A/1377/2003

ATAS/537/2005 (3) du 17.06.2005 ( PC ) , ADMIS

Descripteurs : ; PC ; PRESTATION COMPLÉMENTAIRE ; DÉDUCTION DU REVENU DÉTERMINANT ; DÉPENSE NÉCESSAIRE ; FORFAIT ; BESOIN(EN GÉNÉRAL) ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Résumé : Il n'y a pas lieu de faire une différence entre le versement d'une pension alimentaire à un enfant qui ne vit pas avec son parent et les sommes qu'un parent consacre directement à l'entretien de l'enfant avec lequel il vit, sauf que dans la première hypothèse, la pension alimentaire pourrait dépasser ce qui est considéré comme strictement nécessaire au besoin vital, alors que dans la seconde, seul pourrait être inclus dans le calcul, le forfait prévu par la loi pour un enfant donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. Les besoins vitaux d'un enfant non bénéficiaire d'une rente AVS ou AI peuvent seulement être pris en considération si son parent a des revenus propres et au maximum à concurrence de ceux-ci.
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En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1377/2003 ATAS/537/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 5

du 16 juin 2005

 

En la cause

Hoirie de feu Z__________, soit Madame Z__________ et Monsieur Z__________, représentés par Assista X__________ SA.

 

recourants

 

 

contre

OFFICE CANTONAL DES PERSONNES AGEES, route de Chêne 54; case postale 6375, 1211 GENEVE 6

 

intimé

 


EN FAIT

1.        Monsieur Z__________, décédé le 6 août 2003, était au bénéfice de prestations complémentaires à sa rente AVS.

2.        Le 5 août 2001, le bénéficiaire s'était marié en secondes noces avec Madame P__________, laquelle est mère d'un fils, Elia, né le 13 juillet 1994 d'un autre père.

3.        Le 25 septembre 2001, la Caisse cantonale genevoise de compensation a communiqué au conseil du bénéficiaire que celui-ci ne pouvait pas bénéficier d'une rente AVS complémentaire pour « enfants recueillis », s'agissant de l'enfant de son épouse.

4.        A la suite de ce remariage, l'Office cantonal des personnes âgées (OCPA) a rendu le 21 février 2002 une nouvelle décision, par laquelle il a octroyé au bénéficiaire, son fils Ricardo, son épouse et le fils de celle-ci, Elia, des prestations complémentaires d'un montant de 2'181 fr. Ce faisant, il a tenu compte des indemnités journalières versées par l'assurance-chômage à Madame P__________ d'un montant de 23'979 fr. par an. A titre de dépenses, l'OCPA a pris en considération le forfait pour besoins vitaux pour un couple avec deux enfants, à savoir pour les prestations complémentaires fédérales un montant de 43'020 fr. et pour les prestations complémentaires cantonales un montant de 59'625 fr. L'OCPA a également accordé aux personnes susmentionnées la couverture intégrale des cotisations à l'assurance obligatoire des soins.

5.        Par lettre du même jour, l'OCPA a invité le bénéficiaire à lui communiquer copie de la décision de rente complémentaire AVS pour l'enfant de son épouse.

6.        Par décision du 27 mai 2002, l'OCPA a fixé les prestations complémentaires dès le 1er septembre 2001 à 1'784 fr. par mois et a accordé la couverture intégrale des primes d'assurance-maladie du bénéficiaire, de sa femme et de son fils Ricardo. Dans sa décision, il a tenu compte du montant de 23'981 fr. versé à l'épouse de l'intéressé à titre d'indemnités journalières par l'assurance-chômage. Pour les besoins vitaux, il a inclus dans son calcul le forfait applicable à une famille avec un enfant.

7.        Par lettre du même jour, l'OCPA a réclamé au bénéficiaire la restitution du montant de 4'137 fr. pour la période du 1er septembre 2001 au 31 mai 2002, au motif que trop de prestations lui avaient été versées pendant cette période.

8.        Par l'intermédiaire de son conseil, le bénéficiaire a formé réclamation contre ces décisions, par acte du 27 juin 2002, en concluant à leur annulation. Il a notamment contesté que l'épouse du bénéficiaire avait réalisé en 2002 des indemnités journalières de l'assurance-chômage de 23'979 fr., soit un montant mensuel de 1'998 fr. 25. Celles-ci ne s'étaient élevées en réalité qu'à la somme de 1'765 fr. 55, soit 1'425 fr. 60 net par mois. Il a admis qu'il ne devait pas être tenu compte de la présence de l'enfant Elia dans le décompte des prestations complémentaires de l'OCPA. Toutefois, il a estimé qu'en contrepartie une partie du revenu de son épouse devait être déduite du revenu du groupe familial, puisque ce fils était bel et bien à sa charge. La loi prévoyait par ailleurs qu'étaient déduites du revenu les sommes versées au titre d'une obligation d'entretien en vertu du droit de la famille.

