspendue le 25 novembre 1997, et un délai pour les productions a été fixé au 13 mars 1998. La caisse a produit sa créance de cotisations d’un montant de 24'318 fr. 15.

Le 13 juillet 1998, la caisse a ouvert action en réparation du dommage et a réclamé aux anciens organes de la société, pris conjointement et solidairement, le paiement du préjudice qu’elle avait subi, à concurrence de la somme de 16'257 fr. 75 pour Madame D__________ et de 21'383 fr. 25 pour Madame K__________, Messieurs B__________ et G__________, représentant les cotisations impayées pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1996.

Les anciens organes de la société ont formé opposition. La caisse a admis l’opposition de Madame K__________, considérant que sa responsabilité n’était pas engagée. Par acte du 8 septembre 1998, elle a requis de la Commission cantonale de recours AVS-AI, alors compétente, la mainlevée des oppositions formées par Messieurs B__________ et G__________. Elle a fait valoir que dès le début de l’existence de la société, Monsieur B__________, actionnaire majoritaire et directeur de la société avec signature individuelle, avait pris des décisions relevant des organes et influencer ainsi la volonté de la société. Il avait en conséquence le statut d’organe de la société et il répondait du dommage. Elle considérait que la responsabilité de Monsieur G__________ était aussi engagée, bien qu’il n’ait exercé son mandat que durant une période relativement courte.

Dans sa réponse du 15 septembre 1998, Monsieur G__________ a contesté toute responsabilité, relevant qu’il avait été le seul à payer des salaires et les charges sociales, qu’il avait fait une déclaration d’insolvabilité au juge et déposé une plainte pénale à l’encontre de Monsieur B__________ le 20 janvier 1997.

Le 8 octobre 1998, Monsieur B__________ a persisté dans les termes de son opposition et exposé qu’il avait déployé de gros efforts pour éviter la faillite qui avait été précipitée par un accord conclu à son insu entre son ex-épouse, Madame D__________, et Monsieur G__________.

Par arrêt du 26 novembre 2003, le Tribunal de céans, auquel la cause avait été transmise d’office le 1er août 2003, a refusé de lever l’opposition formée par Monsieur G__________, considérant que sa responsabilité n’était pas engagée. Il a en revanche accordé à la caisse la mainlevée de l’opposition formée par Monsieur B__________, considérant qu’il était organe de la société faillie et qu’il répondait du dommage.

Monsieur B__________ a interjeté recours auprès du Tribunal fédéral des assurances. Par arrêt du 20 avril 2004, le TFA a annulé l’arrêt dans la mesure où il concerne le défendeur, au motif que l’élection des deux juges assesseurs qui avaient siégés avait été invalidée par le Tribunal fédéral et renvoyé la cause au Tribunal de céans afin qu’il statue à nouveau dans une composition conforme à la loi.

Le Tribunal de céans a entendu les parties en audience de comparution personnelle. Le défendeur a exposé qu’il avait créé la société avec son ex-épouse et qu’il possédait la moitié du capital actions. Il assumait essentiellement les fonctions de directeur artistique, à savoir les relations avec la presse, et de recherche d’auteurs et d’illustrateurs. Selon ses déclarations, c’est son ex-épouse qui assumait la gestion financière de la société ; il a soutenu qu’elle avait signé un contrat avec Monsieur G__________ pour reprendre le bail de la librairie. Il a fait valoir que dans le cadre du procès opposant les créanciers de la société aux anciens organes, le Tribunal de première instance l’avait totalement libéré et avait condamné son ex-épouse et l’ancien administrateur G__________. Quant à la plainte pénale déposée à son encontre par ce dernier, elle n’a pas eu de suite.

Par ordonnance du 24 août 2004, le Tribunal de céans a appelé en cause Madame D__________ et lui a fixé un délai pour se déterminer. Le recours de droit administratif interjeté par cette dernière auprès du TFA a été rejeté par arrêt du 3 novembre 2004.

Dans ses observations du 20 avril 2005, Madame D__________ a expliqué que lors de sa démission de la Société X__________, elle n’avait plus accès depuis longtemps à tous les éléments engageant la société financièrement. Elle a fait valoir que Monsieur B__________ avait effectué une transaction relative à l’achat d’un bail commercial à Paris au nom de la société, à son insu. Il signait seul les traites et gérait en son nom les affaires dans lesquelles il avait engagé la société. Elle a produit divers documents à l’appui de ses allégués.

Invitée à se déterminer, la caisse constate que le défendeur agissait bien comme un administrateur de fait et non comme un simple directeur artistique. Elle persiste dans ses conclusions.

