A/137/2005

ATAS/79/2005 du 01.02.2005 ( LPP )

Recours TF déposé le 17.02.2005, rendu le 06.02.2006, SANS OBJET, B 28/05
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Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/137/2005 ATAS/79/2005

ARRET INCIDENT

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

1ère chambre

du 1er février 2005

En la cause

Madame D__________, mais comparant par Me Tatiana TENCE, en l’Etude

de laquelle elle élit domicile

recourante

contre

CIA, CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT

DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE

L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE, sise boulevard

St-Georges 38 à Genève

intimée


Attendu que par décision du 1er décembre 2004, la Caisse de prévoyance du personnel de l’instruction publique et des fonctionnaires de l’administration du canton de Genève (ci-après CIA) a informé Madame D__________ que son invalidité n’était pas reconnue ;

Que l’intéressée, représentée par Me Tatina TENCE, a interjeté recours le 17 janvier 2005 contre ladite décision ;

Qu’elle a pris soin, bien que la décision litigieuse n’ait pas expressément prévu le retrait de l’effet suspensif, de solliciter qu’il soit rétabli ;

Qu’en effet, dans un courrier du 22 novembre 2004, l’adjoint de direction au service des ressources humaines du Département de l’instruction publique avait clairement attiré son attention sur le fait que les prestations provisoires qui lui étaient versées par la CIA lui seraient immédiatement supprimées ;

Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;

Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;

Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. b LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (article 331 à 331e du code des obligations ; articles 52, 56a, alinéa 1, et article 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; article 142 code civil) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’aux termes de l’art. 66 al. 1 LPP, sauf disposition contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours ;

Que force est de constater qu’en l’espèce, la CIA n’a pas, dans sa décision du 1er décembre 2004, retiré l’effet suspensif à un éventuel recours ;

Que dès lors, une demande visant à son rétablissement est irrecevable ;


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Statuant sur incident

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Constate que la demande en rétablissement de l’effet suspensif est irrecevable.

Réserve le fond.

Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière:

Marie-Louise QUELOZ

La présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le