9.        Après avoir refusé de restituer l'effet suspensif à la réclamation du bénéficiaire, l'OCPA l'a admise partiellement, par décision du 4 février 2003, et a annulé sa décision du 27 mai 2002. Il a reconnu que les indemnités de chômage perçues par l'épouse du bénéficiaire étaient inférieures au montant retenu dans la décision attaquée et a pris en considération à ce titre la somme de 18'806 fr. Il a cependant refusé de procéder à une réduction des revenus de l'épouse pour tenir compte de l'entretien de son enfant Elia, en se prévalant des dispositions légales en la matière qui prescrivaient qu'il n'était pas tenu compte des dépenses reconnues, du revenu déterminant ni de la fortune des enfants mineurs qui ne pouvaient ni prétendre à une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. A la même date, l'OCPA a en outre rendu trois nouvelles décisions fixant les prestations complémentaires à 2'215 fr. par mois dès le 1er septembre 2001 et à 2'283 fr. par mois dès le 1er janvier 2003. L'intéressé avait également droit à un versement rétroactif des prestations complémentaires.

10.    Par acte du 6 mars 2003, le bénéficiaire a recouru, par l'intermédiaire de son conseil, contre la décision sur opposition du 4 février 2003 de l'OCPA devant la Commission cantonale de recours AVS-AI (ci-après : la Commission de recours alors compétente). Il a conclu à la prise en considération, dans le calcul des prestations complémentaires, de l'obligation de l'épouse de pourvoir à l'entretien de son fils, avec suite de dépens. Il a fait valoir que si on ne tenait aucun compte de la présence d'un ou plusieurs enfants, ni sous l'aspect vital de la famille ni sous celui d'une déduction des ressources de celui des conjoints qui a une obligation d'entretien envers ses enfants, on en arrivait à des inégalités de traitements choquantes. Cette déduction était par ailleurs prévue par la loi, laquelle ne saurait être interprétée de façon restrictive.

11.    Dans sa réponse du 10 avril 2003, l'OCPA a conclu au rejet du recours. Il a exposé que les dispositions légales en la matière ne visaient pas l'obligation d'entretien des pères et mères, mais uniquement les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille, de sorte qu'il ne pouvait être tenu compte de ce que l'épouse du recourant avait à sa charge un enfant, dès lors qu'elle ne lui payait aucune pension.

12.    A la suite du décès du recourant en date du 6 août 2003, la procédure a été suspendue et l'instruction du recours reprise le 25 octobre 2004.

13.    Le 29 novembre 2004, la Justice de Paix a communiqué, sous toute réserve de modifications, au Tribunal de céans, auquel la cause a été transférée d'office à la suite de sa création et de son entrée en fonction en date du 1er août 2003, que le seul ayant droit connu de feu Monsieur Z__________ était Monsieur Nicolas Z__________.

14.    Le 7 avril 2005, ce dernier, ainsi que Madame Z__________, par l'intermédiaire de leur conseil, ont persisté dans les conclusions de feu leur père.

15.    Par courrier du 14 avril 2005, la Justice de Paix a confirmé, à l'attention du Tribunal de céans, que Madame Z__________, la fille du défunt, avait accepté tacitement la succession sous bénéfice d'inventaire.

EN DROIT

1.        La loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l'annulation de l'élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l'attente de l'élection de nouveaux juges assesseurs.

2.        Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 3 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l'article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 19 mars 1965 (LPC). Il connaît également de celles relatives à loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assurance-invalidité du 20 mars 1981 (LPCC), en vertu de l'art. 56V al. 2 let. a LOJ.

Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

3.        Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et art. 43 al. 1 LPCC - dans sa teneur applicable jusqu'au 31 juillet 2003).

4.        Seule est litigieuse en l'espèce la question de savoir s'il convient de prendre en considération la totalité des revenus de l'épouse du feu bénéficiaire ou s'il y a lieu de procéder à une réduction de ceux-ci, pour tenir compte de l'obligation de cette dernière d'entretenir son fils Elia.

5.        Selon l'art. 3b al. 1 let. a ch. 3 LPC, il est tenu compte, pour le calcul des prestations complémentaires, à titre de dépenses reconnues, d'un montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour les orphelins et les enfants donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. Ce montant s'est élevé en 2001 et 2002 à Genève à 8'850 fr., en application de l'art. 1 let. c de l'ordonnance fédérale 01 concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires à l'AVS/AI du 18 septembre 2000 et de l'art. 2 let. d du règlement cantonal d'application de la LPC du 23 décembre 1998 (J 7 10.01).

Aux termes de l'art. 3 al. 1 let. i du règlement d'application de la LPCC du 25 juin 1999 (J 7 15.01), dans sa teneur applicable en 2001 et 2002, le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti était pendant ces années de 11'250 fr. pour un enfant.

Pour les prestations complémentaires fédérales, l'art. 8 al. 1 de l'ordonnance fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC - AVS/AI) prescrit cependant qu'il n'est pas tenu compte des dépenses reconnues, des revenus déterminants ni de la fortune des enfants mineurs qui ne peuvent ni prétendre une rente d'orphelin ni donner droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. Au niveau cantonal, une telle restriction n'est pas prévue dans la législation applicable.