Le défendeur n’a pas déposé de conclusions dans le délai qui lui a été imparti.

Le 7 juin 2005, la caisse a confirmé que le montant de ses prétentions à l’encontre de Monsieur B__________ s’élevaient à 16'294 fr. 10. Ce document a été communiqué au défendeur et la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 - LAVS notamment (art. 56V LOJ). Conformément à l’art. 3 al. 3 des dispositions transitoires de la loi du 14 novembre 2002 modifiant la LOJ, la présente cause, introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi et pendante par devant la Commission cantonale de recours en matière d’assurance-vieillesse et survivants, a été transmise d’office au Tribunal de céans le 1er août 2003.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'AVS, notamment en ce qui concerne l'art. 52 LAVS. Désormais, la responsabilité de l'employeur est réglée de manière plus détaillée qu'auparavant à l'art. 52 LAVS et les art. 81 et 82 RAVS ont été abrogés. Le cas d'espèce reste toutefois régi par les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). Les dispositions légales pertinentes seront dès lors citées dans leur ancienne teneur.

L'art. 82 RAVS règle la prescription du droit de la caisse de compensation de demander la réparation du dommage. Un tel droit se prescrit lorsque la caisse ne le fait pas valoir par une décision de réparation dans l'année après qu'elle a eu connaissance du dommage et, en tout cas, à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter du fait dommageable (al. 1). Lorsque ce droit dérive d'un acte punissable soumis par le code pénal à un délai de prescription de plus longue durée, ce délai est applicable (al. 2). En dépit de la terminologie dont use l'art. 82 RAVS, les délais institués par cette norme ont un caractère péremptoire (ATF 128 V 12 consid. 5a, 17 consid. 2a, 126 V 451 consid. 2a, 121 III 388 consid. 3b et les références).
Par moment de la «connaissance du dommage» au sens de l'art. 82 al. 1 aRAVS, il faut entendre, en règle générale, le moment où la caisse de compensation aurait dû se rendre compte, en faisant preuve de l'attention raisonnablement exigible, que les circonstances effectives ne permettaient plus d'exiger le paiement des cotisations, mais pouvaient entraîner l'obligation de réparer le dommage (ATF 128 V 17 consid. 2a, 126 V 444 consid. 3a, 452 consid. 2a, 121 III 388 consid. 3b et les références). En outre, la jurisprudence considère qu'en cas de faillite, le dommage est en règle ordinaire suffisamment connu au moment du dépôt de l'état de collocation. Ces principes s'appliquent également lorsque la société faillie est liquidée selon les règles de la procédure sommaire car le jugement ordonnant une telle liquidation ne permet pas à lui seul de prendre connaissance d'un éventuel dommage (ATF 129 V 195 consid. 2.3, 126 V 445 consid. 3b et les références).

En l’occurrence, la société X__________ SA était déjà insolvable avant le prononcé de la faillite ; en effet, la caisse lui avait notifié plusieurs commandements de payer pour lesquels l’Office des poursuites avait établi des procès-verbaux de saisie. Ainsi, les procès-verbaux des 3 avril 1995 et 14 novembre 1995 mentionnaient des biens saisissables à hauteur de 14'000 fr. (cf. pièces nos 13, 20, 29 et 38 caisse), ceux des 1er novembre 1996 et 14 janvier 1997 faisaient état de biens saisissables pour 45'000 fr. (cf. pièce no. 80 caisse). Lors de poursuites par voie de saisie, le créancier qui n’a pas été payé intégralement sur le produit de la réalisation reçoit un acte de défaut de biens définitif après saisie – lequel est fondé sur le résultat de la réalisation – à la différence de l’acte de défaut de biens provisoire après saisie, qui est fondé sur l’estimation de l’office – pour le montant impayé, c’est-à-dire pour le montant de son découvert (cf. art. 149 LP ; GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, in Collection juridique romande, Lausanne, 1985, p. 224). Le procès-verbal de saisie vaut acte de défaut de biens définitif, lorsqu’il indique que les biens saisissables font entièrement défaut (art. 115 al. 1 en relation avec l’art. 149 LP ; ATF 113 V 258, consid. 3c ; GILLIERON, op. cit. p. 179, 224). En conséquence, les procès-verbaux de saisie susmentionnés ne pouvaient tenir lieu d’actes de défaut de biens définitifs au sens des art. 115 al. 1 et 149 LP.

Dans ces circonstances, ce n’est qu’au moment où la faillite a été suspendue pour défaut d’actifs le 25 novembre 1997, selon publication dans la FAO du 10 décembre 1997, que le délai de péremption d’une année au sens de l’art. 82 al. 1 RAVS a commencé à courir. En notifiant sa décision en réparation du dommage à l’encontre du défendeur le 13 juillet 1998, la caisse a respecté le délai d’un an dès la connaisance du dommage et de cinq ans dès la survenance du fait dommageable (ATF 126 V 444, 123 V 16). Le défendeur a formé opposition en temps utile et la caisse a déposé sa requête en mainlevée dans le délai légal de 30 jours. Il s’ensuit que la demande est recevable en la forme.

a) A teneur de l'art. 52 al. 1 LAVS, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance, est tenu à réparation (ATF 123 V 15 consid. 5b, 122 V 66 consid. 4a, 119 V 405 consid. 2 et les références).

En l’espèce, le dommage consiste en la perte de la créance de cotisations subie par la caisse en raison de la faillite de la société X__________ SA, pour un montant de 21’383 FR. 25, représentant les cotisations paritaires impayées pour les années 1994 à décembre 1996, frais et intérêts inclus.

L'article 14, alinéa 1 LAVS en corrélation avec les articles 34 et suivants RAVS, prescrit l'obligation pour l'employeur de déduire sur chaque salaire la cotisation du salarié et de verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs salariés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions.

L'obligation de payer les cotisations et de fournir les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi. A cet égard, le Tribunal fédéral des assurances a déclaré, à réitérées reprises, que la responsabilité de l'employeur au sens de l'article 52 LAVS est liée au statut de droit public (ATF 112 V 155, consid. 5; RCC 1987, page 220). L'employeur qui ne s'acquitte pas de cette tâche commet une violation des prescriptions au sens de l'article 52 LAVS, ce qui entraîne pour lui l'obligation de réparer entièrement le dommage ainsi occasionné (ATF 111 V 173, consid. 2; 180 V 186, consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985, page 646, consid. 3a).

Le TFA a affirmé expressément que l'obligation légale de réparer le dommage ne doit être reconnue que dans les cas où le dommage est dû à une violation intentionnelle ou par négligence grave, par l'employeur, des prescriptions régissant l'AVS (RCC 1978, page 259; RCC 1972, page 687). La caisse de compensation qui constate qu'elle a subi un dommage par suite de la non-observation de prescriptions peut admettre que l'employeur a violé celles-ci intentionnellement ou du moins par négligence grave, dans la mesure où il n'existe pas d'indice faisant croire à la légitimité de son comportement ou à l'absence d'une faute (cf. ATFA du 28 juin 1982, RCC 1983, page 101).

Si l'employeur est une personne morale, la responsabilité peut s'étendre, à titre subsidiaire, aux organes qui ont agi en son nom (ATF 122 V 66 consid. 4a, 119 V 405 consid. 2 et les références). Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes d'une personne morale signifie que la caisse de compensation ne peut agir contre ces derniers que si le débiteur des cotisations (la personne morale) est devenu insolvable (NUSSBAUMER, Die Haftung des Verwaltungsrates nach Art. 52 AHVG, PJA 1996, no 7a pp. 1074 sv.; FRÉSARD, Les développements récents de la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances relative à la responsabilité de l'employeur selon l'art. 52 LAVS, RSA 1991, no 2 p. 163).

Par "organe", il faut entendre toute personne physique qui représente la personne morale à l'extérieur ou qui peut exercer une influence décisive sur le comportement de celle-ci (cf. no 6004 DP). Lorsqu'il est saisi du cas d'une société anonyme, le TFA s'est toujours référé à l'article 754, 1er alinéa, en corrélation avec l'article 759, 1er alinéa du CO. Conformément à ces articles, toutes les personnes chargées de l'administration, de la gestion ou du contrôle, répondent, à l'égard de la société, de même qu'envers chaque actionnaire ou créancier social, du dommage qu'elle leur cause en manquant intentionnellement ou par négligence à leurs devoirs et les personnes qui répondent d'un même dommage en sont tenues solidairement. Sont réputés chargés de l'administration ou de la gestion au sens de l'article 756 CO "non seulement les organes de décision désignés expressément comme tels, mais également les personnes qui prennent effectivement des décisions relevant des organes, ou qui assument la gestion proprement dite et ont ainsi une part prépondérante à la formation de la volonté au sein de la société" (ATF 107 II 353, consid. 5a; ATF 112 II 1985 et l'arrêt du 21 avril 1988 en la cause A; FORSTMOSER, Die aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2ème éd., pages 209 et ss).

b) En l’espèce, le défendeur était inscrit au Registre du commerce en qualité de directeur de la société, au bénéfice d’une signature individuelle, dès la création de la société jusqu’au 26 novembre 1996 ; dès le 18 février 1997, il fût inscrit comme directeur, au bénéfice d’une signature collective à deux (cf. pièce no. 1 caisse). Il conteste cependant avoir eu la qualité d’organe de la société faillie, alléguant qu’il exerçait en fait la fonction de directeur artistique, chargé des relations avec la presse, la recherche d’auteurs et d’illustrateurs.