L'art. 3b al. 3 let. e LPC prescrit toutefois, pour les prestations complémentaires fédérales, que les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille sont reconnues comme dépenses. Cela est également prescrit à l'art. 6 al. 1 let. c LPCC qui est libellé ainsi :

« Pour les personnes vivant à domicile, sont déduits du revenu :

...

d) les sommes versées au titre d'une obligation d'entretien en vertu du droit de la famille ».

Il résulte de ce qui précède qu'au niveau fédéral, il ne peut être tenu compte des besoins vitaux d'un enfant pour lequel aucune rente complémentaire AVS ou AI n'est versée.

Se pose cependant la question de savoir s'il convient de procéder à une réduction des ressources du parent à qui incombe l'entretien d'un tel enfant. Selon l'intimé, il faut donner une interprétation restrictive aux dispositions précitées, dans le sens où seules sont visées les pensions alimentaires prévues par le droit de la famille et non pas, de manière générale, l'obligation d'entretien des père et mère telle qu'elle est prescrite aux art. 272 ss du Code civil du 10 décembre 1907 (CCS).

La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre. Selon la jurisprudence, il n'y a lieu de déroger au sens littéral d'un texte clair par voie d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause. De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations de celui-ci sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires, du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (ATF 129 II 118 consid. 3.1, 356 consid. 3.3, 129 V 103 consid. 3.2, 263 consid. 5.1, 284 consid. 4.2 et les références).

Les textes français et italien utilisent à l'art. 3b al. 3 let. e LPC les termes de pensions alimentaires (en italien «  pensioni alimentari versate in virtù del diritto di famiglia »). Le texte allemand parle de « geleistete familienrechtliche Unterhaltsbeiträge », terme qui est utilisé pour pension alimentaire.

L'interprétation historique n'est d'aucun secours, dans la mesure où les travaux préparatoires sont muets à ce sujet.

Il résulte toutefois de cette disposition que les prestations complémentaires ont une importance subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille. Il convient en outre de considérer qu'il s'agit d'obligations au sens de l'art. 276 ss CC (RUMO-JUNGO, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über Ergänzungsleistungen zur Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung, Zurich 1994, p. 45 s). Or, selon cette disposition, les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1). L'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires.

Ainsi, selon le sens et le but de la loi, il n'y a pas lieu de donner une interprétation restrictive à l'art. 3 b al. 3 let. c LPC. En effet, il n'y a aucune justification à faire une différence entre le versement d'une pension alimentaire à un enfant qui ne vit pas avec son parent et les sommes que celui-ci consacre directement à son entretien, en cas de ménage commun, si ce n'est que dans la première hypothèse la pension alimentaire pourrait dépasser ce qui est considéré comme strictement nécessaire au besoin vital, alors que dans la seconde hypothèse seul pourrait être inclus dans le calcul le forfait prévu par la loi pour un enfant donnant droit à une rente pour enfant de l'AVS ou de l'AI. Toutefois, il convient de faire une restriction dans le sens où les besoins vitaux d'un enfant non bénéficiaire d'une rente AVS ou AI peuvent seulement être pris en considération si son parent a des revenus propres, et au maximum à concurrence du montant de ceux-ci.

Au niveau cantonal, le même sens doit être donné à l'art. 6 al. 1 let. d LPCC, d'autant plus que cette disposition ne fait pas référence à une pension alimentaire mais à des sommes versées au titre d'une obligation d'entretien.

6.        En l'espèce, c'est ainsi à raison que l'intimé n'a pas pris en compte, dans les besoins vitaux, les frais nécessaires à l'entretien de l'enfant Elia. Comme relevé ci-dessus, il convient toutefois de déduire ces frais des revenus réalisés par la mère, à savoir, pour le calcul des prestations complémentaires fédérales, le forfait de 8'850 fr. et, pour les prestations complémentaires cantonales, le forfait de 11'250 fr., montants auxquels s'ajoutera encore la prime d'assurance-maladie pour cet enfant.

7.        Au vu de ce qui précède, le recours sera admis et la cause renvoyée à l'intimé pour calculer à nouveau le droit aux prestations complémentaires fédérales et cantonales, au sens des considérants, et nouvelle décision.

8.        Les recourants obtenant gain de cause, une indemnité de 1'000 fr leur est accordée à titre de dépens.

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l'art. 162 LOJ)

A la forme :

1.      Déclare le recours recevable ;

Au fond :

2.        L'admet ;

3.        Annule la décision sur opposition du 4 février 2003 de l'Office cantonal des personnes âgées ;

4.        Dit qu'il convient de déduire des revenus réalisés par Madame P__________, pour le calcul des prestations complémentaires, les forfaits fédéraux et cantonaux pour les besoins vitaux d'un enfant, ainsi que la prime d'assurance obligatoire des soins pour l'enfant Elia ;

5.        Renvoie la cause à l'intimé pour nouveau calcul des prestations complémentaires au sens des considérants et nouvelle décision ;

6.        Dit que, pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, les parties peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Ce mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs le recourant estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter la signature du recourant ou de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints au mémoire s'il s'agit de pièces en possession du recourant. Seront également jointes au mémoire la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132 106 et 108OJ).

 

 

La greffière

 

 

 

Yaël BENZ

 

La présidente

 

 

 

Maya CRAMER

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le