Un directeur de société a généralement la qualité d’organe en raison de l’étendue des compétences que cette fonction suppose (ATF 104 II 197 consid. 3b ; FORSTMOSER/MEIER-HAYOZ/NOBEL, Schweizerisches Aktienrecht, paragr. 37, page 443 note 17 ; BOECKLI, Schweizer Aktienrecht, 2ème éd., page 1072 note 1969). Il ne doit cependant répondre que des actes ou des omissions qui relèvent de son domaine d’activité, ce qui dépend de l’étendue des droits et des obligations qui découlent de ses rapports internes. Sinon, il serait amené à réparer un dommage dont il ne pouvait empêcher la survenance, faute de disposer des pouvoirs nécessaires (ATF 111 V 178 consid. 5a).

Selon la jurisprudence, il incombe à la caisse, qui supporte les conséquences de l’échec de la preuve, d’alléguer les faits fondant la responsabilité de l’employeur au sens de l’article 52 LAVS et permettant d’établir qu’une personne occupait au sein d’une société la position d’un organe au sens matériel (ATF 114 V 218 consid. 5 in fine ; ATFA du 21 juin 2001 en la cause H/20/01 Tn).

La condition essentielle de l'obligation de réparer le dommage consiste, selon le texte même de l'art. 52 LAVS, dans le fait que l'employeur a, intentionnellement ou par négligence grave, violé des prescriptions et ainsi causé un préjudice. L'intention et la négligence constituent différentes formes de la faute. L'art. 52 LAVS consacre en conséquence une responsabilité pour faute résultant du droit public. Il n'y a obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s'il n'existe aucune circonstance justifiant le comportement fautif de l'employeur ou excluant l'intention et la négligence grave. A cet égard, on peut envisager qu'un employeur cause un dommage à la caisse de compensation en violant intentionnellement les prescriptions en matière d'AVS, sans que cela entraîne pour autant une obligation de réparer le préjudice. Tel est le cas lorsque l'inobservation des prescriptions apparaît, au vu des circonstances, comme légitime et non fautive (ATF 108 V 186 consid. 1b, 193 consid. 2b; RCC 1985 p. 603 consid. 2, 647 consid. 3a). Ainsi, il peut arriver qu'en retardant le paiement de cotisations, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie. Mais il faut alors, pour qu'un tel comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, que l'on puisse admettre que l'employeur avait, au moment où il a pris sa décision, des raisons sérieuses et objectives de penser qu'il pourrait s'acquitter des cotisations dues dans un délai raisonnable (ATF 108 V 188; RCC 1992 p. 261 consid. 4b).

Selon la jurisprudence, se rend coupable d'une négligence grave l'employeur qui manque de l'attention qu'un homme raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances. La mesure de la diligence requise s'apprécie d'après le devoir de diligence que l'on peut et doit en général attendre, en matière de gestion, d'un employeur de la même catégorie que celle de l'intéressé. En présence d'une société anonyme, il y a en principe lieu de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'attention qu'elle doit accorder au respect des prescriptions. Une différenciation semblable s'impose également lorsqu'il s'agit d'apprécier la responsabilité subsidiaire des organes de l'employeur (ATF 108 V 202 consid. 3a; RCC 1985 p. 51 consid. 2a et p. 648 consid. 3b).

Il résulte des pièces du dossier que le défendeur avait créé la société en 1980 avec Madame D__________, alors qu’ils étaient mariés. Il était actionnaire majoritaire, puisqu’il détenait 255 actions, soit 51 % du capital actions ; son ex-épouse possédait le reste, soit 245 actions, ou 49 % du capital actions (cf. procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 10.02.1997, pièce no. 14 annexe 9 caisse). Jusqu’au 26 novembre 1996, le défendeur possédait une signature individuelle, notamment sur les comptes de la société faillie (cf. pièces nos. 13 et 17, fourre 2 caisse ; PV de comparution personnelle du 16.08.2004) et dès le 18 février 1997, il bénéficiait d’une signature collective à deux. Le Tribunal de céans constate que le défendeur était, avec son épouse, propriétaire de la société qui ne comptait, en dehors des époux, que deux à quatre salariés durant les années 1994 à 1996. Le défendeur a admis qu’il participait aux entretiens d’embauche, ainsi qu’aux séances du conseil d’administration. Il apparaît qu’il exerçait ainsi une influence sur les décisions que prenait la société.

Le défendeur allègue cependant que c’est son épouse qui assumait toute la gestion financière de la société, ce que le Tribunal de première instance aurait reconnu ; il rappelle que le juge civil l’a entièrement libéré de toute responsabilité dans le cadre d’un litige ayant opposé un créancier aux anciens organes de la société faillie. Le Tribunal de céans observe toutefois que le juge civil a expressément retenu, au vu de la structure de la société, que le défendeur avait une position d’organe de fait ; il avait des contacts réguliers avec Madame J__________, expert-comptable et organe de révision, qui lui soumettait régulièrement les comptes et était le responsable du secteur « édition » de la société (cf. jugement du Tribunal de première instance du 23 mai 2002, page 34, pièce B chargé défendeur). Même si des zones d’ombre existaient au niveau des rapports entre le défendeur et son ex-épouse (cf. pièce no. 17 fourre 1 caisse), il convient de relever, au vu des pièces produites par Madame D__________, que le défendeur menait des négociations et prenait des engagements financiers au nom de la société faillie (cf. pièces nos. 1 et 2 Madame D__________). Au vu des éléments qui précèdent, la qualité d’organe de fait du défendeur au sein de la société X__________ SA est établie.

Reste à examiner si le défendeur a engagé sa responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS pour le non-paiement des cotisations AVS. Le Tribunal relève préalablement que le fait que le juge civil a considéré que l’on ne saurait lui reprocher une violation de son devoir de diligence et de fidélité s’agissant de la vente de la librairie ne suffit pas à le disculper s’agissant du non paiement des cotisations sociales.

En l’occurrence, il est établi que le défendeur savait que les charges sociales de la société n’étaient pas payées, puisqu’il a reçu personnellement notification des commandements de payer adressé par la caisse à la société, dès le 28 janvier 1995 (cf. pièces nos. 12, 19, 26, 37, 45, 60, 66 et 79 caisse). La demanderesse lui avait également adressé plusieurs courriers, le rendant attentif au fait que les cotisations prélevées sur les salaires versés aux employés et non reversées, constituaient une infraction prévue à l’art. 87 al. 3 LAVS, punie pénalement (cf. pièces nos. 89 et 94 caisse). Le défendeur n’a pris cependant aucune mesure concrète en vue d’assurer le paiement des charges sociales. Le fait qu’il aurait déployé de gros efforts pour éviter la faillite de la société en versant plusieurs acomptes au service des ventes de l’Office des poursuites ou que la faillite aurait été précipitée par un accord conclu entre l’ancien administrateur G__________ et son ex-épouse pour que celle-ci s’approprie toute la partie librairie n’y change rien. En effet, la société connaissait des problèmes financiers depuis plusieurs années déjà et les cotisations paritaires n’étaient plus payées depuis 1994 (cf. not. jugement du Tribunal de première instance du 23 mai 2002, p. 3 et 4, pièce B chargé défendeur). Or, durant tout ce laps de temps, le défendeur n’a pas démontré quelles mesures concrètes il aurait prises en vue de procéder au paiement des charges sociales. Ce faisant, il a failli gravement à ses obligations que sa qualité d’organe lui imposait ; sa responsabilité au sens de l’art. 52 LAVS est ainsi engagée et il répond entièrement du dommage subi par la demanderesse.

Compte tenu du versement d’un dividende de 1'639 fr. 15 de l’Office des faillites le 11 avril 2000 et des paiements effectués par l’ex-épouse du défendeur à hauteur de 3'450 fr., le montant du dommage encore dû par le défendeur s’élève à 16'294 fr. 10.

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare la demande recevable.

Au fond :

L’admet et prononce la mainlevée de l’opposition formée par Monsieur B__________ à la décision en réparation du dommage notifiée le 13 juillet 1998 par la Caisse cantonale genevoise de compensation, à concurrence du montant de 16'294 fr. 10. .

Dit qu’il n’est perçu aucun émolument.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

Le greffier:

Walid BEN AMER

La Présidente :

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le